Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le cybersquatting à l’épreuve du droit des marques : l’usage du nom de domaine dans la vie des affaires et la fonction essentielle de la marque dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2019-2026)

I. L’usage du nom de domaine dans la vie des affaires au prisme de la contrefaçon de marque

A. La fonction essentielle de la marque et la neutralité des règles d’attribution des noms de domaine

La marque est définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Le droit exclusif qui en découle ne peut être invoqué, selon l’article L. 713-2 du même code, que contre un usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement. Or la réservation d’un nom de domaine reproduisant une marque constitue précisément l’une des manifestations les plus fréquentes de l’usage d’un signe en ligne, ce qui explique que la chambre commerciale ait dû définir les conditions de l’articulation entre les règles d’attribution des noms de domaine et le droit des marques.

La Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 5 juin 2019, pourvoi n° 17-22.132, publié au Bulletin, le principe directeur de cette articulation. Saisie du litige opposant le département de Saône-et-Loire à la société Dataxy, bureau d’enregistrement titulaire des noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr », la haute juridiction a énoncé que « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet » (Com. 5 juin 2019, n° 17-22.132).

Cet arrêt de principe consacre une double neutralité. Les règles d’attribution des noms de domaine, organisées par les articles L. 45-2 et suivants du code des postes et des communications électroniques, ne restreignent ni la liberté de communication ni la liberté d’entreprendre, mais elles ne limitent pas davantage la protection accordée au titulaire de marque. Or la solution présente une portée pratique considérable, dès lors que le titulaire d’une marque peut se prévaloir de son droit privatif contre l’enregistrement d’un nom de domaine, à la triple condition d’un usage dans la vie des affaires, d’une identité ou d’une similitude des produits ou services et d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

La référence à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir la provenance des produits ou des services, constitue le cœur de la construction prétorienne. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin, que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055). La même décision rappelle, en écho à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à sa marque que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque » (CJUE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, cité par Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055).

L’affaire Aquarelle, qui opposait un fleuriste en ligne à un concurrent ayant sélectionné la marque comme mot-clé publicitaire, illustre l’extension du droit exclusif aux techniques de référencement sur internet. La chambre commerciale a jugé que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu’il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055). En conséquence, l’usage occulte d’un signe, invisible pour l’internaute, peut constituer une contrefaçon dès lors qu’il affecte la perception de l’origine des produits ou des services.

Par ailleurs, l’appréciation concrète du juge conserve une importance décisive, puisque la seule utilisation d’un signe à titre de mot-clé ou dans un code-source ne suffit pas à caractériser la contrefaçon. La haute juridiction a en effet approuvé l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande en contrefaçon en retenant l’absence de tout risque de confusion, l’annonce litigieuse permettant à l’internaute moyen d’être éclairé sur l’identité du site auquel elle renvoyait. À cet égard, le régime du nom de domaine ne déroge pas à cette grille d’analyse, l’enregistrement d’un signe n’étant contrefaisant que s’il s’accompagne d’un usage susceptible d’induire le public en erreur sur l’origine des produits ou des services.

B. Le risque de confusion, critère déterminant de l’atteinte portée par l’usage d’un signe en ligne

Le risque de confusion constitue le critère central de l’appréciation de la contrefaçon par usage d’un nom de domaine, conformément au 2° de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 5 juin 2019 en fournit une illustration topique, la Cour de cassation ayant relevé que « la reprise du signe « saône et loire », conjuguée à l’identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire » (Com. 5 juin 2019, n° 17-22.132).

La haute juridiction a ensuite précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin, la méthode d’appréciation du risque de confusion lorsque le signe contesté est composé. L’affaire opposait la société Circus Belgium, exploitante d’une plateforme de jeux de casino et de paris sportifs en ligne sous la marque « Circus », à l’association Rock en Cirque, déposante du signe « Circus Baobab ». La chambre commerciale a rappelé que « l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque », la comparaison devant porter sur les signes considérés chacun dans leur ensemble (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672).

Or la cour d’appel de Paris avait écarté le risque de confusion au motif que le terme « Circus », certes distinctif, n’apparaissait pas dominant au sein du signe « Circus Baobab », le terme « Baobab » étant tout aussi distinctif et pas moins prépondérant. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si ce terme, qui est identique à la marque verbale « Circus » n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative « Circus » n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672). En conséquence, une marque antérieure reproduite dans un signe composé, sans y apparaître insignifiante, peut conserver une position distinctive autonome dont l’existence impose une recherche spécifique des juges du fond.

Cette exigence méthodologique s’applique avec une acuité particulière aux litiges mettant en jeu des noms de domaine, souvent composés d’un terme et d’une extension générique. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin, rappelé que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné », la généralisation ultérieure d’une appellation étant inopérante (Com. 6 déc. 2023, n° 22-16.078). Le litige portait sur les marques « monkiosque.fr – monkiosque.net » et « monkiosque », enregistrées pour des services d’abonnement et de distribution de journaux en ligne, dont la validité était contestée au regard de l’usage courant du terme « kiosque ».

La rigueur du contrôle s’étend également à la motivation des arrêts d’appel, la contradiction entre les motifs équivalant à un défaut de motifs au sens de l’article 455 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-11.522, la chambre commerciale a ainsi censuré un arrêt qui, après avoir relevé « l’existence d’une proximité visuelle assez faible, une faible proximité phonétique et une proximité conceptuelle entre les signes en conflit », n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations dans l’appréciation globale du risque de confusion (Com. 13 nov. 2025, n° 23-11.522). Des lors, l’appréciation du risque de confusion obéit à une exigence de cohérence qui s’impose aux juges du fond comme aux parties.

Par ailleurs, la jurisprudence circonscrit la portée du droit exclusif lorsque l’usage du signe se rattache à la destination des produits, comme en matière de pièces détachées. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin, rappelé que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage « dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813). L’exception de la référence nécessaire, tirée de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, marque ainsi la frontière entre la protection légitime de la marque et l’usage descriptif licite d’un signe en ligne.

II. Les voies de défense du titulaire de marque contre la réservation de noms de domaine

A. Le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale

Le titulaire d’une marque victime d’un cybersquatting dispose de deux fondements d’action, la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin, rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589).

L’affaire opposait la société Meta Platforms à la société Cargo Media, exploitante d’un site de rencontres pour adultes dénommé « Fuckbook », accessible via les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La haute juridiction a jugé qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », en relevant que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Or cette distinction par la nature des droits ouvre au titulaire une voie de réparation complémentaire, la chambre commerciale ayant énoncé qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). En l’espèce, l’usage du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial que de nom de domaine, créait un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » et le nom de domaine « facebook.com », de sorte que les atteintes constituaient des faits distincts de la contrefaçon des marques « Facebook ».

Le cumul des actions ne saurait toutefois conduire à une double indemnisation, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice. La chambre commerciale a précisé que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). En conséquence, le demandeur qui invoque la contrefaçon et la concurrence déloyale doit démontrer un préjudice distinct, ce qui renforce l’intérêt d’une stratégie contentieuse documentant spécifiquement l’atteinte à la distinctivité des signes d’identification.

La solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante, la chambre commerciale ayant réaffirmé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal lorsqu’une faute relevant de faits distincts est caractérisée (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355). À cet égard, le titulaire de marque conserve la faculté de fonder son action en concurrence déloyale sur l’atteinte à son nom commercial ou à son nom de domaine, y compris lorsque la contrefaçon de marque n’est pas établie, ce qui offre une protection complémentaire contre les comportements parasitaires observés sur internet.

B. L’opposabilité du nom de domaine et des droits antérieurs dans le contentieux des marques

Le nom de domaine constitue lui-même un droit antérieur opposable au dépôt d’une marque postérieure, en vertu du 4° du I de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. Le texte prohibe l’enregistrement d’une marque portant atteinte à « un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Cette disposition confère au titulaire d’un nom de domaine un moyen de protection direct contre les dépôts de marques opportunistes, à la condition que la portée de l’exploitation du nom de domaine excède le cadre local.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en œuvre de ce mécanisme. Dans un arrêt du 9 juin 2026, la cour d’appel de Bordeaux a ainsi examiné la demande en nullité de la marque « Bypiscine » formée par la société JN3S, titulaire du nom de domaine « mypiscine.com », au visa de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (CA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 23/05520). La cour d’appel a confirmé le jugement qui, après une appréciation globale des signes et des produits en cause, avait écarté le risque de confusion entre les termes « My » et « Bypiscine », démontrant que l’opposabilité du nom de domaine suppose une démonstration rigoureuse du risque de confusion.

La protection contre le cybersquatting repose également sur la sanction de la mauvaise foi du déposant, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 1er juillet 2025, annulé la marque « monreseaudeau » pour mauvaise foi, en retenant que « la mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue » (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05280). Le titulaire du nom de domaine « monreseaudeau.fr », qui exploitait ce signe depuis 2016 dans le secteur des infrastructures de réseaux d’eau, démontrait ainsi un usage antérieur de nature à établir la connaissance, par le déposant, de l’existence du signe contesté.

Par ailleurs, l’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques offre un fondement textuel complémentaire, en prévoyant que l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu’il est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ». Le 3° du même article réserve un traitement particulier aux noms identiques ou apparentés à ceux des collectivités territoriales, ce qui éclaire la solution retenue dans l’affaire du département de Saône-et-Loire, la Cour de cassation ayant validé l’appréciation des juges du fond selon laquelle la société Dataxy « ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d’offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire », de sorte qu’elle « n’avait aucun intérêt légitime à obtenir l’enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants » (Com. 5 juin 2019, n° 17-22.132).

Le titulaire de marque dispose enfin d’une voie de règlement extrajudiciaire des litiges, organisée par l’article L. 45-6 du code des postes et des communications électroniques. Ce texte permet à toute personne démontrant un intérêt à agir de demander à l’office d’enregistrement la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l’article L. 45-2, selon une procédure contradictoire pouvant prévoir l’intervention d’un tiers, les décisions de l’office étant susceptibles de recours devant le juge judiciaire. Cette procédure, connue sous l’appellation de procédure alternative de règlement des litiges, constitue une alternative rapide et économique à l’action judiciaire en contrefaçon.

La jurisprudence du 5 juin 2019 apporte une précision utile sur l’articulation de ces voies de droit, la Cour de cassation ayant rappelé que les décisions de l’office d’enregistrement, rendues dans le cadre de la procédure extrajudiciaire, n’excluent pas l’action en contrefaçon de marque devant le juge judiciaire. Le département de Saône-et-Loire avait ainsi, après le refus de transfert opposé par le collège désigné par l’Association française pour le nommage internet en coopération, saisi reconventionnellement le tribunal de grande instance d’une demande d’attribution des noms de domaine et d’une action en contrefaçon, la Cour de cassation ayant validé cette double démarche (Com. 5 juin 2019, n° 17-22.132).

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, depuis l’arrêt de principe du 5 juin 2019, un cadre cohérent de protection de la marque contre le cybersquatting. Les règles d’attribution des noms de domaine sont neutralisées au regard du droit des marques, l’usage du signe dans la vie des affaires demeurant subordonné à la démonstration d’une atteinte à la fonction essentielle de la marque et d’un risque de confusion dans l’esprit du public (Com. 5 juin 2019, n° 17-22.132).

Les arrêts récents enrichissent ce cadre sur deux axes. D’une part, la chambre commerciale précise la méthode d’appréciation du risque de confusion, qu’il s’agisse de la position distinctive autonome d’une marque reproduite dans un signe composé (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672) ou de l’usage d’un signe dans les codes-source et les mots-clés publicitaires (Com. 18 oct. 2023, n° 20-20.055). D’autre part, elle consolide l’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, en garantissant au titulaire de marque la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à ses signes d’identification, tout en excluant toute double indemnisation (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Des lors, le titulaire de marque dispose d’un éventail complet de moyens de défense, depuis la procédure extrajudiciaire de règlement des litiges devant l’office d’enregistrement jusqu’à l’action judiciaire en contrefaçon, en passant par l’invocation du nom de domaine comme droit antérieur au soutien d’une action en nullité. L’enjeu stratégique demeure la constitution précoce des preuves d’usage et la surveillance active des enregistrements, la jurisprudence imposant une démonstration concrète du risque de confusion et de l’absence d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».