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La rupture abusive des pourparlers dans les négociations commerciales : l’encadrement prétorien de la liberté contractuelle (2024-2026)

La négociation contractuelle constitue le moment fondateur de toute relation d’affaires. Elle est gouvernée par un principe simple en apparence, énoncé à l’article 1112 du Code civil : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Cette liberté, corollaire de l’autonomie de la volonté, permet à tout opérateur économique de ne pas contracter et de mettre fin à des discussions qui ne lui paraissent plus opportunes. Elle trouve néanmoins sa limite dans une exigence qui traverse l’ensemble du droit des contrats depuis la réforme de 2016 : la bonne foi, érigée par l’article 1104 du même code en obligation d’ordre public.

La conjonction de ces deux textes — l’un proclamant la liberté, l’autre l’obligation de loyauté — a donné naissance à un contentieux nourri, dont les juridictions commerciales ont progressivement dessiné les contours. L’enjeu est considérable pour les praticiens : à quel moment une rupture de pourparlers devient-elle abusive ? Quels critères le juge retient-il pour caractériser la faute ? Et surtout, quel préjudice peut être indemnisé, sachant que l’article 1112, alinéa 2, du Code civil interdit expressément de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ?

Les décisions rendues par les cours d’appel entre 2024 et 2026, sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permettent d’identifier les standards prétoriens qui gouvernent désormais cette matière. L’examen de cette jurisprudence récente révèle une construction méthodique du régime de la responsabilité précontractuelle, articulée autour de deux axes : la caractérisation de la faute, d’une part, et l’évaluation du préjudice indemnisable, d’autre part.

I. Le cadre légal de la négociation précontractuelle : entre liberté et exigence de bonne foi

A. Le double fondement textuel de la responsabilité précontractuelle

Le législateur de 2016 a consacré, aux articles 1104 et 1112 du Code civil, les principes directeurs de la phase précontractuelle. L’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que « cette disposition est d’ordre public » (Code civil, art. 1104). L’article 1112, quant à lui, pose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » mais ajoute aussitôt qu’ils « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » (Code civil, art. 1112).

La seconde phrase de l’article 1112 énonce une règle de réparation qui constitue l’un des apports majeurs de la réforme : « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Le législateur a ainsi entendu rompre avec certaines jurisprudences antérieures qui admettaient l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat. La cour d’appel de Rouen a rappelé ce principe dans un arrêt du 15 janvier 2026, en précisant que « c’est seulement en cas d’abus de la liberté de rompre les pourparlers que la responsabilité de celui qui a pris l’initiative de la rupture peut être engagée, l’abus pouvant alors être caractérisé en cas de manquement à l’obligation de bonne foi » (CA Rouen, 15 janv. 2026, n° 24/02949).

Ce dispositif légal place la responsabilité précontractuelle dans le giron de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, ce que confirme le renvoi implicite à l’article 1240 du Code civil. La faute commise dans les négociations n’est pas une inexécution contractuelle — puisqu’aucun contrat n’a encore été formé — mais un fait générateur de responsabilité délictuelle. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé, dans un arrêt du 23 septembre 2025, que « la conduite des pourparlers, qui est libre, doit néanmoins être gouvernée par la bonne foi » et que « le seul accord de principe des parties à s’engager à négocier un contrat dont les éléments étaient à déterminer ne constitue pas en lui-même un contrat » (CA Angers, 23 sept. 2025, n° 20/00488).

B. L’articulation entre liberté contractuelle et obligation de loyauté

La coexistence de la liberté de rompre et de l’obligation de bonne foi crée une tension dialectique que les juridictions doivent résoudre au cas par cas. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 mars 2023, a rappelé la force obligatoire des engagements précontractuels en jugeant que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme, conserve toute sa portée sous l’empire du nouvel article 1124 du Code civil, qui prévoit que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

La jurisprudence des cours d’appel a développé une grille d’analyse qui permet de distinguer la rupture légitime de la rupture abusive. Dans un arrêt du 12 mars 2026, la cour d’appel d’Orléans a considéré que « la seule préférence donnée par la société à un autre acquéreur relève de sa liberté contractuelle » et que le demandeur « échoue à démontrer que la rupture des pourparlers présenterait un caractère fautif » (CA Orléans, 12 mars 2026, n° 24/01138). La cour a ainsi validé une rupture motivée par l’existence d’une meilleure offre concurrente, dès lors qu’aucune manœuvre déloyale n’était caractérisée.

À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 26 novembre 2025, que la liberté de rompre trouve sa limite dans l’interdiction de « rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés avec un partenaire qui a engagé des frais importants et qui est maintenu volontairement dans une incertitude prolongée » (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/01622). Le caractère avancé des négociations et l’engagement de frais par le partenaire constituent ainsi deux indices majeurs de l’abus.

II. La caractérisation prétorienne de la faute et l’évaluation du préjudice indemnisable

A. Les critères cumulatifs de la rupture abusive

L’examen de la jurisprudence la plus récente permet d’identifier un faisceau d’indices que les juridictions mobilisent pour caractériser la faute dans la rupture des pourparlers. Le premier de ces critères est la brutalité de la rupture. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a retenu la faute de la société qui avait rompu les négociations « à un stade très avancé de la négociation, seule la signature restant à organiser et la livraison des locaux étant prévue quelques semaines plus tard » (CA Versailles, 7 nov. 2024, n° 22/06485). La rupture au moment même où la conclusion du contrat était imminente caractérise un comportement contraire à la bonne foi.

Le deuxième critère est le caractère légitime du motif de rupture. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025, a jugé que la société qui avait rompu les pourparlers « en invoquant un motif non légitime car dépourvu de toute incidence sur le projet de cession du fonds de commerce envisagé par les parties » avait commis une faute, dès lors que « l’avancée des négociations avait légitimement permis à la société Greko de croire en sa concrétisation » (CA Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653). La cour a relevé que les négociations, engagées depuis six mois, avaient abouti à un accord sur le périmètre de la cession, le prix et les modalités de reprise des salariés, de sorte que la rupture unilatérale au motif d’une mise en demeure préfectorale étrangère à l’objet de la cession constituait un abus.

Le troisième critère, intimement lié au précédent, est la création d’une confiance légitime chez le partenaire. La cour d’appel de Versailles l’a formulé avec netteté le 4 février 2025, en rappelant que les négociateurs « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi qui commandent notamment de ne pas mettre fin aux négociations alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat » (CA Versailles, 4 fév. 2025, n° 23/06023).

La cour d’appel de Montpellier a fait application de ces principes dans un arrêt du 19 mai 2026, en retenant que « le fait de rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés avec un partenaire qui, à la connaissance de la partie fautive, a engagé des frais importants et qui est maintenu volontairement dans une incertitude prolongée » constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur (CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150). La cour a également rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions », tempérant ainsi la portée de la responsabilité précontractuelle lorsque le négociateur agit en qualité de représentant légal d’une société.

Enfin, la cour d’appel de Grenoble a précisé, le 23 janvier 2025, que la rupture des pourparlers engagés par une collectivité publique en vue de la vente d’un immeuble relevant de son domaine privé relève de la compétence judiciaire, « indépendamment du caractère administratif ou civil du contrat envisagé » (CA Grenoble, 23 janv. 2025, n° 24/01699). Cette solution, qui confirme la nature extracontractuelle de la responsabilité encourue, présente un intérêt pratique certain pour les opérateurs économiques traitant avec des personnes publiques.

B. L’étendue de la réparation : une indemnisation strictement cantonnée

La question de l’étendue du préjudice indemnisable constitue le second volet de l’office du juge en matière de rupture abusive des pourparlers. L’article 1112, alinéa 2, du Code civil fixe une limite claire : l’indemnisation ne peut couvrir ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Cette règle, que la doctrine qualifie de « principe de non-indemnisation de la perte de chance du contrat », cantonne la réparation aux seuls préjudices directement causés par la faute commise dans les négociations.

La cour d’appel de Rouen a fait une application rigoureuse de ce principe dans son arrêt du 15 janvier 2026, en jugeant que l’indemnisation « ne peut tendre qu’à réparer le préjudice effectivement subi du fait de la rupture abusive, à l’exclusion de tout gain manqué au titre du contrat qui n’a pas été conclu » (CA Rouen, 15 janv. 2026, n° 24/02949). En pratique, les chefs de préjudice indemnisables sont donc limités aux frais engagés en pure perte dans la perspective de la conclusion du contrat : honoraires d’avocat, frais d’audit comptable ou social, frais de déplacement, études techniques ou architecturales.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 19 mars 2025 illustre cette approche restrictive. La cour a accordé à la victime de la rupture abusive une somme de 18 137,50 euros correspondant aux frais d’audit comptable (6 500 euros), d’audit social (2 075 euros) et d’honoraires d’avocat (9 562,50 euros) engagés pendant les négociations, mais a rejeté les demandes complémentaires au titre du « temps passé par les cadres » et du « travail réalisé sur une nouvelle organisation commerciale », motifs pris de l’absence de justification des montants réclamés et du caractère inhérent de ces dépenses au projet d’acquisition (CA Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2025, n° 23/01653).

La cour d’appel de Versailles a néanmoins admis, dans un arrêt du 24 septembre 2025, l’indemnisation d’un préjudice moral. Elle a considéré que « l’investissement en temps et en énergie dans son projet d’implantation, l’absence de toute réaction aux relances, alors que la société n’a pu dans le même temps se consacrer à un autre projet » causait « un préjudice moral indéniable » (CA Versailles, 24 sept. 2025, n° 23/03100). Cette admission du préjudice moral, bien que mesurée, constitue une extension prétorienne du périmètre de la réparation qui mérite d’être relevée.

La cour d’appel de Versailles, encore, dans son arrêt du 4 février 2025, a rappelé que les parties sont libres de déterminer contractuellement le sort des frais engagés pendant les négociations. En l’absence de stipulation particulière, le principe de liberté des pourparlers commande que chacun supporte ses propres frais, sauf à démontrer que la rupture procède d’un comportement fautif. La cour a ainsi rejeté la demande d’indemnisation de la société qui n’établissait pas que son partenaire lui avait fait croire à la signature imminente des contrats, relevant que les échanges entre les parties démontraient au contraire une incertitude persistante sur les conditions essentielles du contrat.

La question de la charge de la preuve constitue un enjeu procédural déterminant dans ce contentieux. Il incombe à la partie qui se prétend victime d’une rupture abusive d’établir la faute de son partenaire. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément au principe de liberté de la preuve en matière commerciale posé par l’article L. 110-3 du Code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, le 26 novembre 2025, que la charge de la preuve de l’abus pèse sur le demandeur et que celui-ci doit démontrer non seulement l’existence de pourparlers avancés, mais également le caractère fautif de la rupture, lequel ne saurait se déduire de la seule circonstance que les négociations n’ont pas abouti (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/01622).

Les juridictions se montrent particulièrement attentives à la chronologie des échanges entre les parties. La production des courriels, lettres d’intention, projets de protocole et échanges de propositions constitue le socle probatoire habituel de ce type de contentieux. La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 12 mars 2026, a ainsi examiné minutieusement la chronologie des pourparlers pour conclure que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’un comportement fautif, la rupture étant intervenue avant que les conditions essentielles du contrat n’aient été arrêtées. La cour a également relevé que la société défenderesse avait informé le demandeur de l’existence de négociations parallèles, ce qui excluait toute création d’une confiance légitime exclusive.

Par ailleurs, la distinction entre les pourparlers et l’avant-contrat mérite une attention particulière. La promesse unilatérale de vente, régie par l’article 1124 du Code civil, et le pacte de préférence, régi par l’article 1123, constituent des engagements précontractuels d’une nature juridique distincte des simples pourparlers. Leur violation n’est pas soumise au régime de l’article 1112 mais à celui, plus rigoureux, des articles précités. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 15 mars 2023, que le promettant signataire d’une promesse unilatérale s’oblige définitivement à vendre et ne peut se rétracter, sauf stipulation contraire, cette solution étant renforcée par l’article 1124, alinéa 2, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui prévoit que la révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin).

En définitive, la sanction de la rupture abusive des pourparlers demeure une sanction de comportement, non de résultat. Le juge ne contraint pas à contracter ; il sanctionne l’abus de la liberté de ne pas contracter. La réparation qu’il accorde n’a pas pour fonction de placer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été conclu — ce qui reviendrait à nier la liberté même de rompre — mais seulement de l’indemniser des conséquences dommageables de la faute commise dans l’exercice de cette liberté. À ce titre, la rupture abusive des pourparlers se distingue nettement de la rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui obéit à un régime probatoire et indemnitaire différent, fondé sur la notion de préavis suffisant et la réparation du gain manqué.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence rendue par les cours d’appel en matière de rupture abusive des pourparlers entre 2024 et 2026 révèle la construction progressive d’un standard prétorien de la loyauté précontractuelle. Ce standard, qui s’articule autour des notions de brutalité de la rupture, de légitimité du motif et de confiance légitime du partenaire, permet aux juges du fond de sanctionner les comportements déloyaux sans pour autant porter atteinte à la liberté fondamentale de ne pas contracter.

Les praticiens du droit des affaires retiendront trois enseignements majeurs de cette évolution. En premier lieu, la durée et l’intensité des négociations constituent des paramètres déterminants de l’appréciation judiciaire : plus les pourparlers sont avancés, plus la rupture devra être justifiée par un motif sérieux et communiquée de manière transparente. En second lieu, l’engagement de frais par le partenaire à la connaissance de son interlocuteur crée une obligation renforcée de loyauté dans la conduite et la rupture des discussions. En troisième lieu, la réparation demeure strictement limitée aux frais engagés en pure perte, le législateur ayant expressément exclu l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat.

Ces principes, dont la constance dans la jurisprudence récente atteste la solidité, offrent aux entreprises un cadre prévisible pour la conduite de leurs négociations commerciales. Ils invitent également les rédacteurs d’actes à formaliser, dès l’entrée en pourparlers, des lettres d’intention ou des accords de principe précisant les conditions dans lesquelles les discussions pourront être rompues et le sort des frais engagés par chacune des parties.

La pratique contractuelle contemporaine a d’ailleurs développé des instruments permettant de sécuriser la phase précontractuelle. La lettre d’intention, lorsqu’elle est rédigée avec soin, peut utilement préciser que les parties ne seront engagées qu’à compter de la signature d’un contrat définitif, que chacune supportera ses propres frais de négociation et que la rupture des pourparlers ne pourra donner lieu à aucune indemnisation, sauf faute lourde ou dolosive. Les accords de confidentialité, qui accompagnent fréquemment les négociations commerciales, participent également de cette sécurisation en protégeant les informations échangées et en limitant les risques de détournement des données stratégiques en cas d’échec des discussions. La combinaison de ces instruments conventionnels avec le cadre légal et jurisprudentiel rappelé ci-dessus permet aux opérateurs économiques de négocier en confiance, sans pour autant s’exposer aux risques d’une rupture abusive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».