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La protection de la voix face au clonage par intelligence artificielle : la construction prétorienne de la Cour de cassation et du juge des référés parisiens (2024-2026)

La voix humaine, support immatériel de la parole et de l’interprétation artistique, se trouve aujourd’hui confrontée à des techniques de reproduction numérique dont la fidélité défie la perception humaine. L’intelligence artificielle générative permet désormais de cloner une voix à partir de quelques secondes d’enregistrement, de lui faire prononcer des textes que la personne n’a jamais lus, et de diffuser ces contenus sur les plateformes de partage vidéo sans que l’auditeur puisse distinguer l’artifice de l’authentique. Cette capacité technique, longtemps confinée aux laboratoires de recherche, est désormais accessible au grand public par l’intermédiaire de services en ligne proposant des générateurs de voix synthétiques d’un réalisme saisissant.

Le droit français se saisit de ce phénomène avec une intensité renouvelée. La presse généraliste s’en fait l’écho, à l’image des poursuites engagées par un comédien français contre le créateur anonyme d’une chaîne YouTube diffusant des vidéos dont la voix off, clonée par intelligence artificielle, reproduisait son timbre sans autorisation. Deux décisions rendues à quelques jours d’intervalle, au cours de l’été 2026, en dessinent les premiers contours juridictionnels. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026 publié au Bulletin, a consacré la voix comme attribut de la personnalité protégé au même titre que l’image, tout en précisant les conditions de sa mise en balance avec la liberté d’expression artistique. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 2 juillet 2026, a ordonné à un hébergeur de communiquer les données d’identification de l’utilisateur d’une chaîne diffusant des contenus générés par clonage vocal, ouvrant ainsi la voie à une action en contrefaçon de droits voisins fondée sur l’utilisation non autorisée d’une voix synthétisée par intelligence artificielle.

Ces deux décisions, rapprochées de l’infraction d’hypertrucage instituée par la loi du 21 mai 2024, dessinent un régime de protection de la voix qui mobilise simultanément le droit des droits de la personnalité, le droit de la propriété intellectuelle et le droit pénal. L’analyse de cette architecture normative émergente permet de mesurer l’étendue des protections offertes à la personne dont la voix est reproduite sans consentement, tout en identifiant les zones d’incertitude que l’évolution des technologies ne manquera pas de révéler.

I. La voix, nouvel attribut de la personnalité consacré par la Cour de cassation

A. La reconnaissance prétorienne de la voix à l’égal de l’image

La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026 promis à une large diffusion, franchi un pas doctrinal significatif en énonçant que la voix constitue, au même titre que l’image, un attribut de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l’article 9, alinéa 1er, du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée » (Legifrance). La Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’image, a jugé que « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle « doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin, § 13).

Cette consécration explicite n’était pas acquise. Si la doctrine avait depuis longtemps plaidé pour une protection de la voix sur le fondement des droits de la personnalité, la jurisprudence antérieure demeurait hésitante quant au fondement juridique applicable, oscillant entre le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image et la protection des données personnelles. La Cour de cassation lève cette incertitude en rattachant expressément la voix à la catégorie des attributs de la personnalité, ce qui emporte deux conséquences majeures. La première est que toute captation, conservation, reproduction ou utilisation de la voix d’une personne sans son consentement constitue une atteinte ouvrant droit à réparation, conformément au principe déjà établi pour l’image par l’arrêt du 2 juin 2021 (Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au Bulletin). La seconde est que le régime de mise en balance avec les libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, est identique à celui applicable à l’image.

Par cette assimilation, la Cour de cassation répond à une lacune du droit positif que le développement des techniques de synthèse vocale rendait chaque jour plus pressante. La numérisation d’un timbre de voix, son traitement par des algorithmes d’apprentissage profond et sa restitution sous une forme indiscernable de l’original constituent autant d’opérations techniques que la qualification d’atteinte à la vie privée permet désormais d’appréhender sans qu’il soit nécessaire de caractériser un préjudice spécifique distinct de l’atteinte elle-même. La Cour rappelle en effet, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que « la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Civ. 1re, 24 juin 2026, précité, § 12).

B. La mise en balance avec la liberté d’expression artistique

La reconnaissance du droit à la voix ne saurait toutefois être absolue. La première chambre civile, dans le même arrêt, a précisé les conditions dans lesquelles ce droit doit s’articuler avec la liberté d’expression, et plus particulièrement avec la liberté d’expression artistique, que la Cour européenne des droits de l’homme qualifie de « valeur en soi » appelant « un niveau élevé de protection au regard de la Convention » (CEDH, 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33).

La méthode retenue par la Cour de cassation transpose au droit à la voix la grille d’analyse que la Cour européenne des droits de l’homme a élaborée pour le conflit entre le droit à l’image et la liberté d’expression. Il appartient au juge, selon cette méthode, de « rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Civ. 1re, 24 juin 2026, précité, § 17). La Cour énumère les critères de cette mise en balance : la contribution de la publication à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que les circonstances de la captation.

L’application de ces critères au cas d’espèce a conduit la Cour de cassation à censurer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2025. La cour d’appel avait jugé que la reproduction de la voix d’un journaliste spécialisé dans la chanson française, dans une chanson constituant une réponse artistique à des propos controversés tenus par l’intéressé sur l’apparence physique des artistes, ne relevait pas d’un débat d’intérêt général. La Cour de cassation a au contraire estimé que les constatations mêmes de la cour d’appel révélaient que « les propos de M. [B] relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général » (Civ. 1re, 24 juin 2026, précité, § 21).

Il en résulte que le juge saisi d’une atteinte au droit à la voix ne peut se borner à constater l’absence d’autorisation de la personne dont la voix est reproduite. Il doit procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence, en recherchant notamment si l’utilisation contestée de la voix s’inscrit dans un débat d’intérêt général, dont la Cour de cassation rappelle qu’il peut résulter aussi bien de la forte controverse suscitée par les propos de la personne concernée que de l’importance sociale du thème abordé. Cette exigence de mise en balance constitue un tempérament significatif à la protection absolue que la seule qualification d’attribut de la personnalité aurait pu laisser espérer.

II. Les voies de droit offertes à la personne face au clonage vocal par intelligence artificielle

A. L’articulation des droits voisins et de l’infraction pénale d’hypertrucage

La protection de la voix ne se limite pas au terrain des droits de la personnalité. Lorsque la personne dont la voix est clonée est un artiste-interprète, le droit de la propriété intellectuelle offre des ressources complémentaires dont le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a esquissé la mobilisation dans une ordonnance du 2 juillet 2026. Cette décision, intervenue dans le contexte de la diffusion sur une chaîne YouTube de contenus audiovisuels dont la voix off, générée par intelligence artificielle, reproduisait le timbre d’un comédien réputé sans son autorisation, illustre la pluralité des fondements juridiques susceptibles d’être invoqués.

L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique » (Legifrance). Cette définition, qui exclut l’artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels, couvre l’ensemble des prestations par lesquelles une personne donne vie à une oeuvre de l’esprit, qu’il s’agisse d’une interprétation théâtrale, d’une lecture de texte, d’une performance musicale ou d’une déclamation poétique. La numérisation de ces prestations et leur utilisation comme matériau d’entraînement pour des modèles d’intelligence artificielle posent la question de savoir si l’acte technique de clonage constitue une reproduction au sens du code de la propriété intellectuelle.

En application de l’article L. 212-3 du même code, « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image » (Legifrance). Cette autorisation préalable et écrite constitue la clef de voûte de la protection des artistes-interprètes, en ce qu’elle subordonne toute exploitation de la prestation à un consentement exprès et documenté. La méconnaissance de cette exigence expose l’utilisateur non autorisé aux sanctions civiles du droit commun et aux sanctions pénales prévues par l’article L. 335-4 du même code, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public d’une prestation sans l’autorisation requise. L’alinéa 1er de l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle ajoute à ces prérogatives patrimoniales un droit moral, en disposant que l’artiste-interprète a droit « au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », droit auquel le clonage vocal, en dissociant la voix de la personne, peut également porter atteinte.

Par ailleurs, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique a introduit dans l’article 226-8 du code pénal une incrimination spécifique de l’hypertrucage. Cet article punit désormais d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines portées à deux ans et 45 000 euros lorsque l’infraction est commise en ligne, « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (Legifrance). Cette disposition, qui étend au domaine sonore le dispositif antérieurement limité aux montages visuels, offre un fondement pénal autonome à la répression du clonage vocal non consenti.

L’articulation de ces différents fondements — droit de la personnalité, droits voisins et droit pénal — n’est toutefois pas dénuée de complexité. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a relevé, dans l’ordonnance précitée, que se posait la question de savoir si l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle aux fins de générer une voix synthétique pouvait être qualifiée de reproduction au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Constatant qu’il n’existe, à ce jour, « aucune loi spéciale ou jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction » à cet égard, le juge a estimé que l’action en contrefaçon envisagée « n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette prudence juridictionnelle témoigne de l’incertitude qui entoure la qualification des opérations techniques de clonage vocal au regard des catégories juridiques existantes.

B. L’office du juge des référés dans la levée de l’anonymat en ligne

L’ordonnance du 2 juillet 2026 illustre également le rôle que l’article 145 du code de procédure civile peut jouer dans la phase pré-contentieuse du contentieux du clonage vocal. Cette disposition permet à tout intéressé de solliciter du juge des référés des mesures d’instruction légalement admissibles « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

En l’espèce, le comédien dont la voix avait été clonée se trouvait dans l’impossibilité d’identifier l’éditeur de la chaîne YouTube diffusant les contenus litigieux, faute de toute information accessible publiquement. Le juge des référés a considéré que la demande de communication des données d’identification était justifiée par un motif légitime, dès lors que « connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge » du demandeur (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, précité). Il a en conséquence ordonné à la société Google Ireland Ltd de communiquer les noms, prénoms, adresses, adresses courriels et numéros de téléphone renseignés par l’utilisateur du compte, et, à défaut, les adresses IP et données de journal correspondant aux connexions récentes.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie qui permet au juge des référés d’ordonner la communication des données d’identification détenues par les hébergeurs, sur le fondement combiné de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 6, II, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. La Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 19 janvier 2023, que « pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager » (Civ. 2e, 19 janvier 2023, n° 21-21.265). Il suffit donc au demandeur de démontrer que l’action qu’il envisage n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’identification du défendeur constitue un préalable nécessaire à l’exercice de ses droits.

L’ordonnance du 2 juillet 2026 présente toutefois une originalité notable dans les précautions procédurales dont elle assortit la mesure d’identification. Le juge a en effet suspendu l’exécution de l’obligation d’information du destinataire du service, prévue par l’article 10, paragraphe 5, du règlement européen sur les services numériques, jusqu’à l’introduction d’une instance au fond, sans pouvoir excéder un délai d’un an. Cette suspension, justifiée par le risque que la personne recherchée modifie sa domiciliation ou renforce son anonymat, constitue une adaptation pragmatique du cadre procédural aux spécificités du contentieux de la contrefaçon en ligne.

L’ordonnance retient en outre que l’expertise privée produite par le demandeur, émanant de la société Whispeak, établissait que la voix off litigieuse « n’est pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle » et que les échanges avec la société Evenlabs, fournisseur du générateur vocal, confirmaient que la voix avait été générée « par un utilisateur en violation des conditions générales d’utilisation » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, précité). Ces éléments techniques, bien que relevant d’une expertise non judiciaire, ont été jugés suffisants pour caractériser la vraisemblance de l’atteinte alléguée et justifier la mesure d’instruction sollicitée.

L’économie générale de l’ordonnance du 2 juillet 2026 révèle ainsi une double fonction de l’article 145 du code de procédure civile dans le contentieux émergent du clonage vocal. D’une part, il permet de surmonter l’obstacle de l’anonymat en ligne, qui constitue souvent le principal verrou à l’exercice effectif des droits de la personnalité et des droits de propriété intellectuelle. D’autre part, il offre au juge des référés un espace d’appréciation dans lequel la vraisemblance de l’atteinte peut être évaluée sans que celui-ci ait à trancher définitivement les questions de qualification juridique que l’état du droit positif laisse encore ouvertes. Cette fonction de sas probatoire, qui caractérise plus largement l’office du juge des référés en matière de propriété intellectuelle depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile du 19 janvier 2023, trouve dans le contentieux du clonage vocal un terrain d’application dont la fréquence est appelée à croître à mesure que les outils de synthèse vocale se démocratisent.

Conclusion

La protection juridique de la voix face au clonage par intelligence artificielle se construit, en l’état du droit positif, sur une architecture à trois piliers que les juridictions françaises s’emploient à articuler. Le droit des droits de la personnalité, consacré par l’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026, offre une protection de principe contre toute reproduction non consentie de la voix, sous réserve d’une mise en balance avec la liberté d’expression artistique lorsque l’utilisation contestée s’inscrit dans un débat d’intérêt général. Le droit de la propriété intellectuelle, par le mécanisme des droits voisins de l’artiste-interprète, permet en outre de mobiliser les sanctions civiles et pénales de la contrefaçon, sous réserve que les opérations techniques de clonage vocal puissent être qualifiées de reproduction au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Le droit pénal de l’hypertrucage, enfin, réprime spécifiquement la diffusion de contenus générés algorithmiquement sans consentement ni mention explicite de leur nature artificielle.

La question de la qualification juridique de l’acte d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle à partir de prestations protégées demeure en revanche ouverte et appellera, à mesure que le contentieux se développera, des réponses que ni le législateur ni la Cour de justice de l’Union européenne n’ont à ce jour formulées. La diversité des techniques en cause — extraction des caractéristiques vocales, génération de nouveaux contenus à partir de ces caractéristiques, diffusion des contenus ainsi générés — rend improbable l’application d’un régime unique et invite à une approche distributive, distinguant selon le stade de l’opération et la finalité poursuivie. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle, le 2 août 2026, imposera aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence dont les juridictions françaises pourront tirer les conséquences dans l’appréciation de la bonne foi des utilisateurs et des plateformes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».