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Les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle : l’exigence de qualité à agir et l’opposabilité des actes translatifs de droits devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La qualité pour agir en contrefaçon : l’exigence de titularité des droits de propriété intellectuelle

A. L’opposabilité des actes translatifs de droits de propriété industrielle

La recevabilité de l’action en contrefaçon est subordonnée à la démonstration de la qualité à agir du demandeur, laquelle suppose qu’il justifie de sa titularité sur le droit de propriété intellectuelle invoqué. Cette exigence, commune à l’ensemble des droits de propriété industrielle, trouve une illustration singulière dans le contentieux des brevets d’invention, où la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de l’obligation d’inscription des actes translatifs de droits au registre national des brevets. L’arrêt rendu le 24 avril 2024 dans l’affaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic constitue à cet égard une décision de principe dont les enseignements dépassent le seul cadre du droit des brevets. En l’espèce, les sociétés du groupe Sony, venues aux droits du déposant initial des brevets protégeant la manette de la console PlayStation, agissaient en contrefaçon contre la société Subsonic sans que le transfert de propriété des brevets eût été inscrit au registre national des brevets tenu par l’INPI. La cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables en leur action, motif pris de ce que la régularisation en cours d’instance, si elle est admise par l’article 126 du code de procédure civile, ne pouvait produire effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription.

La chambre commerciale censure cette analyse et pose une règle en deux temps, articulée autour de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L. 615-2 du même code. Dans un premier temps, elle rappelle que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). Ce premier principe consacre le caractère constitutif de l’inscription au registre national des brevets pour l’opposabilité aux tiers. Dans un second temps, et c’est là l’apport principal de l’arrêt, la Cour de cassation énonce qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». La Cour opère ainsi une distinction entre les faits commis avant et après le transfert de propriété, en admettant que l’acte de cession puisse expressément prévoir la transmission du droit d’agir pour les faits antérieurs à la cession.

Par ailleurs, ce même arrêt comporte un enseignement complémentaire d’une portée considérable pour le contentieux de la concurrence déloyale, en énonçant que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie, confirme que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’inscription du transfert ne prive pas le demandeur de la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à la condition de caractériser une faute distincte du seul fait de contrefaçon. Dès lors, la rigueur de l’exigence d’inscription se trouve tempérée par la subsidiarité de l’action en concurrence déloyale, qui offre au titulaire des droits un fondement alternatif lorsque l’action principale en contrefaçon se heurte à une fin de non-recevoir.

Cette exigence d’inscription des actes translatifs pour l’opposabilité aux tiers ne se limite pas au droit des brevets. En droit des marques, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355), que la condition de mauvaise foi du déposant, qui écarte le jeu de la prescription quinquennale de l’action en revendication, « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait retenu que le dépôt de la marque « avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant », sans rechercher « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Cette décision illustre la sévérité du contrôle exercé par la chambre commerciale sur la motivation des juges du fond en matière d’appréciation de la mauvaise foi du déposant.

B. Le régime probatoire de la titularité en droit des dessins et modèles

En matière de dessins et modèles, la question de la preuve de la titularité des droits obéit à un régime original, largement structuré par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion, déposante d’un dessin d’imprimé, au motif que la cession consentie par la société créatrice n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles.

La chambre commerciale censure cette décision au motif que l’article L. 511-9 institue une présomption de titularité en faveur du déposant qui ne peut être combattue que par une action en revendication émanant du créateur personne physique. En d’autres termes, le défaut de publication de la cession au registre ne constitue pas, en droit des dessins et modèles, une cause d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, contrairement à la solution retenue en droit des brevets sur le fondement de l’article L. 613-9. Cette différence de régime procède de la rédaction distincte des textes applicables : alors que l’article L. 613-9 subordonne expressément l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits de brevet à leur inscription au registre, l’article L. 511-9 se borne à poser une présomption de titularité, sans ériger l’inscription en condition d’opposabilité. La chambre commerciale préserve ainsi la spécificité de chaque droit de propriété industrielle, en refusant de transposer au droit des dessins et modèles les exigences formelles propres au droit des brevets.

Cette solution, qui consolide la protection des dessins et modèles en facilitant l’accès à l’action en contrefaçon, n’est toutefois pas sans susciter une certaine insécurité juridique pour les tiers, qui ne peuvent se fier au registre pour connaître le véritable titulaire du droit. En conséquence, la prudence commande au cessionnaire d’un dessin ou modèle de procéder à l’inscription de l’acte de cession au registre national, non pas tant pour satisfaire à une condition de recevabilité de l’action que pour prévenir d’éventuelles contestations de sa titularité. À cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale se distingue nettement de celle retenue en droit des marques, où l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle fait de l’usage sérieux de la marque le critère central de la conservation du droit, et où la chambre commerciale a imposé aux juges du fond de rechercher, lorsque la catégorie de produits visés à l’enregistrement est trop large, « si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296), en faisant du « critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause » le critère essentiel de l’identification de ces sous-catégories.

II. Les fins de non-recevoir et la recevabilité des demandes en appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et ses limites procédurales

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 dans l’affaire Geographical Norway constitue l’une des décisions les plus structurantes du contentieux de la propriété intellectuelle de ces dernières années. Cet arrêt, qui concerne les marques déposées par un tiers concurrent et exploitées sous les dénominations « Geographical Norway », « Geographical Norway Expedition » et « Geo Norway », présente la particularité de traiter simultanément de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et de la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Sur le premier point, la Cour, statuant au visa de l’article 124, III, de la loi dite « Pacte » du 22 mai 2019 et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, énonce que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760).

La Cour précise le fondement et l’étendue de cette imprescriptibilité en indiquant que, « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». Elle en déduit que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait cru pouvoir opposer la prescription aux sociétés VF, titulaires des marques « Napapijri », la chambre commerciale met un terme définitif aux controverses doctrinales et jurisprudentielles qui divisaient les cours d’appel quant à l’application dans le temps des dispositions de la loi Pacte. Cette solution, saluée par la doctrine, aligne pleinement le droit français des marques sur le droit de l’Union européenne, qui ne connaît pas de prescription de l’action en nullité fondée sur un motif absolu.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 comporte un enseignement procédural majeur concernant l’articulation entre l’action en revendication et l’action en nullité de marque. La chambre commerciale juge en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». La Cour en déduit que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » et doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel. Cette solution, qui distingue nettement les deux actions quant à leur finalité, impose aux praticiens une rigueur accrue dans l’élaboration de leur stratégie contentieuse : l’action en revendication et l’action en nullité doivent être présentées dès la première instance, à peine d’irrecevabilité en appel.

B. La recevabilité des demandes nouvelles en appel dans le contentieux de la propriété intellectuelle

La question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel a connu une évolution remarquable avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai. Dans cette espèce, la société Officine Panerai, titulaire de marques désignant la montre « Radiomir », avait été déboutée de son action en contrefaçon en première instance en raison de l’annulation de ses marques. Elle formait, pour la première fois en appel, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism, en commercialisant le modèle de montre « Augarde », s’était placée dans son sillage. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. La chambre commerciale censure cette décision, au terme d’un raisonnement en plusieurs étapes qui constitue un revirement de jurisprudence explicite.

La Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence antérieure, « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Elle observe toutefois que cette solution doit être conciliée avec le principe, également constant, selon lequel « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif ». La Cour en déduit qu’« il apparaît nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Cette solution emporte une conséquence procédurale décisive : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Ce faisant, la chambre commerciale apporte une correction bienvenue à une jurisprudence qui, en pratique, imposait au demandeur de présenter simultanément, et à titre subsidiaire, une demande en concurrence déloyale dès la première instance, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La nouvelle solution, plus respectueuse du droit d’accès au juge, permet au demandeur de concentrer ses moyens en première instance sur l’action en contrefaçon, quitte à former une demande subsidiaire en appel si ses droits privatifs viennent à être annulés ou déclarés inopposables.

En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par cette série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, significativement renforcé la prévisibilité des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, la Cour a également eu l’occasion de préciser, dans le même arrêt du 18 mars 2026, les contours substantiels du parasitisme économique, en rappelant qu’il « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et en censurant la cour d’appel pour avoir exclu le parasitisme par des « motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision, conjuguée à l’assouplissement des conditions de recevabilité en appel, renforce l’efficacité de l’action en parasitisme comme fondement subsidiaire dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la construction prétorienne de la chambre commerciale s’étend également aux mesures d’instruction in futurum, dont elle a précisé le régime dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (n° 24-12.153), en rappelant que « le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction et que l’éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise ». De même, l’arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-10.954) a énoncé, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Ces décisions illustrent la recherche constante, par la chambre commerciale, d’un équilibre entre l’effectivité du droit à la preuve et la protection des intérêts légitimes des parties au procès, dans un contentieux où l’asymétrie d’information est souvent déterminante.

Dès lors, l’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles dessine les contours d’un contentieux de la propriété intellectuelle dans lequel les conditions de recevabilité de l’action — qu’il s’agisse de la qualité à agir, de l’opposabilité des actes translatifs de droits, de la prescription ou de la recevabilité des demandes en appel — font l’objet d’un contrôle renforcé de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’attache à concilier la sécurité juridique des tiers, l’effectivité du droit d’accès au juge et la cohérence d’ensemble du système de protection de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2024-2026 révèle une construction prétorienne méthodique des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon. La Cour a ainsi précisé, d’une part, les exigences tenant à la qualité à agir, en distinguant le régime de l’opposabilité des actes translatifs de droits propres à chaque droit de propriété industrielle — opposabilité conditionnée à l’inscription pour les brevets, présomption de titularité pour les dessins et modèles — et, d’autre part, les règles gouvernant la recevabilité des demandes en appel, en opérant un revirement de jurisprudence qui autorise désormais la formulation pour la première fois en appel d’une demande en parasitisme lorsque celle-ci repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance. En consacrant également l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque pour tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, la chambre commerciale a parachevé l’alignement du droit français sur le droit de l’Union européenne, tout en préservant l’autonomie procédurale du contentieux national de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».