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Les conventions réglementées dans les SAS : contrôle a posteriori et sanctions civiles

Les sociétés par actions simplifiées constituent aujourd’hui la forme sociale la plus répandue en France, avec plus de soixante pour cent des créations annuelles. Leur succès tient pour une large part à la liberté contractuelle que le législateur a souhaité leur accorder, notamment en matière d’organisation des pouvoirs et de prise de décision. Cette liberté connaît cependant des limites, parmi lesquelles figure le régime des conventions réglementées, dispositif destiné à prévenir les conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs. Le régime applicable aux SAS, défini à l’article L. 227-10 du code de commerce, se distingue de celui des sociétés anonymes par l’absence d’autorisation préalable, lui substituant un mécanisme de contrôle a posteriori par la voie d’un rapport spécial soumis à l’assemblée des associés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions de principe qui éclairent les contours de ce régime et en précisent les sanctions. Par un arrêt du 17 septembre 2025, elle a rappelé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue une faute du dirigeant engageant sa responsabilité. La cour d’appel de Riom, le 6 mai 2026, a quant à elle illustré l’application concrète de l’article L. 227-10 dans une situation classique de conflit d’intérêts familial. Plus largement, la refonte du régime des nullités des décisions sociales par l’ordonnance du 12 mars 2025, codifiée au nouvel article 1844-10 du code civil, invite à repenser l’articulation entre les règles propres aux SAS et le droit commun des sociétés.

L’analyse des conventions réglementées dans les SAS impose d’examiner, d’une part, la singularité du mécanisme de contrôle instauré par le législateur (I), et d’autre part, l’effectivité des sanctions civiles telles que les contentieux récents les ont précisées (II).

I. La singularité du contrôle a posteriori dans les sociétés par actions simplifiées

A. L’absence d’autorisation préalable, trait distinctif du régime des SAS

L’article L. 227-10 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004, dispose que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Les associés statuent ensuite sur ce rapport. Ce texte se caractérise par l’absence de toute autorisation préalable, à la différence du régime applicable aux sociétés anonymes régi par les articles L. 225-38 et suivants du même code (L. 227-10 C. com.).

Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 exige en effet que toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs ou un actionnaire détenant plus de dix pour cent des droits de vote soit soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, laquelle doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société (L. 225-38 C. com.). L’article L. 225-42 prévoit que les conventions conclues sans cette autorisation peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, l’action en nullité se prescrivant par trois ans à compter de la date de la convention, ce délai étant reporté au jour de sa révélation si elle a été dissimulée (L. 225-42 C. com.).

La SAS, en revanche, a été conçue comme une structure dans laquelle le contrôle des conventions réglementées s’opère exclusivement a posteriori. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a rappelé cette distinction avec netteté : « en application de l’article L. 227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n’est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). Dans cette espèce, un contrat de location-gérance avait été conclu entre une SAS et son président, lequel était également président et associé unique de la société locataire-gérante. La cour a constaté que la convention, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable, avait été régulièrement mentionnée dans un rapport spécial présenté à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné, conformément aux prescriptions de l’article L. 227-10.

Ce particularisme n’est toutefois pas absolu. L’article L. 225-43 du code de commerce, qui prohibe à peine de nullité les emprunts, découverts en compte courant et cautionnements consentis par la société à ses administrateurs ou dirigeants, est applicable aux SAS par renvoi de l’article L. 227-12 (L. 225-43 C. com.). Par ailleurs, l’article L. 225-39 exclut du champ des conventions réglementées les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, ainsi que les conventions entre sociétés dont l’une détient la totalité du capital de l’autre (L. 225-39 C. com.). Ces exclusions sont également transposables au régime des SAS, la jurisprudence les appliquant de manière constante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 13 mars 2024, que la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce était, avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, compatible avec les dispositions particulières régissant les SAS. Elle a jugé que les règles concernant les sociétés anonymes s’appliquent aux SAS « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières qui leur sont propres », ce qui confirme le principe d’application subsidiaire du droit des sociétés anonymes tout en préservant la spécificité du contrôle a posteriori (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, Publié au Bulletin).

B. Le rapport spécial, instrument cardinal de l’information des associés

Le rapport spécial constitue la clef de voûte du dispositif de l’article L. 227-10. Il est établi par le commissaire aux comptes lorsqu’il en a été désigné un, ou à défaut par le président de la société. Ce rapport doit recenser l’ensemble des conventions intervenues durant l’exercice écoulé entre la société et les personnes visées par le texte, en précisant leur objet, leurs modalités et les conditions financières qui y sont attachées.

Les associés statuent sur ce rapport lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice. La délibération porte sur chaque convention individuellement, la personne intéressée ne prenant pas part au vote et ses actions n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Cette exclusion du vote de l’intéressé, bien que le texte de l’article L. 227-10 ne le mentionne pas expressément, résulte d’une application par analogie des règles gouvernant les sociétés anonymes, que la pratique et la doctrine considèrent comme applicable aux SAS au titre des principes généraux du droit des sociétés.

L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 6 mai 2026 illustre le fonctionnement pratique de cette procédure. En l’espèce, le contrat de location-gérance litigieux avait été conclu le 30 décembre 2022 entre la SAS et son président. À la suite du décès de l’ancien dirigeant, une nouvelle présidente avait été nommée le 26 janvier 2023. Celle-ci avait, en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023, établi un rapport spécial exposant la convention de location-gérance, permettant ainsi aux associés d’en délibérer. La cour a considéré que cette régularisation a posteriori était conforme aux exigences de l’article L. 227-10, dès lors que le texte n’impose aucun délai particulier pour la présentation du rapport, sinon celui de l’assemblée générale suivant l’exercice au cours duquel la convention est intervenue (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123).

Il convient toutefois de souligner que ce mécanisme de contrôle a posteriori ne dispense pas le dirigeant de son obligation de loyauté à l’égard de la société. L’article 1833 du code civil, qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », constitue le fondement de cette exigence de loyauté (art. 1833 C. civ.). La simple information des associés par la voie du rapport spécial ne saurait couvrir une convention manifestement contraire à l’intérêt social ou constitutive d’un abus de droit.

En outre, lorsque la SAS ne comprend qu’un seul associé, l’article L. 227-10, en son troisième alinéa, prévoit un allégement significatif : il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues entre la société et son dirigeant ou son associé unique. Cette dérogation, logique au regard de l’absence de conflit entre associés, ne dispense toutefois pas le dirigeant de son obligation de loyauté ni de la nécessité de formaliser ces conventions pour des raisons probatoires, notamment en cas de contrôle fiscal ou de cession ultérieure de titres.

II. Les sanctions civiles à l’épreuve du contentieux récent

A. La responsabilité du dirigeant pour méconnaissance de la procédure

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 17 septembre 2025, un arrêt de principe qui éclaire de manière décisive la portée de la responsabilité du dirigeant en cas de non-respect de la procédure des conventions réglementées. Dans cette affaire, le président du directoire d’une société anonyme avait omis de solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance pour la mise en place d’un compte épargne-temps dont il était le bénéficiaire en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute en retenant « l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation » et l’absence de « perception frauduleuse de rémunérations ».

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La Cour ajoute que la cour d’appel, en exigeant la preuve d’une dissimulation ou d’une intention frauduleuse, a « ajouté une condition à la loi » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).

Cette solution, rendue à propos d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est transposable aux SAS. Elle signifie que le seul fait, pour un dirigeant de SAS, de ne pas avoir inscrit une convention réglementée dans le rapport spécial prévu à l’article L. 227-10, ou de ne pas l’avoir soumise à l’approbation des associés, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse, une dissimulation ou l’existence d’un préjudice distinct. La portée pratique de cette décision est considérable : elle invite les dirigeants de SAS à une vigilance accrue dans le recensement et la déclaration des conventions visées par le texte.

La faute ainsi caractérisée ouvre droit à réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. La société, ou un associé agissant à titre individuel s’il justifie d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, peut solliciter des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Par ailleurs, l’article L. 227-10, en son deuxième alinéa, précise que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, « à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». Cette disposition confirme que la sanction première de l’irrégularité est la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant, et non l’anéantissement rétroactif de la convention.

B. La nullité des conventions irrégulières, entre rigueur et proportionnalité

La question de la nullité des conventions réglementées irrégulières dans les SAS se pose en des termes spécifiques. À la différence de l’article L. 225-42 applicable aux sociétés anonymes, qui prévoit expressément la nullité des conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration lorsqu’elles ont eu des conséquences dommageables, l’article L. 227-10 ne contient aucune disposition relative à la nullité. Le texte se borne à renvoyer aux conséquences dommageables supportées par les personnes intéressées.

Cette lacune apparente doit être appréciée à la lumière du droit commun des nullités des décisions sociales. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (art. 1844-10 C. civ.).

La Cour de cassation, par un arrêt de revirement du 15 mars 2023, avait déjà amorcé ce mouvement en jugeant, à propos de l’article L. 227-9 du code de commerce, que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Ce revirement consacrait la possibilité d’annuler des décisions sociales adoptées en violation des clauses statutaires définissant la compétence collective des associés, à condition que l’irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Statuant sur renvoi après cet arrêt, la chambre commerciale a précisé, le 11 février 2026, que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue » et qu’elle ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait annulé l’ensemble des décisions sociales prises sans convocation de l’associé minoritaire, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si, dans le contexte d’un conflit entre deux associés, l’absence de convocation pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation a ensuite statué au fond pour distinguer, parmi les décisions litigieuses, celles pour lesquelles l’absence de participation de l’associé évincé n’avait pas eu d’influence sur le résultat, compte tenu du rapport de force entre associés et du sens dans lequel l’associé évincé avait ultérieurement voté sur des décisions similaires.

Cette jurisprudence, bien que rendue à propos de l’article L. 227-9 et non de l’article L. 227-10, éclaire la méthode d’appréciation des nullités dans les SAS. Le critère de l’influence sur le processus de décision, déjà présent dans le droit des nullités des sociétés anonymes, est érigé en condition générale de la nullité des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées. Appliqué aux conventions réglementées, ce critère implique que l’absence de rapport spécial ou de délibération des associés ne saurait entraîner automatiquement la nullité de la convention elle-même. Encore faut-il démontrer que cette irrégularité a été de nature à vicier le consentement des associés ou à les priver d’une information substantielle qui aurait pu modifier le sens de leur vote.

Par ailleurs, plusieurs décisions de cours d’appel récentes témoignent des difficultés pratiques liées à la qualification de convention réglementée. La cour d’appel de Versailles, par quatre arrêts du 10 février 2026, a eu à connaître de la question de la nullité de conventions de prestation de services conclues entre une société en sauvegarde et un tiers, que le juge-commissaire avait qualifiées de conventions réglementées non approuvées. La cour a infirmé ces ordonnances en retenant que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, mais elle a néanmoins reconnu la pertinence du débat sur la qualification et les effets d’une convention réglementée irrégulière dans le contexte d’une procédure collective (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 25/00486).

Il résulte de cet ensemble jurisprudentiel que le régime des sanctions applicables aux conventions réglementées dans les SAS repose sur un équilibre entre la protection des intérêts sociaux et la sécurité juridique. La nullité de la convention elle-même, si elle n’est pas expressément prévue par l’article L. 227-10, demeure envisageable sur le fondement du droit commun des contrats, notamment en cas de fraude, de dol ou d’absence de cause. La responsabilité du dirigeant pour faute constitue la sanction de principe, tandis que la nullité de la décision sociale d’approbation obéit à un critère d’influence sur le processus de décision qui tempère la rigueur de l’annulation automatique.

Conclusion

Le régime des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées se caractérise par un contrôle exclusivement a posteriori, fondé sur l’établissement d’un rapport spécial et la délibération des associés. Ce particularisme, qui distingue nettement les SAS des sociétés anonymes, n’est toutefois pas synonyme d’absence de sanction. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a clarifié deux aspects essentiels de ce contentieux. D’une part, le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en lui-même une faute du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation. D’autre part, la nullité des décisions sociales, qu’elle soit fondée sur la violation des clauses statutaires ou sur l’irrégularité de la procédure d’approbation des conventions, est subordonnée à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision.

Ces principes, dégagés par la Cour de cassation entre 2023 et 2026 et consolidés par la réforme du droit des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé. Ils invitent les dirigeants de SAS à une vigilance particulière dans la tenue du registre des conventions réglementées et dans l’information des associés, tout en préservant la souplesse qui fait l’attrait de cette forme sociale. La sécurité juridique des conventions conclues par les SAS commande, en toute hypothèse, que la procédure de l’article L. 227-10 soit scrupuleusement observée, sa méconnaissance exposant le dirigeant à une mise en cause de sa responsabilité personnelle dont les conséquences financières peuvent être significatives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».