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La simplification des procédures de propriété industrielle par le décret du 1er juillet 2026 : portée de la réforme de l’INPI et contrôle juridictionnel des décisions du directeur général à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La simplification des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle

A. La dématérialisation des notifications et la protection des données personnelles des déposants

Le décret n° 2026-863 du 1er juillet 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a modifié trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et a été complété par un arrêté du 23 juillet 2026 qui en tire les conséquences réglementaires. Cette réforme, qui s’inscrit dans le mouvement continu de modernisation de l’Institut national de la propriété industrielle engagé depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, poursuit un double objectif de simplification et de sécurisation des procédures administratives de propriété industrielle. Parmi les mesures les plus structurantes, la dématérialisation intégrale des notifications de l’INPI constitue une évolution majeure du cadre procédural applicable aux titulaires de marques, de dessins et modèles et de brevets. Toutes les notifications sont désormais exclusivement transmises par voie électronique, un courriel avertissant le titulaire ou son mandataire qu’un document est disponible sur son espace personnel du portail e-procédures. En l’absence d’adresse électronique connue, la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle demeure le mécanisme de secours, à l’instar de ce qui prévalait déjà lorsque l’adresse postale du déposant était inconnue.

Par ailleurs, le décret renforce la protection des données personnelles des déposants personnes physiques, en supprimant la publication et la diffusion, sur les registres et au Bulletin officiel de la propriété industrielle, des adresses de domicile. Cette mesure, sollicitée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aligne le régime de publicité des titres de propriété industrielle sur celui du Registre national des entreprises, dont l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas, en tant que tel, la publication des données à caractère personnel des déposants. Or, la dématérialisation intégrale des échanges avec l’INPI emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits, qui doivent impérativement maintenir à jour l’adresse de correspondance renseignée dans leur compte INPI pour chacun de leurs titres. Une notification non consultée dans les délais peut entraîner des conséquences procédurales lourdes, notamment en matière d’opposition ou de nullité, où les délais de réponse sont encadrés à peine d’irrecevabilité.

B. L’allongement des délais de décision et l’introduction de la régularisation des oppositions

La réforme allonge de trois à quatre mois le délai dont dispose l’INPI pour statuer sur une opposition en matière de marques, cette mesure s’appliquant immédiatement, y compris aux procédures en cours au 2 juillet 2026. La procédure de nullité de marque devant l’INPI bénéficie du même allongement du délai de décision. En conséquence, ce délai supplémentaire accordé à l’Institut devrait permettre un examen plus approfondi des dossiers et réduire le risque de décisions insuffisamment motivées, lesquelles sont susceptibles de recours devant les cours d’appel en application de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle. L’innovation la plus notable réside toutefois dans l’introduction d’une faculté de régularisation des oppositions déclarées irrecevables, qui rompt avec une pratique antérieure particulièrement rigoureuse. Jusqu’à présent, un simple vice de forme, tel que l’absence de justification du droit antérieur invoqué, un défaut de paiement de la redevance, l’absence de pouvoir du mandataire ou une erreur dans l’identification de la marque contestée, entraînait le rejet définitif de l’opposition, sans possibilité de rattrapage, quand bien même le fond du dossier était solidement étayé.

Désormais, l’opposant pourra régulariser ces défauts formels, ce qui évite qu’un droit antérieur par ailleurs fondé soit irrémédiablement perdu pour un motif purement procédural. A cet égard, il convient de relever que la réforme n’a pas étendu cette faculté de régularisation aux demandes en nullité de marque, pour lesquelles le vice de forme demeure un motif de rejet définitif. Cette asymétrie entre les deux procédures administratives paraît délibérée et reflète la différence de nature entre l’opposition, qui vise à prévenir l’enregistrement d’une marque nouvelle, et l’action en nullité, qui tend à anéantir un titre déjà inscrit au registre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 14 mai 2025, que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui impose au juge un examen rigoureux de l’usage sérieux de la marque au regard de sous-catégories autonomes de produits ou services, illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction encadre les procédures administratives de déchéance et, par extension, l’office du directeur général de l’INPI.

Par ailleurs, l’allongement des délais de décision et la faculté de régularisation des oppositions s’articulent avec les exigences de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ». Dès lors, la combinaison de ces dispositions avec la nouvelle faculté de régularisation offre aux titulaires de marques antérieures une protection procédurale renforcée, tout en maintenant l’exigence de démonstration d’un usage sérieux qui constitue la contrepartie du droit exclusif conféré par l’enregistrement.

En conséquence, la réforme du 1er juillet 2026 ne se limite pas à une simplification formelle des procédures : elle emporte des effets substantiels sur l’équilibre des droits des parties aux procédures administratives de propriété industrielle. La dématérialisation des notifications impose aux titulaires une obligation de vigilance accrue dans la gestion de leur portefeuille de marques, tandis que la possibilité de régulariser une opposition irrecevable réduit le risque de déchéance d’un droit antérieur fondé pour un motif de pure forme. Par ailleurs, le maintien de l’absence de faculté de régularisation pour les demandes en nullité traduit la volonté du pouvoir réglementaire de préserver la spécificité de cette action, qui tend à l’anéantissement rétroactif d’un titre de propriété industrielle et dont la gravité des conséquences justifie un formalisme plus rigoureux. L’article L. 714-5 du même code rappelle d’ailleurs que « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans », ce qui confirme que le droit des marques repose sur un équilibre entre la protection du signe distinctif et l’obligation d’exploitation effective du titre.

II. Le contrôle juridictionnel des décisions du directeur général de l’INPI

A. La dualité des voies de recours : entre annulation et réformation

L’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle institue une distinction fondamentale entre les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI. Les recours formés contre les décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4, relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle, sont des recours en annulation, tandis que les recours exercés à l’encontre des décisions statuant sur les oppositions et les demandes en nullité ou en déchéance de marques sont des recours en réformation qui « défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige » et permettent à celle-ci de « statuer en fait et en droit ». Cette dualité des voies de recours irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et détermine l’étendue de l’office du juge d’appel, selon qu’il est saisi d’un recours en annulation, limité au contrôle de légalité de la décision administrative, ou d’un recours en réformation, qui l’investit du pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle du directeur général de l’INPI.

La cour d’appel de Rennes a précisé, dans un arrêt du 1er juillet 2025, que « le recours en annulation d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI n’a pour objet que le contrôle de la légalité de la décision rendue » et a déclaré irrecevable une demande de déchéance de marque formée pour la première fois dans le cadre d’un tel recours (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 23/06815). En conséquence, la nature du recours détermine non seulement l’office du juge mais également la recevabilité des demandes nouvelles, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction de l’acte de recours. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs rappelé, dans une série d’arrêts du 28 mai 2025, que les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’ouverture d’une voie de recours doivent être relevées d’office par la cour, en application de l’article 125 du code de procédure civile (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00314).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, a infirmé une décision du directeur général de l’INPI qui avait déclaré irrecevable une demande en nullité de marque, en retenant que « si l’INPI est saisi d’une demande de nullité fondée sur plusieurs motifs, il est compétent dès lors qu’un seul des motifs permet de procéder à l’examen de la demande » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 21/02133). Cette décision illustre le contrôle que les cours d’appel exercent sur l’appréciation, par le directeur général de l’INPI, des conditions de recevabilité des demandes administratives, et confirme que la compétence de l’Institut ne saurait être écartée au seul motif que certains des fondements invoqués ne relèvent pas de son office. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par les cours d’appel sur les décisions de l’INPI tend à garantir l’effectivité du droit au recours des titulaires de droits de propriété industrielle, tout en préservant la cohérence du partage des compétences entre l’autorité administrative et le juge judiciaire.

B. L’articulation entre les compétences administratives et judiciaires dans le contentieux des marques

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle définit le périmètre des compétences respectives de l’INPI et des tribunaux judiciaires en matière de contentieux des marques. Les demandes en nullité exclusivement fondées sur les motifs énumérés aux articles L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9, de même que les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10, ne peuvent être formées que devant l’INPI. A l’inverse, lorsque ces mêmes demandes sont formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, la compétence revient aux tribunaux judiciaires. Cette architecture, issue de la loi PACTE, a substantiellement recomposé le contentieux de la validité des marques en confiant à l’autorité administrative une compétence de principe pour connaître des actions en nullité et en déchéance.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, précisé les conditions d’application dans le temps de l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, en retenant que cette imprescriptibilité « étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). La Cour ajoute, au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, que « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code », consacrant ainsi le caractère immédiatement applicable de la réforme aux titres existants. Cette décision conforte l’économie générale du système en garantissant que toute marque enregistrée puisse, à tout moment, faire l’objet d’une action en nullité devant l’INPI, sans que le temps écoulé depuis son enregistrement ne constitue un obstacle procédural. En conséquence, la réforme des procédures INPI de juillet 2026, en allongeant le délai de décision en matière de nullité et en instituant la faculté de régularisation des oppositions, s’inscrit dans une logique de renforcement de l’efficacité du traitement administratif des litiges de marques, tout en préservant la possibilité d’un contrôle juridictionnel ultérieur.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a également précisé les conditions d’appréciation de l’usage sérieux de la marque, condition essentielle du maintien des droits du titulaire. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale a énoncé que « aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 25 février 2025, en annulant une décision du directeur général de l’INPI qui avait rejeté une opposition formée par la société Monoprix à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque Ti’Boutchou, au motif que la marque antérieure BOUT’CHOU était « reprise de façon quasi identique par l’élément dominant de la demande de marque Ti’Boutchou » et que les produits en cause étaient identiques ou très similaires (CA Versailles, 25 fév. 2025, n° 24/00182).

A cet égard, l’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande d’opposition ou de déchéance constitue un mécanisme de régulation du portefeuille des marques, qui tend à éviter que des signes non exploités ne constituent un obstacle injustifié à l’enregistrement de marques nouvelles. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 5 mars 2025, en rejetant le recours formé contre une décision de déchéance partielle de la marque PARFUMS LANSELLE, au constat que « l’usage sérieux n’étant pas démontré pour les parfums et en l’absence de justes motifs de non-usage », la déchéance devait être prononcée (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). Dès lors, l’interaction entre la procédure administrative de déchéance et le contrôle juridictionnel exercé par les cours d’appel garantit un équilibre entre la protection des droits des titulaires et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie.

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 janvier 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’articulation entre les causes de nullité absolue des marques et la mauvaise foi du déposant, en demandant si la mauvaise foi « peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement » sans qu’il soit constaté que le signe déposé « soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, publié au Bulletin). Cette décision, qui porte sur les conditions d’enregistrement des marques tridimensionnelles dans le secteur des dispositifs médicaux, illustre la complexité des questions que le juge national est amené à soumettre au juge de l’Union, et confirme que la simplification des procédures administratives devant l’INPI ne saurait faire obstacle au dialogue des juges qui caractérise l’espace judiciaire européen.

Par ailleurs, l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle encadre strictement la procédure de signification des recours, en prévoyant que « à peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe » et que, « à peine de nullité, l’acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire ». Ces dispositions, dont la rigueur n’a pas été altérée par la réforme de juillet 2026, rappellent que l’accès au juge dans le contentieux de la propriété industrielle demeure conditionné au respect de formalités procédurales substantielles, dont la méconnaissance est sanctionnée par l’irrecevabilité ou la caducité du recours. La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 3 septembre 2025, en rejetant un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté une opposition à l’enregistrement de la marque Sublime Caftan, au motif que la similitude entre les signes en présence n’était pas établie (CA Versailles, 3 sept. 2025, n° 24/04915).

Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 février 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la recevabilité de l’action en déchéance pour déceptivité acquise formée par le cédant d’une marque à l’encontre du cessionnaire, en rappelant que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui protège la sécurité juridique des cessions de marques, s’articule avec la réforme des procédures INPI en ce qu’elle confirme que le contentieux administratif de la déchéance devant l’Institut ne saurait être détourné de sa finalité pour contourner les obligations contractuelles du cédant.

Conclusion

Le décret du 1er juillet 2026 portant modification de trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle constitue une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle. La dématérialisation intégrale des notifications, le renforcement de la protection des données personnelles des déposants, l’allongement des délais de décision et l’introduction de la faculté de régularisation des oppositions concourent à une administration plus efficace et plus équitable des procédures de propriété industrielle. Parallèlement, le contrôle juridictionnel exercé par les cours d’appel et par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les décisions du directeur général de l’INPI garantit le respect des droits fondamentaux des titulaires et la cohérence d’ensemble du système. L’articulation entre simplification procédurale et contrôle juridictionnel, qui constitue le fil directeur de cette réforme, témoigne de la maturité atteinte par le droit français de la propriété intellectuelle, désormais pleinement intégré dans l’espace normatif de l’Union européenne tout en conservant les spécificités qui font sa richesse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».