I. La consécration légale d’un devoir de transparence renforcé dans les relations entre professionnels
A. Les conditions générales de vente comme socle unique de la négociation commerciale
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a profondément remanié le titre IV du livre IV du code de commerce en réorganisant les dispositions relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. L’article L. 441-1 du code de commerce dispose en son paragraphe III que, dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale. Cette disposition consacre le principe selon lequel la négociation entre partenaires économiques ne saurait s’affranchir du cadre préalablement défini par le fournisseur ou le prestataire de services, lequel doit communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Le législateur a ainsi entendu garantir une transparence minimale dans les relations commerciales en imposant que les conditions de règlement, le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix figurent expressément dans ce document fondateur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce principe dans un arrêt du 25 juin 2025 opposant le ministre de l’économie à la société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). La Haute juridiction y rappelle que, selon l’article L. 441-6, I, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, les conditions générales de vente communiquées par un producteur à un acheteur constituent le socle unique de la négociation commerciale. Elle en déduit, par combinaison avec l’article L. 441-7, I, qui distingue les conditions de l’opération de vente des services commerciaux rendus par le distributeur, que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu ». La distinction entre les réductions de prix relevant des conditions de l’opération de vente et celles relevant d’une rémunération de services distincts revêt ainsi une importance déterminante pour l’appréciation de la licéité des pratiques commerciales. En l’espèce, la remise additionnelle de 10 % consentie par les fournisseurs au Galec pour les produits également référencés chez Lidl a été analysée comme une condition de l’opération de vente, échappant dès lors à l’exigence d’une contrepartie en services commerciaux effectivement rendus.
Cette jurisprudence illustre la fonction cardinale des conditions générales de vente dans l’architecture du droit des pratiques restrictives : elles délimitent le champ de la négociation admissible en séparant ce qui relève du cœur de l’opération d’achat-vente de ce qui constitue une prestation de services accessoire. La transparence imposée par la communication préalable des conditions générales de vente ne constitue donc pas une simple obligation formelle mais bien un instrument de régulation substantielle des rapports de force entre partenaires économiques. En imposant que toute négociation s’opère à partir d’un socle documenté et partagé, le législateur a entendu prévenir les dérives consistant à obtenir des avantages indus en dehors de tout cadre négocié et transparent.
Cette architecture législative trouve son origine dans la volonté de rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs, historiquement marqués par une asymétrie d’information préjudiciable au bon fonctionnement du marché. La communication des conditions générales de vente constitue le préalable indispensable à toute négociation loyale, en ce qu’elle fixe un cadre de référence objectif à partir duquel les parties peuvent exprimer leurs attentes respectives et mesurer l’ampleur des concessions consenties. Par ailleurs, le législateur a pris soin de préciser que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs, ce qui autorise une adaptation tarifaire légitime aux spécificités de chaque circuit de distribution, sans pour autant autoriser des discriminations injustifiées au sens de l’article L. 442-1, I, 4°, du code de commerce. Cette flexibilité, encadrée par l’obligation de transparence, permet de concilier la liberté tarifaire du fournisseur avec l’exigence de non-discrimination entre partenaires commerciaux placés dans des situations comparables.
B. La sanction administrative du défaut de communication des conditions générales de vente
Le paragraphe IV de l’article L. 441-1 du code de commerce assortit le manquement à l’obligation de communication d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Cette sanction, introduite par l’ordonnance du 24 avril 2019, s’inscrit dans un dispositif plus large de régulation administrative des pratiques commerciales confié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La sanction du défaut de transparence participe ainsi d’une logique préventive : en contraignant les opérateurs économiques à formaliser et à communiquer leurs conditions de vente, le législateur entend dissuader les comportements opportunistes qui prospèrent dans l’opacité des relations commerciales.
La faculté reconnue au ministre de l’économie d’agir sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce constitue un levier complémentaire de régulation. Dans l’arrêt précité du 28 février 2024 (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314), la chambre commerciale a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». La Cour de cassation a également précisé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce ». Ces précisions confirment que l’action publique en matière de pratiques restrictives est autonome par rapport aux éventuels accords transactionnels conclus entre partenaires privés. L’ordre public économique transcende ainsi les intérêts particuliers des parties au contrat.
Par ailleurs, l’effectivité de la régulation administrative suppose que les agents chargés du contrôle disposent de prérogatives suffisantes. L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la chambre commerciale (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) a toutefois rappelé les limites des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF en énonçant que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». La Cour précise que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Il en résulte un équilibre délicat entre l’impératif de transparence imposé aux opérateurs économiques et la protection des droits de la défense garantie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet équilibre procédural constitue le prolongement naturel du principe de transparence substantielle : si l’administration dispose de pouvoirs d’investigation étendus pour assurer le respect des obligations déclaratives, ces pouvoirs ne sauraient dégénérer en un régime inquisitoire qui méconnaîtrait les garanties fondamentales de la procédure.
II. La transparence comme instrument de prévention et de sanction des pratiques restrictives
A. L’articulation entre la transparence tarifaire et la prohibition du déséquilibre significatif
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce prohibe le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L’appréciation de ce déséquilibre est intrinsèquement liée à la transparence de la relation commerciale : c’est à l’aune des conditions générales de vente et de la convention écrite conclue entre les parties que le juge peut mesurer l’ampleur du déséquilibre allégué. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), a posé un principe essentiel : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. »
Cette décision marque une étape importante dans la construction prétorienne du déséquilibre significatif. En refusant de faire de la dérogation aux dispositions supplétives un critère automatique de déséquilibre, la Cour de cassation impose aux juges du fond de procéder à une analyse contextualisée de la convention litigieuse, prenant en compte sa finalité économique globale, la qualité des parties et l’équilibre des prestations réciproques. La transparence de la relation commerciale joue ici un rôle déterminant : c’est précisément parce que les conditions générales de vente et la convention écrite qui en résulte éclairent l’économie du contrat que le juge peut exercer son office avec la précision requise. L’opacité des relations commerciales, au contraire, favorise l’émergence de déséquilibres qui échappent au contrôle juridictionnel faute d’un référentiel contractuel suffisamment documenté.
L’arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) apporte un éclairage supplémentaire sur l’articulation entre la transparence et le déséquilibre significatif en jugeant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce ». La Cour de cassation valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM consistant, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », caractérisait un déséquilibre significatif. La Cour relève que « le procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre ».
Cette jurisprudence consacre le lien consubstantiel entre la transparence de la négociation commerciale et la prohibition du déséquilibre significatif. Le plan de compensation de marge imposé postérieurement à la conclusion des conventions annuelles constitue une remise en cause unilatérale de l’équilibre négocié sur la base des conditions générales de vente et de la convention écrite. En d’autres termes, la violation de l’obligation de transparence — qui commande que les conditions tarifaires soient fixées dans le cadre de la négociation annuelle et non modifiées discrétionnairement en cours d’exécution — constitue un indice puissant du déséquilibre significatif prohibé par le texte. La Cour de cassation valide ainsi une lecture intégrée des titres IV du livre IV du code de commerce, où la transparence des relations commerciales (titre IV, chapitre Ier) constitue le fondement procédural et substantiel de la prohibition des pratiques restrictives (titre IV, chapitre II).
À cet égard, la jurisprudence ITM revêt une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle énonce, en creux, une obligation de cohérence temporelle dans l’exécution des conventions commerciales : le partenaire qui a négocié de bonne foi sur la base des conditions générales de vente et abouti à une convention annuelle est en droit d’attendre que le distributeur ne remette pas en cause, par des demandes de remises additionnelles postérieures, l’équilibre économique de la relation. La transparence ex ante perdrait toute effectivité si les conditions tarifaires convenues pouvaient être modifiées unilatéralement en cours d’exécution, sans autre justification que l’optimisation de la marge du distributeur. La Cour de cassation, en censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur la question de la recevabilité des pièces tout en validant l’analyse du déséquilibre significatif, maintient un équilibre délicat entre la protection des droits procéduraux des opérateurs et la sanction effective des comportements abusifs dans la négociation commerciale.
B. L’office du juge dans l’appréciation globale des pratiques restrictives à l’aune de la transparence contractuelle
Le contentieux de la franchise offre un terrain d’observation privilégié de l’interaction entre l’obligation de transparence et la sanction des pratiques restrictives. L’arrêt rendu le 28 février 2024 par la chambre commerciale (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314) dans l’affaire du réseau Pizza Sprint illustre la manière dont le juge mobilise simultanément les exigences de transparence et la prohibition du déséquilibre significatif pour apprécier la licéité des pratiques restrictives. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés » et que « les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint ». La Cour de cassation a validé cette analyse en retenant que la cour d’appel « a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés » et « a caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur ».
L’analyse des clauses du contrat de franchise révèle que les exigences de transparence ne se limitent pas à la communication des conditions tarifaires mais s’étendent à l’information précontractuelle des candidats à la franchise sur le fonctionnement réel du réseau. La cour d’appel avait relevé, comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation, une « désinformation des franchisés sur le fonctionnement réel du réseau en particulier, s’agissant de l’existence de la société Pizza Center France, auprès de laquelle les franchisés devaient, de fait, exclusivement s’approvisionner ». Cette désinformation, qui caractérise un manquement à l’obligation de transparence précontractuelle, participe de la soumission prohibée par l’article L. 442-1 du code de commerce. Le juge apprécie ainsi la transparence non seulement dans sa dimension documentaire — la communication des conditions générales de vente — mais également dans sa dimension comportementale — la loyauté de l’information délivrée au partenaire commercial avant la conclusion du contrat.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans ce même arrêt, que la société mère ayant acquis les titres des sociétés à l’origine des pratiques litigieuses et n’ayant pas cessé ces pratiques peut être condamnée in solidum au paiement d’une amende civile. Cette solution, qui engage la responsabilité de l’acquéreur des titres pour la continuation des pratiques restrictives, confère une portée extensive à l’obligation de transparence : l’opérateur qui entre dans un réseau ou une relation commerciale préexistante ne saurait se retrancher derrière l’antériorité des pratiques pour échapper à sa responsabilité. Dès lors qu’il a connaissance des clauses ou pratiques restrictives et qu’il ne les fait pas cesser, il participe lui-même à la situation de déséquilibre prohibée.
La convergence des jurisprudences précitées met en évidence une conception unitaire de la transparence dans les relations commerciales, qui dépasse la summa divisio entre les pratiques anticoncurrentielles régies par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et les pratiques restrictives régies par l’article L. 442-1 du même code. La transparence constitue le dénominateur commun de ces deux régimes : dans le premier, elle garantit que les accords entre entreprises ne dissimulent pas des ententes prohibées au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; dans le second, elle prévient l’imposition de conditions commerciales déséquilibrées par un contractant en situation de puissance économique. La Cour de cassation, par touches successives, élabore ainsi une doctrine cohérente de la transparence contractuelle qui irrigue l’ensemble du droit des relations entre professionnels.
Le défaut de transparence peut également engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsque les informations erronées ou incomplètes communiquées à un partenaire commercial, sans caractériser une pratique restrictive au sens strict, lui ont néanmoins causé un préjudice. La jurisprudence admet en effet que la violation d’une obligation précontractuelle d’information peut constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil, indépendamment de la qualification de pratique restrictive. Cette action de droit commun offre ainsi une voie de recours complémentaire aux victimes de pratiques commerciales opaques qui ne rempliraient pas les conditions strictes des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce.
En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale conforte le rôle central de la transparence dans l’architecture du droit des relations commerciales. Les conditions générales de vente, en tant que socle unique de la négociation, constituent le premier rempart contre les pratiques restrictives. Leur communication effective, leur contenu précis et leur opposabilité aux partenaires commerciaux conditionnent la régularité de l’ensemble de la relation d’affaires. Le juge dispose désormais d’une palette d’outils — nullité des clauses illicites, cessation des pratiques, amende civile, restitution des avantages indus, réparation du préjudice — qui lui permettent de sanctionner les manquements à la transparence avec une efficacité croissante, sans préjudice de l’action autonome du ministre de l’économie qui conserve la faculté d’agir indépendamment des transactions conclues entre les parties privées.
Conclusion
La transparence des conditions générales de vente ne constitue pas une simple obligation administrative mais bien le pilier sur lequel repose l’édifice du droit des pratiques restrictives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, a précisé les contours de cette exigence en l’articulant avec la prohibition du déséquilibre significatif, les pouvoirs d’enquête de l’administration et l’office du juge dans l’appréciation globale des relations commerciales. La qualification des conditions générales de vente comme socle unique de la négociation, posée par l’article L. 441-1 du code de commerce, trouve ainsi dans la jurisprudence récente une concrétisation qui en fait un instrument effectif de régulation des rapports de force entre partenaires économiques. L’avenir du droit de la concurrence et de la distribution se jouera pour partie dans la capacité des juridictions à maintenir cet équilibre entre la liberté contractuelle et l’exigence de transparence qui fonde la loyauté des relations commerciales.
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