I. Le régime de validité de la clause de non-concurrence entre entreprises
A. Les conditions prétoriennes de licéité : limitation dans le temps et dans l’espace, proportionnalité aux intérêts légitimes
La clause de non-concurrence conclue entre entreprises, à l’occasion d’une cession de droits sociaux, d’un contrat de prestation ou d’un pacte d’associés, constitue une atteinte contractuelle à la liberté du commerce et de l’industrie qui n’est admissible que dans des conditions strictement encadrées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé, par un arrêt du 17 septembre 2025, que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Or, cette formule, qui procède d’une jurisprudence constante, subordonne la validité de l’engagement de non-concurrence à un triple contrôle dont la charge pèse sur celui qui invoque la clause.
La limitation dans le temps constitue la première exigence, dont la méconnaissance entraîne la nullité de la stipulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions. La cour d’appel de Versailles a ainsi annulé une clause de non-concurrence d’une durée de cinq ans insérée dans un pacte d’associés, au motif qu’elle était « disproportionnée au regard de l’objet du contrat car elle l’empêche d’exercer pendant cinq ans une activité commerciale en relation avec les compétences pour lesquelles il est reconnu » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06090). La durée usuellement admise en matière de cession de droits sociaux s’établit entre un et trois ans, la jurisprudence sanctionnant les engagements dont la portée excède ce que la protection du fonds cédé peut raisonnablement justifier.
La proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger constitue la seconde condition, appréciée compte tenu de l’objet du contrat et de la situation particulière des parties. La cour d’appel d’Orléans a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2025, qu’« il résulte de la combinaison de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des principes de liberté du travail et du commerce qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769). Le juge compare alors la portée de l’interdiction, envisagée dans son périmètre géographique et son objet, avec la valeur économique des intérêts que le créancier de l’engagement entend préserver, tels que la clientèle, le savoir-faire ou la rentabilité du fonds.
La chambre commerciale a par ailleurs précisé, dans son arrêt du 5 novembre 2025, que ces conditions s’appliquent quelle que soit la forme que revêt l’engagement, l’arrêt énonçant que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Des lors, la distinction entre clause insérée dans l’acte de cession et clause stipulée dans un document annexe ne produit aucun effet sur le régime applicable, l’ensemble de ces engagements étant soumis au même contrôle de proportionnalité.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle abstrait de la rédaction de la clause. La proportionnalité s’apprécie in concreto, au regard de la situation de l’associé ou du cédant concerné, de ses compétences professionnelles et de la réalité du risque concurrentiel que l’entreprise entend conjurer. La cour d’appel de Rennes a ainsi validé, dans un litige opposant les sociétés Orinox et Oridium à un ancien associé-dirigeant, la distinction opérée entre l’obligation de non-concurrence assortie d’une contrepartie et l’interdiction d’exercer un mandat social, la cour relevant que « l’interdiction d’exercer une activité ou un mandat social dans toute autre société que la société Orinox constitue une obligation de non concurrence » soumise à des conditions propres (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322). Cette approche casuistique confère aux clauses un sort incertain et justifie un soin particulier dans leur rédaction.
B. La contrepartie financière : une exigence circonstanciée réservée aux associés ayant la qualité de salariés
La question de la contrepartie financière constitue le point le plus délicat du régime des clauses de non-concurrence entre entreprises, car elle opère une articulation délicate entre le droit des sociétés et le droit du travail. La chambre commerciale a posé, dans son arrêt du 17 septembre 2025, le principe suivant : « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). L’exigence d’une rémunération de l’engagement n’est donc pas générale ; elle ne s’impose qu’à l’égard de l’associé qui cumule cette qualité avec celle de salarié de la société protégée.
L’arrêt du 17 septembre 2025 illustre la rigueur du contrôle opéré par la Cour de cassation sur la détermination de la qualité dans laquelle l’engagement a été souscrit. En l’espèce, le cédant avait négocié la clause de non-concurrence dans le cadre de la cession de ses parts, puis avait conclu, quelques jours plus tard, un contrat de travail avec la société cédée. La cour d’appel de Douai avait considéré que la clause avait été souscrite en qualité d’associé et non de salarié, de sorte que l’exigence de contrepartie financière ne s’appliquait pas. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’acte réitératif ne rendait pas caduc l’acte de cession initial, « de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).
Par ailleurs, l’arrêt du 5 novembre 2025 soumet la contrepartie financière à un contrôle de réalité qui interdit de se satisfaire d’une stipulation purement formelle. En l’espèce, l’associée cédante avait expressément admis, dans l’acte de cession, que la contrepartie financière de son engagement était comprise dans le prix de cession des titres. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui s’était borné à retenir cette reconnaissance, sans rechercher « si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Le juge doit ainsi vérifier que la contrepartie stipulée ne constitue pas une simple clause de style et qu’elle présente une consistance propre, fût-elle intégrée dans la valorisation des titres cédés.
En conséquence, la rédaction d’une clause de non-concurrence à l’occasion d’une cession de droits sociaux appelle une attention particulière lorsque le cédant demeure, après la cession, au service de la société. La qualité de salarié à la date de l’engagement emporte l’obligation de prévoir une contrepartie financière dont la réalité pourra être vérifiée, tandis que le simple associé, dépourvu de lien salarial, peut souscrire une clause non rémunérée pourvu que les autres conditions de validité soient réunies. Or, cette distinction, aisée à énoncer, demeure délicate à mettre en œuvre lorsque la cession et la conclusion du contrat de travail sont concomitantes.
La cour d’appel de Rennes a précisé, dans son arrêt du 13 janvier 2026, que la clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés et applicable au dirigeant en sa double qualité d’associé et de salarié demeure soumise à l’exigence de contrepartie, la cour ayant écarté la nullité de la clause au motif qu’elle ne comportait pas de rémunération mais ayant réintégré l’obligation de non-concurrence dans le champ de la négociation contractuelle (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322). A cet égard, la sécurité juridique commande d’identifier, dès la rédaction du pacte, la qualité au titre de laquelle chaque signataire s’engage, afin d’éviter les contentieux relatifs à l’absence de contrepartie.
II. La responsabilité délictuelle des tiers complices et la sanction du détournement de clientèle
A. La tierce complicité de violation de la clause de non-concurrence : la preuve de la connaissance et de la participation
La clause de non-concurrence ne lie, par principe, que les parties qui l’ont souscrite, le tiers n’étant pas tenu d’une obligation contractuelle à laquelle il n’a pas adhéré. Sa violation par le débiteur peut néanmoins engager la responsabilité délictuelle du tiers qui y a sciemment participé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé que « l’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale. En revanche, l’employeur qui embauche un salarié tenu par une clause de non-concurrence se rend coupable de concurrence déloyale par tierce complicité, s’il méconnaît sciemment la clause » (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220).
La connaissance de la clause par le tiers constitue l’élément central de la tierce complicité, dont la preuve doit être rapportée par la victime. La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 2 juin 2026, fait application de cette exigence de manière rigoureuse en écartant la complicité de la société Partex International, au motif que « la phrase « je vous laisse le choix du lieu pour la discrétion » extraite du courriel adressé le 3 juillet 2017 par M. [O] à Mme [L] est trop évasive et équivoque pour considérer qu’elle traduit de façon certaine la connaissance de la clause de non-concurrence par la société Partex International » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464). La preuve de la connaissance peut en revanche résulter d’indices convergents, tels que la transmission de la clause lors des négociations d’embauche, la proximité des dirigeants ou les correspondances échangées.
La participation active du tiers à la violation de la clause doit, en outre, être caractérisée. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu la responsabilité de la société Reso Atlantique qui avait embauché un salarié tenu par une clause de non-concurrence, énonçant que « dès lors, en contractant avec M. [N], la société Reso Atlantique a bien commis une faute par complicité dans la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était tenue ce salarié » (CA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 23/03629). En revanche, la même cour a exonéré la société Reso IDF, faute de lien contractuel ou fonctionnel avec le salarié, la simple connaissance de l’embauche par une société du même groupe ne suffisant pas à caractériser une complicité fautive.
La cour d’appel de Rennes a consacré la même solution à l’égard des entreprises qui recourent aux services d’un agent commercial tenu par une clause de non-concurrence, en énonçant qu’« est de nature à engager sa responsabilité le fait pour une société de participer sciemment à la violation d’une clause de non-concurrence à laquelle demeurait tenu son nouvel agent commercial » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06760). Il incombe alors au nouvel employeur ou mandant de s’assurer, préalablement à toute collaboration, que son cocontractant n’est plus tenu par un engagement de non-concurrence, à défaut de quoi sa responsabilité délictuelle pourra être engagée in solidum avec celle du débiteur de la clause.
Des lors, la distinction entre l’embauche libre d’un salarié non tenu par une clause et l’embauche d’un salarié tenu par une clause de non-concurrence, opérée par la cour d’appel de Grenoble, structure l’ensemble du contentieux de la tierce complicité (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220). La première est licite, même si elle s’accompagne d’un débauchage de personnel, dès lors qu’elle ne désorganise pas l’entreprise concurrente ; la seconde constitue une faute délictuelle dès lors que la connaissance de la clause est établie. En pratique, le recours à des montages sociétaires destinés à contourner la clause n’échappe pas à cette qualification, la cour d’appel de Rennes ayant retenu la concurrence déloyale de la société qui avait fait embaucher la salariée par une filiale pour bénéficier de ses services au sein d’une nouvelle agence (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 24/06862).
B. La liberté du démarchage de la clientèle et la délimitation de l’acte déloyal
Le contentieux de la clause de non-concurrence se double, dans la plupart des affaires, d’une action en concurrence déloyale fondée sur le détournement de clientèle. La chambre commerciale a rappelé, dans deux arrêts récents, que « il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-18.705) (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). La liberté de concurrence constitue ainsi le principe, l’acte déloyal l’exception, et la charge de la preuve de la déloyauté pèse sur la victime qui invoque un détournement, laquelle peut agir en concurrence déloyale et parasitisme (concurrence déloyale et parasitisme : l’action de l’entreprise victime).
L’arrêt du 24 juin 2026 illustre la difficulté d’établir le lien de causalité entre les agissements déloyaux et le transfert de clientèle. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait condamné la société CSA à verser 467 000 euros à la liquidation de la société AMKG, après avoir retenu que deux anciens salariés de cette dernière avaient, de concert avec leur nouvel employeur, démarché des clients grands comptes avant même leur départ, et qu’« en acceptant le bénéfice de la contribution de Mme [S] bien qu’elle ne pût ignorer que cette dernière était toujours salariée de sa concurrente, la société CSA avait agi déloyalement » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787). La chambre commerciale a toutefois censuré cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir établi « le lien de causalité entre lesdits agissements et chacun des détournements constatés », la cour s’étant bornée à postuler que les agissements déloyaux étaient la cause de l’ensemble des transferts de clientèle (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-12.787).
L’arrêt du 13 novembre 2025 précise, de son côté, la méthode d’appréciation des faits de collusion entre un salarié et une entreprise concurrente. En l’espèce, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Rouen qui avait analysé séparément la conclusion d’un contrat d’agence commerciale, le choix du client de ne pas renouveler son contrat et la démission du salarié, sans rechercher « si la simultanéité de la conclusion d’un contrat d’agence commerciale entre la société Léon Vincent et M. [W], du choix de la société Howell Distri, dont M. [W] avait la charge pour la société Efie logistique, de ne pas renouveler son contrat de prestation de services avec cette dernière et de faire appel à la société Léon Vincent, et, enfin, de la démission de M. [W] de la société Efie logistique, n’établissait pas la réalité de la collusion entre M. [W] et la société Léon Vincent en vue de détourner au profit de la seconde la clientèle de la société Efie logistique » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-18.705). Le faisceau d’indices doit ainsi être apprécié globalement, la simultanéité des événements constituant un indice sérieux de collusion.
A cet égard, la réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle obéit aux règles de droit commun de la responsabilité délictuelle. La victime doit démontrer la réalité de son préjudice, son étendue et son lien de causalité avec la faute, sans pouvoir se contenter de la seule perte d’un client. La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, procédé à une évaluation concrète du préjudice subi par la société ECM Technologies, condamnant la société Tavengineering à lui verser 127 638 euros, soit le montant du chiffre d’affaires réalisé avec les clients captés affecté du taux de marge de 42 % de la victime (CA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 23/04220). Cette méthode, qui articule le chiffre d’affaires perdu et la marge réelle de l’entreprise, tend à se généraliser.
Enfin, la sanction contractuelle de la violation de la clause de non-concurrence n’est pas exclusive de la responsabilité délictuelle du tiers complice, les deux actions pouvant se cumuler dès lors qu’elles ne conduisent pas à une double indemnisation du même préjudice. La cour d’appel de Rennes a toutefois rappelé, dans son arrêt du 20 janvier 2026, que la clause pénale stipulée dans le contrat d’agent commercial, fixée à 10 000 euros par jour d’infraction, devait être modérée lorsqu’elle apparaissait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi, la cour ayant réduit la somme due de 300 000 à 2 000 euros après avoir constaté l’absence de préjudice établi (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06760). En conséquence, l’efficacité d’une clause de non-concurrence entre entreprises suppose à la fois une rédaction rigoureuse de ses conditions de validité et une démonstration probatoire solide de la complicité des tiers en cas de violation.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un régime équilibré de la clause de non-concurrence entre entreprises, dont la validité demeure subordonnée à une limitation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’à une proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, conformément aux arrêts du 17 septembre et du 5 novembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883) (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Or, la contrepartie financière ne s’impose qu’à l’égard des associés qui étaient salariés à la date de leur engagement, et son caractère réel doit être vérifié par le juge. En parallèle, la responsabilité délictuelle des tiers qui participent sciemment à la violation de la clause, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (art. 1240 C. civ.), offre à l’entreprise victime un recours efficace contre l’employeur complice, tout en préservant la liberté du démarchage de la clientèle dès lors qu’aucun acte déloyal n’est caractérisé. La vigilance s’impose donc tant aux entreprises qui rédigent ces clauses qu’à celles qui embauchent des collaborateurs susceptibles d’y demeurer tenus, les arrêts rendus entre 2025 et 2026 démontrant que la sanction peut être lourde, tant sur le terrain contractuel que délictuel.
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