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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La responsabilité des dirigeants dans les procédures collectives : entre comblement de passif et sanctions personnelles

I. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : une sanction patrimoniale conditionnée à la caractérisation d’une faute de gestion

A. La faute de gestion, condition centrale de l’action en comblement de passif

L’article L. 651-2 du code de commerce constitue le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, communément dénommée action en comblement de passif. Ce texte dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (article L. 651-2 du code de commerce). La jurisprudence récente des cours d’appel illustre la diversité des comportements susceptibles de caractériser une telle faute. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 mars 2025, a ainsi retenu deux fautes de gestion à l’encontre d’un dirigeant ayant, d’une part, poursuivi une activité déficitaire sans prendre les mesures nécessaires au redressement de l’entreprise et, d’autre part, omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours (CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02577).

La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue l’un des griefs les plus fréquemment invoqués par lesliquidateurs. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans une décision du 9 septembre 2025, que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal peut emporter la responsabilité du dirigeant en application de l’article L. 651-2 précité, notamment lorsqu’elle a permis de poursuivre une activité déficitaire (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/04293). En l’espèce, la cour a confirmé la condamnation du dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, après avoir constaté que celui-ci avait poursuivi une activité déficitaire pendant plusieurs mois sans perspective réelle de retournement, aggravant ainsi le passif de la société. La cour d’appel d’Angers, statuant le 29 avril 2025, a également relevé que le passif de la société était passé de 69 830 euros à 149 731 euros en l’espace d’une année, caractérisant une aggravation significative imputable à la carence du dirigeant (CA Angers, ch. A com., 29 avril 2025, n° 23/00577).

La cour d’appel de Riom, dans une décision du 14 janvier 2026, a quant à elle sanctionné un dirigeant au titre de l’article L. 653-3 du code de commerce pour avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle (CA Riom, ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/00665). L’article L. 653-3 du code de commerce énumère limitativement les cas dans lesquels le tribunal peut prononcer la faillite personnelle, au nombre desquels figure précisément le fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (article L. 653-3 du code de commerce).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a infirmé, le 21 octobre 2025, un jugement ayant condamné une dirigeante à supporter 70 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, au motif que les fautes reprochées n’étaient pas suffisamment caractérisées au regard des circonstances de l’espèce (CA Rennes, 3e ch. com., 21 octobre 2025, n° 25/02813). La cour a ainsi rappelé, en creux, que la simple négligence ne saurait suffire à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2, ce texte exigeant une faute de gestion caractérisée. L’article L. 651-2 du code de commerce énonce en effet expressément que la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale. Cette exigence, introduite par la loi du 9 décembre 2016, marque une distinction essentielle entre la faute de gestion caractérisée et la simple erreur d’appréciation.

La qualification de dirigeant de fait constitue un préalable indispensable à la mise en oeuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 25 novembre 2025, a rappelé que seuls les dirigeants de droit ou de fait de la société objet d’une procédure collective peuvent être condamnés à des mesures d’interdiction de gérer, conformément aux dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 24/06720). L’article L. 653-1 du code de commerce définit le champ d’application personnel des sanctions professionnelles en visant les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, ainsi que les représentants permanents de ces dernières (article L. 653-1 du code de commerce).

B. Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose, outre la caractérisation d’une faute de gestion, l’établissement d’un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif constatée. La jurisprudence exige que la faute reprochée ait contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elle en soit la cause exclusive. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a débouté un liquidateur de sa demande de condamnation pécuniaire au titre de l’insuffisance d’actif, après avoir constaté que les fautes alléguées n’étaient pas en lien direct avec l’insuffisance d’actif invoquée (CA Montpellier, ch. com., 28 janvier 2025, n° 24/03061). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le lien causal entre la faute de gestion et le préjudice subi par les créanciers.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant le 27 août 2025, a également infirmé un jugement ayant condamné un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, en relevant que les fautes reprochées, à les supposer établies, n’avaient pas contribué de manière certaine à l’insuffisance d’actif constatée (CA Saint-Denis, ch. com., 27 août 2025, n° 24/00896). Cette exigence de certitude du lien causal protège le dirigeant contre une condamnation automatique fondée sur la seule existence d’une insuffisance d’actif, conformément à l’esprit de la réforme de 2016 qui a entendu limiter les cas d’engagement de la responsabilité des dirigeants.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a confirmé un jugement ayant condamné solidairement les dirigeants d’une société à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, après avoir constaté que les fautes de gestion retenues à leur encontre, consistant notamment dans l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et dans le paiement préférentiel de certains créanciers après la cessation des paiements, avaient directement contribué à l’aggravation du passif (CA Orléans, ch. com., 23 janvier 2025, n° 24/00948). La cour a pris soin de distinguer la contribution de chaque dirigeant à l’insuffisance d’actif, modulant en conséquence le montant des condamnations prononcées à leur encontre.

Le tribunal peut, par décision motivée, déclarer les dirigeants solidairement responsables lorsque plusieurs d’entre eux ont contribué à la faute de gestion. Cette solidarité, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, permet au liquidateur de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des dirigeants pour la totalité de l’insuffisance d’actif, sous réserve des recours entre codébiteurs. La jurisprudence rappelle toutefois que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément décidée par le tribunal, qui doit motiver le prononcé de cette solidarité au regard des circonstances particulières de l’espèce. La cour d’appel d’Angers, dans sa décision du 29 avril 2025, a ainsi confirmé un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire des dirigeants après avoir constaté leur participation conjointe aux fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.

La prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 651-2, alinéa 7, du code de commerce. Ce délai, qui constitue une prescription spéciale dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale, impose au liquidateur d’agir avec diligence afin de préserver les droits des créanciers. La jurisprudence considère que ce délai est un délai de prescription et non un délai de forclusion, ce qui le rend susceptible d’interruption et de suspension dans les conditions du droit commun.

II. Les sanctions personnelles du dirigeant : faillite personnelle et interdiction de gérer, mesures aux fondements distincts

A. La faillite personnelle, sanction professionnelle aux cas limitativement énumérés

La faillite personnelle constitue la sanction professionnelle la plus grave pouvant être prononcée à l’encontre d’un dirigeant dans le cadre d’une procédure collective. L’article L. 653-3 du code de commerce énumère limitativement les cas dans lesquels le tribunal peut prononcer cette sanction, parmi lesquels figurent la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le détournement ou la dissimulation d’actif, et la fraude dans l’augmentation du passif. La cour d’appel de Riom, dans sa décision précitée du 14 janvier 2026, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, relevant que l’intéressé avait maintenu l’activité de la société alors même que tout redressement était manifestement impossible (CA Riom, ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/00665).

L’article L. 653-5 du code de commerce prévoit d’autres cas de faillite personnelle, applicables à toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 du même code. Parmi ces cas figurent le fait d’avoir exercé une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi, d’avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure collective, d’avoir souscrit pour le compte d’autrui des engagements trop importants sans contrepartie, d’avoir payé un créancier après la cessation des paiements et en connaissance de cause, d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, ou encore d’avoir tenu une comptabilité fictive ou manifestement incomplète (article L. 653-5 du code de commerce).

La cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 25 novembre 2025, a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans à l’encontre d’un dirigeant, après avoir constaté que celui-ci avait poursuivi une exploitation déficitaire et omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (CA Versailles, ch. com. 3-2, 25 novembre 2025, n° 24/06720). La cour a, en l’espèce, confirmé le jugement entrepris sur le principe de la sanction, mais a réduit le quantum de l’interdiction de gérer, tenant compte de la situation personnelle du dirigeant et de l’absence d’antécédents disciplinaires.

Le prononcé de la faillite personnelle emporte des conséquences lourdes pour le dirigeant concerné. En application de l’article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. Cette interdiction, qui constitue une mesure de police économique, vise à protéger le commerce et l’économie contre les agissements de dirigeants dont la gestion a été jugée défaillante. La durée de cette interdiction est fixée par le tribunal dans la limite d’un maximum légal, et peut être assortie d’une mesure de publication au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L’action aux fins de faillite personnelle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 653-1, II, du code de commerce. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 du même code, qui permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’encontre d’un dirigeant condamné au titre de l’insuffisance d’actif, ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. Cette disposition permet ainsi de dissocier temporellement l’action en comblement de passif et l’action en sanction personnelle, offrant au ministère public et au liquidateur la possibilité d’agir postérieurement à la condamnation pécuniaire du dirigeant.

B. L’interdiction de gérer, mesure complémentaire à portée préventive

L’interdiction de gérer se distingue de la faillite personnelle par son champ d’application et par ses conditions de prononcé. Si la faillite personnelle ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par les articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée dans les mêmes cas, le tribunal disposant d’une faculté de choix entre ces deux sanctions. La différence essentielle réside dans ce que l’interdiction de gérer peut être limitée à certaines activités, alors que la faillite personnelle emporte une interdiction générale. La cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 9 septembre 2025, a ainsi confirmé une mesure d’interdiction de gérer tout en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire prononcée au titre de l’insuffisance d’actif, illustrant la modularité des sanctions encourues par le dirigeant (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/04293).

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt précité du 21 mars 2025, a eu l’occasion de préciser que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être prises en compte pour fonder une sanction personnelle à l’encontre du dirigeant (CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02577). Cette précision est d’importance, car elle circonscrit temporellement le champ d’investigation du tribunal et protège le dirigeant contre la prise en compte de faits postérieurs au jugement d’ouverture, qui relèvent le cas échéant d’autres fondements juridiques.

La cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 21 octobre 2025, a infirmé un jugement en ce qu’il avait condamné une dirigeante à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, après avoir constaté que les fautes reprochées n’étaient pas suffisamment caractérisées (CA Rennes, 3e ch. com., 21 octobre 2025, n° 25/02813). Cette décision rappelle que les sanctions patrimoniales et personnelles obéissent à des conditions distinctes et que l’absence de caractérisation d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 n’empêche pas nécessairement le prononcé d’une sanction personnelle, pour autant que les conditions propres à cette dernière soient réunies.

Le législateur a également prévu, à l’article L. 653-8 du code de commerce, la possibilité pour le tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6, ou aura omis de remettre au liquidateur la comptabilité ou les documents mentionnés à l’article L. 622-6-1. Cette disposition sanctionne ainsi l’obstruction du dirigeant au bon déroulement de la procédure collective, faisant de la coopération avec les organes de la procédure une obligation dont la méconnaissance expose à des sanctions personnelles. La cour d’appel de Riom, dans une décision du 14 janvier 2026, a rappelé que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle contre tout dirigeant ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, cette qualification supposant que le dirigeant ait eu conscience du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’entreprise et ait néanmoins maintenu son activité au détriment des créanciers (CA Riom, ch. com., 14 janvier 2026, n° 25/00665).

L’efficacité du dispositif légal repose sur la complémentarité des sanctions patrimoniales et personnelles. L’action en comblement de passif vise à reconstituer le gage commun des créanciers en faisant supporter au dirigeant fautif tout ou partie de l’insuffisance d’actif, cependant que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer tendent à protéger la vie des affaires en écartant le dirigeant dont la gestion a été jugée défaillante ou frauduleuse. Cette double finalité, indemnitaire et préventive, confère au dispositif des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce une cohérence d’ensemble que la jurisprudence des cours d’appel s’attache à préserver, en veillant à ce que les sanctions prononcées soient proportionnées à la gravité des fautes commises et aux conséquences qu’elles ont engendrées.

La proportionnalité des sanctions constitue un principe directeur de la matière, rappelé avec constance par les juridictions du fond. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 28 janvier 2025, a ainsi débouté le liquidateur de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté que les fautes alléguées n’étaient pas établies avec une certitude suffisante (CA Montpellier, ch. com., 28 janvier 2025, n° 24/03061). De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, le 27 août 2025, infirmé intégralement un jugement de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif, rappelant que la responsabilité du dirigeant ne saurait être engagée sans la démonstration préalable d’une faute de gestion caractérisée ayant contribué de manière certaine à l’insuffisance d’actif (CA Saint-Denis, ch. com., 27 août 2025, n° 24/00896).

Conclusion

Le droit des entreprises en difficulté, tel qu’il résulte des dispositions du livre VI du code de commerce, organise un régime de responsabilité des dirigeants articulé autour de deux piliers complémentaires : l’action en comblement de passif, de nature patrimoniale, et les sanctions personnelles, que constituent la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. La jurisprudence récente des cours d’appel, abondamment illustrée par les décisions rendues en 2025 et 2026, témoigne d’une application rigoureuse des conditions légales, qu’il s’agisse de la caractérisation de la faute de gestion, de l’établissement du lien de causalité avec l’insuffisance d’actif, ou du prononcé des sanctions personnelles. Elle rappelle également que la simple négligence ne saurait suffire à engager la responsabilité du dirigeant, l’article L. 651-2 du code de commerce exigeant une faute de gestion caractérisée. Les praticiens de la procédure collective trouveront dans cette jurisprudence les repères nécessaires à l’appréciation des risques encourus par les dirigeants comme à la conduite des actions en responsabilité engagées par les liquidateurs. L’équilibre ainsi construit par le législateur et précisé par la jurisprudence assure une protection effective des créanciers sans méconnaître les droits fondamentaux des dirigeants, dont la liberté d’entreprendre ne saurait être entravée par la crainte disproportionnée d’une mise en cause systématique de leur responsabilité. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette articulation entre sanctions patrimoniales et personnelles un cadre d’analyse rigoureux, propre à éclairer la conduite des dirigeants comme la défense de leurs intérêts devant les juridictions consulaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».