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Pratiques restrictives de concurrence : le durcissement du régime des sanctions et le contrôle du juge judiciaire (2024-2026)

I. La métamorphose du cadre légal des sanctions des pratiques restrictives

A. L’extension des prérogatives du ministre de l’économie

Le Titre IV du Livre IV du code de commerce organise, depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du droit des pratiques restrictives de concurrence, un dispositif de sanction dont la singularité réside dans la multiplicité des titulaires de l’action. L’article L. 442-4 du code de commerce habilite toute personne justifiant d’un intérêt, le ministère public, le ministre chargé de l’économie et le président de l’Autorité de la concurrence à introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Cette pluralité de titulaires du droit d’agir traduit la volonté du législateur de conférer une effectivité maximale à la prohibition des pratiques restrictives, lesquelles se distinguent des pratiques anticoncurrentielles par leur nature même : elles n’exigent pas la démonstration d’un effet sur le marché mais sanctionnent le comportement d’un opérateur dans une relation commerciale bilatérale. La loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023, dite loi Descrozaille, est venue parachever cette architecture en érigeant en pratique restrictive autonome le non-respect du formalisme des négociations commerciales annuelles, conformément au nouvel article L. 442-1, I, 5° du code de commerce.

Le ministre de l’économie occupe, dans ce dispositif, une place centrale que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de consolider. Dans un arrêt du 28 février 2024, la Cour a jugé que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait l’objet d’aucune règle spéciale, est régie par l’article 2224 du code civil et a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Par cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur l’application de l’article 2224 du code civil aux actions en responsabilité, la Cour retient un point de départ glissant de la prescription, lequel ne coïncide pas nécessairement avec la date de commission des faits mais avec celle de leur révélation aux services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette interprétation extensive, conjuguée au délai quinquennal de droit commun, confère aux services du ministre une latitude temporelle considérable pour instruire les dossiers de pratiques restrictives, dont la complexité requiert fréquemment des investigations approfondies auprès des fournisseurs et des distributeurs.

La même décision consacre, en outre, le principe selon lequel la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). Autrement dit, une transaction privée entre un fournisseur et un distributeur, fût-elle assortie de concessions réciproques, ne saurait éteindre l’action du ministre, lequel agit en défense de l’ordre public économique et non en représentation des intérêts particuliers des parties à la relation commerciale. La chambre commerciale a ainsi érigé l’action ministérielle en prérogative d’ordre public, soustraite aux effets extinctifs des conventions privées. Par ailleurs, la Cour a également jugé, dans cette même espèce relative à des clauses de déséquilibre significatif insérées dans des contrats de franchise du réseau Pizza Sprint, qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, au paiement d’une amende civile, étendant ainsi le spectre des débiteurs potentiels de l’amende au-delà des seuls auteurs initiaux des pratiques prohibées.

L’office du ministre a été plus récemment conforté par un arrêt du 29 janvier 2025, rendu en formation de section, dans lequel la chambre commerciale a validé les méthodes d’enquête de la DGCCRF consistant à adresser aux fournisseurs des tableaux standardisés pour recueillir leur témoignage sur les pratiques des distributeurs. La Cour a retenu que ces tableaux n’avaient pas pour finalité de confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs quant à l’existence des pratiques restrictives, mais de les compléter, et que leurs destinataires, qui, de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure, ont conservé toute leur liberté de réponse, certains ayant contredit les enquêteurs ou souligné leur incapacité à commenter les indications soumises à leur appréciation (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin). En conséquence, la Cour a estimé que le procédé ainsi décrit était transparent et que les éléments recueillis n’étaient affectés d’aucune déloyauté, conférant ainsi une assise jurisprudentielle solide aux méthodes d’investigation de l’administration dans le contentieux des pratiques restrictives ainsi qu’au pouvoir d’enquête de la DGCCRF, lequel constitue le préalable indispensable à l’exercice efficace de l’action du ministre.

B. La dualité des régimes de sanction : amende administrative et amende civile

Le dispositif français de sanction des pratiques restrictives de concurrence se caractérise par une dualité de régimes qui, pour être source de complexité, n’en confère pas moins une remarquable plasticité à l’arsenal répressif. D’une part, l’article L. 442-4, I, du code de commerce permet au ministre de l’économie et au ministère public de solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois plafonds suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. La juridiction ordonne en outre systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision, ce qui confère à la sanction une dimension réputationnelle susceptible de produire des effets dissuasifs bien au-delà de son seul montant pécuniaire. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a validé ce dispositif dans sa décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, puis a confirmé sa conformité aux principes constitutionnels par la décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024.

D’autre part, le non-respect du formalisme des négociations commerciales, et notamment de la date butoir du 1er mars prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce, est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente, distincte de l’amende civile. L’article L. 442-1, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Descrozaille, érige expressément en pratique restrictive le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir. Cette incrimination, qui constitue l’une des innovations majeures de la loi du 17 novembre 2023, établit un pont explicite entre le formalisme des négociations commerciales et le droit des pratiques restrictives, permettant au ministre de poursuivre cumulativement ou alternativement le non-respect de la date butoir sur le terrain administratif et sur le terrain civil.

Cette dualité a connu, au cours de l’année 2026, une illustration retentissante avec les sanctions prononcées à l’encontre des centrales d’achat de la grande distribution. La DRIEETS d’Île-de-France a ainsi infligé une amende administrative de 5,46 millions d’euros à la centrale Aura Retail, regroupant les enseignes Intermarché, Auchan et Casino, pour avoir manqué à son obligation de conclure les conventions annuelles avec ses fournisseurs avant le 1er mars 2025, à raison de 18 manquements constatés par les services de la DGCCRF. Quelques semaines plus tard, la centrale d’achat de Carrefour s’est vu infliger une amende de 6,1 millions d’euros pour des motifs analogues. Ces sanctions, d’un montant sans précédent dans l’histoire du droit français de la concurrence, témoignent d’un changement d’échelle dans la politique répressive de l’administration. Par ailleurs, le Sénat a relevé, dans un rapport de 2026, que les centrales d’achat Santerne Nord Tertiaire et Vinci Énergies s’étaient également vu infliger des amendes civiles pour des pratiques restrictives, confirmant que le phénomène ne se limite pas au seul secteur de la grande distribution alimentaire.

Dès lors, l’amende administrative pour non-respect du formalisme des négociations commerciales coexiste avec la possibilité, pour le ministre, d’introduire une action en amende civile sur le fondement de l’article L. 442-4, ces deux voies de sanction n’étant pas exclusives l’une de l’autre. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé que, lorsque le ministre propose une transaction à une entreprise sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce et que cette dernière refuse, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles mais dont la portée s’étend par analogie aux pratiques restrictives, confirme que les qualifications retenues par le ministre dans le cadre de la procédure de transaction ne lient ni l’Autorité de la concurrence ni, le cas échéant, le juge judiciaire, préservant ainsi l’effectivité du contrôle juridictionnel des pratiques en cause et garantissant le principe fondamental de l’indépendance des autorités de régulation.

II. Le contrôle juridictionnel des pratiques restrictives

A. La caractérisation exigeante des pratiques restrictives par le juge

Si les pouvoirs d’investigation et de sanction de l’administration ont été substantiellement renforcés, la chambre commerciale de la Cour de cassation n’en exerce pas moins un contrôle rigoureux de la caractérisation des pratiques restrictives par les juges du fond. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour a énoncé un principe essentiel : l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, prohibe toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre significatif et impose au juge une analyse contextualisée de chaque stipulation contractuelle litigieuse, appréhendée non pas isolément mais dans l’équilibre global du contrat.

La chambre commerciale a, par cet arrêt, entendu marquer les limites de l’office du juge dans le contrôle des clauses contractuelles. Le simple fait qu’une clause déroge à des dispositions supplétives du code civil, telles que celles régissant la résolution ou la compensation, ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°. Le juge doit, au contraire, procéder à une appréciation globale de l’économie du contrat, en prenant en considération l’ensemble des droits et obligations des parties, la nature des prestations réciproques et le contexte économique dans lequel s’inscrit la relation commerciale. Cette exigence de motivation renforcée, qui fait écho à celle posée par l’article 1171 du code civil en matière de clauses abusives dans les contrats d’adhésion, protège la liberté contractuelle contre les dérives d’un contrôle judiciaire trop intrusif, tout en préservant l’effectivité de la prohibition des clauses créant un déséquilibre significatif.

À cet égard, la Cour veille également à la loyauté de l’administration de la preuve par les services du ministre. Dans l’arrêt précité du 29 janvier 2025, elle a retenu que le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, précité). Cette décision, rendue dans le cadre d’un litige opposant le ministre à plusieurs centrales d’achat de la grande distribution, dont les sociétés Intermarché Casino Achats et ITM Alimentaire International, valide la pratique administrative consistant à adresser aux fournisseurs des tableaux standardisés pour recueillir leur témoignage, dès lors que ces tableaux ne constituent qu’un support de collecte d’informations et non un procédé de captation déloyale de la preuve. La Cour a, par ailleurs, relevé que les fournisseurs avaient conservé toute leur liberté de réponse, certains ayant contredit les enquêteurs ou souligné leur incapacité à commenter les indications soumises à leur appréciation, ce dont il résulte que le procédé était transparent et loyal.

Le contrôle juridictionnel s’opère ainsi à un double niveau : d’une part, la vérification de la régularité de la procédure d’enquête administrative, au regard des principes de loyauté de la preuve et du contradictoire, et, d’autre part, l’examen au fond de la qualification juridique des pratiques incriminées, lequel requiert une analyse concrète et globale de la relation commerciale. La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 25 juin 2025, qu’aux termes de l’article L. 441-6, I, du code de commerce dans sa rédaction applicable, les conditions générales de vente communiquées par un fournisseur constituent le socle unique de la négociation commerciale, de sorte que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin). Cette distinction fondamentale, qui irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives entre fournisseurs et distributeurs, prohibe les avantages sans contrepartie tout en reconnaissant la licéité des différentiations tarifaires justifiées par des contreparties réelles.

B. La proportionnalité des sanctions et le renouveau des règles de compétence

Le principe de proportionnalité des sanctions constitue, en matière de pratiques restrictives, une exigence constitutionnelle dont la chambre commerciale assure le respect avec une vigilance constante. L’article L. 442-4, I, du code de commerce prévoit des plafonds d’amende civile alternatifs et cumulatifs qui offrent au juge une marge d’appréciation étendue, le montant de l’amende pouvant atteindre le plus élevé des trois seuils de cinq millions d’euros, du triple des avantages indus, ou de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes. L’amende administrative, quant à elle, est encadrée par des plafonds distincts, fixés à 375 000 euros pour une personne physique et à 750 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être portés au double en cas de réitération. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 5 juin 2024, rappelé que les dispositions relatives aux sanctions en matière de concurrence déloyale n’instaurent pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais visent exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin), confirmant que la finalité réparatrice prime sur la fonction punitive dans l’architecture du droit de la concurrence.

Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 à L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce sont attribués, par l’article L. 442-4, III, du même code, aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, au premier rang desquelles figure la cour d’appel de Paris, compétente pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées du premier degré. Or, dans un revirement de jurisprudence majeur opéré par un arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a abandonné la qualification de fin de non-recevoir qu’elle retenait depuis 2013 pour y substituer celle d’exception d’incompétence. La Cour a explicitement motivé ce revirement par le constat que sa construction jurisprudentielle antérieure, jugée complexe, aboutissait à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction pouvant connaître de leurs actions ou de leurs recours, de sorte qu’elle ne répondait pas aux objectifs de bonne administration de la justice (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport).

Dès lors, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle invoquant les dispositions relatives aux pratiques restrictives, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction spécialement désignée, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée et surseoir à statuer dans l’attente que cette dernière ait statué sur la demande reconventionnelle, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. Ce revirement, salué par la doctrine, simplifie considérablement le traitement procédural des litiges mixtes, dans lesquels des demandes fondées sur le droit commun de la responsabilité civile coexistent avec des prétentions tirées du droit des pratiques restrictives, et met un terme à la rigueur excessive de la jurisprudence antérieure qui conduisait à déclarer irrecevables les demandes formées devant une juridiction non spécialisée.

Par ailleurs, les sanctions administratives prononcées par l’autorité compétente pour non-respect de la date butoir du 1er mars sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, qui exerce un contrôle de légalité et de proportionnalité sur la décision de sanction. L’entreprise sanctionnée peut également saisir le juge des référés pour obtenir la suspension de l’exécution de la sanction, comme l’a d’ailleurs annoncé la centrale Aura Retail en dénonçant une sanction disproportionnée et un cadre réglementaire incohérent. La chambre commerciale a également jugé que, lorsque les conditions de la relation commerciale établie font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin), tempérant ainsi la rigueur apparente du dispositif en préservant la faculté d’adaptation des relations commerciales durant la période de préavis, pour autant que les modifications apportées ne remettent pas en cause l’économie générale de la relation commerciale.

En conséquence, le dispositif français de sanction des pratiques restrictives de concurrence, s’il a été significativement renforcé par les réformes successives issues des lois EGalim et de la loi Descrozaille, demeure encadré par un double contrôle juridictionnel, judiciaire et administratif, qui en garantit la conformité aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des sanctions et de droit au recours effectif. Les praticiens du contentieux commercial sont ainsi confrontés à un contentieux en pleine expansion, qui requiert une maîtrise conjointe des règles de procédure civile, des principes du droit de la concurrence et des spécificités du droit de la distribution, dans un contexte où la pression répressive de l’administration, conjuguée à l’activisme des juridictions spécialisées, ne cesse de s’intensifier.

Conclusion

Le renforcement des sanctions des pratiques restrictives de concurrence, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la DGCCRF, a profondément modifié l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. La dualité des régimes de sanction, administrative et civile, confère à l’administration un arsenal répressif d’une redoutable efficacité, dont les amendes infligées aux centrales d’achat Aura Retail et Carrefour au printemps 2026 constituent l’illustration la plus éclatante. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence exigeante sur la caractérisation des pratiques restrictives, sur la régularité des modes de preuve et sur la proportionnalité des sanctions, garantit toutefois que ce pouvoir de sanction s’exerce dans le respect des principes fondamentaux du procès équitable et de la proportionnalité des peines. Le revirement de jurisprudence du 18 octobre 2023 sur la nature des règles de compétence en matière de pratiques restrictives illustre, au demeurant, la volonté de la Cour de simplifier l’accès au juge et d’atténuer les rigueurs procédurales excessives. L’avenir de ce contentieux dépendra, pour une large part, de la capacité des juridictions spécialisées, au premier rang desquelles la cour d’appel de Paris, et du Conseil d’État, à maintenir cet équilibre délicat entre l’efficacité de la répression des pratiques restrictives et la protection des droits de la défense des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».