I. Le formalisme du bordereau de cession de créances professionnelles : conditions de validité et d’opposabilité de la cession
A. Les mentions exigées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier et la sanction de leur absence
Le mécanisme institué par la loi du 2 janvier 1981, codifié aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, permet à une entreprise de mobiliser ses créances professionnelles auprès d’un établissement de crédit par la seule remise d’un bordereau, sans recourir aux formalités de droit commun. Ce dispositif, dont la finalité économique est de faciliter le financement du cycle d’exploitation, subordonne cependant son efficacité au respect strict des énonciations exigées par le texte. L’article L. 313-23 énumère ainsi limitativement les mentions que le bordereau doit comporter, parmi lesquelles la dénomination de l’acte, la référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l’identité du bénéficiaire et la désignation ou l’individualisation des créances cédées. Le dernier alinéa de ce texte dispose que « le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré de cette exigence une règle de sanction rigoureuse, dont la portée pratique demeure considérable pour les banques et les sociétés d’affacturage. Par un arrêt du 14 février 2024, elle a jugé que « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, publié au Bulletin). En l’espèce, la banque avait notifié au débiteur cédé la cession des créances issues d’un marché de travaux, mais ne produisait pas le bordereau correspondant devant le juge. La cour d’appel l’avait néanmoins condamnée à payer en écartant cette exigence probatoire, au motif que la notification suffisait à établir la cession. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, en retenant que la preuve de la cession passe nécessairement par la production du bordereau revêtu de toutes les mentions légales.
Cette solution révèle une conception purement causale du formalisme Dailly : l’acte qui ne satisfait pas aux conditions du texte ne saurait produire les effets qu’il prétendait emporter. Or la sanction ainsi énoncée, qui tient l’absence de mentions pour une cause d’inopposabilité aux tiers, ne se confond pas avec une nullité de l’acte, laquelle supposerait une action en justice. En conséquence, le cessionnaire qui ne peut exhiber un bordereau complet perd son titre contre le débiteur cédé, sans que la notification antérieure de la cession puisse suppléer ce défaut. Par ailleurs, la rigueur de cette jurisprudence s’étend à la preuve de la qualité de créancier du cessionnaire, dont le fardeau lui incombe en toute hypothèse lorsqu’il poursuit le débiteur cédé en paiement.
A cet égard, la question de la date du bordereau occupe une place singulière dans ce dispositif, tant cette mention conditionne la détermination du moment où la cession prend effet. L’article L. 313-27 du code monétaire et financier énonce que « la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». La date apposée lors de la remise constitue dès lors la clef de voûte de l’opposabilité, et son absence prive l’opération de tout effet, quand bien même les autres mentions seraient régulières.
La chambre commerciale a consacré cette lecture par un arrêt du 15 mars 2023, rendu sur renvoi après cassation, aux termes duquel « les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, publié au Bulletin). La banque, qui avait reçu des bordereaux non datés et avait ensuite notifié les cessions au débiteur, soutenait que cette notification emportait nécessairement preuve de la cession. La Cour a écarté cette argumentation en retenant que la notification ne peut remédier à l’absence de date, l’inopposabilité étant ici absolue. Des lors, la pratique bancaire doit veiller à la datation effective du bordereau au moment de sa remise, toute irrégularité ultérieure étant insusceptible de régularisation.
B. La remise du bordereau et l’opposabilité de la cession aux tiers et au débiteur cédé
Le mécanisme Dailly se distingue du droit commun de la cession de créance en ce que la remise du bordereau suffit à rendre la cession opposable aux tiers, sans signification ni acceptation. Cette spécificité, inscrite à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, confère au bordereau une efficacité probatoire et translative de plein droit. L’article L. 313-24 du même code précise en outre que « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée », ce qui écarte toute analyse de la cession Dailly en simple nantissement dès lors qu’elle est effectuée à titre de garantie.
La chambre commerciale a été conduite, par un arrêt du 26 mars 2025, à préciser le régime applicable aux acquisitions de créances par les organismes de financement régis par l’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier. Elle rappelle qu’en pareille hypothèse, « lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-23.857). En l’espèce, une débitrice admise au bénéfice d’une procédure de surendettement contestait la créance d’un fonds commun de titrisation, au motif que la lettre d’information adressée par l’entité de recouvrement ne valait pas prise d’acte de la cession au sens de l’article 1324 du code civil. La Cour a censuré l’arrêt qui avait écarté la créance pour ce seul motif, en retenant que la cession était opposable dès lors qu’elle avait été régulièrement notifiée à la débitrice.
Or cette opposabilité de plein droit aux tiers ne dispense pas le cessionnaire de toute formalité à l’égard du débiteur cédé. Le paiement entre les mains du cédant reste en effet libératoire tant que le débiteur n’a pas été informé de la cession. L’article L. 313-28 du code monétaire et financier autorise ainsi l’établissement de crédit à « interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau », la notification valant alors interdiction de payer au cédant. Par ailleurs, l’article 1324 du code civil énonce que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Cette double exigence, spécifique au rapport avec le débiteur cédé, explique que le cessionnaire doive rapporter la preuve d’une notification ou d’une prise d’acte pour se prévaloir de la cession contre lui.
A cet égard, la chambre commerciale a récemment admis une conception souple de la notification, par un arrêt du 1er juillet 2026 destiné à une large publication. Elle énonce qu’« il résulte de l’article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » et retient que des lettres de mise en demeure adressées par la banque chargée du recouvrement, visant les références des prêts et mentionnant la cession au fonds de titrisation ainsi que la qualité de la banque, constituent une notification suffisante (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682, publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative aux fonds communs de titrisation, consacre la valeur d’actes de recouvrement pourtant étrangers au formalisme classique de la signification.
La Cour précise que la notification doit permettre au débiteur « d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire », ce qui dessine un critère fonctionnel de la notification plutôt qu’un formalisme strict. En conséquence, une lettre de mise en demeure qui reprend les références des créances et la qualité du cessionnaire vaut notification au sens de l’article 1324 du code civil, alors même qu’elle n’émane pas du cédant. Des lors, les établissements financiers disposent d’une sécurité accrue dans la conduite de leurs recouvrements, à la condition de veiller à l’identification précise des créances et de la personne du cessionnaire dans chacun des actes adressés au débiteur.
II. La protection du débiteur cédé : notification de la cession, exceptions opposables et articulation avec les procédures collectives
A. L’information du débiteur cédé et la portée des exceptions inhérentes à la dette
Le législateur et la jurisprudence ont ménagé un équilibre entre la sécurité des cessionnaires et la protection du débiteur cédé, lequel ne saurait être exposé à une dégradation de sa situation du seul fait de la cession. L’article 1324, alinéa 2, du code civil consacre ce principe en disposant que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ». La cession demeure ainsi sans incidence sur les moyens de défense que le débiteur pouvait faire valoir contre le cédant, dans la mesure où ils se rattachent à la dette elle-même.
La chambre commerciale a appliqué cette règle avec rigueur dans un arrêt du 10 septembre 2025, où elle censure une cour d’appel qui avait écarté le jeu de la compensation entre créances connexes au seul motif que la cession avait rendu la créance opposable. Elle énonce qu’« en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326). En l’espèce, une société avait émis deux emprunts obligataires, puis avait consenti un prêt à une autre société le même jour que la constitution d’une fiducie transférant sa créance aux obligataires. La cour d’appel avait jugé que le paiement du prêt n’avait pas éteint la dette en raison de la fiducie, faute de créances réciproques. La Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir recherché si la dette de la société, éteinte par le paiement, était connexe à la créance transférée, de sorte que la compensation aurait également éteint cette dernière.
Cette solution met en lumière la fonction de garantie que la jurisprudence attache à la compensation des dettes connexes, laquelle échappe au sort commun des exceptions opposables au cessionnaire. Or le caractère inhérent de ces exceptions à la dette implique qu’elles survivent à la cession, sans que la notification ou la prise d’acte puisse les éteindre. Par ailleurs, la Cour de cassation opère une distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles nées des rapports personnels entre le débiteur et le cédant, ces dernières ne pouvant être opposées au cessionnaire que si elles sont antérieures à la cession devenue opposable. Cette architecture, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, organise une protection graduée du débiteur cédé.
A cet égard, la jurisprudence relative à l’information du débiteur cédé s’est enrichie d’un arrêt du 4 mars 2026, publié au Bulletin, concernant les cessions successives au profit d’un fonds commun de titrisation. La chambre commerciale y retient, au visa de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, que les débiteurs peuvent être valablement informés de la cession « par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.392, publié au Bulletin). En l’espèce, l’information avait été délivrée par des lettres simples, des lettres recommandées dont les avis de réception avaient été signés, et un commandement aux fins de saisie-vente mentionnant la nouvelle société de gestion et l’entité chargée du recouvrement. La Cour valide cette pluralité de moyens et écarte l’application de l’article 670 du code de procédure civile, lequel n’a pas vocation à régir la preuve de la réception de telles informations.
La consécration de la liberté des moyens d’information des débiteurs cédés doit néanmoins être appréciée à l’aune de la charge de la preuve. La Cour retient en effet que les débiteurs « contestent en vain les signatures figurant sur les avis de réception, l’adresse mentionnée étant exacte et aucun élément produit n’étant de nature à mettre en doute la réception des courriers ». Des lors, le cessionnaire qui produit des avis de réception signés et des actes de recouvrement détaillés établit suffisamment l’opposabilité de la cession, tandis que le débiteur qui entend la contester doit rapporter la preuve contraire. En conséquence, la pratique des entités de recouvrement gagne à systématiser l’envoi de courriers recommandés et la conservation des accusés de réception, seuls éléments probatoires susceptibles de résister à une contestation.
B. Les exceptions du débiteur cédé en procédure collective et le sort du retrait litigieux
L’articulation de la cession de créance avec les procédures collectives fait naître des difficultés spécifiques, tenant à la fois à l’interdiction de payer les créances antérieures et au jeu de la compensation. L’article L. 622-7 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture emporte « de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La compensation légale, définie par l’article 1347 du code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », constitue ainsi un moyen de paiement dérogatoire que la jurisprudence encadre strictement.
La chambre commerciale a fixé les conditions de ce mécanisme par un arrêt du 23 octobre 2024, publié au Bulletin, rendu dans une espèce où une société avait acquis des créances puis tenté de les compenser avec une créance de compte courant d’associé détenue par la débitrice en liquidation judiciaire. La Cour énonce que « la compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.704, publié au Bulletin). En l’espèce, la cession avait été signifiée après l’ouverture de la procédure, de sorte que la créance cédée ne pouvait être compensée de plein droit avec la créance de la société débitrice contre le cessionnaire.
Cette solution subordonne donc la compensation au respect d’un ordre chronologique rigoureux : la notification de la cession doit précéder le jugement d’ouverture. Or cette exigence découle de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil avec les articles L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce, le texte réglementaire ayant pour objet d’éviter que des créances cédées au débiteur en difficulté ne viennent grossir artificiellement le passif de la procédure. Par ailleurs, la Cour souligne que le jugement d’ouverture prend effet dès le jour de son prononcé, et non de sa publication, ce qui resserre encore la fenêtre durant laquelle la notification doit intervenir. En conséquence, les cessionnaires doivent sécuriser la notification de leurs cessions dès l’apparition de signes de difficultés chez le débiteur cédé, sans attendre le prononcé de la procédure collective.
A cet égard, le droit au retrait litigieux constitue une autre prérogative essentielle du débiteur cédé, dont le régime a été précisé par un arrêt du 21 mai 2025, publié au Bulletin. L’article 1699 du code civil dispose que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». La chambre commerciale a jugé qu’« en cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-15.006, publié au Bulletin). En l’espèce, des consorts avaient été condamnés à payer au second cessionnaire le prix de la première cession, la cour d’appel ayant retenu que la notification de la seconde cession suffisait à déterminer le prix dû. La Cour casse cette décision au visa de l’article 1699 du code civil, en retenant que le débiteur ne doit rembourser que le prix réellement payé par le dernier cessionnaire, et non le prix de la première cession.
Cette solution préserve l’équilibre économique du retrait litigieux : le débiteur qui rachète la créance litigieuse ne saurait être tenu de payer davantage que ce que le cessionnaire a effectivement déboursé pour l’acquérir. Or la détermination du prix réel suppose de remonter la chaîne des cessions successives, seule la dernière acquisition servant de référence. Des lors, le cessionnaire qui réclame au débiteur cédé un montant supérieur au prix qu’il a lui-même payé s’expose à voir le retrait litigieux exercé à des conditions plus favorables au débiteur. En conséquence, la transparence sur le prix des cessions successives constitue un enjeu probatoire déterminant dans les contentieux de retrait litigieux.
La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arrêt du 15 mars 2023 sur la date du bordereau à l’arrêt du 1er juillet 2026 sur la notification par lettre de mise en demeure, dessine ainsi un régime cohérent de la cession de créances professionnelles, où le formalisme protecteur du bordereau se conjugue avec une protection substantielle du débiteur cédé. Le cessionnaire doit prouver la régularité de son titre, le débiteur conserve ses exceptions inhérentes à la dette, et la compensation demeure subordonnée à la chronologie de la notification par rapport à l’ouverture de la procédure collective. Cette architecture, dont la jurisprudence ne cesse de préciser les contours, confère à la cession Dailly sa double nature de mécanisme de financement et d’opération juridique rigoureusement encadrée.
Conclusion
Le régime de la cession de créances professionnelles par bordereau, tel qu’il résulte de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, se caractérise par un équilibre subtil entre l’efficacité du financement des entreprises et la protection du débiteur cédé. Le formalisme du bordereau, sanctionné par l’inopposabilité en cas de mentions manquantes ou de défaut de date, garantit la sécurité juridique des opérations, tandis que la notification, entendue de manière fonctionnelle depuis l’arrêt du 1er juillet 2026, assure l’information effective du débiteur. Les exceptions inhérentes à la dette, notamment la compensation des dettes connexes, survivent à la cession, mais leur mise en œuvre demeure subordonnée à une chronologie stricte lorsqu’une procédure collective est ouverte. Des lors, les opérateurs économiques, qu’ils soient cédants, cessionnaires ou débiteurs cédés, doivent appréhender cet instrument avec une attention soutenue, tant la jurisprudence en affermit chaque année les conditions d’application. En pareille matière, l’assistance d’un avocat spécialisé dans le recouvrement de créances commerciales permet d’anticiper les exigences probatoires du formalisme Dailly et de sécuriser la conduite des opérations de cession comme des contentieux qui en découlent.
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