I. La détermination de la personne du métier, référentiel central de l’appréciation des conditions de la brevetabilité
A. La définition prétorienne de la personne du métier et ses caractéristiques essentielles
La personne du métier constitue le référentiel humain à l’aune duquel s’apprécie l’activité inventive d’un brevet, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973. Ce standard juridique, dont la construction est intégralement prétorienne, a fait l’objet d’une consolidation remarquable par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des deux dernières années, à travers une série d’arrêts publiés au Bulletin qui en précisent les contours avec une rigueur croissante. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025, rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin). Cette définition, qui puise ses racines dans un arrêt du 20 novembre 2012, rattache de manière indissociable la qualification de la personne du métier au problème technique que l’invention entend résoudre, et non à la spécialité abstraite du domaine concerné.
La Cour de cassation a, dans ce même arrêt du 19 mars 2025, précisé que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », se référant expressément à sa jurisprudence antérieure du 17 octobre 1995. Cette formulation consacre le principe selon lequel la personne du métier ne dispose d’aucune capacité inventive propre et se borne à mobiliser les connaissances normales de son domaine technique, sans faire preuve de la moindre imagination créatrice. En d’autres termes, la personne du métier est un technicien compétent mais dépourvu d’inventivité, dont l’aptitude se limite à exécuter des opérations routinières à partir des enseignements de l’état de la technique. La chambre commerciale a, par un arrêt du 24 juin 2026, réaffirmé ce principe en énonçant que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 28 janvier 2026, rappelé que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », confirmant ainsi le caractère autarcique du raisonnement de la personne du métier qui ne saurait solliciter l’assistance d’un spécialiste d’un autre domaine (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). Dès lors, la définition de la personne du métier revêt une importance décisive dans l’économie du contentieux de la validité des brevets, car elle détermine le périmètre des connaissances à l’aune desquelles l’évidence de l’invention sera appréciée. Une définition trop étroite de la personne du métier conduirait à reconnaître trop facilement l’activité inventive, tandis qu’une définition trop large aboutirait à nier toute inventivité à des contributions pourtant significatives à l’état de la technique. L’équilibre prétorien réalisé par la chambre commerciale consiste à rattacher strictement la personne du métier au domaine technique où se pose le problème à résoudre, sans lui permettre de consulter des spécialistes extérieurs.
B. Les contours du domaine technique de référence et la consultation de la documentation issue de domaines voisins
Si la personne du métier ne peut consulter des spécialistes d’autres domaines, elle n’est pas pour autant confinée à la seule documentation relevant strictement de son domaine technique de rattachement. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 28 janvier 2026, rappelé que la personne du métier « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », se référant à sa jurisprudence du 23 juin 2015. Cette précision revêt une importance pratique considérable dans les secteurs technologiques transversaux, où les solutions à un problème technique donné peuvent émerger de disciplines connexes mais distinctes. La chambre commerciale en a fourni une illustration éclairante dans l’affaire Lufthansa Technik du 19 mars 2025, dans laquelle elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ».
La Cour de cassation a en effet considéré que la cour d’appel avait violé les textes applicables en autorisant la personne du métier à consulter un spécialiste d’un domaine différent du sien, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la détermination de la personne du métier par les juges du fond, en exigeant que celle-ci soit exclusivement définie par rapport au problème technique à résoudre, sans y adjoindre des compétences extérieures qui auraient pour effet d’élever artificiellement le niveau d’exigence de l’activité inventive. La consultation de documentation issue de domaines voisins est admise, mais la consultation de personnes relevant de spécialités différentes est prohibée, ce qui traduit une distinction subtile entre les sources d’information mobilisables et les compétences intrinsèques de la personne du métier.
La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que la personne du métier est « conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique ». À cet égard, la personne du métier ne se contente pas de consulter isolément chaque document de l’état de la technique, mais est capable de les associer entre eux pour autant qu’ils relèvent du même domaine et poursuivent la résolution d’un problème technique identique. Cette capacité de combinaison constitue l’une des prérogatives essentielles de la personne du métier, qui la distingue du simple lecteur passif de l’état de la technique. Or, cette combinaison doit demeurer « raisonnablement accessible » à la personne du métier, ce qui suppose que les documents combinés appartiennent au même domaine technique et que leur association ne procède pas d’une démarche inventive elle-même. La chambre commerciale exerce ainsi un contrôle normatif exigeant sur la définition de la personne du métier, qui constitue la clé de voûte de l’appréciation de l’activité inventive et, partant, de la validité des brevets français et européens désignant la France.
II. Les critères substantiels de la brevetabilité : nouveauté et activité inventive
A. La nouveauté de l’invention et l’exigence d’une antériorité de toutes pièces
La nouveauté constitue, avec l’activité inventive et le caractère industriel, l’une des trois conditions cumulatives de la brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle). L’appréciation de la nouveauté obéit à une méthodologie rigoureuse que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelée avec constance, et dont l’arrêt du 15 octobre 2025 offre une illustration remarquable. Dans cette affaire, la société Heurtaux, titulaire de brevets français relatifs à un dispositif de potence permettant le maintien en hauteur de câbles et tuyaux, reprochait à la société ID Bretagne la contrefaçon de ses titres. La cour d’appel de Paris avait retenu la nouveauté de l’invention en relevant que le dispositif antérieur comprenait un tuyau d’aspiration tandis que le dispositif du brevet comprenait un câble électrique, et que « les contraintes de ces deux éléments sont différentes et que le but de l’invention n’est pas identique, au regard des risques d’écrasement, d’arrachage, d’échauffement et d’intempéries ».
La chambre commerciale a, dans son arrêt du 15 octobre 2025, approuvé cette analyse en énonçant que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Cette formulation, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale depuis un arrêt du 12 mars 1996, impose que l’antériorité invoquée pour ruiner la nouveauté d’une invention révèle de manière certaine et complète l’ensemble des caractéristiques de l’invention revendiquée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des extrapolations ou à des interprétations. L’exigence d’identité de fonctionnement et de résultat technique constitue le critère le plus exigeant de l’antériorité de toutes pièces, car il suppose que l’antériorité produise non seulement la même structure, mais également le même effet technique que l’invention revendiquée. En conséquence, la simple similarité fonctionnelle entre un dispositif antérieur et l’invention ne suffit pas à établir le défaut de nouveauté, dès lors que les contraintes techniques auxquelles répond l’invention sont substantiellement différentes de celles auxquelles répondait l’antériorité.
L’arrêt du 15 octobre 2025 présente un intérêt particulier en ce qu’il illustre la distinction entre la nouveauté de l’invention et l’appréciation de la contrefaçon, la chambre commerciale ayant censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce second point en lui reprochant de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, après avoir constaté que le câble électrique et le tuyau d’aspiration engendraient un problème technique différent, la cour d’appel avait néanmoins retenu la contrefaçon des revendications du brevet, contradiction que la Cour de cassation n’a pas manqué de sanctionner au visa des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 24 juin 2026, rappelé le principe fondamental selon lequel « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle », ce qui signifie que le défaut de nouveauté ou d’activité inventive constitue l’un des rares fondements textuels permettant d’anéantir rétroactivement le titre de propriété industrielle.
La haute juridiction a également précisé, dans ce même arrêt, que l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets constitue une méthode d’appréciation de l’activité inventive parmi d’autres, que les juges du fond peuvent appliquer s’ils l’estiment pertinente, mais qui ne revêt aucun caractère impératif en droit interne. Cette méthode consiste à « déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La chambre commerciale a ainsi consacré une faculté et non une obligation pour les juridictions du fond, préservant la liberté d’appréciation souveraine des juges dans l’évaluation de l’activité inventive, tout en leur offrant un cadre méthodologique rigoureux lorsqu’ils décident de recourir à cette approche.
B. L’activité inventive et la prohibition de l’extension indue de l’objet du brevet
L’activité inventive, définie par l’article 56 de la Convention de Munich comme l’absence d’évidence de l’invention pour la personne du métier au regard de l’état de la technique, constitue la condition centrale et la plus délicate de la brevetabilité, car elle impose au juge de se placer rétrospectivement dans la position d’un technicien pour apprécier si l’invention découlait ou non de manière évidente des connaissances antérieures. La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2026, a livré une analyse détaillée de la méthodologie d’appréciation de l’activité inventive, en rappelant que « le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette formulation, reprise dans l’arrêt du 24 juin 2026, consacre un standard d’appréciation rigoureux qui exige non seulement que l’association des documents de l’art antérieur soit techniquement possible, mais encore qu’elle soit « raisonnablement accessible » à la personne du métier.
Dans l’affaire Insulet Corporation du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a approuvé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la personne du métier n’était pas parvenue de manière évidente à l’invention en combinant le document Mulhauser avec le document Lianrong, dès lors que « ce dernier n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance ». La Cour de cassation a ainsi validé le raisonnement consistant à écarter la combinaison de documents relevant de domaines techniques distincts, même si ces documents présentent des similarités structurelles apparentes, au motif que la personne du métier n’était pas incitée à consulter un document poursuivant un objectif technique fondamentalement différent de celui de l’invention. En conséquence, la simple accessibilité matérielle d’un document de l’état de la technique ne suffit pas à caractériser l’évidence de l’invention ; il faut encore que la personne du métier ait été incitée à le consulter et à le combiner avec d’autres documents pour résoudre le problème technique spécifique que l’invention se propose de résoudre.
L’arrêt du 24 juin 2026, rendu dans l’affaire Minakem, a également fourni une illustration remarquable de l’application de l’approche problème/solution à l’appréciation de l’activité inventive dans le domaine de la chimie. La cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier, un ingénieur chimiste, n’était pas incitée à combiner le brevet Bayer avec le document DG Coe ou le document Dormoy et Castro pour parvenir au procédé de bromation du cyclopropylcarbinol objet du brevet de la société Minakem, dès lors que ces documents soit ne décrivaient pas de procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, soit produisaient des rendements significativement inférieurs à ceux du brevet Bayer et donc n’incitaient pas la personne du métier à les substituer aux enseignements de ce dernier. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en relevant que « de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre en retenant que le procédé couvert par l’invention avait pour objet une amélioration à la fois du rendement et de la pureté, a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans ce même arrêt, de se prononcer sur la question de l’extension indue de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, prohibition énoncée à l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich. La Haute juridiction a rappelé qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». Elle a également précisé que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, d’une technicité remarquable, consolide le cadre de l’appréciation de l’extension indue en droit français des brevets, en alignant expressément les critères applicables sur ceux dégagés par la pratique de l’Office européen des brevets.
À cet égard, il convient de souligner que la chambre commerciale a également précisé les conditions de l’action en contrefaçon de brevet, en rappelant dans l’arrêt du 24 avril 2024 que « selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » et que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle ; Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans la célèbre affaire Sony, consacre avec une netteté particulière le principe de l’inopposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété non inscrits au Registre national des brevets, et en déduit l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le cessionnaire avant l’accomplissement de cette formalité. La chambre commerciale a néanmoins tempéré la rigueur de ce principe en précisant qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».
Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté de consolidation et de précision des critères d’appréciation des conditions de fond de la brevetabilité, tout en maintenant un équilibre subtil entre la protection des droits des titulaires de brevets et la nécessaire sécurité juridique des tiers. L’arrêt du 28 janvier 2026 sur les mesures provisoires en matière de contrefaçon de brevet rappelle opportunément, au visa de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », ce qui justifie le maintien de mesures d’interdiction sous astreinte lorsque la vraisemblance de la contrefaçon est établie et qu’aucun moyen sérieux de nullité du brevet n’est caractérisé. Cette articulation entre les conditions de fond de la brevetabilité et l’effectivité des mesures provisoires illustre la cohérence d’ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui place la personne du métier et les critères substantiels de la brevetabilité au cœur du contentieux des brevets d’invention.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre janvier 2024 et juin 2026, significativement consolidé les critères d’appréciation des conditions de fond de la brevetabilité des inventions en droit français. La définition de la personne du métier, désormais strictement rattachée au domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, constitue le référentiel central à l’aune duquel s’apprécient tant la nouveauté que l’activité inventive. L’exigence d’une antériorité de toutes pièces, impliquant une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique, et la prohibition de l’extension indue de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, complètent un édifice prétorien d’une remarquable cohérence. La rigueur méthodologique avec laquelle la Haute juridiction contrôle l’appréciation de l’activité inventive par les juges du fond, sans pour autant imposer une méthode unique d’évaluation, témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection de l’innovation et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Ces développements jurisprudentiels, dont la technicité ne doit pas dissimuler l’importance pratique considérable pour les titulaires de brevets comme pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle, confirment le rôle central de la chambre commerciale dans la construction du droit français des brevets d’invention.
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