I. La confirmation de l’entente sur le fret aérien : une infraction unique et continue établie
A. La coordination des surtaxes carburant et sécurité : une restriction de concurrence par objet
Le 26 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a mis un terme au plus long contentieux de l’histoire du droit européen des ententes en rejetant les pourvois formés par une douzaine de compagnies aériennes contre les arrêts du Tribunal ayant validé la décision C(2017) 1742 final de la Commission européenne relative au marché des services de fret aérien. Dans son arrêt C-369/22 P, Air France c/ Commission, la Cour a jugé que les transporteurs incriminés « avaient coordonné leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans le monde entier au moyen de la surtaxe carburant, de la surtaxe sécurité et du refus de paiement de commissions ». Or, cette coordination portait sur des éléments constitutifs du prix des services de fret, lesquels s’analysaient, ainsi que le rappelle l’arrêt, « en un comportement collusoire de fixation horizontale des prix ». La qualification de restriction de concurrence par objet en découlait directement, sans qu’il fût nécessaire d’établir des effets concrets sur le marché. A cet égard, la Cour a rappelé que la fixation horizontale des prix constitue, par sa nature même, l’une des infractions les plus graves au droit de la concurrence, dont le degré de nocivité dispense l’autorité de poursuite de démontrer la réalité des effets.
Cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a précisé les contours de la restriction de concurrence par objet en matière d’accords verticaux comme horizontaux. Dans son arrêt du 13 mai 2026, n° 22-22.623, la Cour de cassation a énoncé que « si la notion de « restriction de concurrence par objet » doit être interprétée de manière restrictive et ne peut ainsi être appliquée qu’à certains types de coordination entre des entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire, un accord peut être qualifié de pratique anticoncurrentielle par objet même s’il ne produit pas réellement des effets négatifs sur la concurrence ». Le critère juridique essentiel réside donc dans la constatation que l’accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Dans l’affaire du fret aérien, l’entente portait sur les trois composantes du prix des services de transport, de sorte que la qualification par objet ne faisait aucun doute. En conséquence, la Commission n’avait pas à démontrer que les surtaxes avaient effectivement augmenté le prix final des marchandises transportées, un tel effet ne présentant d’intérêt, le cas échéant, que pour le calcul des amendes et l’évaluation des droits à réparation.
La Cour de justice a par ailleurs rejeté l’argument d’Air France tiré de l’absence d’effets qualifiés sur le commerce entre États membres pour les services de fret entrants. Elle a jugé que le « critère des effets qualifiés, qui sert à fonder la compétence extraterritoriale de la Commission, se distingue du point de savoir si l’entente litigieuse peut être qualifiée de restriction de la concurrence ». Dès lors qu’une infraction par objet est caractérisée, l’application de ce critère ne saurait exiger la démonstration des effets concrets du comportement litigieux. Cette solution conforte le pouvoir de sanction des autorités de concurrence à l’égard d’ententes d’ampleur mondiale dont les effets se déploient au sein du marché intérieur, y compris lorsqu’elles sont mises en œuvre depuis des territoires extérieurs à l’Union européenne. Des lors, les opérateurs français parties à de telles coordinations ne peuvent invoquer l’absence de répercussion concrète sur le territoire national pour échapper aux sanctions prononcées par la Commission européenne.
B. Le faisceau d’indices : la preuve de la participation continue à l’entente
La difficulté centrale du contentieux du fret aérien tenait à la preuve de la participation d’Air France à l’infraction unique et continue constatée du 7 décembre 1999 au 14 février 2006. La compagnie faisait valoir qu’aucun contact ne lui avait été imputé entre le 4 février 2000 et le 17 janvier 2001, ni s’agissant de la surtaxe sécurité et du refus de paiement de commissions après le 19 octobre 2005. La Cour de justice a rappelé le principe selon lequel « l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence ». Les indices et coïncidences ainsi réunis permettent de révéler non seulement l’existence de comportements anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement continu et la période d’application d’un accord conclu en violation des règles de concurrence.
La Cour en déduit que « le fait qu’une telle preuve n’a pas été rapportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme étant constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci, dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants ». Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, les manifestations de l’entente peuvent intervenir à des périodes différentes, séparées par des laps de temps plus ou moins longs, sans que cette discontinuité apparente ne remette en cause l’unité de l’infraction, pourvu que les différentes actions poursuivent une seule finalité. Par ailleurs, l’absence de preuve directe de la participation d’une société pendant une période déterminée ne fait pas obstacle à ce que cette participation soit constatée, pour autant que la constatation repose sur des indices objectifs et concordants. La Cour précise toutefois que « l’absence de distanciation publique constitue une situation factuelle dont la Commission peut faire état pour prouver la poursuite du comportement anticoncurrentiel d’une société », mais que, lorsque plusieurs réunions collusoires se sont tenues en l’absence des représentants de l’entreprise concernée, la Commission « ne peut pas se limiter à constater l’absence d’une distanciation publique, mais doit fonder son appréciation sur d’autres éléments de preuve ».
En l’espèce, le Tribunal avait constaté qu’Air France n’établissait ni même n’alléguait s’être publiquement distanciée de l’infraction, et qu’elle ne soutenait pas avoir repris un comportement de concurrence loyale et indépendant sur le marché en cause. La Cour a considéré que le Tribunal avait pu, sans renverser la charge de la preuve, retenir la continuation de la participation d’Air France à l’entente pendant la période litigieuse au vu des éléments relatifs à la nature de l’infraction, au fonctionnement de l’entente et à l’inscription du comportement dans une infraction unique et continue. Cette solution illustre la convergence des régimes probatoires européen et français. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge en effet, dans son arrêt du 13 mai 2026 précité, que la participation à une entente peut être établie « par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, incluant des preuves directes telles que des courriels », et qu’il appartient alors aux juges du fond d’apprécier souverainement la portée de ces éléments. Or, la même exigence probatoire vaut devant les autorités nationales, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant, selon sa lettre, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles tendent notamment à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». Le dispositif de l’arrêt C-369/22 P est sans ambiguïté : « Le pourvoi est rejeté », et Air France est condamnée aux dépens, l’amende de 182 920 000 euros prononcée conjointement et solidairement avec sa société mère demeurant définitive.
II. La portée des arrêts du 26 février 2026 dans le contentieux français de la concurrence
A. L’imputabilité au sein des groupes : la présomption d’influence déterminante
Les arrêts rendus le 26 février 2026 dans l’affaire du fret aérien confirment, au stade de la Cour de justice, les principes régissant l’imputation des infractions aux sociétés mères. La décision litigieuse avait en effet imputé l’amende à Air France et à sa société mère Air France-KLM, conjointement et solidairement, au titre de l’unité économique qu’elles formaient. Cette approche fait écho à la jurisprudence constante de la Cour de justice, transposée en droit interne, selon laquelle « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». La chambre commerciale a expressément affirmé, dans son arrêt du 7 juin 2023, n° 22-10.545, que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », de sorte que la présomption d’influence déterminante s’étend au contentieux engagé devant l’Autorité de la concurrence.
Lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle elle exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de celle-ci. La société mère peut renverser cette présomption en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché, au regard des liens économiques, organisationnels et juridiques unissant les deux entités. Dans l’affaire Lactalis, la société mère détenait 99,9 % du capital de sa filiale, laquelle n’avait pas contesté être l’auteur des pratiques anticoncurrentielles en cause. La Cour de cassation a alors jugé que la cour d’appel avait « exactement retenu, dès lors qu’il ressort de ses conclusions que la société Groupe Lactalis ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché », que la société mère devait répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette dernière. Les pratiques anticoncurrentielles constituent ainsi une faute civile, et la présomption d’influence déterminante joue tant pour la détermination de l’entité sanctionnée que pour celle de l’entité tenue à réparation. A cet égard, l’arrêt du 20 mars 2024, n° 22-11.648, a énoncé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », peu important la cession ultérieure des éléments d’actifs ayant concouru à la pratique.
Cette jurisprudence revêt une importance particulière pour les groupes de distribution et de transport français, nombreux à être parties à des coordinations internationales. La solidarité de la sanction entre la société mère et sa filiale, telle qu’appliquée dans l’affaire du fret aérien, s’étend aux hypothèses de détention indirecte, la présomption jouant alors à l’égard de la société interposée et, par son intermédiaire, de la filiale. Par ailleurs, la Cour de justice a confirmé, dans son arrêt du 26 février 2026, que la charge de la preuve incombant à la Commission ne saurait être confondue avec l’obligation pesant sur l’entreprise qui soulève un moyen de défense : « il appartient à la Commission d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction au droit de la concurrence », tandis qu’il « revient à l’entreprise soulevant un moyen de défense contre la constatation d’une telle infraction d’apporter la preuve que ce moyen de défense doit être accueilli ». La chambre commerciale applique la même répartition en matière de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, comme en témoigne son arrêt du 8 janvier 2025, n° 22-22.610, rendu dans l’entente des fruits en coupelles et en gourdes, qui a jugé qu’une société sanctionnée « ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être ». En conséquence, l’absence de mise en cause d’une société mère ne saurait profiter aux autres membres de l’entente, la personnalité des peines ne trouvant à s’appliquer qu’à la seule entreprise régulièrement sanctionnée.
B. Les suites indemnitaires : présomptions légales et réparation du préjudice
La clôture du contentieux du fret aérien ouvre la voie aux actions en réparation engagées par les victimes de l’entente, qu’il s’agisse des transitaires ayant supporté les surtaxes ou des chargeurs ayant répercuté leur coût. Le législateur a organisé ce contentieux privé dans le livre IV bis du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive 2014/104/UE. L’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de l’existence de la pratique et de son imputation à la personne désignée, « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La chambre commerciale a précisé la portée de ce texte dans son arrêt du 25 septembre 2024, n° 23-13.067, en retenant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». La présomption irréfragable suppose donc une décision de sanction devenue définitive, la victime demeurant tenue d’établir, par ailleurs, son préjudice et le lien de causalité entre la pratique et celui-ci.
La quantification du préjudice en résultant a donné lieu à une jurisprudence nourrie de la chambre commerciale, dont l’arrêt du 7 juin 2023 précité offre une illustration complète. La Cour de cassation y a validé le recours aux méthodes économétriques de comparaison entre périodes affectées et périodes de référence, ainsi que la prise en compte de l’« effet d’ombrelle » consistant en une augmentation des prix des produits non affectés par l’entente mais vendus dans son sillage. Elle a également admis, au titre de la réparation intégrale, l’indemnisation de la part du surcoût non répercutée par la victime sur ses propres clients, dès lors que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage ». Or, l’arrêt a censuré l’application d’un taux d’intérêt marginal de financement à titre forfaitaire, la cour d’appel n’ayant pas établi la nature de l’usage qu’auraient fait les sociétés victimes des sommes dont elles avaient été privées. Cette jurisprudence fixe les exigences probatoires applicables aux futures actions fondées sur les arrêts du 26 février 2026, dans lesquelles la preuve du surcoût lié aux surtaxes devra être rapportée par des études économiques rigoureuses, adossées aux données propres de la victime. La chambre commerciale a en outre rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025, n° 23-18.599, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que la caractérisation d’une telle pratique « n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce.
La dimension procédurale du contentieux des ententes ne doit pas être négligée, ainsi qu’en témoignent les arrêts récents de la chambre commerciale. Dans son arrêt du 13 mai 2026 précité, la Cour de cassation a validé la faculté pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, les entreprises mises en cause ayant été « mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Dans son arrêt du 15 octobre 2025, n° 23-21.370, elle a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », les syndicats appelant au boycott de réseaux de soins ayant été sanctionnés pour entente par décision d’association. Enfin, l’arrêt du 14 janvier 2026, n° 25-40.031, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux perquisitions pénales dont les pièces sont communiquées à l’Autorité, au motif que cette dernière « peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». Cette décision, rendue dans l’entente du matériel électrique basse tension qui a donné lieu à une amende de 43 millions d’euros, atteste de la vitalité des questions procédurales soulevées par le droit de la concurrence.
Conclusion
Les arrêts rendus le 26 février 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire du fret aérien marquent l’aboutissement d’un contentieux engagé en 2006 et consacrent, à titre définitif, les principes gouvernant la preuve des ententes internationales. La participation à une infraction unique et continue s’établit par un faisceau d’indices objectifs et concordants, dont l’appréciation globale permet de couvrir les périodes au cours desquelles aucune preuve directe de la coordination n’a pu être recueillie. La solution retenue dans l’arrêt C-369/22 P, Air France c/ Commission, selon laquelle l’absence de distanciation publique ne suffit pas à établir la participation, mais impose à l’autorité de poursuite d’apporter d’autres éléments de preuve lorsque l’entreprise concernée n’a pas pris part aux réunions collusoires pendant une période significative, dessine un équilibre probatoire dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’inspire directement. Les entreprises françaises parties à des coordinations commerciales doivent en tirer les conséquences dans la gestion de leurs programmes de conformité, tant au regard de l’imputabilité des pratiques au sein des groupes, régie par la présomption d’influence déterminante, que des risques indemnitaires résultant des actions en réparation désormais facilitées par la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce. Les opérateurs confrontés à une procédure devant l’Autorité de la concurrence ou à une action en dommages et intérêts trouveront un accompagnement adapté auprès de l’équipe du cabinet dédiée au droit de la concurrence et des pratiques déloyales, qui mobilise la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice et de la chambre commerciale au service de la défense de leurs intérêts.
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