Le droit des sociétés connaît depuis plusieurs années une évolution remarquable du contentieux de l’action sociale ut singuli. Ce mécanisme, qui permet à un associé d’exercer au nom et pour le compte de la société une action en responsabilité contre les dirigeants dont les fautes ont causé un préjudice au patrimoine social, a fait l’objet de plusieurs décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 qui en précisent le périmètre, les conditions d’exercice et les limites. La série d’arrêts rendus au cours de cette période traduit une volonté constante de la Haute juridiction de renforcer l’effectivité de ce droit propre, tout en le conciliant avec les principes généraux du droit des entreprises en difficulté et de la responsabilité civile.
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose, en son alinéa 3, que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Le texte précise que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». Il ajoute une disposition protectrice : « est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». Ces dispositions, communes à toutes les formes sociales avec des adaptations propres aux sociétés anonymes à l’article L. 225-252 du même code, forment le socle légal d’un contentieux en pleine expansion. La chambre commerciale a, par touches successives, consolidé le droit propre de l’associé tout en définissant les frontières de cette action lorsque d’autres voies procédurales lui font concurrence. L’étude de cette jurisprudence récente conduit à distinguer, d’une part, l’affirmation du droit propre de l’associé à agir au nom de la société et, d’autre part, les limites que le droit des procédures collectives et la distinction des préjudices imposent à cette faculté.
I. Le droit propre de l’associé à l’action sociale : une faculté consolidée par la chambre commerciale
A. L’exercice concomitant de l’action sociale ut singuli et de l’action sociale ut universi
Le premier apport de la période récente réside dans l’affirmation claire que l’action sociale exercée par un associé n’est pas éteinte ni même paralysée par l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même. La chambre commerciale a posé ce principe dans un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, en énonçant qu’« il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action ut singuli engagée par des associés minoritaires d’une SARL au motif que la société agissait en parallèle contre la même gérante pour obtenir réparation du même préjudice. La cassation est intervenue sans ambiguïté : l’intérêt à agir de l’associé ne disparaît pas du seul fait que la personne morale exerce simultanément ses propres droits.
Le dispositif de l’arrêt du 7 mai 2025 est sans équivoque : il casse l’arrêt d’appel « en ce qu’il déclare irrecevables M. J. R. et Mme O. R. en leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de Mme I. L. pour le compte de la société dans le cadre de l’action sociale ut singuli ». La portée de cette cassation dépasse le cas d’espèce : elle consacre le principe selon lequel l’associé minoritaire, fût-il détenteur d’une seule part sociale, dispose d’un droit d’accès au juge pour la défense de l’intérêt social qui ne peut lui être retiré au prétexte que la société exercerait elle-même ce droit.
Cette solution consacre l’autonomie de l’action ut singuli par rapport à l’action ut universi. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 2 septembre 2025, a rappelé cette distinction en précisant que « l’action ut singuli et l’action ut universi sont deux modalités distinctes d’exercice de l’action sociale » et que « l’action ut singuli peut être exercée par les associés pour suppléer l’inertie de la société, sans qu’aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir » (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/00547). L’arrêt ajoute que l’action ut singuli « ne peut être exercée qu’à titre individuel en réparation d’un préjudice causé à la seule société » et « vise à faire condamner le dirigeant fautif au profit de la société, non au profit personnel de l’associé demandeur ». En affirmant conjointement l’absence d’obligation de mise en demeure préalable et la finalité exclusivement sociale de l’action, la cour d’appel tire les conséquences pratiques de la position de la Cour de cassation.
La chambre commerciale avait déjà ouvert la voie en reconnaissant, le 11 octobre 2023, que les sociétés de gestion de fonds communs de placement sont recevables à exercer l’action ut singuli en leur qualité de représentants des porteurs de parts : « il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d’agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d’agir dans l’intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.776, Publié au Bulletin). Cet élargissement du cercle des titulaires de l’action ut singuli témoigne d’une conception extensive du droit propre de l’associé, entendu comme le droit de tout porteur de parts ou actions de déclencher le contrôle juridictionnel de la gestion sociale.
B. La recevabilité de l’action sociale ut singuli : l’exigence de mise en cause de la société et le mandataire ad hoc
Si le droit d’agir de l’associé est affirmé avec vigueur, son exercice demeure soumis à des conditions procédurales strictes que la jurisprudence a précisées. L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 9 novembre 2022, publié au Bulletin, énonce que « lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux ». La Cour ajoute immédiatement un tempérament essentiel : « le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. Il en résulte que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance » (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-19.077, Publié au Bulletin).
Cette décision consacre le rôle du mandataire ad hoc comme instrument de résolution du conflit d’intérêts inhérent à l’action ut singuli. L’associé qui agit contre le dirigeant pour le compte de la société ne peut raisonnablement laisser ce même dirigeant représenter la personne morale dans l’instance. Le mécanisme du mandataire ad hoc, que le tribunal peut désigner d’office, garantit le respect du contradictoire tout en neutralisant le conflit d’intérêts. La cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2025, a fait application de ces principes en rappelant que « l’action ut singuli est limitée au domaine des actions en responsabilité des dirigeants » et en vérifiant que la société avait été régulièrement attraite à la cause (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906).
La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, a de son côté rappelé une règle procédurale essentielle en visant expressément l’article 1843-5 du code civil, qui transpose dans le droit commun des sociétés le mécanisme de l’action ut singuli : « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/01655). La cour précise que l’existence d’un préjudice propre de l’associé ne se déduit pas de la seule dépréciation des titres sociaux, laquelle constitue le corollaire du préjudice social, mais doit résulter d’une atteinte directe et personnelle à ses droits patrimoniaux.
L’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, franchit un pas supplémentaire en consacrant la possibilité pour l’associé d’obtenir une provision en référé sur le fondement de l’action ut singuli. La Cour de cassation énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). La chambre commerciale combine ainsi les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce avec l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile pour offrir à l’associé minoritaire une voie rapide de recouvrement des sommes indûment prélevées par le dirigeant.
II. Les frontières de l’action sociale ut singuli à l’épreuve de situations concurrentes
A. L’articulation avec la procédure collective et le monopole du liquidateur
La question la plus délicate soulevée par la jurisprudence récente concerne l’articulation entre l’action sociale ut singuli et l’ouverture d’une procédure collective. Le dessaisissement du débiteur et le monopole du liquidateur judiciaire dans l’exercice des actions tendant à la reconstitution de l’actif social entrent en tension avec le droit propre que la loi reconnaît à l’associé. La chambre commerciale a apporté des réponses nuancées dans un arrêt du 17 septembre 2025.
En l’espèce, M. J., associé égalitaire de la société Efes, avait engagé une action ut singuli contre M. K., nouveau président de la société, pour des fautes de gestion commises antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. La cour d’appel avait déclaré cette action recevable, mais la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt en rappelant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’action ut singuli qui tend à la réparation du même préjudice social ne peut plus être exercée par l’associé après l’ouverture de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595).
Cette position, qui subordonne la survie de l’action ut singuli à l’inaction du liquidateur, doit être comprise comme une application du principe d’égalité des créanciers et de la discipline collective qui régit les procédures d’insolvabilité. Le droit de poursuite individuel des créanciers cède devant l’intérêt collectif, et l’associé agissant ut singuli, qui exerce un droit de la société débitrice, ne peut se soustraire à cette règle d’ordre public. La cour d’appel de Riom, le 18 février 2026, a rappelé que « l’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait » (CA Riom, 18 févr. 2026, n° 25/00433). L’action en comblement de passif, réservée au liquidateur et au ministère public, se distingue de l’action ut singuli par sa finalité — elle profite à la masse des créanciers — et par son titulaire exclusif, ce qui exclut toute concurrence entre ces deux voies procédurales. La cour d’appel de Rennes, le 18 novembre 2025, a appliqué cette grille de lecture en déclarant irrecevable l’action d’une société associée minoritaire contre le dirigeant d’une SAS pour des faits antérieurs à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, au motif que « l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant ne demeure possible sur le fondement des dispositions générales que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions » (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06824).
La chambre commerciale a toutefois préservé la possibilité pour l’associé d’agir en réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice social. L’arrêt du 17 septembre 2025 précise en ce sens que les associés conservent le droit d’exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, à la condition que celui-ci soit distinct de celui de la société et ne puisse pas être effacé par la réparation du préjudice social. La cour d’appel de Reims, le 2 septembre 2025, a rappelé plus largement que « l’associé d’une SARL qui n’a pu obtenir de la gérance qu’elle engage une action en responsabilité contre l’ancien gérant est recevable, en sa qualité d’associé, à agir en responsabilité contre ce dernier ès qualités aux lieu et place de la société » (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/01633).
B. La distinction du préjudice social et du préjudice individuel de l’associé
La ligne de partage entre le préjudice social, réparable par l’action ut singuli, et le préjudice individuel de l’associé, qui relève d’une action personnelle sur le fondement du droit commun, constitue un enjeu classique que la jurisprudence récente s’attache à préciser. La cour d’appel de Versailles, le 4 mars 2025, a rappelé le principe directeur : « l’action ut singuli peut être exercée par les associés pour suppléer l’inertie de la société » mais elle « ne peut être exercée qu’à titre individuel en réparation d’un préjudice causé à la seule société » (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906).
La chambre commerciale a, dans un arrêt non publié du 10 juin 2026, sanctionné une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande d’un associé tendant à la réparation d’un préjudice moral, en rappelant que le préjudice moral de l’associé peut être personnel et distinct du préjudice social. Elle a censuré l’arrêt déféré au visa de l’article 31 du code de procédure civile, estimant que les juges du fond n’avaient pas tiré les conséquences de leurs propres constatations sur la distinction des préjudices (Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-20.777). Cette cassation pour manque de base légale confirme la vigilance de la Haute juridiction sur la correcte application de la distinction entre les deux catégories de préjudices.
La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025, a fait œuvre de pédagogie en rappelant que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société », sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/01655). L’arrêt rappelle que l’action en responsabilité personnelle de l’associé suppose un préjudice qui ne se confond pas avec la simple perte de valeur des titres sociaux, conséquence indirecte du préjudice social. En l’espèce, la cour a reconnu l’existence d’un préjudice individuel résultant de l’impossibilité pour l’associé de céder ses parts à un prix conforme à leur valeur réelle en raison des fautes de gestion commises par la gérante.
Cette distinction est d’autant plus importante que le préjudice individuel de l’associé échappe, par nature, au monopole du liquidateur en cas d’ouverture d’une procédure collective. La cour d’appel de Rennes, le 18 novembre 2025, a jugé que l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier associé, fondée sur une faute du dirigeant séparable de ses fonctions, demeure recevable nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/06824). La cour a cependant déclaré l’action irrecevable en l’espèce, faute pour le demandeur d’établir un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
La chambre commerciale avait par ailleurs, dès son arrêt du 11 septembre 2024, cassé une décision qui déclarait irrecevable l’action d’un associé en réparation de son préjudice personnel, alors que ce préjudice résultait directement des fautes de gestion imputées au dirigeant et non de la seule dépréciation des titres sociaux. Les cours d’appel, dont celle de Reims le 2 septembre 2025, en ont tiré les conséquences en affirmant que « c’est à tort que le tribunal de commerce a jugé l’action irrecevable au motif que le préjudice résultant de la faute de gestion du dirigeant constitue un préjudice collectif des créanciers et non un préjudice personnel de l’associé », dès lors que le préjudice allégué présentait un caractère personnel distinct (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/01633).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2022 à 2026 témoigne d’une consolidation méthodique du régime de l’action sociale ut singuli, dont l’architecture repose désormais sur plusieurs piliers clairement identifiés. Le droit propre de l’associé à agir au nom de la société, sans condition de seuil de participation ni mise en demeure préalable des organes sociaux, est fermement ancré dans les principes dégagés par l’arrêt du 7 mai 2025. La recevabilité de cette action, conditionnée à la mise en cause de la société et, en cas de conflit d’intérêts, à la désignation d’un mandataire ad hoc, a été précisée par l’arrêt du 9 novembre 2022. La possibilité d’obtenir une provision en référé, consacrée par l’arrêt du 11 mars 2026, complète ce dispositif en offrant à l’associé minoritaire une voie d’action rapide. Enfin, la délimitation des frontières entre l’action ut singuli et les prérogatives du liquidateur judiciaire, ainsi que la distinction entre le préjudice social et le préjudice individuel de l’associé, ont fait l’objet d’une clarification jurisprudentielle qui, sans éteindre toutes les zones de friction, fournit aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé. L’associé minoritaire, souvent dépourvu de moyens d’action directs dans une société dont il ne maîtrise pas les organes de direction, trouve dans cette jurisprudence un levier procédural renforcé, à condition de respecter les exigences formelles de mise en cause de la société et de désignation d’un mandataire ad hoc lorsque la situation de conflit d’intérêts l’impose. L’équilibre ainsi construit entre le droit d’agir de l’associé et les disciplines collectives du droit des entreprises en difficulté constitue l’un des apports majeurs de cette période jurisprudentielle.
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