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La notion d’usage dans la vie des affaires en droit des marques : la construction pretorienne du critere fondamental de la contrefacon par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La definition du critere de l’usage dans la vie des affaires par la chambre commerciale

A. Les fondements textuels de la notion

Le droit francais des marques repose, depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 decembre 2015, sur une condition substantielle unique et transversale : l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires. Cette condition irrigue l’ensemble du dispositif legal du Livre VII du code de la propriete intellectuelle, qu’il s’agisse de la definition des actes de contrefacon ou de la delimitation des prerogatives du titulaire de la marque. L’article L. 713-2 du code de la propriete intellectuelle dispose ainsi qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire a la marque enregistree. Parallelement, l’article L. 713-6 du meme code enumere les cas dans lesquels le titulaire ne peut interdire a un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de sa marque, notamment lorsque cet usage est conforme aux usages loyaux du commerce et necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service.

La formulation retenue par le legislateur francais ne definit pas expressement la notion d’usage dans la vie des affaires, dont le contenu demeure essentiellement pretorien. La Cour de justice de l’Union europeenne a pose les premiers jalons de cette definition dans son arret du 3 mars 2016, Daimler (C-179/15), en indiquant que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe identique a sa marque que si cet usage « a lieu dans la vie des affaires », « est fait sans le consentement du titulaire de la marque », « est fait pour des produits ou des services identiques a ceux pour lesquels la marque a ete enregistree » et « porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a integre cette grille d’analyse en droit interne, a l’occasion de l’arret du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publie au Bulletin), dans lequel elle rappelle que l’usage prohibe doit s’inscrire dans une logique economique et concurrentielle. La haute juridiction y precise, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriete intellectuelle, que « le titulaire d’une marque enregistree ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique a sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques a ceux pour lesquels la marque a ete enregistree et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ». Ce rappel, intervenu dans une affaire opposant deux entreprises familiales autour du patronyme « K », marque un point d’equilibre entre la protection des droits privatifs et la liberte du commerce, en subordonnant l’action en contrefacon a la demonstration d’un usage economique du signe litigieux (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355).

B. L’interpretation pretorienne extensive du critere par la chambre commerciale

Au-dela de la seule definition du critere, la chambre commerciale a progressivement affine les contours de l’usage dans la vie des affaires en l’appliquant a des situations factuelles variees, dans lesquelles la finalite economique de l’acte incrimine n’etait pas toujours immediate. L’arret du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.813, publie au Bulletin) en constitue une illustration remarquable, dans la mesure ou la Cour de cassation y opere une distinction entre l’usage contrefaisant et l’exception de reference necessaire. Au visa des articles 14 du reglement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6 du code de la propriete intellectuelle, elle rappelle que « le titulaire d’une marque europeenne ou francaise ne peut interdire a un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour designer ou mentionner des produits ou des services comme etant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnetes en matiere industrielle ou commerciale et necessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou piece detachee ». La Cour casse ainsi l’arret d’appel qui avait prononce une interdiction generale d’usage du signe « Lohr » sans en reserver les usages conformes aux usages honnetes, consacrant de la sorte une conception finaliste de la notion d’usage dans la vie des affaires (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arret du 25 mars 2026 (RG n° 24/00326) concernant la societe Hermes international, a fait application de ce critere dans une configuration ou des sacs commercialises par un detaillant arboraient les inscriptions « Mon Hermes est a la Maison » et « En attendant Mon Birkin ». La juridiction versaillaise releve que « les agissements de la societe Sherine Orient constituent par consequent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protegees, pour des produits identiques a ceux pour lesquels elles sont enregistrees », et precise que « si le message sous forme de trait d’humour, vehicule par les phrases […], laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des societes Hermes, il n’en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux interets du titulaire des marques HERMES et BIRKIN, en ce qu’ils visent a tirer parti de leur reputation ». Cette decision illustre la porosite de la notion d’usage dans la vie des affaires avec celle d’atteinte aux fonctions de la marque, l’intention humoristique ou parodique n’exonerant pas l’operateur economique de sa responsabilite des lors qu’un profit commercial est recherche (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326).

La chambre commerciale a egalement enrichi la notion en y integrant une dimension temporelle et intentionnelle, notamment a travers le prisme de la mauvaise foi du deposant. L’arret du 13 novembre 2025 precite (n° 24-14.355) vient preciser, en se referant a l’arret Sky de la Cour de justice de l’Union europeenne du 29 janvier 2020 (C-371/18), que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’exploiter est susceptible de constituer un depot de mauvaise foi, des lors que la demande est « privee de justification au regard des objectifs vises par la directive ». La Cour de cassation enonce, dans une formule depourvue d’ambiguite, que « la condition de mauvaise foi prevue a l’article L. 712-6 du code de la propriete intellectuelle ne necessite pas, pour etre constituee, de viser un tiers en particulier ». Cette affirmation, qui emane d’une decision publiee au Bulletin, emaneipe le critere de la mauvaise foi de toute consideration subjective relative a l’identite de la victime et recentre l’appreciation sur l’absence d’intention reelle d’usage dans la vie des affaires au jour du depot (article L. 712-6 du CPI).

De surcroit, la chambre commerciale, dans l’arret du 5 juin 2024 (pourvois n° 23-15.380 et 23-17.571, publie au Bulletin), a considere que le titulaire d’une marque renommee ayant tolere l’usage d’une marque posterieure pendant cinq annees consecutives ne peut plus agir en nullite ni en contrefacon, a moins que le depot de la marque posterieure n’ait ete effectue de mauvaise foi. La Cour y precise, en se fondant sur l’arret Budejovicky Budvar de la CJUE du 22 septembre 2011 (C-482/09), que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque anterieure de l’usage de la marque posterieure apres son enregistrement peut resulter d’une connaissance generale, dans le secteur economique concerne, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant etre deduite, notamment, de la duree de l’utilisation ». Cette decision consacre l’idee que l’usage dans la vie des affaires d’une marque posterieure, lorsqu’il est connu et tolere, peut avoir pour effet d’eteindre le droit d’agir du titulaire anterieur, renouvelant ainsi la dialectique entre usage et tolerance (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380).

II. Les implications procedurales du critere de l’usage dans la vie des affaires

A. L’incidence sur la strategie probatoire des titulaires de droits

La caracterisation de l’usage dans la vie des affaires constitue un prealable probatoire pour le titulaire de droits qui entend engager une action en contrefacon. A cet egard, l’article L. 716-4-7 du code de la propriete intellectuelle dispose que « la contrefacon peut etre prouvee par tous moyens » et ouvre au demandeur la faculte de solliciter une ordonnance sur requete aux fins de saisie-contrefacon, mesure exorbitante du droit commun qui permet, sans debat contradictoire prealable, de faire proceder a la description detaillee ou a la saisie reelle des produits ou services pretendument contrefaisants. La chambre commerciale, dans l’arret Puma du 6 decembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publie au Bulletin), a toutefois rappele que ces dispositions, « lues a la lumiere de la directive, exigent du requerant qu’il fasse preuve de loyaute dans l’expose des faits au soutien de sa requete en saisie-contrefacon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnee ». La Cour approuve ainsi l’arret d’appel ayant annule les proces-verbaux de saisie-contrefacon des lors que les societes Puma s’etaient « abstenues, lors de la presentation de leur requete en saisie-contrefacon, de faire connaitre […] que la societe Carrefour etait titulaire de marques francaises et de l’Union europeenne portant sur le signe figuratif incrimine » et qu’elles-memes s’etaient opposees a l’enregistrement de ces marques aupres des offices competents, lesquels avaient exclu tout risque de confusion (Cass. com., 6 dec. 2023, n° 22-11.071).

En consequence, le titulaire de droits qui entend solliciter une mesure de saisie-contrefacon ne saurait se contenter d’invoquer l’usage dans la vie des affaires du signe litigieux sans presenter au juge de la requete l’integralite des elements de contexte susceptibles d’eclairer son appreciation. Le manquement a cette obligation de loyaute est sanctionne par la nullite des proces-verbaux de saisie, ce qui prive le demandeur de son principal moyen de preuve et, par voie de consequence, compromet l’issue de l’action au fond. La chambre commerciale a ainsi consacre un devoir de transparence renforce a la charge du requerant, dont le perimetre s’etend a l’ensemble des faits objectifs de nature a influencer l’office du juge, y compris les decisions administratives anterieures defavorables au requerant. Cette exigence participe d’une conception equilibree du contentieux de la propriete intellectuelle, ou la sauvegarde des droits privatifs ne saurait s’affranchir des garanties fondamentales du proces equitable.

Des lors, la demonstration de l’usage dans la vie des affaires ne peut etre fondee sur une presentation tronquee ou orientee des faits de la cause. La chambre commerciale, dans l’arret du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.866, publie au Bulletin), a prolonge cette logique de rigueur probatoire en matiere de decheance de marque pour defaut d’usage serieux. Se referant a l’arret Ferrari de la Cour de justice de l’Union europeenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), elle rappelle que « le juge saisi d’une demande en decheance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur a la decheance soutient que la categorie de produits ou services vises a l’enregistrement est trop large, si cette categorie peut etre divisee, de maniere objective et non arbitraire, en sous-categories autonomes et coherentes » et que « le critere de la finalite et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critere essentiel ». La Cour casse ainsi l’arret d’appel qui avait retenu un usage serieux pour la categorie large des « cosmetiques » sans rechercher si les produits cosmeto-textiles commercialises sous la marque « Skin’up » constituaient une sous-categorie autonome au sein de cette categorie (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866).

Cette decision, qui impose au juge du fond de proceder a une analyse segmentee des categories de produits et services visees a l’enregistrement, renforce l’exigence probatoire pesant sur le titulaire de la marque, lequel ne saurait se prevaloir d’un usage serieux pour l’integralite des produits et services couverts par l’enregistrement des lors que l’usage effectif ne concerne qu’un segment restreint de la categorie. La notion d’usage dans la vie des affaires se trouve ainsi doublement enserree dans un reseau d’exigences procedurales qui en faconnent la portee substantielle : d’une part, au stade de l’action en contrefacon, par l’obligation de loyaute dans la presentation des faits au soutien de la requete en saisie-contrefacon ; d’autre part, au stade de la defense a l’action en decheance, par la necessite de justifier d’un usage serieux pour chaque sous-categorie autonome de produits ou services.

B. L’articulation avec les actions en concurrence deloyale

La qualification de l’usage dans la vie des affaires determine non seulement le succes de l’action en contrefacon, mais egalement l’articulation de celle-ci avec les actions fondees sur le droit commun de la responsabilite civile, au premier rang desquelles figure l’action en concurrence deloyale et parasitaire. La chambre commerciale, dans un arret de section du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publie au Bulletin), a precise les conditions dans lesquelles ces deux actions peuvent etre exercees simultanement a titre principal. Statuant sur le pourvoi forme par la societe Cargo Media AG a l’encontre de la societe Meta Platforms dans l’affaire des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », la Cour enonce que « l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon » et qu’« un meme acte materiel peut caracteriser des faits distincts s’il porte atteinte a des droits de nature differente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

Or, la Cour de cassation assortit immediatement cette reconnaissance de l’autonomie des fondements d’une reserve indemnitaire determinante : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un prejudice deja repare au titre de la contrefacon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriete intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriete intellectuelle ». Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante depuis l’arret du 23 mai 1973, confere au principe de la reparation integrale sans perte ni profit pour la victime une acuite particuliere dans le contentieux de la propriete intellectuelle, ou les faits de contrefacon et de concurrence deloyale procedent souvent des memes agissements materiels.

Par ailleurs, l’article L. 716-4-10 du code de la propriete intellectuelle offre au juge une grille d’evaluation des dommages et interets qui prend en consideration distinctement les consequences economiques negatives de la contrefacon, le prejudice moral et les benefices realises par le contrefacteur. Cette methode d’evaluation, qui se veut exhaustive, participe de la logique d’encadrement du cumul indemnitaire consacree par l’arret Meta du 26 mars 2025. Le juge doit ainsi s’assurer que les sommes allouees au titre de la concurrence deloyale ne font pas double emploi avec celles octroyees au titre de la contrefacon, sous peine de meconnaitre le principe de la reparation integrale.

A cet egard, la chambre commerciale a rappele, dans l’arret du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355), que « constituent des faits distincts, des faits commis a des periodes differentes », consacrant de la sorte une approche chronologique de la distinction entre contrefacon et concurrence deloyale. En l’espece, les actes de contrefacon des marques « K » et « K Fermetures » avaient ete commis entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, tandis que les actes de concurrence deloyale avaient debute a compter du 2 octobre 2018, ce qui permettait a la cour d’appel de retenir l’existence de faits distincts justifiant le cumul des actions. Cette approche temporelle de la distinction des fautes illustre la maniere dont la chambre commerciale s’efforce de preserver l’autonomie des fondements tout en evitant les doubles indemnisations, dans une recherche d’equilibre entre la protection effective des droits de propriete intellectuelle et le respect des principes generaux du droit de la responsabilite civile.

En definitive, le critere de l’usage dans la vie des affaires innerve l’ensemble du contentieux des marques, depuis la qualification de l’acte de contrefacon jusqu’a la determination des sanctions civiles, en passant par l’appreciation des conditions de recevabilite des actions en justice. La construction pretorienne de la chambre commerciale, fondee sur une interpretation rigoureuse des textes du code de la propriete intellectuelle eclairee par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europeenne, temoigne d’une volonte de conferer a ce critere une fonction structurante dans l’architecture du droit des marques.

Conclusion

La notion d’usage dans la vie des affaires constitue desormais le pivot autour duquel s’articule l’ensemble du contentieux francais des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dote ce critere d’un contenu substantiel, en l’adossant a une methodologie d’analyse rigoureuse, respectueuse tant des prerogatives du titulaire que des exigences de loyaute procedurale et de proportionnalite. L’exigence de transparence dans la presentation des requetes en saisie-contrefacon, la methode des sous-categories autonomes dans l’appreciation de l’usage serieux, et le double encadrement du cumul des actions en contrefacon et en concurrence deloyale constituent les trois piliers de cette construction pretorienne. La jurisprudence la plus recente, illustree par les arrets des 26 mars et 13 novembre 2025, temoigne d’une volonte de la chambre commerciale de garantir une protection effective des droits de propriete intellectuelle, sans jamais sacrifier les garanties fondamentales du proces equitable ni les principes directeurs du droit de la responsabilite civile. En replacant l’usage dans la vie des affaires au centre de l’analyse juridique, la Cour de cassation rappelle que le droit des marques n’a pas pour objet de conferer a son titulaire un monopole absolu sur un signe, mais de preserver la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Cette orientation, qui traverse l’ensemble des decisions de la periode 2023-2026, confere au contentieux de la propriete industrielle une coherence d’ensemble qui en renforce la previsibilite pour les justiciables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».