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L’amende de 890 millions d’euros infligée à Google pour violation du Digital Markets Act : autopréférencement et restrictions anti-steering à l’épreuve de la régulation numérique européenne

I. Le cadre normatif du Digital Markets Act et son articulation avec le droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Les obligations imposées par le règlement DMA aux contrôleurs d’accès désignés

Le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés numériques, dénommé Digital Markets Act (DMA), a institué un régime de régulation ex ante applicable aux plateformes numériques structurantes désignées comme contrôleurs d’accès. Ce règlement, entré en vigueur le 2 mai 2023, impose à ces opérateurs des obligations de conformité directement applicables, sans qu’il soit nécessaire de caractériser au préalable un abus de position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission européenne a ainsi été investie d’un pouvoir de surveillance et de sanction qui se distingue du contentieux traditionnel des pratiques anticoncurrentielles, en ce qu’il vise à prévenir les atteintes à la contestabilité des marchés numériques avant même que celles-ci ne produisent des effets anticoncurrentiels avérés. Le DMA vise à garantir que les entreprises utilisatrices dépendant des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès puissent opérer dans un environnement numérique équitable, sans être soumises à des conditions contractuelles ou techniques inéquitables imposées par l’opérateur dominant.

Google a été désigné contrôleur d’accès pour plusieurs de ses services de plateforme essentiels, au nombre desquels figurent son service d’intermédiation en ligne Google Search et son système d’exploitation Google Play. À ce titre, il est soumis aux obligations énoncées aux articles 5 et 6 du DMA, qui prohibent notamment l’autopréférencement de ses propres services par rapport à ceux de tiers concurrents et les restrictions imposées aux entreprises utilisatrices souhaitant orienter leurs clients vers des offres alternatives. L’article 5, paragraphe 3, du règlement interdit au contrôleur d’accès d’empêcher les entreprises utilisatrices de proposer des offres aux utilisateurs finaux acquis par l’intermédiaire de son service de plateforme essentielle, y compris lorsque ces offres sont présentées en dehors dudit service. Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 5, impose au contrôleur d’accès de ne pas traiter plus favorablement, dans le cadre du classement et des fonctionnalités d’indexation ou d’exploration, les produits et services proposés par le contrôleur d’accès lui-même par rapport à ceux proposés par des tiers. Ces obligations constituent le socle normatif sur lequel la Commission européenne a fondé sa décision du 23 juillet 2026.

Le DMA se distingue fondamentalement du droit classique de la concurrence par son caractère préventif et sa logique de conformité structurelle. Alors que les articles 101 et 102 du TFUE exigent la démonstration d’une pratique anticoncurrentielle effective ou potentielle, le DMA impose aux contrôleurs d’accès des obligations de résultat qui ne requièrent pas l’établissement d’un dommage à la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé cette distinction essentielle entre la régulation ex ante et la prohibition ex post des pratiques anticoncurrentielles, notamment dans son arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616), à propos du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence statuant sur des propositions d’engagements. Elle y a jugé que le recours en légalité contre une décision refusant des engagements « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées ». Dès lors, la logique préventive des engagements, analogue à celle du DMA, confirme que le législateur européen a entendu doter la Commission d’un instrument de régulation propre au secteur numérique, complémentaire mais distinct du droit commun de la concurrence.

B. L’articulation entre le DMA, le droit européen des pratiques anticoncurrentielles et le droit français de la concurrence

L’articulation entre le DMA et le droit européen des pratiques anticoncurrentielles constitue un enjeu majeur pour la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le considérant 10 du règlement précise expressément que le DMA s’applique « sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et des règles nationales en matière de concurrence ». Cette coexistence normative permet à la Commission européenne de cumuler, en théorie, une procédure DMA et une procédure fondée sur le droit des ententes ou des abus de position dominante, sous réserve du respect du principe non bis in idem lorsque les faits poursuivis sont identiques. En pratique, la Commission a privilégié, dans sa décision du 23 juillet 2026, le seul fondement DMA, estimant que les manquements constatés relevaient spécifiquement des obligations imposées par ce règlement et ne nécessitaient pas une qualification supplémentaire sur le terrain de l’article 102 du TFUE.

Le droit français de la concurrence demeure pleinement applicable aux pratiques des plateformes numériques structurantes, indépendamment des procédures engagées au niveau européen sur le fondement du DMA. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Ces dispositions, combinées à l’article L. 464-2 du même code qui confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial, constituent un dispositif répressif dont la portée dépasse celle du DMA en ce qu’il permet de sanctionner des pratiques anticoncurrentielles sur l’ensemble des marchés, numériques ou non.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’application de ces dispositions à des pratiques impliquant des acteurs du numérique. Dans son arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321), elle a jugé qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce ». Cette décision, qui concernait directement les sociétés Google Ireland et Google France, illustre la manière dont le juge français appréhende les pratiques des plateformes numériques au regard du droit des pratiques restrictives, dans une logique distincte de celle qui prévaut dans le cadre du DMA.

Par ailleurs, dans son arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648), la chambre commerciale a précisé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette solution, rendue à propos de pratiques d’éviction imputées à la société Cegedim sur le fondement de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du Code de commerce, rappelle l’importance des principes d’imputation issus de la jurisprudence européenne dans le contentieux de la concurrence appliqué au secteur numérique. Elle confirme que les actions en réparation des préjudices causés par des abus de position dominante obéissent à une logique autonome par rapport à la régulation ex ante mise en œuvre par le DMA.

II. La décision de la Commission européenne du 23 juillet 2026 et ses prolongements contentieux

A. Les deux manquements constatés par la Commission : autopréférencement sur Google Search et restrictions anti-steering sur Google Play

La Commission européenne a, par deux décisions distinctes adoptées le 23 juillet 2026, constaté que Google avait enfreint les obligations que lui impose le DMA en tant que contrôleur d’accès désigné. La première décision concerne l’autopréférencement de ses propres services sur Google Search, pratique par laquelle le moteur de recherche traite plus favorablement les services de Google, notamment en matière de résultats pour les achats, les réservations hôtelières, les transports et les informations sportives, par rapport à ceux proposés par des entreprises tierces concurrentes. La Commission a infligé à ce titre une amende de 460 millions d’euros. La seconde décision porte sur les restrictions dites anti-steering imposées par Google aux développeurs d’applications distribuant leurs produits via Google Play. Ces restrictions empêchaient les développeurs d’informer leurs clients de l’existence d’offres alternatives, souvent moins onéreuses, et de les orienter vers ces offres pour effectuer leurs achats, notamment sur des sites internet ou des boutiques d’applications tierces. La Commission a prononcé à ce titre une amende de 430 millions d’euros, portant le total des sanctions à 890 millions d’euros.

La Commission a considéré que ces pratiques contrevenaient respectivement à l’article 6, paragraphe 5, du DMA, qui prohibe l’autopréférencement, et à l’article 5, paragraphe 4, du même règlement, qui garantit aux entreprises utilisatrices la liberté d’orienter leurs clients vers des canaux de distribution alternatifs. Le montant cumulé des amendes, bien qu’inférieur aux sanctions historiques prononcées par la Commission sur le fondement de l’article 102 du TFUE à l’encontre de Google, notamment les 4,125 milliards d’euros infligés dans l’affaire Android, constitue la sanction la plus élevée prononcée à ce jour sur le fondement du DMA. La Commission a précisé que les amendes infligées « tiennent compte de la gravité et de la durée du non-respect » des obligations imposées par le règlement, reprenant ainsi les critères classiques de détermination des sanctions en droit de la concurrence que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelés dans son arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), selon lequel « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées ».

La décision de la Commission s’inscrit dans un contexte de durcissement de la régulation des plateformes numériques structurantes. Google avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour abus de position dominante sur le fondement de l’article 102 du TFUE, notamment dans les affaires Google Shopping en 2017, Google Android en 2018 et Google AdSense en 2019. Ces précédents ont nourri la réflexion du législateur européen lors de l’élaboration du DMA, qui vise précisément à prévenir la répétition de tels comportements sans attendre qu’ils produisent des effets anticoncurrentiels avérés sur le marché. La Commission a toutefois relevé que Google avait engagé, dans le cadre d’un « dialogue constructif », des modifications de ses services de recherche qui pourraient « constituer des progrès substantiels vers la conformité », tout en maintenant les amendes prononcées au titre des manquements déjà constatés.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733) que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette jurisprudence, relative au pouvoir de sanction du ministre chargé de l’économie en matière de pratiques restrictives, illustre la portée du principe d’indisponibilité des qualifications juridiques en droit répressif de la concurrence, principe dont la Commission européenne a fait application en qualifiant les pratiques de Google au regard des seuls critères du DMA, sans les subsumer sous les notions classiques d’abus de position dominante.

B. Les perspectives d’évolution du contentieux de la régulation numérique et les enseignements pour les entreprises

La décision du 23 juillet 2026 marque un tournant dans la mise en œuvre du DMA et ouvre la voie à de nouvelles procédures à l’encontre des contrôleurs d’accès désignés. La Commission européenne a annoncé qu’elle poursuivait l’examen de la conformité d’autres services de Google, notamment en matière de traitement des données à caractère personnel et d’interopérabilité des services de messagerie. Par ailleurs, plusieurs autres contrôleurs d’accès, au nombre desquels figurent Apple, Meta, Amazon, Microsoft et ByteDance, font l’objet d’enquêtes en cours sur le fondement du DMA, ce qui laisse présager une multiplication des décisions de sanction dans les prochains mois. Le montant des amendes prononcées dans la décision du 23 juillet 2026, qui représente environ 0,5 % du chiffre d’affaires annuel de Google, suggère que la Commission entend faire un usage mesuré mais ferme de son pouvoir de sanction, dans l’attente de la consolidation du cadre contentieux du DMA.

Les entreprises concernées par le DMA doivent désormais intégrer la conformité à ce règlement dans leur stratégie juridique globale, en tenant compte de l’articulation complexe entre les obligations ex ante imposées par le DMA et les règles ex post du droit de la concurrence. Le risque de double qualification d’un même comportement au regard du DMA et du droit des pratiques anticoncurrentielles, bien que théoriquement encadré par le principe non bis in idem, demeure une source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582), que « la détention par une société mère de 100 % du capital de sa filiale pendant la période infractionnelle fait présumer que la société mère a formé une entreprise unique avec sa filiale et qu’elle a exercé une influence déterminante sur le comportement de cette dernière », ce qui permet d’imputer la sanction à l’ensemble du groupe. Cette solution, qui facilite la mise en cause des groupes de sociétés dans le contentieux de la concurrence, pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre des enquêtes DMA, dont l’objet est précisément de contrôler des groupes de dimension mondiale fournissant des services de plateforme essentiels.

La décision de la Commission européenne du 23 juillet 2026 comporte également des enseignements pour les entreprises utilisatrices des services de plateforme fournis par les contrôleurs d’accès. En reconnaissant le droit des développeurs d’applications d’informer leurs clients de l’existence d’offres alternatives et de les orienter vers celles-ci, la Commission conforte la liberté commerciale des entreprises dépendantes des écosystèmes numériques fermés. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’interdiction des pratiques d’éviction sur les marchés numériques, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application dans son arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice doit être évalué « sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ». Cette méthode d’évaluation contrefactuelle du préjudice concurrentiel, qui repose sur la reconstitution d’un scénario de marché non faussé, illustre l’importance de l’effectivité du droit de la concurrence dans le secteur numérique pour la protection des entreprises victimes de pratiques d’éviction.

Par ailleurs, la décision DMA du 23 juillet 2026 pourrait avoir des répercussions sur le contentieux de la concurrence devant les juridictions françaises. Les actions en concurrence déloyale engagées par des entreprises s’estimant victimes des pratiques des plateformes numériques dominantes pourraient s’appuyer sur les constatations de la Commission européenne pour établir la faute du contrôleur d’accès. Le droit français de la responsabilité civile délictuelle, tel qu’il résulte de l’article 1240 du Code civil, permet en effet de fonder l’action en concurrence déloyale sur tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852), rappelé le principe selon lequel « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette solution, qui étend le champ d’application du droit des ententes aux interventions des organismes professionnels sur un marché, témoigne de la volonté du juge de sanctionner les pratiques restrictives de concurrence au-delà de la seule sphère des entreprises commerciales classiques.

Enfin, la décision DMA du 23 juillet 2026 pose la question de l’articulation entre les sanctions prononcées par la Commission européenne et les actions en réparation engagées devant les juridictions nationales sur le fondement de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Cette solution, qui consacre l’autonomie des critères de qualification du droit européen de la concurrence par rapport aux droits nationaux, devrait guider l’appréciation par les juridictions françaises des actions en réparation qui seront engagées à la suite des décisions de la Commission européenne sur le fondement du DMA.

L’issue de la procédure DMA à l’encontre de Google est susceptible d’avoir des répercussions bien au-delà du seul secteur des moteurs de recherche et des magasins d’applications. Les principes dégagés par la Commission européenne dans sa décision du 23 juillet 2026, relatifs à l’interdiction de l’autopréférencement et à la liberté pour les entreprises utilisatrices d’orienter leurs clients vers des offres alternatives, pourraient en effet être étendus à d’autres services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès désignés, tels que les réseaux sociaux, les services de messagerie ou les assistants vocaux. Le contentieux de la régulation numérique est ainsi appelé à connaître des développements significatifs dans les prochaines années, qui enrichiront le corpus jurisprudentiel naissant de l’application du DMA et contribueront à préciser les contours des obligations imposées aux contrôleurs d’accès.

Dans cette perspective, les praticiens du droit des contrats commerciaux et du droit des affaires devront accompagner les entreprises utilisatrices dans l’évaluation des risques et des opportunités liés à l’application du DMA, en veillant à l’articulation entre les voies de recours offertes par le droit européen de la régulation numérique et celles qui résultent du droit national de la concurrence, du droit des pratiques restrictives et du droit commun de la responsabilité civile. La coexistence de ces différents régimes juridiques, si elle constitue une source de complexité pour les opérateurs économiques, présente également l’avantage d’offrir une pluralité de fondements juridiques pour la défense des droits des entreprises confrontées aux pratiques des plateformes numériques dominantes.

Conclusion

La décision rendue par la Commission européenne le 23 juillet 2026 à l’encontre de Google constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du Digital Markets Act et confirme la volonté des autorités européennes de faire respecter les obligations imposées aux contrôleurs d’accès désignés. L’amende de 890 millions d’euros, qui sanctionne des pratiques d’autopréférencement sur Google Search et des restrictions anti-steering imposées aux développeurs d’applications sur Google Play, illustre la sévérité du dispositif de sanction prévu par le DMA et son articulation avec le droit classique des pratiques anticoncurrentielles. La coexistence du DMA avec les règles issues des articles 101 et 102 du TFUE, d’une part, et avec les dispositions du Code de commerce français, d’autre part, offre aux entreprises un cadre juridique complet pour la défense de leurs intérêts face aux pratiques des plateformes numériques structurantes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».