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Les Aperçus IA de Google en France : la désintermédiation des éditeurs de presse à l’épreuve de l’abus de position dominante et des droits voisins

I. La plateformisation de la recherche en ligne et la qualification des pratiques d’accès aux contenus de presse

A. La concentration des canaux de distribution des résultats de recherche et la syndication des contenus

L’activation des Aperçus IA et du Mode IA de Google en France, intervenue le 22 juillet 2026, a relancé un débat ancien sur le pouvoir des moteurs de recherche généralistes à l’égard des éditeurs de presse. Ces fonctions génératives synthétisent les réponses à partir des contenus tiers, sans rediriger systématiquement l’internaute vers les sites sources. Elles modifient en conséquence l’économie de l’accès à l’information. Or, cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de « plateformisation » de la recherche. L’Autorité de la concurrence l’a analysée dans son avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. L’Autorité y souligne que les agents d’IA pourraient orienter près de 25 % du trafic en ligne à l’horizon 2030.

Le marché de la recherche en ligne généraliste repose sur une structure biface, dans laquelle la fourniture gratuite de résultats est financée par la publicité liée aux requêtes. Cette publicité est elle-même dominée par Google Ads et Microsoft Advertising. Très peu d’opérateurs disposent d’une technologie propre capable de produire des résultats organiques et payants, de sorte que la majorité des moteurs alternatifs recourent à des contrats de syndication. La décision 25-D-08 du 27 novembre 2025 offre une description détaillée de ces mécanismes. Par cette décision, l’Autorité a rejeté la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires formées par la société Qwant à l’encontre de Microsoft, en rappelant que Google et Bing sont les deux principaux offreurs de services de syndication de résultats de recherche organiques et payants.

Dans cette configuration, l’asymétrie d’information entre les plateformes et les éditeurs de presse constitue un enjeu central de la négociation. La rémunération des droits voisins dépend en effet de données relatives aux usages des contenus, que seules les plateformes détiennent. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit des enseignements sur l’appréhension de telles relations déséquilibrées. Par un arrêt du 4 septembre 2024 (Com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321), la Cour de cassation a examiné la clause permettant de suspendre promptement l’usage des services de référencement pour des raisons légales. Elle a jugé qu’« un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce », reconnaissant ainsi la légitimité des mécanismes de contrôle mis en œuvre par les opérateurs de plateformes.

La Cour a toutefois rappelé que cette reconnaissance a des limites, puisque le pouvoir de sélection et de référencement ne saurait servir d’instrument de pression commerciale. Dans la même affaire, elle a estimé que Google n’avait « pas commis d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver » le compte publicitaire d’une société exerçant une activité illicite. Cette solution consacre la licéité du retrait lorsqu’il repose sur un motif légitime. Cette grille d’analyse, fondée sur l’économie générale du contrat, trouve un prolongement dans l’arrêt Com., 26 février 2025, n° 23-20.225. La Cour y affirme que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». Un tel déséquilibre ne peut « se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».

B. L’abus de position dominante et l’exploitation de la dépendance économique des éditeurs

Le déploiement des Aperçus IA soulève la question de l’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, dont le texte prohibe notamment « la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La disposition parallèle de l’article 102 du TFUE interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait d’« imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ». Cette exigence recoupe, dans son esprit, la prohibition des conditions injustifiées du droit interne.

La jurisprudence de la chambre commerciale précise les contours de cette prohibition, notamment en ce qui concerne la preuve de la domination et de son exploitation. Dans l’arrêt Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, rendu dans le contentieux des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1, la Cour a jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». En revanche, lorsqu’une décision de l’Autorité se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants, « il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable », de sorte que le juge doit procéder lui-même à l’examen de la pratique alléguée.

Cette exigence probatoire est au cœur de la décision 25-D-08 précitée. L’Autorité y a considéré que Qwant n’apportait pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer que Microsoft serait en position dominante sur le marché des services de syndication de résultats de recherche. Elle a également écarté la réunion des conditions de l’abus de dépendance économique. L’Autorité a notamment relevé que la position « tout à fait prééminente de Google sur la face rémunératrice du marché » exerçait une pression concurrentielle déterminante. Cette pression excluait, en l’absence d’éléments contraires, toute hypothèse de dominance de Microsoft sur le marché de la syndication. La décision illustre ainsi la difficulté structurelle des entreprises victimes de pratiques d’éviction à établir la domination d’un opérateur qui n’est pas le leader incontesté de la face aval du marché.

Par ailleurs, l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, également visée par l’article L. 420-2 du code de commerce, suppose la réunion de plusieurs critères cumulatifs, parmi lesquels l’importance de la part de l’entreprise mise en cause dans le chiffre d’affaires de son partenaire, sa notoriété et l’absence de solutions alternatives équivalentes. A cet égard, l’arrêt Com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 apporte un correctif utile, en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. La chambre commerciale y rappelle en outre les limites des pouvoirs d’enquête. Elle juge que les agents de l’Autorité ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition, leurs prérogatives devant « tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ».

Dès lors, la qualification des pratiques de désintermédiation des éditeurs de presse dépend étroitement de la démonstration d’une position dominante sur le marché pertinent de la recherche en ligne. L’Autorité a reconnu ce marché comme étant structurellement concentré autour de Google. Les données récentes, reprises dans l’avis 26-A-05, accréditent l’idée d’un pouvoir de marché persistant. Selon ces données, OpenAI, Google et Anthropic représentent plus de 84 % du secteur mondial des agents d’intelligence artificielle. Ce pouvoir est susceptible d’être exercé au détriment des éditeurs dont les contenus alimentent les modèles génératifs.

La dimension européenne du contrôle mérite une attention particulière, dans la mesure où le règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques impose désormais aux contrôleurs d’accès des obligations d’interopérabilité et de non-discrimination. La décision de la Commission européenne du 16 juillet 2026, rendue publique quelques jours avant l’activation des Aperçus IA en France, a ainsi enjoint Google de faciliter l’accès de ses concurrents à ses services essentiels. Cette obligation profite notamment aux services d’intelligence artificielle d’OpenAI. Cette décision illustre la superposition des instruments de régulation ex ante et du droit de la concurrence ex post. Cette articulation anime le contentieux des plateformes, comme le montre le recours formé contre la décision 25-D-08, toujours pendant devant la cour d’appel de Paris.

II. Les remèdes concurrentiels face à la désintermédiation : droits voisins, mesures conservatoires et contentieux indemnitaire

A. L’obligation de négocier de bonne foi et le cadre des droits voisins de la presse

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, a créé un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse. L’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle exige l’autorisation préalable de l’éditeur « avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». L’article L. 218-4 du même code précise que la rémunération est assise sur les recettes d’exploitation de toute nature, et impose aux services de communication au public en ligne de fournir aux éditeurs « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ».

L’Autorité de la concurrence a été conduite à garantir l’effectivité de ce dispositif à l’égard des géants du numérique. La décision 21-D-17 du 12 juillet 2021 a sanctionné Google à hauteur de 500 millions d’euros pour le non-respect des mesures conservatoires prononcées par la décision 20-MC-01 du 9 avril 2020, l’Autorité relevant que le groupe avait « cherché à obtenir une licence portant sur l’intégralité des contenus des éditeurs » au travers du partenariat Publisher Curated News, sans valorisation financière spécifique des droits voisins. La décision 24-D-03 du 20 mars 2024 a, ensuite, prononcé une sanction de 250 millions d’euros. Cette sanction sanctionne la méconnaissance des engagements souscrits dans la décision 22-D-13 du 21 juin 2022, s’agissant notamment de la coopération avec le mandataire chargé du suivi de ces engagements.

Le contentieux s’est étendu à Meta par les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026, par lesquelles l’Autorité a enjoint la société, saisie par la Société des droits voisins de la presse et l’Alliance de la presse d’information générale, de négocier de bonne foi selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, de transmettre sous quinze jours les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération et de ne pas dégrader les modalités d’affichage des contenus de presse pendant la négociation. Ces décisions consacrent un principe majeur : l’asymétrie d’information entretenue par la plateforme dans la négociation des droits voisins est susceptible de constituer un abus de position dominante. Cet abus se manifeste par l’imposition de conditions de transaction inéquitables et par le contournement de la loi.

Le champ de la négociation de bonne foi mérite d’être précisé à la lumière du régime de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, qui fait de la communication des éléments d’information une obligation légale et non une simple concession contractuelle. La méthode de calcul de la rémunération constitue, à cet égard, le point de friction principal. La plateforme est en effet tentée de définir unilatéralement l’assiette des usages pris en compte, en excluant par principe les contenus partagés hors de son service historique. L’Autorité a considéré qu’une telle exclusion, qui reviendrait à vider le droit voisin de sa substance, participe du contournement de la loi. La dégradation des conditions d’affichage pendant les pourparlers s’analyse, quant à elle, comme une pression incompatible avec l’exigence de transparence. Cette approche rejoint la recommandation de l’avis 26-A-05. L’Autorité y invite à examiner avec attention les accords conclus entre les grands groupes technologiques et les éditeurs d’agents d’IA, ainsi que leurs prises de participation, au regard des risques d’autopréférence et de discrimination.

Le fondement procédural de ces injonctions réside dans l’article L. 464-1 du code de commerce, qui subordonne le prononcé de mesures conservatoires à la démonstration d’une « atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante ». Cette condition d’urgence, appréciée au regard de la précarisation du secteur de la presse privé de rémunération depuis l’expiration des accords conclus avec Meta, a été jugée remplie, tandis que les mesures prononcées demeurent « strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Le parallélisme avec le référé judiciaire, que l’arrêt Com., 4 juin 2025, n° 24-12.341 analyse au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, révèle une convergence des instruments de protection offerts aux victimes de pratiques déloyales, le juge pouvant prescrire les mesures « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

B. Le contrôle juridictionnel et le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles

Les décisions de l’Autorité de la concurrence demeurent soumises au contrôle de la cour d’appel de Paris, dont la compétence s’étend aux demandes relatives à la communication entourant la publication des décisions de sanction. L’arrêt Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868 a ainsi consacré, à la suite du Tribunal des conflits, que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même », de sorte que le litige relève de la cour d’appel de Paris.

Au-delà du contentieux de l’annulation, la réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles obéit à des règles probatoires strictes, rappelées par l’arrêt Com., 26 février 2025, n° 23-18.599. La Cour y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Cette jurisprudence, qui ménage le jeu de la présomption réfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, impose aux éditeurs de presse qui invoqueraient une désintermédiation fautive de démontrer précisément le lien de causalité entre les pratiques et la dégradation de leurs revenus publicitaires ou de leur trafic.

En conséquence, la détermination de l’entité tenue à réparation revêt une importance décisive dans les groupes intégrés. L’arrêt Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648 a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », de sorte que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice dans les arrêts Skanska et Sumal, impose ainsi la continuité de la responsabilité indemnitaire au sein des structures restructurées. Cette continuité sécurise les actions engagées par les éditeurs contre les sociétés mères des plateformes.

Par ailleurs, l’évaluation du préjudice résultant de pratiques d’éviction cumulées a été précisée par l’arrêt Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, qui admet l’évaluation globale du préjudice lorsque « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ». Cette solution, favorable aux demandeurs, autorise une appréciation contrefactuelle du gain manqué, fondée sur la reconstitution du fonctionnement du marché en l’absence des comportements fautifs, plutôt que sur la simple perte de chance.

Enfin, la sanction des pratiques restrictives constitue un levier complémentaire pour les entreprises confrontées à l’arbitraire des plateformes. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce prohibe la soumission de l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et son II réprime la rupture brutale des relations commerciales établies en l’absence de préavis écrit. Les arrêts 23-20.225 et 23-20.219 précités en encadrent l’application, en exigeant une analyse concrète de l’économie générale du contrat et en écartant l’exigence d’une asymétrie de puissance économique. Les éditeurs de presse qui se verraient imposer, dans les conditions générales des plateformes, des clauses de référencement conditionnant la visibilité de leurs contenus à des rémunérations accessoires, disposent ainsi d’un fondement textuel propre, indépendant du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Le montant des sanctions encourues confère, par ailleurs, une portée dissuasive à l’ensemble de ces dispositifs. L’article L. 464-2, I, du code de commerce plafonne la sanction pécuniaire à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, tandis que les astreintes destinées à contraindre l’exécution des mesures conservatoires peuvent atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen. L’amende de 500 millions d’euros infligée à Google en 2021 et celle de 250 millions d’euros prononcée en 2024, dont les montants correspondent respectivement à des fractions significatives du chiffre d’affaires réalisé en France, démontrent que l’Autorité n’hésite pas à mobiliser ces instruments pour garantir l’effectivité des droits voisins, à la condition que la pratique soit établie et le préjudice démontré conformément aux exigences probatoires rappelées par la chambre commerciale.

Conclusion

L’activation des Aperçus IA de Google en France cristallise un conflit de valeur entre les éditeurs de presse et les opérateurs de recherche, dont l’issue dépendra de la qualification juridique retenue pour la désintermédiation générée par les modèles génératifs. Le droit de la concurrence, enrichi par la jurisprudence récente de la chambre commerciale sur la preuve de la domination, la présomption des pratiques et la réparation du préjudice, offre un arsenal substantiel aux entreprises lésées, tandis que le mécanisme des droits voisins, garanti par les décisions 21-D-17, 24-D-03 et 26-MC-01 et 26-MC-02, impose aux plateformes une obligation de transparence et de négociation de bonne foi. En conséquence, la vigilance des autorités de concurrence française et européenne, conjuguée à un contentieux indemnitaire désormais structuré, dessine les contours d’un équilibre nouveau, dans lequel la visibilité des contenus de presse ne saurait être subordonnée à l’acceptation de conditions unilatérales échappant à tout contrôle. Dès lors, les opérateurs qui entretiennent des relations commerciales avec les plateformes numériques gagneront à documenter rigoureusement les usages de leurs contenus et à anticiper les contentieux fondés sur l’article 1240 du code civil et sur les dispositions du livre IV du code de commerce, dont le cadre protecteur demeure, à l’épreuve de l’intelligence artificielle, d’une actualité singulière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».