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Rupture brutale des relations commerciales et réglementations sectorielles : l’articulation de la chambre commerciale en 2026

L’article L. 442-1, II, du Code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, constitue l’un des dispositifs les plus contentieux du droit des affaires contemporain. Issu de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, introduit par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, ce texte a connu une refonte à l’occasion de l’ordonnance du 24 avril 2019 avant d’être remanié par la loi du 30 mars 2023. La chambre commerciale de la Cour de cassation en précise régulièrement les contours, tant sur le terrain de son champ d’application que sur celui des modalités d’évaluation du préjudice.

L’année 2026 a été marquée par un arrêt particulièrement significatif rendu le 1er juillet, qui clarifie l’articulation entre ce texte de droit commun et les réglementations sectorielles spécifiques, en l’occurrence les contrats-types approuvés par décret en matière de transport routier de marchandises. Cette décision ne se limite pas à un simple rappel de la hiérarchie des normes ; elle établit une méthode d’analyse en trois temps qui dépasse le seul secteur des transports et intéresse l’ensemble des professions régies par des contrats-types réglementaires.

L’enjeu est considérable : il s’agit de déterminer dans quelle mesure un opérateur économique peut invoquer le régime protecteur de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce (L. 442-1 C. com.), lorsque son activité est encadrée par des dispositions réglementaires spécifiques fixant les conditions de rupture des relations contractuelles. Parallèlement, la chambre commerciale a rendu au cours des trois dernières années plusieurs décisions de principe qui affinent les conditions de mise en oeuvre du dispositif : définition du caractère établi de la relation, exigences relatives au point de départ du préavis, conditions d’effectivité de celui-ci, et modalités d’évaluation du préjudice indemnisable, qu’il s’agisse d’une rupture totale ou seulement partielle.

L’analyse portera d’abord sur la conception extensive du champ d’application de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce (I), avant d’examiner les limites que lui opposent les réglementations sectorielles, à la lumière de l’arrêt du 1er juillet 2026 (II).

I. Le champ d’application de l’article L. 442-1, II : une conception extensive

A. L’indifférence de la nature juridique des parties et la notion de relation établie

Aux termes de l’article L. 442-1, II, alinéa 1er, du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties (L. 442-1, II, al. 1er, C. com.).

La chambre commerciale a très tôt adopté une lecture extensive du domaine d’application de ce dispositif. L’arrêt rendu le 28 juin 2023 (n° 21-16.940, Publié au Bulletin) en fournit une illustration remarquable. La Cour y énonce qu’« il résulte de l’article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Elle en déduit qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, qui a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, a entretenu une relation commerciale avec sa cocontractante entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).

Cette solution, qui fait prévaloir la nature de l’activité sur la forme juridique de la personne, témoigne d’une volonté constante de ne pas restreindre le bénéfice de la protection à un cercle étroit d’opérateurs. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui avait déjà conduit la Cour de cassation à retenir l’application du texte à des professions libérales ou à des établissements publics industriels et commerciaux, dès lors que l’activité en cause relevait des secteurs de la production, de la distribution ou des services.

Par ailleurs, le caractère établi de la relation commerciale s’apprécie au regard de sa durée, de sa continuité, de sa régularité et de son caractère significatif. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 24-15.734), que le recours antérieur à des appels d’offres ne suffit pas, à lui seul, à exclure le caractère établi de la relation. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu que « le recours à des appels d’offres successifs, en 2005 puis en 2009, a nécessairement précarisé la relation entre les parties », alors même que la cour constatait que le contrat de 2010 s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction pendant près de dix ans (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Cette cassation pour défaut de base légale rappelle avec force que la stabilité s’apprécie sur la période de la relation elle-même, non sur les circonstances qui l’ont précédée, et qu’une relation contractuelle exclusive ayant perduré pendant une décennie sans interruption ni mise en concurrence présente les caractères d’une relation commerciale établie.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24/03273), a également eu l’occasion de rappeler que l’absence d’exclusivité dans la relation ne fait pas obstacle à la qualification de relation commerciale établie, dès lors que la continuité et la régularité des flux d’affaires sont démontrées (CA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 24/03273). Toutefois, la juridiction bordelaise a également relevé que l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité même de la rupture faisait obstacle à l’octroi d’une provision en référé, rappelant utilement que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

B. La rupture partielle et l’évaluation du préjudice indemnisable

Le texte de l’article L. 442-1, II, vise expressément la rupture « même partiellement » d’une relation commerciale établie. Cette précision, introduite par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, permet d’appréhender les situations dans lesquelles le flux d’affaires diminue significativement sans disparaître totalement. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-19.972), les modalités d’évaluation du préjudice en pareille hypothèse.

La Cour y rappelle le principe de la réparation intégrale et censure l’arrêt d’appel qui avait déduit du montant du préjudice les marges réalisées postérieurement à la période de préavis. Elle énonce qu’« en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). En d’autres termes, seules les marges réalisées pendant la période de préavis non respecté doivent être déduites de la perte de marge brute calculée sur cette même période, et non les marges postérieures. Statuant au fond après cassation sans renvoi, la Cour a ainsi réévalué l’indemnisation due à la victime de la rupture de 52 464,25 euros à 79 770,71 euros.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire « la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940). Cette formule, désormais classique, rappelle que le préjudice ne saurait se confondre avec le chiffre d’affaires perdu, ni avec la marge nette. L’indemnisation doit strictement correspondre à la perte de marge sur coûts variables, sous déduction des économies de coûts fixes réalisées.

Le second alinéa de l’article L. 442-1, II, prévoit que, en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois (L. 442-1, II, al. 2, C. com.). Cette disposition, introduite par la loi du 30 mars 2023, institue un plafond de protection pour l’auteur de la rupture, en fixant une durée au-delà de laquelle le préavis ne peut plus être jugé insuffisant. Elle n’exonère toutefois pas l’auteur de la rupture de son obligation de notifier un préavis écrit, et ne le dispense pas de respecter les exigences d’effectivité du préavis rappelées par la jurisprudence.

La question du point de départ du préavis a également fait l’objet d’une clarification importante par l’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-50.012, Publié au Bulletin). La Cour y pose pour principe que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012). L’information donnée au partenaire doit donc être complète et précise : un simple courriel annonçant le recours à un appel d’offres, sans indication de la date de cessation de la relation, ne fait pas courir le délai de préavis. En l’espèce, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le préavis n’avait pu commencer à courir avant janvier 2017, date à laquelle le partenaire avait été informé de ce que la relation prendrait fin le 1er décembre 2017, et non dès le courriel du 30 mars 2016 qui se bornait à annoncer une mise en concurrence.

II. Les limites sectorielles : l’éviction du droit commun par les réglementations spéciales

A. L’arrêt du 1er juillet 2026 : une méthode d’articulation en trois temps

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 (n° 24-19.356, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul secteur du transport routier. Il établit une méthode d’articulation entre le régime général de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce et les réglementations sectorielles qui fixent, par contrat-type approuvé par décret, les conditions de rupture des relations contractuelles.

En l’espèce, une société de location de véhicule industriel avec conducteur avait conclu en 2011 avec une société cimentière un contrat à durée indéterminée stipulant un délai de préavis de résiliation. Le contrat ayant été résilié en décembre 2019 avec un préavis de sept mois, la société de transport estimait cette rupture brutale et réclamait des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°. La Cour rejette le pourvoi et, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués dans les conditions des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, énonce une règle à trois branches.

Premièrement, elle pose que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports ». Dans cette hypothèse, « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer ». Il en va de même « lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée » (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 24-19.356). Le régime général de l’article L. 442-1 est donc écarté dès lors que la réglementation sectorielle fournit elle-même la règle de détermination de la durée du préavis.

Deuxièmement, la Cour énonce que « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables ». La stipulation contractuelle d’un préavis réactive le régime de droit commun, le contrat-type réglementaire ne jouant plus qu’un rôle supplétif. Cette distinction entre le silence contractuel, qui fait jouer exclusivement le contrat-type, et la stipulation expresse, qui replace les parties sous l’empire du droit commun, constitue l’un des apports majeurs de l’arrêt.

Troisièmement, et c’est là l’apport le plus novateur, la Cour ajoute que « dans cette hypothèse, l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ». En l’espèce, la Cour relève que l’annexe VIII à la cinquième partie du Code des transports, dans sa rédaction antérieure au décret du 26 juillet 2021, prévoyait un préavis de trois mois pour une relation d’un an et plus. Le préavis de sept mois consenti par la société cimentière étant largement supérieur à ce standard réglementaire, la rupture ne pouvait être qualifiée de brutale.

B. Portée de la solution et perspectives d’extension

La portée de l’arrêt du 1er juillet 2026 ne se limite pas au seul secteur du transport routier de marchandises. Son raisonnement est transposable à l’ensemble des professions dont l’activité est encadrée par des contrats-types approuvés par décret en application de dispositions législatives spécifiques. Tel est le cas, notamment, du transport sanitaire, du déménagement ou encore de certaines professions réglementées du secteur agricole et de la sous-traitance industrielle.

La grille de lecture dégagée par la chambre commerciale peut se résumer en trois hypothèses distinctes. En l’absence de convention écrite sur la durée du préavis, ou lorsque la convention renvoie expressément au contrat-type, le régime de l’article L. 442-1, II, est écarté au profit de la seule réglementation sectorielle. Lorsque les parties ont stipulé contractuellement une durée de préavis, le régime général redevient applicable. Mais, dans ce dernier cas, le standard réglementaire constitue un plancher de référence pour apprécier le caractère suffisant du préavis consenti : si le préavis contractuel atteint ou dépasse le standard réglementaire, la rupture n’est pas brutale.

Cette construction jurisprudentielle s’articule avec les autres exigences posées par la Cour de cassation en matière de préavis. L’arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-23.507, Publié au Bulletin) rappelle que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).

Dans cette affaire, la société Decathlon avait consenti à son fournisseur d’appareils d’électrostimulation un préavis de trente-cinq mois pour une relation de vingt-trois ans, alors que les usages de la profession fixaient la durée minimale à dix mois. La Cour a admis que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages, constituait une circonstance particulière autorisant le donneur d’ordre, qui en avait d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. La baisse du volume d’affaires, qui n’était que de quinze pour cent la première année, n’a pas été jugée constitutive d’une modification substantielle. Cette solution pragmatique évite qu’un préavis très long ne se retourne contre son auteur en l’obligeant à maintenir indéfiniment le volume d’affaires antérieur.

Il convient de relever, enfin, que le troisième alinéa de l’article L. 442-1, II, réserve expressément la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Cette exclusion, qui figurait déjà dans la rédaction antérieure du texte, rappelle que le dispositif ne saurait être détourné pour maintenir artificiellement une relation commerciale devenue inexécutable ou profondément déséquilibrée. L’arrêt du 26 février 2025 précise, dans le même sens, que l’état de dépendance économique ne se déduit pas exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture et qu’« il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012).

La combinaison de ces deux arrêts dessine un équilibre entre la protection du partenaire évincé et la nécessité de ne pas entraver excessivement la liberté contractuelle et la réorganisation des entreprises. La réglementation sectorielle, lorsqu’elle existe, fournit un premier niveau de protection dont le juge doit tenir compte avant de mobiliser le régime général de l’article L. 442-1, II. Et lorsque ce régime général s’applique, les circonstances particulières de l’espèce, notamment la durée du préavis consentie, peuvent justifier des aménagements à l’exigence d’effectivité.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de clarification des conditions d’application de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, tout en préservant la souplesse nécessaire à l’appréciation in concreto de chaque situation. L’arrêt du 1er juillet 2026, en particulier, apporte une réponse attendue à la question de l’articulation entre le droit commun des pratiques restrictives et les réglementations sectorielles. Sa logique est appelée à innerver l’ensemble des contentieux dans lesquels un contrat-type réglementaire coexiste avec le régime général, et les praticiens du droit des affaires sont invités à intégrer cette grille de lecture tant dans la rédaction de leurs conventions que dans l’évaluation des risques contentieux liés à la cessation des relations d’affaires.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies se caractérise par une double dynamique. D’une part, le champ d’application du texte est interprété de manière extensive, tant en ce qui concerne la nature des parties que les modalités de la rupture. D’autre part, la Cour de cassation admet que des réglementations sectorielles spécifiques puissent évincer le régime général, à condition qu’elles fixent elles-mêmes les conditions de rupture. L’arrêt du 1er juillet 2026 constitue à cet égard un point d’équilibre remarquable, établissant une méthode à trois branches qui concilie la protection des opérateurs économiques avec le respect des réglementations professionnelles. Les évolutions récentes sur l’évaluation du préjudice, les conditions du préavis et l’effectivité de celui-ci confirment que ce contentieux, au carrefour du droit des contrats et du droit de la concurrence, demeure l’un des plus dynamiques du droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».