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La proportionnalité des sanctions pécuniaires en droit de la concurrence : la détermination du quantum et le contrôle juridictionnel dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Les fondements normatifs de la proportionnalité des sanctions pécuniaires en droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Le cadre légal de détermination des sanctions par l’Autorité de la concurrence

Le droit français de la concurrence confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir de sanction pécuniaire dont l’encadrement légal résulte des dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Ce texte dispose, en son paragraphe I, que les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. Le législateur a ainsi consacré une exigence de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit répressif de la concurrence et qui impose à l’autorité de poursuite de motiver sa décision pour chaque sanction prononcée de manière individuelle. Le plafond maximal de la sanction est fixé, pour une entreprise, à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Cette double exigence de motivation individuelle et de plafonnement constitue la traduction législative du principe constitutionnel de nécessité des peines, tel que le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a adopté un communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, dont la dernière version en date du 30 juillet 2021, qui détaille les étapes du calcul de la sanction. Ce communiqué prévoit la détermination d’un montant de base assis sur la valeur des ventes réalisées par l’entreprise en relation avec l’infraction, auquel est appliqué un coefficient de gravité compris entre 0 et 30 %, puis une majoration liée à la durée de l’infraction. La Cour de cassation a toutefois précisé que ce communiqué ne revêt pas une nature réglementaire et que la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, s’en écarter à condition d’exposer, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter dans un cas donné, comme elle l’a jugé dans son arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610). Dès lors, si le communiqué constitue un outil de prévisibilité et d’objectivation de la sanction, il ne saurait lier le juge de l’excès de pouvoir ou de la réformation.

À cet égard, la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler que le principe d’égalité de traitement ne saurait être invoqué par une entreprise sanctionnée pour obtenir une réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être. En effet, dans le même arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), la chambre commerciale a énoncé que le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que la détermination des sanctions obéit à une logique d’individualisation qui exclut toute automaticité dans la comparaison des traitements réservés aux différents participants à une même pratique anticoncurrentielle.

En outre, le droit de l’Union européenne apporte un cadre normatif complémentaire au pouvoir de sanction des autorités nationales de concurrence. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article 102 du même Traité interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. La Commission européenne dispose, en application du règlement n° 1/2003, du pouvoir d’infliger des amendes dont le montant peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée. Les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes, adoptées en 2006, reposent sur une méthodologie similaire à celle du communiqué sanctions de l’Autorité de la concurrence, fondée sur la valeur des ventes affectées par l’infraction, la gravité et la durée de celle-ci. Cette convergence méthodologique entre le droit français et le droit européen des sanctions concurrentielles participe de la sécurité juridique des opérateurs économiques exerçant leurs activités sur le marché intérieur.

B. L’articulation des critères de gravité, de durée et de situation de l’entreprise dans le calcul du quantum

La détermination du quantum de la sanction pécuniaire repose sur une appréciation combinée de plusieurs critères que l’Autorité de la concurrence est tenue d’examiner de manière circonstanciée. La gravité de l’infraction s’apprécie au regard de la nature des pratiques en cause, de leur impact sur le marché et de l’étendue géographique de celui-ci. La Cour de cassation a notamment validé, dans l’arrêt précité du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), la prise en compte par la cour d’appel de Paris de plusieurs éléments de fait pour caractériser un certain degré de gravité de l’infraction unique et continue, au nombre desquels figuraient l’identification d’échanges appel d’offre par appel d’offre, le caractère secret de la mise en œuvre de l’entente et l’intensité des échanges entre les participants. Ces éléments permettent d’établir une gradation dans la gravité de l’infraction, des pratiques les moins graves, telles que les échanges d’informations ponctuels, aux pratiques les plus graves, comme la fixation concertée des prix ou la répartition des marchés.

La durée de l’infraction constitue un second critère essentiel de la détermination du montant de la sanction. Le communiqué sanctions de l’Autorité prévoit que le montant de base est majoré d’un coefficient pouvant aller jusqu’à 100 % par année complète d’infraction, ce qui permet une modulation significative de la sanction en fonction de la persistance des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation veille à ce que cette majoration soit proportionnée à la durée réelle de la participation de chaque entreprise à l’infraction, conformément au principe d’individualisation des sanctions. À cet égard, la chambre commerciale a rappelé que la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité, doit apprécier la durée de la participation individuelle de chaque entreprise à l’entente pour déterminer le montant de la sanction qui lui est applicable.

La situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel elle appartient constitue le troisième critère d’appréciation de la sanction. Ce critère permet de tenir compte de la capacité contributive de l’entreprise, de sa taille et de son poids économique sur le marché concerné. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582), que la détention par une société mère de 100 % du capital de sa filiale pendant la période infractionnelle fait présumer que la société mère a formé une entreprise unique avec sa filiale et qu’elle a exercé une influence déterminante sur le comportement de cette dernière, ce qui permet d’imputer la sanction à la société mère et de prendre en compte le chiffre d’affaires consolidé du groupe pour le calcul du plafond de 10 %. Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Akzo Nobel de la Cour de justice de l’Union européenne, illustre la portée de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles dans le calcul du quantum de la sanction.

En conséquence, la combinaison de ces trois critères permet à l’Autorité de la concurrence de disposer d’une marge d’appréciation étendue dans la détermination du montant de la sanction, sous réserve d’une motivation suffisante de sa décision. Par ailleurs, la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 a introduit la possibilité pour l’Autorité de réduire le montant de la sanction pécuniaire lorsque l’entreprise a, en cours de procédure, versé à la victime de la pratique anticoncurrentielle une indemnité due en exécution d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Cette disposition, codifiée à l’article L. 464-2, I, alinéa 6, du Code de commerce, encourage la réparation volontaire du préjudice concurrentiel et participe de l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Elle constitue une déclinaison du principe de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du dispositif répressif du droit de la concurrence.

II. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions pécuniaires

A. L’office de la cour d’appel de Paris dans la réformation des décisions de sanction

La cour d’appel de Paris est la juridiction spécialement désignée pour connaître des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce. Elle dispose, dans ce cadre, d’un pouvoir de pleine juridiction qui lui permet de réformer la décision de l’Autorité tant en ce qui concerne la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles que le montant des sanctions prononcées. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans son arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), que la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation, s’écarter du communiqué sanctions de l’Autorité en motivant les circonstances particulières qui justifient cette dérogation. Cette jurisprudence confère au juge d’appel un pouvoir de modulation de la sanction qui lui permet d’assurer un contrôle effectif de la proportionnalité de celle-ci au regard des circonstances de l’espèce.

La portée du contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris a été précisée par la Cour de cassation dans plusieurs décisions récentes. Dans son arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582), la chambre commerciale a jugé que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi par les services de l’Autorité en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Toutefois, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Cette solution illustre l’articulation délicate entre les exigences procédurales et le pouvoir de sanction, qui constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

La cour d’appel de Paris exerce en outre un contrôle sur la légalité externe des décisions de l’Autorité, notamment en ce qui concerne la régularité de la procédure ayant conduit à l’adoption de la sanction. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844), que les organismes professionnels qui interviennent hors de leur mission de service public ou sans mettre en œuvre de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence, ce qui implique que la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre les décisions de sanction prises à leur encontre. Cette décision confirme l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les sanctions prononcées à l’encontre des ordres professionnels, dont la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de connaître dans le secteur des architectes puis, plus récemment, dans celui des chirurgiens-dentistes, par son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370).

Le pouvoir d’injonction et de transaction confié au ministre de l’Économie par l’article L. 464-9 du Code de commerce constitue une autre déclinaison du principe de proportionnalité dans la gradation des mesures répressives. Ce dispositif permet à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d’enjoindre aux entreprises de mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles et de leur proposer une transaction financière dont le montant ne peut excéder 150 000 euros dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque les pratiques ne relèvent pas des articles 101 et 102 du TFUE et que le chiffre d’affaires des entreprises concernées n’excède pas certains seuils. Cette procédure, qui éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits en cas d’exécution, illustre la recherche d’une proportionnalité procédurale entre la gravité des pratiques poursuivies et la lourdeur de la procédure mise en œuvre.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616), qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. Ce recours a seulement pour objet de faire contrôler que l’entreprise a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité. Cette solution, qui reconnaît un droit au recours contre les décisions de refus d’engagements, participe de l’effectivité du contrôle juridictionnel sur l’ensemble des décisions susceptibles d’affecter la situation des entreprises mises en cause, y compris celles qui ne constituent pas formellement des sanctions pécuniaires.

B. Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation et la proportionnalité des sanctions

La Cour de cassation exerce un contrôle normé sur les arrêts de la cour d’appel de Paris statuant en matière de sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence. Ce contrôle porte à la fois sur la régularité de la procédure, sur la qualification juridique des faits et sur la motivation de la décision de sanction. Dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), la chambre commerciale a ainsi jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences de ces textes, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette décision consacre l’application du contrôle de proportionnalité conventionnel aux sanctions prononcées en matière de pratiques anticoncurrentielles, en exigeant que la sanction, dans sa nature comme dans son montant, soit nécessaire dans une société démocratique.

La Cour de cassation veille également au respect du principe de motivation des décisions de sanction, qui constitue une garantie essentielle du droit à un procès équitable. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582), que les sanctions pécuniaires sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Cette exigence de motivation individuelle interdit à l’Autorité de prononcer des sanctions forfaitaires ou de se référer de manière générale à la gravité des pratiques sans examiner la situation particulière de chaque entreprise mise en cause. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle exigeant qui l’a notamment conduite, dans l’arrêt précité, à censurer les arrêts de la cour d’appel de Paris qui n’avaient pas suffisamment motivé le montant des sanctions prononcées à l’encontre de plusieurs sociétés du secteur des commodités chimiques.

Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation s’étend également à la prise en compte de la réitération comme circonstance aggravante dans la détermination du montant de la sanction. La majoration pour réitération, prévue par le communiqué sanctions de l’Autorité, permet d’augmenter le montant de la sanction de 15 à 50 % lorsque l’entreprise a déjà fait l’objet d’une décision de sanction pour des pratiques anticoncurrentielles antérieures. Cette majoration doit toutefois respecter le principe de proportionnalité et ne saurait aboutir à une sanction disproportionnée au regard de la gravité réelle de l’infraction. En conséquence, la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation sont amenées à contrôler que la majoration pour réitération est justifiée par les circonstances de l’espèce et qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour assurer le caractère dissuasif de la sanction.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur la portée du principe non bis in idem dans le contentieux des sanctions concurrentielles. Si ce principe prohibe le cumul de sanctions de nature pénale pour les mêmes faits, son application en droit de la concurrence soulève des difficultés particulières en raison de la coexistence de plusieurs autorités de poursuite, nationales et européenne. La chambre commerciale veille à ce que le cumul éventuel de sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence, d’une part, et par les juridictions répressives, d’autre part, respecte le principe de proportionnalité et n’aboutisse pas à une sanction globale excessive au regard de la gravité des faits poursuivis. Cette exigence de proportionnalité globale des sanctions constitue l’un des développements les plus significatifs de la jurisprudence récente en matière de droit de la concurrence.

Enfin, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 464-2 du Code de commerce aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, dans son arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-40.031), qui a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ce texte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette QPC, qui s’inscrit dans le contentieux des pratiques mises en œuvre dans le secteur du matériel électrique basse tension, témoigne de l’importance des enjeux constitutionnels qui sous-tendent le régime des sanctions en droit de la concurrence et de la vigilance de la Cour de cassation dans le contrôle de la proportionnalité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.

Conclusion

La proportionnalité des sanctions pécuniaires constitue l’un des principes cardinaux du droit de la concurrence, dont la mise en œuvre est assurée par un double contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris et par la Cour de cassation. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, illustrée notamment par les arrêts des 8 janvier 2025, 15 octobre 2025 et 6 septembre 2023, atteste d’un renforcement continu de l’exigence de motivation individuelle des sanctions et d’une articulation croissante entre les standards de protection des droits fondamentaux issus de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les impératifs de répression effective des pratiques anticoncurrentielles. Dès lors, l’office du juge, qu’il s’agisse de la cour d’appel de Paris dans son pouvoir de réformation ou de la Cour de cassation dans son contrôle de la motivation, apparaît comme le garant ultime de l’équilibre entre la nécessaire effectivité du droit de la concurrence et le respect des principes fondamentaux de proportionnalité et d’individualisation des sanctions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».