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I. Le mécanisme de l’option de continuation : un pouvoir exclusif au service de la sauvegarde de l’entreprise
A. Le monopole de l’organe de la procédure dans l’exercice de l’option
L’ouverture d’une procédure collective constitue un événement majeur dans la vie des affaires, dont les répercussions sur les relations contractuelles en cours appellent un encadrement législatif rigoureux. Le législateur a, de longue date, conféré à l’administrateur judiciaire — ou au liquidateur selon la procédure ouverte — un pouvoir exclusif dans la détermination du sort des contrats en cours, afin de préserver la continuité de l’exploitation et de favoriser le redressement de l’entreprise débitrice. L’article L. 622-13 du code de commerce (Legifrance) dispose en son paragraphe II que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Ce monopole, confirmé avec constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, s’impose avec une rigueur particulière en ce qu’il écarte toute initiative concurrente du débiteur ou du cocontractant dans l’appréciation de l’opportunité de la poursuite du contrat.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juillet 2025 (n° 23/03739, courdecassation.fr), a rappelé avec une netteté remarquable que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », précisant qu’« au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Par ailleurs, la cour a jugé que « s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ». Cette obligation de vérification préalable constitue une garantie essentielle pour le cocontractant, qui se trouve ainsi protégé contre le risque d’une continuation à découvert.
L’article L. 631-14 du même code (Legifrance) étend expressément l’application des articles L. 622-13 à L. 622-33 à la procédure de redressement judiciaire, ce qui assure une continuité de traitement entre les différentes procédures collectives. En matière de liquidation judiciaire, l’article L. 641-11-1 (Legifrance) transpose le même mécanisme en conférant au liquidateur la faculté exclusive d’exiger l’exécution des contrats en cours. Le texte précise que « le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », sous la même réserve de disposer des fonds nécessaires au paiement comptant. La symétrie de ces dispositions révèle la cohérence d’un dispositif législatif qui place la sauvegarde de l’entreprise au cœur de son architecture.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 25/05420), a illustré la portée pratique de ce mécanisme en considérant que la poursuite de l’activité durant la période d’observation pouvait être justifiée « au regard des bénéfices dégagés depuis sa création en avril 2023, de son chiffre d’affaires mensuel dépassant ses charges, de l’absence de passif postérieur au jugement d’ouverture ». Cette décision témoigne de l’appréciation concrète à laquelle se livrent les juridictions pour évaluer les capacités de financement du débiteur, condition nécessaire à la poursuite des contrats en cours. A cet égard, la jurisprudence rappelle que la décision de continuation ne saurait être prise à la légère : l’administrateur engage sa responsabilité s’il laisse se poursuivre des contrats en sachant que les échéances ne pourront être honorées.
B. Les causes de résiliation de plein droit : la sanction de l’inaction ou du défaut de paiement
Le mécanisme de l’article L. 622-13, III, du code de commerce prévoit deux causes de résiliation de plein droit du contrat en cours, qui opèrent comme autant de sanctions de l’inertie ou de la défaillance de l’administrateur. La première hypothèse, énoncée au 1° du texte, est celle de la mise en demeure restée sans réponse : « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 24/01402, courdecassation.fr), a fait application de ce dispositif dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, en retenant que le cocontractant avait valablement adressé une mise en demeure au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 627-1 du code de commerce applicable en l’absence d’administrateur judiciaire.
La seconde hypothèse, prévue au 2° du paragraphe III, sanctionne le défaut de paiement des sommes dues en exécution du contrat poursuivi : « à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles », le contrat est résilié de plein droit. Le législateur a ainsi entendu protéger le cocontractant contre le risque de voir le contrat se poursuivre sans contrepartie financière effective, tout en préservant la possibilité pour le tribunal, saisi par le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur, de mettre fin à la période d’observation. En conséquence, le paiement comptant constitue la contrepartie indispensable de la poursuite du contrat, et toute défaillance à cet égard expose le débiteur à une résiliation automatique.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 février 2026 (n° 25/00824, courdecassation.fr), a eu l’occasion de préciser la portée de l’article L. 622-13, V, du code de commerce, aux termes duquel « si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». La cour a notamment jugé que « les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat », se référant expressément à un précédent de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.352).
Par ailleurs, le paragraphe IV de l’article L. 622-13 offre à l’administrateur une faculté complémentaire de solliciter du juge-commissaire la résiliation du contrat, à la condition que celle-ci « soit nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Cette disposition instaure un contrôle de proportionnalité dont l’office du juge-commissaire est le garant, et qui témoigne de la recherche d’un équilibre entre les impératifs de la sauvegarde de l’entreprise et la protection des droits du cocontractant. Dès lors, le juge-commissaire se voit confier un rôle d’arbitre entre les intérêts divergents du débiteur et de son partenaire contractuel.
II. Les effets de la résiliation et l’équilibre des intérêts entre le débiteur et le cocontractant
A. Les spécificités du bail commercial : un régime dérogatoire protecteur du bailleur
Le sort du bail commercial dans les procédures collectives fait l’objet d’un régime spécifique, prévu par l’article L. 622-14 du code de commerce (Legifrance), qui déroge partiellement au droit commun des contrats en cours. Ce texte distingue deux hypothèses de résiliation. La première, énoncée au 1°, prévoit que la résiliation intervient « au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail », l’inexécution pouvant alors donner lieu à des dommages et intérêts déclarés au passif. La seconde, énoncée au 2°, permet au bailleur de « demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture », sous la réserve d’un délai d’attente de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 22-24.177, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), a précisé l’office du juge-commissaire saisi par le bailleur sur le fondement de l’article L. 622-14, 2°. La Haute juridiction a jugé que « le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés ». En d’autres termes, si les loyers ont été acquittés avant que le juge-commissaire ne statue, la résiliation ne peut être constatée. Cette solution, protectrice des intérêts du débiteur, confère au juge-commissaire un véritable pouvoir d’appréciation de la situation au jour de sa décision, et non au jour de la saisine.
L’arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-22.076, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) est venu préciser une hypothèse particulière, celle de la liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel « une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d’un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ». La chambre commerciale a toutefois réservé l’hypothèse dans laquelle « le bailleur dispose de la faculté de se prévaloir d’une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure ». Cette distinction subtile illustre l’importance de la chronologie procédurale dans l’appréciation des droits du bailleur.
Dans le prolongement de cette analyse, la Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-15.576, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), que « l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture ». La Cour a surtout précisé le point de départ de ce délai dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan, en retenant que « lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s’agit pas d’une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d’une nouvelle procédure collective, de sorte que le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire ». Cette solution, qui confère une autonomie procédurale à chaque nouvelle procédure collective, emporte des conséquences pratiques considérables pour le bailleur qui doit se montrer vigilant dans le décompte des délais.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n° 24/02247, courdecassation.fr), a synthétisé la règle avec clarté en énonçant qu’« il résulte des articles L. 641-11-1 (sur la poursuite des contrats en cours), L. 641-12 (sur les conditions de la résiliation du bail) et L. 641-3 (sur l’arrêt des poursuites individuelles) du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’emporte pas de facto la résiliation du bail en cours, laquelle ne peut intervenir en raison de loyers demeurés impayés pour la période d’occupation postérieure au jugement d’ouverture ». La cour en a déduit, en infirmant l’ordonnance de référé, qu’il n’y avait lieu à référé sur les demandes de la bailleresse tendant à la résiliation. Cette décision confirme que le régime dérogatoire du bail commercial protège efficacement le preneur en difficulté contre les actions précipitées du bailleur.
B. Le régime de l’indemnité de résiliation : entre clause pénale et réparation du préjudice
La question de l’indemnisation du cocontractant à la suite de la résiliation du contrat en cours constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 622-13, V, du code de commerce prévoit que l’inexécution résultant de la non-poursuite du contrat ou de la cessation de celui-ci « peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Cette indemnisation, qui revêt la nature d’une créance antérieure, se trouve soumise à la discipline collective et ne bénéficie d’aucun privilège particulier. Le cocontractant dispose néanmoins d’une garantie : celle de pouvoir « différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ».
La jurisprudence s’est attachée à qualifier la nature de l’indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation anticipée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025 (n° 24/05856, courdecassation.fr), a rappelé la distinction fondamentale entre clause pénale et clause de dédit, en se référant à la jurisprudence de la chambre commerciale du 11 avril 2018 (pourvoi n° 16-24.143). La cour a jugé que l’indemnité de résiliation « prononcée par le crédit preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge mais une clause de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier ». Cette qualification emporte une conséquence majeure : l’indemnité stipulée échappe au pouvoir modérateur du juge prévu par l’article 1231-5 du code civil, sauf à démontrer son caractère manifestement excessif.
Dans le même sens, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 10 mars 2026 (n° 25/03838, courdecassation.fr), a examiné la question de la modération de l’indemnité de résiliation dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier. La cour a relevé que le contrat stipulait une indemnité de résiliation constituée « à titre de dommages-intérêts, dans les termes des articles 1152 et 1226 du code civil, une somme égale au montant des loyers impayés, des accessoires restant dus, majorée des loyers actualisés restant à courir jusqu’au terme du contrat ». Cette décision illustre la pratique de la fixation contractuelle de l’indemnité et la manière dont les juridictions contrôlent le caractère excessif ou non de son montant au regard de l’économie générale du contrat.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (n° 24/02953, courdecassation.fr), a également eu à connaître du sort de l’indemnité de résiliation en matière de crédit-bail mobilier. La cour a constaté que « le contrat de crédit-bail n’a pas été continué par le liquidateur judiciaire » et que la banque « était donc fondée à déclarer sa créance à ce titre ». S’agissant de la qualification de l’indemnité, la cour a estimé que la clause litigieuse « s’analyse en une clause pénale », relevant que « le contrat de crédit-bail portait sur un montant total de 23.160 euros et l’indemnité de résiliation correspond à un montant de 13.281,52 euros, déduction faite de la somme de 5.000 euros correspondante au prix de revente du matériel financé ». La cour a ainsi procédé à une appréciation in concreto du caractère proportionné de l’indemnité au regard des sommes déjà perçues par le crédit-bailleur.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 janvier 2026 (n° 25/01856, courdecassation.fr), a rappelé avec netteté le principe selon lequel « la décision de l’administrateur judiciaire ou du débiteur de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il leur apparaît qu’ils ne disposeront pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant ». La cour a par ailleurs précisé que l’article 10 du contrat litigieux prévoyait que « le bailleur peut résilier de plein droit le contrat sans mise en demeure préalable notamment dans le cas prévu à l’article L. 622-13 après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le contrat ». Cette décision confirme que les parties peuvent conventionnellement aménager les modalités de la résiliation consécutive à la non-poursuite du contrat.
Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 juillet 2026 (n° 25/02659, courdecassation.fr), a examiné l’articulation entre la clause d’indemnité de résiliation et la revente du bien financé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail automobile. La cour a rappelé que « l’indemnité due en cas de résiliation prononcée par le crédit preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation n’est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge mais une clause de dédit ». Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante qui distingue la clause de dédit, librement stipulée par les parties et non susceptible de révision judiciaire, de la clause pénale, dont le juge peut modérer le montant s’il estime qu’il est manifestement excessif.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel révèle une consolidation remarquable du régime du sort des contrats en cours dans les procédures collectives, autour de trois principes directeurs. Le premier réside dans le monopole conféré à l’organe de la procédure — administrateur ou liquidateur — pour décider de la poursuite ou de l’abandon des contrats, monopole qui constitue le corollaire indispensable de l’objectif de sauvegarde de l’entreprise. Le deuxième principe tient à la protection du cocontractant, qui se manifeste tant par l’obligation de paiement comptant que par le mécanisme de la résiliation de plein droit en cas de carence de l’organe de la procédure. Le troisième principe, enfin, concerne l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture, dont le régime oscille entre la qualification de clause pénale et celle de clause de dédit, selon les stipulations contractuelles et la nature du contrat concerné. Par ailleurs, le régime spécifique du bail commercial, dérogatoire au droit commun, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection de l’entreprise en difficulté et la préservation des droits du bailleur, équilibre dont la chambre commerciale assure la garde avec une constance qui mérite d’être soulignée.
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