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Décret n° 2026-755 du 5 août 2026 portant diverses dispositions en matière de formation en ostéopathie animale et dans l’enseignement agricole

Après l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 243-7-1. – I. – L’établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare cette activité au conseil national de l’ordre des vétérinaires :
« 1° Avant le commencement de son activité puis tous les cinq ans ;
« 2° Au plus tard trente jours avant le commencement de son activité puis trente jours avant ou après l’échéance de chaque période quinquennale.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit le contenu de cette déclaration, qui identifie l’établissement, les sites qu’il exploite, leur capacité d’accueil, les types de formation dispensées et les moyens humains et matériels mis en œuvre.
« II. – L’établissement déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires tout changement relatif aux informations précédemment déclarées ou, le cas échéant, la cessation de son activité.
« III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires donne récépissé à l’établissement et copie au ministre chargé de l’agriculture de ces déclarations. Il publie et tient à jour sur son site internet la liste des établissements déclarés.

« Art. R. 243-7-2. – Chaque établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale déclare au conseil national de l’ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l’année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l’identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de référence.
« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d’aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.
« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.
« Le ministre chargé de l’agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.

« Art. R. 243-7-3. – Lorsque les dirigeants d’un établissement concerné ne procèdent pas aux déclarations dans les conditions et délais prévus aux articles R. 423-7-1 et R. 423-7-2, le ministre chargé de l’agriculture peut adresser une mise en demeure de le faire dans un délai d’un mois.
« Le fait de ne pas satisfaire à l’une de ces mises en demeure est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par les mêmes dispositions du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive. »


Les établissements préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale exerçant cette activité à la date de publication du présent décret, doivent satisfaire avant le 31 décembre 2026 aux obligations déclaratives introduites par l’article 1er de ce décret aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2 du même code.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires établit et publie les indicateurs de réussite prévus au huitième alinéa de l’article 1er au plus tard à compter de l’année 2028, couvrant au moins l’année 2027.


Au sixième alinéa de l’article R. 813-70-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , en activité ou émérites, » sont supprimés.


Au troisième alinéa de l’article 18 du décret du 13 décembre 2006 susvisé, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , pour un motif d’intérêt général, ».


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».