La Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt dont la portée dépasse largement le cadre du litige qui lui était soumis. En jugeant que la voix d’une personne est, à l’instar de son image, l’un des attributs principaux de sa personnalité et qu’elle doit être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions, la première chambre civile pose un principe inédit dans l’ordre juridique français. Cette décision, publiée au Bulletin, intervient dans un contexte marqué par la multiplication des outils d’intelligence artificielle capables de reproduire la voix humaine avec un réalisme troublant. À quelques jours d’intervalle, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait d’ailleurs à Google de communiquer les données d’identification du créateur d’une chaîne YouTube diffusant des contenus philosophiques générés par une voix clonée. La convergence de ces deux décisions illustre l’émergence d’un contentieux nouveau, à la croisée du droit des personnes, de la propriété intellectuelle et de la régulation des technologies algorithmiques. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue-t-il un simple alignement du régime de la voix sur celui de l’image, ou bien l’amorce d’une protection renforcée de la personnalité face aux risques inédits de l’intelligence artificielle générative ?
I. La voix, attribut de la personnalité consacré sur le fondement de l’article 9 du code civil
A. Une reconnaissance prétorienne qui comble un vide juridique persistant
Le droit français ne comportait, avant l’arrêt du 24 juin 2026, aucune disposition légale expresse conférant à la voix une protection autonome comparable à celle dont bénéficie l’image. L’article 9 du code civil, qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », constituait le fondement traditionnel de la protection de l’image, sans que la jurisprudence ait explicitement étendu son empire à la voix. Certes, la doctrine et quelques décisions isolées évoquaient la possibilité d’une telle protection, mais aucune juridiction suprême n’avait tranché la question de principe.
L’arrêt commenté prend appui sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour opérer ce rattachement. Il rappelle que « la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive » et que « l’image d’un individu est l’un des attributs principaux de sa personnalité », le droit à la protection de l’image constituant « l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483). La Cour de cassation en déduit, par un raisonnement analogique d’une grande clarté, que « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité ». Cette consécration s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la première chambre civile qui avait déjà jugé que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753).
La formulation retenue par la Cour de cassation est remarquable par sa généralité et sa fermeté. En affirmant que la voix « doit être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne », l’arrêt ne laisse aucune place à une protection amoindrie ou conditionnelle. La voix n’est pas un accessoire de l’image ni un élément subsidiaire de la vie privée : elle constitue un attribut de la personnalité doté d’une protection pleine et entière. Par ailleurs, la Cour écarte expressément l’argument selon lequel le droit à la voix ne pourrait pas être garanti dans les mêmes conditions que l’image et donc mis en balance avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce faisant, elle repousse toute tentative de hiérarchisation entre les différents attributs de la personnalité et les soumet à un régime de conciliation identique.
L’apport de l’arrêt ne se limite pas à la reconnaissance du principe. La Cour de cassation transpose à la voix la méthode de mise en balance des droits élaborée par la Cour européenne des droits de l’homme pour les conflits entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. Elle rappelle les critères dégagés par l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France : « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies » (CEDH, 10 novembre 2015, n° 40454/07). La Cour en déduit que « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ». Il en résulte une grille d’analyse désormais applicable à toute utilisation non consentie de la voix d’autrui, que celle-ci soit reproduite par un enregistrement direct ou synthétisée par un algorithme.
B. Un alignement du régime de la voix sur celui de l’image, entre continuité et innovation
La portée concrète de cet alignement est considérable. Dès lors que la voix bénéficie du même régime que l’image, plusieurs conséquences juridiques en découlent mécaniquement. La captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de la voix d’une personne sans son consentement sont en principe prohibées, sous réserve des cas où la liberté d’expression ou le droit à l’information justifient une dérogation. La seule constatation d’une atteinte au droit à la voix ouvre droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct : le préjudice est inhérent à l’atteinte elle-même.
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026 illustre la mise en œuvre de cette grille d’analyse. Un journaliste connu pour ses chroniques sur la chanson française avait tenu des propos controversés sur l’apparence physique des artistes-interprètes lors d’un entretien radiophonique. Un chanteur avait ensuite composé une chanson intégrant des extraits de cet entretien, reproduisant la voix du journaliste pendant trente-trois secondes sur les cent-soixante et une que comptait l’œuvre. La cour d’appel de Paris avait jugé cette reproduction illicite et condamné les producteurs à réparer le préjudice moral subi par le journaliste. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que les juges du fond n’ont pas correctement appliqué la méthode de mise en balance des droits : ils auraient dû reconnaître l’existence d’un débat d’intérêt général, dès lors que les propos litigieux « avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important », chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un tel débat.
La Cour de cassation ne remet pas en cause le principe même de la protection de la voix. Elle précise que « si la liberté d’expression artistique porte atteinte au droit à la voix, il revient au juge de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce ». L’arrêt confirme donc que le droit à la voix est un droit effectif, susceptible de justifier des mesures d’interdiction et de réparation, mais qu’il n’est pas absolu et doit être concilié avec d’autres droits fondamentaux de valeur normative équivalente. Cette approche équilibrée, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, préserve à la fois la protection de la personnalité et la liberté de création artistique.
En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 ne constitue pas une simple extension du régime de l’image mais bien une refonte de la protection de la voix, désormais ancrée dans le bloc de conventionnalité et dotée d’une méthode de mise en balance clairement identifiée. Il fournit aux praticiens et aux juridictions du fond un cadre opératoire immédiatement mobilisable, y compris dans des contextes que la Cour de cassation ne pouvait anticiper en 2021 lors de ses premiers arrêts sur l’image.
II. Un rempart inédit face aux deepfakes et à l’intelligence artificielle générative
A. L’encadrement du clonage vocal par les outils algorithmiques
La décision de la Cour de cassation intervient à un moment où les technologies de synthèse vocale atteignent un degré de réalisme susceptible de tromper l’auditeur le plus averti. Le développement des modèles d’intelligence artificielle générative permet désormais de reproduire la voix d’une personne à partir d’un échantillon de quelques secondes, pour lui faire prononcer des propos qu’elle n’a jamais tenus. Ces hypertrucages — ou deepfakes audio — soulèvent des enjeux juridiques inédits qui dépassent le cadre traditionnel de la protection de la vie privée. L’apport de l’arrêt du 24 juin 2026 est ici fondamental : en rattachant la voix aux attributs de la personnalité protégés par l’article 9 du code civil, il offre un fondement textuel solide à toute action visant à faire cesser l’utilisation non consentie d’une voix clonée.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2026, a d’ailleurs fait application de principes concordants dans une affaire de clonage vocal par intelligence artificielle. Un comédien réputé avait constaté que sa voix était utilisée pour générer des contenus philosophiques diffusés sur une chaîne YouTube dénommée « Voix philosophiques ». Le demandeur établissait, par une expertise privée, que la voix off des vidéos litigieuses « n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle » et « correspond à celle de M. [T] » (TJ Paris, ord. réf., 2 juillet 2026, n° 26/53258). Le juge des référés a ordonné à Google Ireland Ltd de communiquer les données d’identification du titulaire de la chaîne, estimant que l’action projetée en contrefaçon de droits voisins d’artiste-interprète n’était « pas manifestement vouée à l’échec ».
La motivation retenue par le juge parisien mérite une attention particulière. Il relève qu’« en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle », l’action envisagée sur le fondement des droits voisins ne saurait être écartée à ce stade précontentieux. Ce constat de carence législative, formulé huit jours seulement après l’arrêt de la Cour de cassation, illustre l’ampleur des questions non résolues : l’utilisation d’enregistrements préexistants pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle constitue-t-elle une reproduction au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ? La voix synthétique ainsi générée est-elle une contrefaçon de la prestation originale de l’artiste-interprète ?
Le droit pénal n’est pas en reste. L’article 226-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024, incrimine le fait de porter à la connaissance du public « un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement », lorsque ce contenu n’est pas présenté comme tel. Les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. Cette disposition, qui étend aux hypertrucages le régime répressif applicable aux montages traditionnels, offre une voie complémentaire à la protection civile issue de l’article 9 du code civil. Elle présente toutefois deux limites notables : elle ne sanctionne que la diffusion, non la création du deepfake, et elle suppose que le contenu ne soit pas présenté comme algorithmique, ce qui laisse entière la question des hypertrucages ouvertement assumés.
B. L’articulation perfectible avec les droits voisins et la propriété littéraire et artistique
Si l’arrêt du 24 juin 2026 offre une protection à toute personne dont la voix serait utilisée sans son consentement, il ne résout pas l’ensemble des difficultés juridiques soulevées par le clonage vocal. La question de l’articulation entre le droit de la personnalité et les droits voisins du droit d’auteur demeure entière. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 en fournit une illustration éloquente : le demandeur invoquait à la fois l’atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète et l’infraction pénale d’hypertrucage, mais le juge des référés s’est borné à constater que l’action en contrefaçon n’était pas manifestement vouée à l’échec, sans trancher le fond du débat.
La distinction est pourtant cruciale. La protection offerte par l’article 9 du code civil bénéficie à toute personne physique, indépendamment de sa qualité d’artiste-interprète ou de la notoriété de sa voix. En revanche, les droits voisins prévus par l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle supposent l’existence d’une prestation protégée, c’est-à-dire une interprétation fixée sur un support. L’utilisation d’enregistrements d’une voix pour entraîner une intelligence artificielle soulève la question de savoir si la voix synthétisée constitue une reproduction de la prestation initiale ou une création nouvelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un autre domaine, a rappelé que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Cette solution, qui sanctionne les accusations prématurées de contrefaçon, témoigne de la prudence avec laquelle les juridictions abordent les qualifications en matière de propriété intellectuelle, particulièrement dans des domaines où l’état du droit est incertain.
Le contentieux de l’image offre un précédent utile pour anticiper les développements à venir. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 5 juin 2026, a condamné une société américaine pour avoir reproduit et diffusé sans autorisation une vidéo mettant en scène un jeune footballeur sur ses réseaux sociaux (TJ Paris, 5 juin 2026, n° 23/10745). Le tribunal a retenu que la republication de l’image du sportif, sans autorisation et à des fins promotionnelles, constituait à la fois une atteinte aux droits de la personnalité et une contrefaçon de l’œuvre audiovisuelle protégée par le droit d’auteur. Cette décision illustre la possibilité d’un cumul de qualifications — droits de la personnalité et propriété intellectuelle — que l’on retrouvera vraisemblablement dans le contentieux du clonage vocal.
La Cour de cassation elle-même, dans un arrêt de principe rendu en matière de dessins et modèles, a posé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Cette solution, qui renforce la sécurité juridique des dépôts de dessins et modèles en protégeant le déposant contre les revendications tardives, participe d’une tendance jurisprudentielle plus large à la sécurisation des droits de propriété intellectuelle face aux contestations de titularité. Transposée au domaine de la voix, cette logique pourrait conduire à s’interroger sur la titularité des droits sur une voix synthétique : qui, du concepteur du modèle d’intelligence artificielle, de l’utilisateur du service ou de la personne dont la voix a servi de base d’entraînement, peut revendiquer un droit sur la voix générée ?
À cet égard, la protection de la voix par le droit de la personnalité offre un avantage décisif par rapport aux droits voisins : elle ne dépend ni de l’existence d’une prestation préalablement fixée, ni de la preuve d’un acte de contrefaçon, ni de la démonstration d’une originalité. La seule constatation de l’utilisation non consentie de la voix suffit à ouvrir droit à réparation. Le tribunal judiciaire de Nantes, dans un jugement du 7 avril 2026 relatif à l’utilisation non autorisée d’une photographie, a rappelé que « toute photographie prise à l’insu d’une personne, diffusée et exploitée sans son consentement, est de nature à caractériser une atteinte au droit à l’image » et que « la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, un préjudice étant inhérent à cette atteinte » (TJ Nantes, 7 avril 2026, n° 24/00373). Cette automaticité de la réparation, désormais étendue à la voix par l’arrêt du 24 juin 2026, constitue un atout procédural considérable pour les victimes de clonage vocal.
Dès lors, le paysage juridique français de la protection de la voix se trouve profondément renouvelé par cette décision de principe, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des attributs de la personnalité face aux nouvelles technologies. L’arrêt du 24 juin 2026 fournit un fondement clair et opératoire, ancré dans le droit des personnes, pour toute action visant à faire cesser l’utilisation non consentie d’une voix. Les droits voisins et le droit pénal des hypertrucages offrent des voies complémentaires, mais leur mise en œuvre soulève des difficultés techniques que la pratique contentieuse devra résoudre. L’enjeu, pour les années à venir, sera d’articuler ces différents régimes sans créer de contradictions ni de lacunes, dans un contexte où les capacités des intelligences artificielles génératives ne cessent de progresser.
Conclusion
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision fondatrice. En consacrant la voix comme attribut de la personnalité protégé au même titre que l’image, il comble un vide juridique que les évolutions technologiques récentes rendaient chaque jour plus préoccupant. La méthode de mise en balance des droits qu’il consacre, directement issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, offre aux juges du fond un cadre d’analyse précis et proportionné. Cette construction jurisprudentielle, associée au dispositif pénal de l’article 226-8 du code pénal et aux droits voisins des artistes-interprètes, dessine un régime de protection de la voix à plusieurs niveaux, dont la cohérence d’ensemble reste à éprouver dans la pratique contentieuse. La convergence des affaires portées devant les juridictions parisiennes dès l’été 2026 suggère que la voix, devenue reproductible à l’infini par l’intelligence artificielle, est désormais au cœur des préoccupations du droit de la personnalité. Il appartiendra à la cour d’appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, de faire application de la méthode de mise en balance des droits énoncée par la Cour de cassation et de déterminer, dans les circonstances concrètes de l’espèce, si la liberté de création artistique du chanteur justifiait l’utilisation non consentie de la voix du journaliste. Cette décision à venir sera scrutée avec attention, car elle dessinera les contours pratiques de la conciliation entre le droit à la voix et les autres libertés fondamentales, dans un monde où la frontière entre la parole humaine et la synthèse algorithmique s’estompe chaque jour davantage.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.