I. La qualification de restriction par objet, une appréciation rigoureuse de l’office du juge
A. Le critère du degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette disposition, miroir du droit interne de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, repose sur une alternative structurante entre deux modes de qualification de l’infraction : la restriction par objet et la restriction par effet. Or, la première de ces qualifications a fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’un affinement prétorien remarquable, tant sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne que de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les contours avec une rigueur croissante.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), que la notion de restriction de concurrence par objet « doit être interprétée de manière stricte » et « ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Cette exigence de nocivité intrinsèque a été reprise et explicitée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), publié au Bulletin, aux termes duquel « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». La Cour énonce ainsi un principe fondamental : la restriction par objet n’est pas une qualification de facilité mais une qualification d’exception, réservée aux comportements dont la nocivité est manifeste au regard de leur teneur même.
Par ailleurs, la Cour de justice, dans son arrêt du 26 février 2026, Cargolux Airlines (C-401/22 P), a réaffirmé que la qualification de restriction par objet ne saurait reposer sur une appréciation abstraite et qu’elle doit s’appuyer sur une analyse concrète de la teneur des dispositions de l’accord, des objectifs qu’il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Cette exigence de concrétisation a été reprise par la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 24 septembre 2025, qui rappelle que « l’examen de la teneur de l’accord, de la décision d’association d’entreprises ou de la pratique concertée en cause suppose d’en examiner les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Dès lors, le juge ne saurait se dispenser d’un examen circonstancié des éléments de fait et de droit propres à chaque espèce.
À cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), que l’examen de la restriction par objet constitue un préalable nécessaire à l’analyse de l’exemption prévue par le règlement d’exemption par catégorie. En l’espèce, la cour d’appel avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons d’une durée de six années au seul motif qu’il excédait la durée de cinq ans fixée par le règlement (UE) n° 330/2010, sans rechercher préalablement « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La Cour censure cette approche en rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». La restriction par objet doit ainsi être établie avant toute discussion sur l’exemption, et non l’inverse.
En outre, la Cour de justice a précisé, dans son arrêt du 30 avril 2026, CD Tondela (C-133/24), que la circonstance que les entreprises impliquées aient agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence n’est pas déterminante pour écarter la qualification de restriction par objet. La Cour souligne en effet que « seuls les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises ou les pratiques concertées relevant d’une forme de coordination suffisamment nocive au bon fonctionnement du marché concerné peuvent être regardés comme constituant une telle restriction », confirmant ainsi le caractère objectif de cette qualification.
B. La méthode d’analyse : teneur, contexte économique et juridique, objectifs poursuivis
L’élaboration prétorienne a progressivement dégagé une méthode d’analyse en trois étapes, dont la chambre commerciale s’est faite le relais fidèle dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité. Il est nécessaire d’examiner, « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre ». Ces trois critères, désormais solidement ancrés dans la jurisprudence, forment un faisceau d’indices permettant au juge de déterminer si le comportement en cause relève d’une forme de coordination qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.
En ce qui concerne le premier critère, l’examen de la teneur de l’accord suppose de vérifier si la coordination présente des caractéristiques telles qu’elle est « propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause », ainsi que l’a énoncé la Cour de justice dans son arrêt du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português (C-298/22), dont la chambre commerciale fait une application directe. Cette analyse doit porter sur les différents aspects de la coordination, qu’il s’agisse d’un échange d’informations, d’une clause d’exclusivité ou d’un appel au boycott.
S’agissant du deuxième critère, le contexte économique et juridique impose de tenir compte de « la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question », selon la formule retenue par la Cour de justice dans l’arrêt F. Hoffmann-La Roche (C-179/16) du 23 janvier 2018 et reprise par la chambre commerciale. Cette exigence de contextualisation exclut toute automaticité dans la qualification et impose au juge une analyse économique des marchés concernés, incluant notamment la prise en compte de l’affectation sensible du commerce entre États membres, condition d’application du droit de l’Union que la chambre commerciale a rappelée dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696), publié au Bulletin.
En ce qui concerne le troisième critère, la Cour de cassation précise que le juge doit déterminer « les buts objectifs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence », étant entendu que « la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants ». Cette dissociation entre les objectifs subjectifs et les buts objectifs poursuivis à l’égard de la concurrence, déjà affirmée par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company (C-333/21), constitue un apport essentiel de la jurisprudence récente, en ce qu’elle empêche les entreprises de s’abriter derrière des intentions proclamées pour échapper à la qualification de restriction par objet.
L’application de cette méthode d’analyse trouve une illustration éclairante dans l’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025, relatif à un échange d’informations entre concurrents dans le cadre d’un appel d’offres. La Cour y rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice, que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises ». En l’espèce, les échanges intervenus entre les sociétés Neu et Santerne avant le dépôt des offres avaient porté sur 47 % de l’offre financière de la première et 24 % de son offre totale, outre une part significative de son mémoire technique. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance » et d’en avoir déduit que la pratique incriminée constituait une restriction de concurrence par objet. Elle précise en outre que « le dépôt de deux dossiers de candidature séparés incluant en apparence des offres indépendantes a nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de celle qui s’est exercée lors de l’appel d’offres ».
En conséquence, la qualification de restriction par objet s’inscrit dans une démarche méthodique qui impose au juge de vérifier, par une analyse concrète et circonstanciée, que le comportement en cause présente un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence, au regard de sa teneur, de son contexte économique et juridique et des buts objectifs qu’il poursuit. Cette méthode, qui trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et que la chambre commerciale a fidèlement transposée en droit interne, garantit que la qualification par objet demeure une qualification d’exception, réservée aux comportements les plus graves, et non un expédient probatoire dispensant l’autorité de poursuite de démontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique incriminée.
II. Les tempéraments et limites à la qualification de restriction par objet
A. La justification par des objectifs légitimes d’intérêt général
La rigueur de la qualification par objet n’est cependant pas absolue. La jurisprudence a progressivement élaboré des tempéraments à cette qualification, au premier rang desquels figure la possibilité de justifier un comportement restrictif par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. Ce tempérament, issu de la jurisprudence Wouters de la Cour de justice (arrêt du 19 février 2002, C-309/99), a été précisé et consolidé par les arrêts récents de la Cour de justice, notamment dans l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), l’arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21) et l’arrêt du 16 juillet 2026, ROGON e.a. (C-428/23).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris cette construction prétorienne dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), également publié au Bulletin, qui concernait les pratiques d’un syndicat professionnel de chirurgiens-dentistes ayant appelé au boycott des réseaux de soins. La Cour y rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, « que tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Elle précise que l’examen du contexte économique et juridique peut conduire à constater, « premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence ».
Toutefois, la Cour de cassation assortit cette possibilité de justification d’une limite essentielle, directement issue de la jurisprudence European Superleague Company (C-333/21, point 186). Elle énonce en effet que « cette jurisprudence ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ». Autrement dit, la justification par un objectif légitime d’intérêt général ne peut bénéficier qu’aux restrictions par effet, et non aux restrictions par objet, lesquelles sont réputées trop nocives pour être sauvées par la poursuite d’un intérêt général.
Dès lors, la frontière entre la restriction par effet et la restriction par objet revêt une importance capitale, car elle détermine l’accès au régime de justification par un objectif légitime d’intérêt général. Plus le comportement est qualifié de restriction par objet, moins il est susceptible d’être justifié. Cette gradation, soulignée avec force par la chambre commerciale, témoigne de la volonté du juge de réserver la qualification par objet aux comportements les plus graves, tout en préservant la possibilité de justifier les restrictions par effet qui poursuivent des objectifs légitimes et proportionnés.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 apporte une précision importante sur l’application de cette jurisprudence aux comportements des organisations professionnelles. La Cour rappelle en effet que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique ». En l’espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait incité ses membres à résilier leur convention de partenariat avec les réseaux de soins, excédant ainsi sa mission de défense des intérêts de ses adhérents. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » et d’en avoir déduit « qu’en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF a commis des pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce ».
Par ailleurs, la Cour de justice a apporté une précision décisive dans l’arrêt ROGON e.a. (C-428/23) du 16 juillet 2026 en rappelant que l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, qui permet une exemption individuelle pour les accords générant des gains d’efficacité, est ouverte même aux restrictions par objet, pour autant que les quatre conditions cumulatives soient remplies. La Cour énonce en effet que « tout accord, toute décision d’association d’entreprises ou toute pratique concertée qui s’avère contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, que ce soit en raison de son objet ou de son effet anticoncurrentiel, peut bénéficier d’une exemption dès lors que cet accord, cette décision ou cette pratique satisfait aux quatre conditions cumulatives ». La Cour précise cependant que le non-respect de l’une de ces conditions suffit à exclure l’exemption, et qu’il incombe à l’entreprise qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve au moyen d’arguments et d’éléments convaincants.
B. L’articulation entre la restriction par objet et les droits fondamentaux
Un second tempérament à la qualification de restriction par objet réside dans l’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et la liberté syndicale garanties par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale a abordé cette question délicate dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, en consacrant une distinction novatrice entre l’appréciation de l’existence de la pratique anticoncurrentielle, d’une part, et le contrôle de la proportionnalité de la sanction, d’autre part.
La Cour énonce en effet que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Cette affirmation est capitale : elle signifie que la qualification de restriction par objet ne saurait être écartée au seul motif que le comportement en cause relèverait de l’exercice des libertés d’expression ou syndicale. Le droit de la concurrence conserve son autonomie conceptuelle et ses critères propres, sans être subordonné à un test de compatibilité avec les droits fondamentaux au stade de la qualification de l’infraction.
Cependant, la Cour de cassation tempère cette autonomie en précisant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». En d’autres termes, le contrôle de proportionnalité au regard des droits fondamentaux est reporté du stade de la qualification à celui de la sanction, laquelle doit satisfaire au triple test de légalité, de légitimité et de nécessité.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment de l’arrêt C8 (Canal 8) c. France (n° 58951/18 et 1308/19) du 9 février 2023, dont la chambre commerciale fait une application directe. Elle permet de concilier l’efficacité du droit de la concurrence avec le respect des droits fondamentaux, en évitant que ces derniers ne deviennent un instrument de neutralisation des poursuites tout en garantissant que la sanction prononcée ne soit pas disproportionnée au regard des libertés en cause. Cette articulation respectueuse des exigences conventionnelles et européennes illustre la perméabilité du droit de la concurrence aux droits fondamentaux, non pas au stade de la qualification de l’infraction, mais à celui, distinct, du prononcé de la sanction.
Il convient toutefois de relever que la chambre commerciale n’a pas entendu faire de ce contrôle de proportionnalité un obstacle dirimant à la sanction des pratiques anticoncurrentielles commises par des organisations professionnelles. En l’espèce, elle a rejeté le pourvoi du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, considérant que la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence satisfaisait aux exigences conventionnelles. La Cour souligne à cet égard que le syndicat avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents et que ses agissements, qualifiés de restriction par objet, justifiaient pleinement la sanction infligée.
En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une double évolution : d’une part, un resserrement des critères de la restriction par objet, désormais soumise à une analyse concrète et rigoureuse fondée sur l’examen conjugué de la teneur, du contexte et des objectifs du comportement ; d’autre part, l’émergence de tempéraments fondés sur la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général et sur le respect des droits fondamentaux, qui viennent encadrer la sanction sans toutefois entraver la qualification de l’infraction. Cette construction prétorienne, qui puise aux sources du droit de l’Union européenne tout en ménageant une place aux exigences conventionnelles, illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des libertés économiques et fondamentales.
Conclusion
La restriction de concurrence par objet constitue une notion centrale du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont la qualification emporte des conséquences considérables sur le régime probatoire applicable et sur les possibilités de justification du comportement en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le sillage de la Cour de justice de l’Union européenne, a progressivement élaboré une méthode d’analyse structurée qui impose au juge de vérifier, au terme d’un examen concret et circonstancié, que le comportement incriminé présente un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être qualifié de restriction par objet sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets. Cette approche méthodique, fondée sur l’examen de la teneur, du contexte et des objectifs du comportement, est contrebalancée par des tempéraments qui permettent de justifier certaines restrictions par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, sous réserve que la nocivité du comportement ne soit pas telle qu’elle justifie une qualification par objet, et de garantir le respect des droits fondamentaux au stade de la sanction. L’équilibre ainsi dégagé par le juge entre la rigueur de la qualification et la souplesse des tempéraments illustre l’adaptation continue du droit de la concurrence aux exigences d’un ordre juridique pluraliste, dans lequel la protection du libre jeu de la concurrence doit se conjuguer avec le respect des libertés fondamentales.
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