Le rythme des affaires repose sur un postulat cardinal : le paiement à l’échéance. Le législateur a forgé, au fil des réformes successives, un dispositif destiné à contraindre les débiteurs récalcitrants sans que le créancier ait à engager une procédure contentieuse longue et coûteuse. L’article L. 441-10 du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue le curseur de cette régulation, en fixant à la fois des plafonds impératifs et une sanction pécuniaire automatique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un contentieux nourri, a précisé la nature et les conditions d’application de ces pénalités de retard, dans un dialogue constant avec le droit commun des obligations que porte le Code civil.
Or l’actualité jurisprudentielle des années 2023 à 2026 révèle une tension persistante entre l’automaticité de la sanction légale et les correctifs que le juge s’autorise à lui apporter, qu’il s’agisse du refus du cumul entre pénalité de retard et intérêts moratoires de droit commun, du jeu de la prescription quinquennale ou de l’office modérateur qu’il exerce sur les clauses pénales conventionnelles. La présente analyse propose de restituer l’état du droit positif en deux temps : le régime légal des délais de paiement, puis le traitement contentieux que la chambre commerciale lui réserve. L’étude s’appuie sur seize décisions de justice rendues entre 2023 et 2026, dont deux arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation, et sur les textes du Code de commerce et du Code civil dans leur version en vigueur.
I. Le régime légal des délais de paiement en droit commercial
A. Les plafonds légaux et leurs exceptions conventionnelles
L’alinéa premier du I de l’article L. 441-10 du Code de commerce pose une règle supplétive : sauf stipulation contraire figurant aux conditions de vente ou convenue entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le même texte encadre strictement la liberté conventionnelle en plafonnant le délai contractuel à soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation particulière permettant de porter ce délai à quarante-cinq jours fin de mois après l’émission de la facture, sous la double condition que cette dérogation soit expressément stipulée par contrat et qu’elle ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Le dispositif est complété, pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts, par un plafond impératif de quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture, sans possibilité de dérogation. Ces plafonds, issus de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, traduisent une volonté de protection du besoin en fonds de roulement des entreprises, en particulier des plus petites d’entre elles, face aux pratiques de crédit interentreprises imposées par les donneurs d’ordre. La transposition en droit interne de cette directive a notamment conduit le législateur français à renforcer le caractère impératif du dispositif, en assortissant les dépassements de plafonds de sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par la DGCCRF, pouvant atteindre deux millions d’euros pour une personne morale.
La détermination du champ d’application personnel des plafonds légaux a fait l’objet d’une clarification majeure par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 21 octobre 2020, publié au Bulletin, la Haute juridiction a jugé que les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, devenu l’article L. 441-10, s’appliquent aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, et de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.749, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait écarté l’application des pénalités de retard à l’égard d’une SCI maître d’ouvrage au motif qu’elle n’avait pas la qualité de commerçant ni n’avait conclu un acte de commerce. Cette solution consacre une conception extensive du champ d’application de l’article L. 441-10 : la qualité de commerçant du débiteur est indifférente, seule importe la conclusion du contrat pour les besoins d’une activité professionnelle. Une SCI qui fait construire un immeuble à usage de logements et de commerces, une association, une profession libérale, un artisan — tous peuvent être tenus des pénalités de retard dès lors qu’ils contractent dans le cadre de leur activité professionnelle. À l’inverse, la Cour de cassation a rappelé par un arrêt de la première chambre civile du 5 février 2020 que la qualité de non-professionnel est exclusive de l’application des pénalités de retard, de sorte que le consommateur final demeure hors du champ du dispositif (Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-18.854, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, le III du même article prévoit que la durée des procédures d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ne peut excéder trente jours à compter de la réception, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par contrat et pourvu que cette stipulation ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ce mécanisme de contrôle de la phase de vérification répond à une pratique observée dans les secteurs de la construction et de l’industrie, où les délais de réception technique étaient utilisés pour décaler artificiellement le point de départ du délai de paiement. La chambre commerciale veille à ce que ces procédures ne dégénèrent pas en clauses abusives ayant pour effet ou pour objet de différer indûment le règlement des sommes dues, et n’hésite pas à sanctionner les stipulations qui méconnaîtraient l’économie générale du dispositif protecteur.
La pratique révèle que la rédaction des conditions générales de vente constitue le premier rempart contre les retards de paiement. Le praticien veillera à y faire figurer, de manière explicite et non équivoque, la date de règlement, le taux des pénalités de retard — qui ne saurait être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal —, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’omission de ces mentions dans les conditions générales de vente n’est pas sans conséquence : le créancier sera privé de l’automaticité sanctionnatrice et devra, le cas échéant, se replier sur le droit commun de l’article 1231-6 du Code civil, lequel exige une mise en demeure préalable et ne permet d’obtenir que les intérêts au taux légal, sensiblement moins dissuasifs que le taux majoré de l’article L. 441-10. La mention des pénalités de retard sur la facture elle-même, si elle est requise par l’article L. 441-9 du Code de commerce, ne supplée pas l’absence de stipulation dans les conditions de vente, sauf à démontrer que ces conditions ont été acceptées par le débiteur.
B. La sanction automatique : pénalités de retard et indemnité forfaitaire
Le II de l’article L. 441-10 organise un double automatisme. D’une part, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire — qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal —, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, ce qui constitue une dispense de mise en demeure dérogatoire au droit commun de l’article 1231-6 du Code civil.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce régime dans un arrêt du 21 novembre 2024 en jugeant que les intérêts correspondant à trois fois le taux légal étaient dus à compter, pour chacune des factures, du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, en application des dispositions de l’article L. 441-10, II (CA Versailles, 3-1, 21 nov. 2024, n° 23/06494). La cour a toutefois précisé que le cours des intérêts était arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier ne pouvant invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La qualification de la pénalité de retard comme intérêt moratoire emporte une conséquence procédurale déterminante : elle ouvre droit à la capitalisation des intérêts échus, par application de l’article 1343-2 du Code civil, lequel dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La chambre commerciale a consacré cette solution dans un arrêt publié du 10 novembre 2015 en énonçant que « la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce, constituant un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l’article 1154 du code civil » (Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-15.968, Publié au Bulletin). Le tribunal judiciaire de Libourne, le 10 juin 2025, a rappelé cette règle en retenant que « la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l’article 1154 du code civil » (TJ Libourne, 10 juin 2025, n° 24/00084). Ce mécanisme d’anatocisme, souvent négligé dans la pratique contentieuse, constitue pourtant un levier puissant pour le créancier confronté à un débiteur durablement défaillant : les intérêts moratoires capitalisés peuvent, sur plusieurs années, représenter des sommes considérables, qui s’ajoutent au principal de la créance. Il appartient au conseil du créancier de solliciter expressément cette capitalisation dans ses conclusions, faute de quoi le juge ne l’ordonnera pas d’office.
D’autre part, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarante euros par l’article D. 441-5 du Code de commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Le tribunal judiciaire de Thionville, le 10 février 2026, a ainsi rappelé que l’indemnité forfaitaire est due sans autre formalité dès lors que la facture mentionne les informations requises (TJ Thionville, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/00024).
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a également rappelé le mécanisme en ces termes : « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, également prévue au II de l’article L. 441-10 et mentionnée sur les factures litigieuses, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5, est exigible de plein droit en cas de retard de paiement » (CA Versailles, 3-2, 27 mai 2025, n° 23/03536). Cette automaticité distingue le dispositif commercial du droit commun de la responsabilité contractuelle, qui subordonne en principe l’indemnisation à la démonstration d’un préjudice.
Il importe de distinguer nettement la pénalité de retard légale de la clause pénale conventionnelle. La chambre commerciale a, de longue date, jugé que les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 ne constituent pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-14.677). La conséquence pratique est de taille : le juge ne peut modérer d’office les pénalités légales, quand bien même leur montant paraîtrait élevé. En revanche, si le contrat stipule une clause pénale spécifique sanctionnant le retard de paiement — par exemple une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la facture impayée —, le juge conserve son pouvoir modérateur sur cette stipulation conventionnelle en application de l’article 1231-5 du Code civil. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette distinction dans une ordonnance du 6 mai 2024 en ces termes : « ces pénalités ne constituaient pas une clause pénale susceptible d’être modérée en raison de leur caractère abusif » (TJ Paris, JEX, 6 mai 2024, n° 24/80345). Le créancier avisé veillera donc à solliciter les pénalités de retard sur le fondement autonome de l’article L. 441-10, sans les confondre avec une éventuelle clause pénale conventionnelle, afin de bénéficier de l’immunité contre le pouvoir modérateur du juge.
II. Le contentieux des délais de paiement devant la chambre commerciale
A. La nature juridique de la pénalité de retard et le refus du cumul
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 avril 2024, un arrêt publié au Bulletin qui constitue désormais la décision de principe sur la nature juridique des pénalités de retard. La Haute juridiction y énonce que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » et que, « ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275, Publié au Bulletin). La portée de cette décision est double. En premier lieu, elle qualifie la pénalité de retard d’intérêt moratoire, ce qui l’inscrit dans la catégorie des réparations forfaitaires du préjudice de trésorerie subi par le créancier impayé. En second lieu, elle interdit au créancier de solliciter, en sus de la pénalité légale ou conventionnelle, les intérêts moratoires de droit commun calculés au taux légal.
Cette solution, qui consacre le principe de non-cumul des intérêts moratoires, s’inscrit dans un raisonnement économique autant que juridique. La pénalité de retard, que son taux soit celui calculé par référence au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, ou qu’il résulte d’une clause contractuelle plus favorable au créancier mais ne pouvant descendre en dessous de trois fois le taux d’intérêt légal, a précisément pour fonction de réparer le préjudice de retard. Autoriser le cumul avec les intérêts au taux légal reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice, ce que la chambre commerciale refuse avec une netteté que l’on attendait.
La Cour de cassation a pris soin d’ancrer cette solution dans l’économie de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011. L’arrêt du 24 avril 2024 relève que, selon l’article 2 de cette directive, les notions d’« intérêts pour retard de paiement » et d’« intérêts légaux pour retard de paiement » renvoient à un mécanisme unique de réparation, excluant par construction toute logique de cumul. La Cour en déduit, au visa de l’article 1105 du Code civil relatif à l’articulation entre règles générales et règles particulières, que le régime spécial de l’article L. 441-10 déroge au droit commun de l’article 1231-6, sans que le créancier puisse additionner les deux fondements. Elle a en outre écarté la suggestion d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, estimant qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2011/7, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ».
En conséquence, le créancier confronté à un retard de paiement dispose d’une option : il peut soit réclamer le bénéfice des pénalités de retard prévues par le contrat ou, à défaut, par le taux supplétif de l’article L. 441-10, II, soit solliciter le paiement des intérêts moratoires de droit commun, mais non les deux cumulativement. Il doit donc, lors de la rédaction de ses conclusions, choisir le fondement le plus avantageux et s’y tenir. La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe dans un arrêt du 13 mai 2025 en retenant que « les conditions générales de vente applicables aux contrats conclus le 21 janvier 2019 entre les parties ne les auraient pas prévues ; il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, également prévue au II de l’article L. 441-10 et mentionnée sur les factures litigieuses » (CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/04914).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 4 avril 2025, a également rappelé que le créancier doit justifier du taux applicable et ne peut prétendre à une double indemnisation du même préjudice de trésorerie (TJ Strasbourg, contentieux com., 4 avr. 2025, n° 24/01129). La cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, a de son côté distingué entre les intérêts moratoires calculés sur les notes d’honoraires impayées, d’une part, et l’indemnité forfaitaire de quarante euros, d’autre part, pour les accorder toutes deux sans les confondre (CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/00002). Cette dernière décision rappelle utilement que l’interdiction de cumul ne joue qu’entre les intérêts moratoires de l’article L. 441-10 et ceux de l’article 1231-6 : elle ne fait pas obstacle à ce que le créancier obtienne simultanément les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de quarante euros, ces deux sanctions ayant des objets distincts.
Sur le plan procédural, l’arrêt du 24 avril 2024 comporte un enseignement important quant à l’office du juge des référés. La cour d’appel de Versailles avait, dans l’arrêt attaqué, considéré que la question du cumul constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision. La chambre commerciale approuve cette analyse : la complexité de la question juridique du non-cumul interdisait au juge des référés de trancher. En pratique, le créancier qui entend obtenir une condamnation provisionnelle sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile devra formuler sa demande de manière univoque, en optant pour l’un ou l’autre des fondements, sans solliciter un cumul qui exposerait sa demande à une irrecevabilité pour contestation sérieuse. Le tribunal de commerce de Compiègne, le 24 mars 2026, a fait application de cette règle en accordant une provision au créancier « avec intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement », sans y ajouter les intérêts légaux (TC Compiègne, réf., 24 mars 2026, n° 2026R00014).
B. La prescription de l’action en paiement et le pouvoir modérateur du juge
L’action en paiement des sommes dues en exécution d’un contrat commercial est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La chambre commerciale a précisé le point de départ de ce délai dans un arrêt du 14 juin 2023, publié au Bulletin, en énonçant que le titulaire du droit connaît les faits permettant de l’exercer à la date d’exigibilité de la facture, telle que fixée par le vendeur lui-même sur le document. La Cour approuve ainsi l’arrêt qui, « après avoir retenu que, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans », fixe « le point de départ du délai de prescription à cette date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui fait produire au créancier, par la seule émission de la facture, la fixation du point de départ de la prescription, est d’une rigueur redoutable. Le créancier qui tarde à agir cinq années après la date de paiement qu’il a lui-même stipulée sur sa facture verra son action déclarée irrecevable, sans que le débiteur ait à démontrer une quelconque ignorance de sa part. La cour d’appel de Bordeaux, le 29 avril 2026, a fait une application stricte de cette règle en déclarant irrecevables les demandes formées au titre de factures émises entre avril et juillet 2016, plus de six ans avant la requête en injonction de payer présentée le 21 janvier 2023 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/02089).
La cour d’appel de Nîmes, le 21 mars 2025, a pareillement retenu qu’« en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce sont prescrites toutes les demandes en paiement antérieures au 16 mars 2017 », soulignant la nécessité pour le créancier de surveiller avec vigilance l’écoulement du délai (CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02758). La cour d’appel d’Orléans, le 27 novembre 2025, a également rappelé que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 s’applique aux obligations nées entre commerçants, à l’exclusion des prescriptions spéciales plus courtes prévues par des dispositions particulières telles que l’article L. 133-6 du Code de commerce en matière de transport (CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 24/01503).
À cet égard, l’articulation entre la prescription de l’action principale et celle des intérêts moratoires mérite une attention particulière. Les intérêts moratoires, qu’ils soient calculés au taux conventionnel ou au taux supplétif de l’article L. 441-10, II, constituent l’accessoire de la créance principale et suivent le même régime de prescription quinquennale. La cour d’appel de Bordeaux, le 11 mai 2026, a rappelé que le délai de prescription quinquennal concernant la créance à échoir n’est pas interrompu par la seule procédure de redressement judiciaire et la déclaration de créance, dès lors que les créances non échues doivent être payées suivant les échéances prévues à l’origine (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03094). Cette décision invite les créanciers à une vigilance renforcée : la déclaration de créance au passif d’une procédure collective ne suspend pas le cours de la prescription à l’égard des échéances futures, et le créancier doit, le cas échéant, agir en justice avant l’expiration du délai quinquennal pour chaque échéance impayée.
La question de l’interruption de la prescription appelle une rigueur particulière. Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Encore faut-il que l’assignation soit délivrée avant l’expiration du délai. Une simple mise en demeure, même adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne constitue pas une cause d’interruption de la prescription, le Code civil ayant abandonné le principe de l’interruption par commandement ou mise en demeure sous l’empire de la réforme du 17 juin 2008. Le praticien ne saurait donc trop recommander au créancier de ne pas se reposer sur des relances amiables, mais de faire délivrer une assignation en référé-provision ou une requête en injonction de payer avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Par ailleurs, si la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 constitue un intérêt moratoire de nature légale, le contrat peut également stipuler une clause pénale destinée à sanctionner le retard de paiement. L’article 1231-5 du Code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Ce pouvoir modérateur, qui constitue une dérogation au principe de la force obligatoire du contrat, est fréquemment mobilisé par les juridictions commerciales lorsqu’une clause pénale apparaît disproportionnée. La cour d’appel de Bordeaux, le 8 juin 2026, a ainsi fait usage de son pouvoir de modération en réduisant l’indemnité d’exigibilité de sept pour cent stipulée dans un contrat de prêt, au motif que son caractère manifestement excessif n’était pas contestable au regard de l’économie générale du contrat (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 25/05003).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 septembre 2024, les exigences de motivation qui s’imposent au juge lorsqu’il entend réduire une clause pénale. La Cour censure l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que les contrats avaient été exécutés pendant deux années pour réduire l’indemnité conventionnelle de résiliation, sans apprécier la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé. La Haute juridiction rappelle ainsi que toute réduction de clause pénale doit reposer sur une comparaison rigoureuse entre le montant de la peine stipulée et le préjudice réel du créancier (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 23-14.369). Cette décision est utile au créancier qui entend résister à une demande de modération de clause pénale : il lui appartient de documenter avec précision l’étendue de son préjudice — perte de trésorerie, coûts de refinancement, frais de recouvrement effectivement exposés, manque à gagner — afin de convaincre le juge que la pénalité convenue n’est pas manifestement excessive au regard du dommage subi.
La cour d’appel de Riom, le 4 février 2026, a également retenu que la clause pénale était « sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif qu’elle confère au créancier » (CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 24/01868). La cour d’appel de Grenoble, le 13 novembre 2025, a aussi fait application de ce pouvoir modérateur en réduisant une clause pénale de 400 euros à 5 000 euros, estimant la première dérisoire au regard du gain manqué par la société créancière (CA Grenoble, ch. com., 13 nov. 2025, n° 24/02382). La cour d’appel de Nouméa, le 2 juin 2025, a pareillement rappelé que le juge peut, même d’office, « modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », en application de ce même texte (CA Nouméa, ch. com., 2 juin 2025, n° 25/00009).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 février 2026, a de même condamné une société au paiement d’une clause pénale, tout en rappelant le pouvoir d’office du juge de la modérer lorsque son montant est manifestement excessif (TJ Strasbourg, contentieux com., 13 févr. 2026, n° 23/01027). Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 15 janvier 2025, a également rappelé que « le juge des référés peut accorder une provision au créancier » lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui inclut les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente (TJ Strasbourg, réf. com., 15 janv. 2025, n° 24/01462). Ces décisions dessinent une ligne jurisprudentielle constante : si le créancier bénéficie d’un régime favorable par l’automaticité des pénalités légales, le débiteur conserve la faculté de solliciter du juge une réduction des sanctions conventionnelles disproportionnées, sans que le caractère commercial de la relation ne fasse obstacle à la mise en œuvre de l’article 1231-5 du Code civil.
Conclusion
L’architecture prétorienne que la chambre commerciale édifie autour de l’article L. 441-10 du Code de commerce répond à une double exigence : garantir l’effectivité des délais de paiement, dont le respect conditionne la survie de nombreuses entreprises, tout en préservant les droits de la défense et le rôle correcteur du juge face aux stipulations excessives. La qualification de la pénalité de retard en intérêt moratoire, le refus du cumul avec les intérêts légaux, la rigueur du point de départ de la prescription quinquennale et le maintien du pouvoir modérateur du juge forment un ensemble cohérent qui sécurise les anticipations des opérateurs économiques tout en leur imposant une diligence procédurale sans faille. La matière, loin d’être figée, continuera d’évoluer au rythme des réformes annoncées, notamment la refonte annoncée du titre IV du Livre IV du Code de commerce à l’horizon 2027. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette double dimension — préventive par la rédaction rigoureuse des conditions générales de vente, contentieuse par le strict respect des délais de prescription — pour sécuriser les créances commerciales de leurs clients.
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