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La promesse unilatérale de cession de droits sociaux : la consolidation prétorienne d’un mécanisme cardinal du droit des affaires par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La force obligatoire renforcée de la promesse unilatérale de cession de droits sociaux

A. Le revirement du 15 mars 2023 et l’abandon de la conception traditionnelle de la promesse unilatérale

La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue, dans la pratique des affaires contemporaine, l’instrument privilégié de l’organisation des opérations de transfert de la propriété des titres sociaux. Par ce contrat, le promettant s’engage irrévocablement à céder ses droits sociaux au bénéficiaire, qui conserve la faculté de lever ou non l’option d’achat pendant un délai déterminé. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 15 mars 2023, opéré un revirement de jurisprudence d’une portée considérable en affirmant que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin).

Cet outil contractuel occupe une position centrale dans l’architecture des opérations de fusion-acquisition, en ce qu’il permet aux parties de différer le transfert de propriété tout en sécurisant l’engagement du cédant, le temps de purger les conditions suspensives usuelles telles que l’obtention d’un financement bancaire, l’accord des autorités de concurrence ou la réalisation d’un audit d’acquisition. La pratique notariale et les conseils en fusions-acquisitions y recourent de manière quasi systématique pour structurer les cessions de contrôle de sociétés non cotées, ce qui confère à la jurisprudence de la chambre commerciale une importance économique et juridique de premier plan.

La solution antérieure, qui prévalait depuis la jurisprudence dite Cruaud du 15 décembre 1993, tenait pour acquis que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant ne permettait pas la formation de la vente, faute de rencontre des volontés. Or, ce raisonnement avait pour effet de priver le bénéficiaire de toute sanction effective de l’inexécution de l’engagement du promettant, la seule voie ouverte étant l’allocation de dommages et intérêts, impuissante à assurer l’exécution en nature du contrat. En conséquence, la chambre commerciale a entendu restaurer la force obligatoire du contrat en alignant sa position sur les prévisions de l’article 1124 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (Article 1124 du Code civil). La Cour de cassation a ainsi consacré, dans l’ordre commercial, une conception de la promesse unilatérale comme contrat générateur d’une obligation définitive de vendre à la charge du promettant.

Les circonstances de l’espèce illustrent la portée pratique de ce revirement. Les sociétés Morgane Groupe et Groupe Télégramme Développement avaient conclu, le 21 juin 2012, un protocole d’accord cadre prévoyant l’entrée de la seconde au capital de la filiale de la première, la société C2G. La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 6 juillet 2021, avait rejeté la demande d’exécution forcée au motif que la rétractation du promettant faisait obstacle à la rencontre des volontés. La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que la rétractation du promettant était sans effet sur la validité de l’option levée par le bénéficiaire. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après cassation, a ultérieurement tiré les conséquences de ce revirement en validant le principe de l’exécution forcée de la cession, sous réserve de la détermination du prix (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902).

L’examen des motifs de cet arrêt révèle que la chambre commerciale a entendu consacrer une conception de la promesse unilatérale qui ne se confond nullement avec la promesse synallagmatique de vente, laquelle suppose un consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix pour valoir vente en application de l’article 1589 du code civil. La particularité de la promesse unilatérale réside dans le fait que le bénéficiaire dispose d’une faculté d’option qu’il est libre d’exercer ou non, sans que cette liberté ne puisse être analysée comme une condition potestative prohibée au sens de l’article 1170 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016. La Cour de cassation a ainsi rétabli une distinction nette entre le régime de la promesse unilatérale, laquelle engage définitivement le promettant sans lier le bénéficiaire, et celui de la promesse synallagmatique, qui lie les deux parties de manière réciproque.

B. La portée de l’article 1124 du code civil dans l’ordre commercial et le régime des promesses antérieures à la réforme de 2016

Le revirement du 15 mars 2023 présente une singularité qui mérite une attention particulière : la promesse litigieuse avait été conclue le 21 juin 2012, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016. La chambre commerciale a néanmoins choisi d’appliquer à cette situation le principe nouveau dégagé de l’article 1124, considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure. Par cette décision, la Cour de cassation a entendu faire rétroagir le principe de la force obligatoire renforcée de la promesse unilatérale, en se fondant sur la nature intrinsèquement définitive de l’obligation de vendre consentie par le promettant.

Cette application immédiate du revirement à des situations contractuelles antérieures à l’ordonnance de 2016 a suscité un débat doctrinal nourri, certains auteurs estimant que la Cour de cassation aurait dû réserver l’application de l’article 1124 aux seuls contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme. Or, la chambre commerciale a écarté cet argument en considérant que le principe de la force obligatoire du contrat, tel qu’il résultait déjà de l’ancien article 1134 du code civil, imposait de reconnaître au bénéficiaire le droit d’obtenir l’exécution forcée de la promesse, indépendamment de la date de conclusion du contrat. La Cour s’est également fondée sur l’exigence de sécurité juridique et sur l’absence de droit définitivement acquis pour le promettant à se prévaloir de la jurisprudence antérieure, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas acquis de caractère irrévocable.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2025 rendu dans une affaire où les sociétés TES Europe et Intégrations & Services contestaient la qualification juridique d’un contrat d’option, a appliqué cette même logique en retenant qu’une convention par laquelle un associé s’engage à céder définitivement ses actions constitue une promesse unilatérale, peu important la terminologie retenue par les parties (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463). Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, par un arrêt du 3 juin 2025, a également fait application de l’article 1124 en rappelant que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (CA Reims, 3 juin 2025, n° 24/00538). Ces décisions témoignent de la diffusion rapide du nouveau paradigme dans la pratique judiciaire.

Dès lors, la chambre commerciale a consacré une conception de la promesse unilatérale qui transcende la distinction entre l’avant et l’après-réforme de 2016. Cette solution assure une sécurité juridique renforcée au bénéficiaire de la promesse, lequel peut désormais compter sur l’exécution forcée en nature de la cession, plutôt que sur la seule allocation d’une créance indemnitaire. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation de la force obligatoire des avant-contrats, que la doctrine contemporaine identifie comme un vecteur de sécurisation des opérations de transmission d’entreprises. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a ainsi confirmé que la rétractation du promettant avant l’expiration du délai d’option ne fait pas obstacle à l’exécution forcée de la cession, dès lors que les conditions suspensives stipulées au bénéfice du promettant ont été réalisées (CA Bordeaux, 28 janvier 2026, n° 23/05814).

Sur le plan de la pratique contractuelle, ce revirement impose aux rédacteurs d’actes une vigilance accrue dans la qualification de l’avant-contrat. Une promesse unilatérale doit désormais être distinguée avec soin d’un simple pacte de préférence ou d’une offre de vente, car les conséquences juridiques attachées à cette qualification sont considérables. En effet, alors que le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne peut obtenir que l’annulation du contrat conclu en violation de son droit et des dommages et intérêts, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale dispose d’un droit à l’exécution forcée en nature de la cession, dont la violation par le promettant est désormais privée d’effet juridique. Cette gradation des sanctions, que la chambre commerciale a entendu renforcer, confère à la promesse unilatérale une efficacité sans équivalent dans le droit des avant-contrats.

II. L’exigence d’un prix déterminé et la validité des clauses alternatives dans les promesses de cession

A. La détermination du prix comme condition de validité de la promesse de cession de droits sociaux

L’article 1591 du code civil énonce que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties (Article 1591 du Code civil). Cette exigence, d’ordre classique, trouve une application renouvelée dans le contexte des cessions de droits sociaux, où la valorisation des titres constitue un enjeu central des négociations précontractuelles. La chambre commerciale a, par un arrêt du 4 juin 2025, censuré une cour d’appel qui avait elle-même fixé le prix de cession d’un fonds de commerce, en rappelant avec fermeté qu’il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). Cette prohibition est transposable, mutatis mutandis, aux cessions de droits sociaux.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Poitiers avait, par un arrêt du 12 décembre 2023, fixé elle-même le prix de cession en déduisant certains éléments du chiffre d’affaires annuel sur lequel les parties étaient en désaccord. La Cour de cassation a annulé cette décision en jugeant que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en évaluant lui-même le prix de cession, et a déclaré irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur formulée devant la cour d’appel. Cette solution rappelle avec force que la détermination du prix relève exclusivement de la compétence des parties ou, à défaut d’accord, de l’estimation d’un tiers désigné conformément à l’article 1592 du code civil, sans que le juge puisse se substituer aux parties dans cette opération.

La chambre commerciale a cependant assoupli l’exigence de détermination du prix en jugeant, dans un arrêt du 10 juillet 2024, que les dispositions de l’article 1591 du code civil n’imposent pas qu’un acte de vente porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.651, Publié au Bulletin). La Cour précise que tel est le cas lorsque le prix est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles. Cette solution consacre, dans l’ordre commercial, une conception souple de l’exigence de détermination du prix, qui autorise les parties à indexer le prix de cession sur des paramètres objectifs extérieurs à leur volonté, tels que des agrégats comptables ou des indices sectoriels.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de la conception traditionnelle de l’article 1589 du code civil, selon lequel la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (Article 1589 du Code civil). La chambre commerciale a ainsi construit un équilibre subtil entre l’exigence de précision du prix, garante de la sécurité juridique, et la nécessité, propre au droit des affaires, d’admettre des mécanismes de fixation différée du prix lorsque les conditions économiques de la cession le justifient. Cette construction prétorienne permet aux praticiens de sécuriser les opérations de cession de droits sociaux en anticipant les éventuelles fluctuations de valeur entre la signature de la promesse et la réalisation définitive de la cession.

Par ailleurs, l’arrêt du 10 juillet 2024 a précisé que la simple référence à des éléments objectifs externes, tels que des comptes annuels certifiés ou des indices sectoriels publiés, suffit à satisfaire l’exigence de déterminabilité du prix, à la condition que ces éléments ne dépendent pas de la volonté unilatérale de l’une des parties. Cette précision revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des protocoles de cession de droits sociaux, dans la mesure où elle valide les clauses de complément de prix fondées sur les performances futures de la société cédée, sous réserve que les paramètres de calcul soient définis avec une précision suffisante pour exclure tout arbitraire.

B. Les clauses d’offre alternative comme mécanisme de sortie de blocage entre associés

Les pactes d’associés recourent fréquemment à des clauses dites d’offre alternative, également dénommées clauses américaines ou clauses de roulette russe, qui permettent à un associé de proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant d’un délai déterminé pour lever l’option ou, à défaut, étant tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure. La chambre commerciale a consacré la validité de ces clauses dans un arrêt du 12 février 2025, en jugeant que la clause d’offre alternative ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties et échappe, en conséquence, à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, Publié au Bulletin).

L’espèce concernait deux associés d’une société, détenant respectivement soixante pour cent et quarante pour cent du capital, qui avaient stipulé dans leur pacte d’associés une clause d’offre alternative destinée à résoudre les situations de désaccord grave et persistant. La cour d’appel d’Angers, par arrêt du 7 mars 2023, avait écarté le moyen tiré de l’indétermination du prix en retenant que la vente avait lieu en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par les associés pour régler une situation de blocage. La chambre commerciale a approuvé cette analyse en relevant que les conditions de mise en œuvre de la clause étaient objectives et que la procédure ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties.

La Cour a retenu que la clause litigieuse soumettait la mise en œuvre de la procédure d’offre alternative à des conditions objectives, et que la vente devenait parfaite dès l’exécution par les parties de leurs engagements résultant du pacte d’associés. Cette solution revêt une importance pratique notable pour les praticiens du droit des affaires, dans la mesure où elle valide un mécanisme contractuel largement utilisé dans les pactes d’associés pour résoudre les situations de blocage entre associés égalitaires ou dans les sociétés à deux associés. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 8 novembre 2023, rappelé qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin), ce qui confirme, a contrario, que le mécanisme de la clause d’offre alternative échappe aux critiques fondées sur l’abus de majorité.

À cet égard, l’article 1833 du code civil impose que toute société soit gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (Article 1833 du Code civil). Les clauses d’offre alternative participent précisément de cet objectif en offrant un mécanisme de résolution des conflits entre associés qui préserve la continuité de l’exploitation sociale, en évitant les blocages susceptibles de compromettre la pérennité de l’entreprise. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2024, que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin), ce qui consacre une conception objective de l’intérêt social comme paramètre de contrôle de la validité des décisions sociales.

La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 21 juillet 2026, a récemment fait application de ces principes en confirmant la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale dans une société par actions simplifiée où les associés minoritaires dénonçaient le comportement obstructif de l’associé majoritaire, condamné pénalement pour abus de biens sociaux (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252). Cette décision illustre la complémentarité entre les mécanismes conventionnels de sortie de blocage et les dispositifs judiciaires de désignation d’un administrateur ad hoc, qui permettent, les uns comme les autres, d’assurer la primauté de l’intérêt social sur les stratégies individuelles des associés.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle s’est déployée de 2023 à 2026, consolide de manière remarquable l’édifice juridique de la promesse unilatérale de cession de droits sociaux, en conférant à cet instrument une force obligatoire renforcée et en sécurisant les mécanismes de détermination du prix et de sortie de blocage entre associés. Le revirement du 15 mars 2023, en consacrant l’irrévocabilité de l’engagement du promettant, a restauré la confiance des opérateurs dans l’efficacité des avant-contrats, tandis que les arrêts relatifs aux clauses d’offre alternative et à la détermination du prix ont doté les praticiens d’outils conceptuels permettant d’articuler la liberté contractuelle avec les exigences de l’intérêt social. Cette œuvre prétorienne, par sa cohérence et sa progressivité, constitue désormais un corpus de référence pour la structuration juridique des opérations de cession de droits sociaux dans l’ordre commercial français.

En conséquence, les professionnels du droit des affaires doivent intégrer ces évolutions dans leur pratique de rédaction des protocoles de cession, en veillant à articuler les stipulations relatives à la force obligatoire de la promesse avec les clauses de détermination du prix et les mécanismes de sortie de blocage, dans le respect des exigences légales et jurisprudentielles. La sécurité juridique des opérations de transmission d’entreprises se trouve ainsi substantiellement renforcée par cette construction prétorienne qui, sans bouleverser les principes directeurs du droit des contrats, en affine les contours pour les adapter aux spécificités du contentieux économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».