I. Le cadre normatif applicable aux données d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle : entre transparence européenne et protection nationale du secret
A. Les obligations de transparence instituées par le règlement européen sur l’intelligence artificielle
Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, a franchi une étape décisive le 2 août 2026 avec l’application de ses dispositions relatives à la transparence des systèmes d’intelligence artificielle à usage général. L’article 53 de ce règlement impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de ces modèles, conformément à un modèle arrêté par le Bureau de l’intelligence artificielle institué au sein de la Commission européenne. Cette obligation de transparence, qui vise à permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’identifier les oeuvres protégées incorporées dans les corpus d’entraînement, constitue une innovation normative majeure dans l’articulation entre le développement des systèmes d’intelligence artificielle et le respect du droit de la propriété intellectuelle. L’article 50 du même règlement impose, par ailleurs, aux fournisseurs de systèmes d’IA générative de marquer les contenus générés par ces systèmes et de les rendre identifiables comme tels, afin de permettre aux utilisateurs de distinguer les créations humaines des productions artificielles. Ces obligations s’inscrivent dans un cadre plus large de régulation des plateformes numériques et de protection des droits fondamentaux, tel que défini par le considérant 105 du règlement, qui énonce que « les fournisseurs de modèles d’IA à usage général devraient respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil ». Or, ces obligations de transparence entrent en tension directe avec la protection du secret des affaires des fournisseurs d’IA, dont les algorithmes, les bases de données d’entraînement et les paramètres techniques constituent des actifs immatériels protégés par le droit français au titre du livre V du code de commerce.
Le considérant 107 du règlement précise que les obligations de transparence ne sauraient être interprétées comme imposant aux fournisseurs de modèles d’IA une divulgation intégrale des données d’entraînement ou des informations techniques protégées par le secret des affaires, dès lors que la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 continue de produire ses effets. Ainsi, le législateur européen a lui-même anticipé la tension normative entre transparence et secret, en posant le principe d’une transparence « suffisamment détaillée » sans jamais commander l’exhaustivité. Le modèle de résumé élaboré par le Bureau de l’intelligence artificielle, dont le contenu précis a fait l’objet d’intenses discussions avec les parties prenantes tout au long de l’année 2025, illustre cette recherche d’équilibre : le fournisseur doit indiquer les catégories de sources utilisées (bases de données publiques, oeuvres sous licence, contenus librement accessibles), sans toutefois être tenu de dresser une liste nominative exhaustive des oeuvres incorporées. Cette architecture normative, qui fait du résumé un instrument de transparence proportionnée, place le juge national en première ligne pour trancher les conflits entre le droit à l’information des titulaires de droits et la protection des secrets d’affaires des fournisseurs de modèles.
Pour le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle, cette entrée en application ouvre un champ d’interrogations procédurales considérable. L’auteur ou le titulaire de droits voisins qui constate que ses oeuvres ont été utilisées pour entraîner un modèle d’IA générative dispose désormais d’un premier levier : il peut exiger du fournisseur la communication du résumé prévu par l’article 53, et, s’il l’estime insuffisamment détaillé au regard du modèle arrêté par le Bureau de l’intelligence artificielle, saisir le juge judiciaire d’une demande de production forcée de pièces complémentaires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. C’est à ce stade que la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée depuis 2023, prend toute sa portée : le juge saisi devra apprécier si la production sollicitée est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et strictement proportionnée à l’atteinte portée au secret des affaires du fournisseur, conformément au double standard élaboré par la jurisprudence Domino’s Pizza.
B. La protection du secret des affaires en droit français : un régime juridique protecteur des actifs immatériels
Le droit français de la protection du secret des affaires, issu de la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, codifié aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, définit l’information protégée par le secret des affaires comme toute information répondant à trois critères cumulatifs. En premier lieu, l’information ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. En deuxième lieu, elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. En troisième lieu, elle doit faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (article L. 151-1 du code de commerce, legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, l’article L. 151-5 du même code prohibe l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites du secret des affaires, en sanctionnant les comportements d’accès non autorisé, de copie ou d’appropriation indue de documents contenant des informations protégées (legifrance.gouv.fr). Ces dispositions confèrent aux entreprises françaises, et notamment aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, une protection juridique robuste pour leurs actifs informationnels. Toutefois, l’article L. 151-8 du code de commerce prévoit des exceptions à cette protection, en disposant que le secret n’est pas opposable « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires (…) lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (legifrance.gouv.fr). C’est précisément sur le fondement de cette exception, conjuguée au droit à la preuve garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a élaboré, depuis 2024, un contrôle de proportionnalité approfondi dont les implications pour le contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle sont considérables.
Au-delà du régime substantiel de protection, le législateur français a institué, aux articles L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce, un dispositif procédural spécifique destiné à permettre la production ou la communication de pièces couvertes par le secret des affaires sans sacrifier leur confidentialité. Ce mécanisme, introduit par la loi n° 2018-670 et précisé par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, autorise le juge à ordonner que la pièce litigieuse soit versée aux débats dans une version non confidentielle ou sous forme de résumé, à en limiter l’accès à certaines personnes physiques désignées (conseil, expert, représentant de la personne morale) ou à adapter la motivation de sa décision pour ne pas révéler les informations protégées. En pratique, lorsqu’une partie sollicite la communication d’une pièce détenue par son adversaire et que ce dernier oppose le secret des affaires, le juge peut, après avoir pris connaissance de la version confidentielle intégrale de la pièce, ordonner la communication de la seule version non confidentielle ou limiter le cercle des personnes y ayant accès. Ces dispositions, combinées à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le contrôle de proportionnalité, offrent au juge une palette d’outils procéduraux lui permettant de garantir l’accès à la preuve sans sacrifier la protection des secrets d’affaires, et constituent une référence utile pour le traitement des demandes de communication de données d’entraînement de modèles d’IA, dans le sillage de l’entrée en application des obligations de transparence du règlement européen le 2 août 2026.
II. L’office du juge judiciaire dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un contrôle de proportionnalité entre transparence probatoire et protection du secret
A. Le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et le secret des affaires dans la jurisprudence de la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts successifs rendus dans le cadre du contentieux opposant les sociétés Domino’s Pizza France et Speed Rabbit Pizza, consacré un contrôle de proportionnalité in concreto entre le droit à la preuve, protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la protection du secret des affaires. Dans un premier arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin), la Cour de cassation a énoncé qu’« il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi », et qu’« il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (courdecassation.fr). Cette formule, d’une portée normative considérable, impose au juge du fond un double examen : celui du caractère indispensable de la preuve litigieuse, puis celui de la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret par sa production en justice. Dans un second arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 23-10.953, publié au Bulletin), la chambre commerciale a réitéré et précisé cette exigence en censurant, au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, paragraphe 1, de la Convention, la cour d’appel qui avait condamné une partie pour violation du secret des affaires sans avoir recherché si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte était strictement proportionnée (courdecassation.fr). Par ces deux décisions, la chambre commerciale a ainsi consacré un standard de contrôle désormais applicable à toute instance dans laquelle la production d’une pièce protégée par le secret des affaires est contestée, y compris dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
La portée de cette construction prétorienne doit être pleinement mesurée. La chambre commerciale n’a pas seulement énoncé un principe : elle a imposé au juge du fond une obligation de motivation renforcée, dont le défaut est sanctionné par la cassation pour défaut de base légale. Ainsi, dans l’arrêt du 5 février 2025, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2022 qui, pour condamner les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à des dommages et intérêts pour violation du secret des affaires, s’était bornée à retenir qu’il n’était pas démontré que la production de la pièce litigieuse constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévue aux articles L. 151-7 et L. 151-8 du code de commerce. La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits de concurrence déloyale allégués et si l’atteinte portée au secret des affaires de la société Domino’s Pizza était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Par cette double censure, la chambre commerciale a fait du contrôle de proportionnalité une obligation positive à la charge du juge, qui ne saurait s’en tenir à une simple constatation de l’absence d’exception légale à la protection du secret sans procéder à l’examen concret des deux critères dégagés.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-11.752, publié au Bulletin), précisé l’office du juge saisi d’une contestation de mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en énonçant que « constituent des mesures légalement admissibles (…) les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (courdecassation.fr). Cette décision, qui impose au juge de vérifier que la mesure d’instruction est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence Domino’s Pizza et confère à l’office du juge des référés un rôle central dans l’équilibre entre les droits concurrents des parties au litige. L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (legifrance.gouv.fr). Or, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, ces mesures d’instruction in futurum sont fréquemment sollicitées pour établir la réalité d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, et peuvent conduire à la saisie de documents dont la teneur relève du secret des affaires de la partie qui les détient. La jurisprudence de la chambre commerciale impose ainsi au juge, lorsqu’il est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de vérifier que les mesures sollicitées sont à la fois nécessaires à l’exercice du droit à la preuve et strictement proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, parmi lesquels figure, au premier rang, la protection du secret des affaires.
Cette exigence de proportionnalité a été reprise et amplifiée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt fondateur du 10 juin 2021 (pourvoi n° 20-11.987, publié au Bulletin), qui a énoncé de manière remarquablement synthétique que « si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi » (courdecassation.fr). La Cour censure, dans cette espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait confirmé des ordonnances sur requête autorisant des mesures d’instruction pour des faits de concurrence déloyale et de dénigrement, sans avoir précisément recherché « si les mots-clefs visant exclusivement des termes génériques (…) et les prénoms, noms et appellations des personnes contre lesquelles les mesures d’instruction avaient été sollicitées, étaient suffisamment circonscrits dans le temps et dans leur objet et que l’atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi ». Par cette exigence de motivation circonstanciée, la deuxième chambre civile a imposé au juge de ne pas se contenter de motifs généraux — tels que l’absence de documents « couverts par un secret d’ordre professionnel » — mais de vérifier concrètement, pièce par pièce ou mot-clé par mot-clé, la proportionnalité de l’atteinte portée. Cette décision, bien qu’antérieure à la jurisprudence Domino’s Pizza de la chambre commerciale, en constitue un antécédent majeur et confère au standard de proportionnalité une assise jurisprudentielle transversale au sein de la Cour de cassation.
Plus récemment, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.153), réaffirmé que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures de saisie de documents informatiques, doit vérifier que la mesure ordonnée est « nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel » (courdecassation.fr). La Cour y précise que le juge doit s’assurer que le périmètre de la mesure est « circonscrit dans le temps » et « dans son objet », et qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis, permettant un débat ultérieur sur leur communication effective, constitue une garantie procédurale de nature à assurer le respect de la proportionnalité requise. Cette jurisprudence de 2026, postérieure à l’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle, illustre la vitalité du contrôle de proportionnalité comme instrument privilégié du juge judiciaire pour articuler les droits concurrents des parties.
B. L’exigence de loyauté procédurale dans les mesures d’instruction en matière de propriété intellectuelle
Parallèlement au développement du contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et protection du secret, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, une exigence de loyauté procédurale qui constitue un tempérament essentiel aux pouvoirs exorbitants conférés aux titulaires de droits de propriété industrielle par le mécanisme de la saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), la Cour a énoncé qu’« en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (courdecassation.fr). Elle en a déduit qu’est justement annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du procès. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (legifrance.gouv.fr). Ces dispositions confèrent au titulaire d’un droit de propriété industrielle une prérogative exorbitante du droit commun, dès lors qu’il n’a pas à justifier de circonstances particulières pour recourir à cette procédure non contradictoire. Or, c’est précisément en raison du caractère exorbitant de cette mesure que la chambre commerciale a élevé la loyauté procédurale au rang de condition de validité de la saisie-contrefaçon.
La portée concrète de cette jurisprudence a été confirmée par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2024 (RG n° 24/09419, 3e chambre, 2e section), qui a intégralement rétracté une ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon et annulé le procès-verbal subséquent, au motif que la requérante avait omis de porter à la connaissance du juge des requêtes des informations essentielles quant à la validité du titre de propriété industrielle invoqué. Le tribunal a expressément fondé sa décision sur la jurisprudence Puma de la chambre commerciale et sur l’article 10 du code civil, dont il résulte que « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utile les éléments de preuve dont elles disposent » (courdecassation.fr). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent désormais l’exigence de loyauté, en sanctionnant par la nullité de la saisie-contrefaçon toute omission significative dans la présentation des faits au juge des requêtes. La sanction est lourde de conséquences : la nullité du procès-verbal prive le requérant de l’essentiel de ses moyens de preuve, et peut entraîner l’échec de l’action au fond.
L’article 10 du code civil, auquel la chambre commerciale se réfère dans sa motivation, dispose que « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » et que « celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts » (legifrance.gouv.fr). En élevant la loyauté procédurale au rang de condition de validité d’une mesure d’instruction exorbitante du droit commun, la chambre commerciale a fait de l’article 10 du code civil un instrument de régulation des prérogatives procédurales des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Cette consécration n’est pas anodine : elle signifie que le requérant à une saisie-contrefaçon ne peut se contenter d’un exposé partiel ou orienté des faits, mais doit présenter au juge l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles qui pourraient être défavorables à sa thèse. Il s’agit là d’une garantie essentielle pour le défendeur, qui subit une mesure non contradictoire avant d’avoir pu faire valoir ses moyens de défense.
L’articulation entre l’exigence de loyauté procédurale et le contrôle de proportionnalité entre droit à la preuve et protection du secret des affaires trouve une résonance particulière dans le contexte de l’intelligence artificielle. Les données d’entraînement des modèles d’IA, qui constituent le coeur de l’actif technologique des fournisseurs, relèvent à la fois du secret des affaires protégé par le livre V du code de commerce et de l’obligation de transparence instituée par le règlement européen sur l’intelligence artificielle. La question de savoir dans quelle mesure un titulaire de droits de propriété intellectuelle pourrait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, solliciter la communication des données d’entraînement d’un modèle d’IA suspecté d’avoir incorporé ses oeuvres sans autorisation, se pose avec une acuité croissante. La réponse à cette question devra nécessairement s’articuler autour du double standard prétorien élaboré par la chambre commerciale : d’une part, le contrôle de la stricte proportionnalité de la mesure sollicitée au but poursuivi, en application de la jurisprudence Domino’s Pizza ; d’autre part, l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête, en application de la jurisprudence Puma. Par ailleurs, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle énonce, en son article 3, que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « loyales et équitables » et ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses » ni « comporter des délais déraisonnables ou des retards injustifiés ». La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est expressément fondée sur cette disposition pour élever la loyauté procédurale au rang d’exigence structurante du contentieux de la propriété intellectuelle, démontrant ainsi la perméabilité du droit français aux standards du droit de l’Union en matière de respect des droits de propriété intellectuelle.
En conséquence, l’entrée en application des obligations de transparence du règlement européen sur l’intelligence artificielle le 2 août 2026 place le juge français du contentieux de la propriété intellectuelle au coeur d’un nouvel équilibre entre, d’une part, la protection effective des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, légitimement désireux de connaître l’étendue de l’utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA, et, d’autre part, la protection légitime du secret des affaires des fournisseurs de modèles, dont la compétitivité dépend de la confidentialité de leurs données d’entraînement et de leurs paramètres techniques. La construction prétorienne de la chambre commerciale, fondée sur le double pilier du contrôle de proportionnalité et de l’exigence de loyauté procédurale, offre un cadre juridique cohérent pour résoudre cette tension normative, en conférant au juge les instruments nécessaires pour apprécier, au cas par cas, si la production d’éléments couverts par le secret des affaires est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du demandeur et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », impose au juge saisi d’une action en contrefaçon fondée sur l’utilisation non autorisée d’oeuvres protégées par un système d’IA, de garantir au titulaire du droit d’auteur les moyens de rapporter la preuve de l’atteinte alléguée (legifrance.gouv.fr). La combinaison de ce principe fondamental avec le standard de proportionnalité élaboré par la chambre commerciale permet d’entrevoir un point d’équilibre entre les droits concurrents en présence, dans lequel la transparence requise par le règlement européen ne saurait être interprétée comme une obligation de divulgation intégrale et inconditionnelle des secrets d’affaires des fournisseurs d’IA, mais comme une exigence de résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés, dont les modalités concrètes de mise en oeuvre devront être précisées par la jurisprudence à venir. Dans cet équilibre, le juge judiciaire apparaît comme le garant d’une conciliation pragmatique entre l’impératif de transparence, condition de l’exercice effectif du droit à la preuve, et la protection du secret des affaires, condition de la préservation de l’innovation et de la compétitivité des entreprises européennes du secteur de l’intelligence artificielle.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2025, substantiellement recomposé l’équilibre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires dans le contentieux de la propriété intellectuelle, en consacrant un double standard de proportionnalité et de loyauté procédurale qui s’impose désormais au juge saisi d’une demande de production forcée de pièces protégées par le secret. L’entrée en application, le 2 août 2026, des obligations de transparence du règlement européen sur l’intelligence artificielle confère à cette construction prétorienne une actualité renouvelée, en plaçant le juge français au coeur de la résolution de la tension normative entre la protection des droits des auteurs et la préservation des secrets d’affaires des fournisseurs de modèles d’IA. Loin d’imposer une divulgation intégrale des données d’entraînement, le standard européen de transparence, conjugué au contrôle de proportionnalité élaboré par la chambre commerciale, dessine les contours d’un équilibre pragmatique dans lequel l’accès à la preuve est garanti sans que la protection des actifs immatériels ne soit sacrifiée.
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