I. La caractérisation de l’entente anticoncurrentielle verticale dans les relations de distribution
A. L’élément matériel de l’entente : l’acquiescement du distributeur à la pratique prohibée
La prohibition des ententes anticoncurrentielles énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique indifféremment aux accords horizontaux et verticaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Or, dans les relations verticales entre fournisseur et distributeur, la preuve de l’entente se heurte à une difficulté particulière : il ne suffit pas d’établir que le fournisseur a mis en place un système de contraintes anticoncurrentielles, encore faut-il démontrer que le distributeur y a consenti, fût-ce de manière tacite.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple apporte, à cet égard, une contribution déterminante à la construction du régime probatoire des ententes verticales. Dans cette espèce, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les sociétés Apple, Ingram Micro et Tech Data pour avoir mis en œuvre des pratiques de répartition de clientèle et de produits entre les grossistes agréés par Apple, constitutives d’une entente verticale prohibée. La Cour de cassation, rejetant les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, a validé l’analyse selon laquelle « l’acquiescement de Tech Data et Ingram à cette entente était établi par des preuves directes, constituées de courriels émanant d’Apple évoquant explicitement la mise en place du système d’allocations litigieux » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Les échanges de courriels produits au dossier confirmaient « le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations portant sur des priorités de livraison et pouvant conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a approuvé la qualification de « restriction de concurrence par objet » retenue par la cour d’appel de Paris. Cette qualification est d’une importance pratique considérable : elle dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets anticoncurrentiels effectifs de la pratique sur le marché. La Cour rappelle, dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que le critère juridique essentiel pour apprécier si un accord comporte une restriction de concurrence par objet « réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré qu’il n’est pas nécessaire d’en examiner les effets » (Cass. com., 13 mai 2026, précité). À cet égard, la Cour précise que la circonstance qu’un accord constitue une entente verticale « n’exclut pas la possibilité que celle-ci comporte une restriction de concurrence par objet ».
Dès lors, la démonstration de l’acquiescement du distributeur à la pratique anticoncurrentielle ne requiert pas nécessairement la preuve d’un accord formalisé dans un document contractuel. En l’espèce, les courriels internes d’Apple, associés aux données comportementales démontrant que les grossistes avaient significativement respecté les allocations de clientèle décidées par le fournisseur, ont été jugés suffisants pour caractériser l’adhésion de ces derniers à la pratique prohibée. En conséquence, le régime de preuve des ententes verticales s’appuie sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
B. La qualification de restriction de concurrence par objet dans les relations verticales
La qualification de restriction par objet dans les relations verticales demeure, incontestablement, l’un des sujets les plus contentieux du droit des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, a énoncé une grille d’analyse qui mérite une attention particulière. Selon la Cour, l’appréciation d’une restriction de concurrence par objet doit procéder d’une « analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique ». À cet égard, la Cour a retenu que « le système d’allocations litigieux s’analyse comme un moyen de maintenir les parts de marchés des grossistes dans une fourchette stable, sans égard pour le jeu normal de la concurrence », dès lors qu’Apple intervenait et contrôlait le niveau des stocks de ses grossistes et diffusait des informations à chacun d’eux pour réduire les écarts éventuels entre eux.
Cette analyse s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure solidement établie. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale avait déjà rappelé qu’un accord ne relève du droit de la concurrence de l’Union que s’il affecte « de façon sensible le commerce entre États membres » et non de manière insignifiante, en se référant expressément aux arrêts de la Cour de justice des 25 novembre 1971 (Béguelin Import, 22/71) et 13 juillet 2006 (Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04) (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). La Cour y précisait, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice, et notamment de l’arrêt du 10 juillet 1980 (Giry et Guerlain e.a., 253/78 et 1/79 à 3/79), que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne » et que les autorités nationales restent libres d’appliquer « à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière ».
En réalité, cette articulation entre le droit de l’Union et le droit national est au cœur de la pratique contemporaine du droit des pratiques anticoncurrentielles. La circonstance qu’un accord vertical n’affecte pas sensiblement le commerce entre États membres n’interdit nullement à l’Autorité de la concurrence ou aux juridictions nationales d’en apprécier la licéité au regard des seules dispositions du livre IV du code de commerce. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet, de manière autonome, les ententes qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sans subordonner cette prohibition à la condition d’une affectation du commerce entre États membres. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale confirme que l’appréciation d’une restriction de concurrence par objet en droit interne obéit à une méthodologie comparable à celle qui prévaut en droit de l’Union, sans pour autant s’y réduire mécaniquement.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision méthodologique significative quant à l’articulation entre l’interdiction de principe et le régime de l’exemption par catégorie prévu par le règlement (UE) n° 330/2010 concernant les accords verticaux. La chambre commerciale y censure une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons au seul motif que sa durée de six années privait l’accord du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue pour les obligations de non-concurrence d’une durée n’excédant pas cinq ans. La Cour énonce avec force que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » et reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, précité). En conséquence, l’absence de conformité d’un accord vertical aux conditions de l’exemption par catégorie n’emporte pas, ipso facto, sa nullité au regard du droit des ententes : il incombe au juge de caractériser, au préalable, l’existence d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Ainsi, l’économie générale du contrôle juridictionnel des restrictions verticales repose sur une analyse en deux temps, distinguant la caractérisation d’une restriction de concurrence — qu’elle soit par objet ou par effet — et l’examen des conditions d’une éventuelle exemption individuelle ou catégorielle. Cette distinction, que la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable, constitue un garde-fou essentiel contre une application excessivement formaliste du droit des pratiques anticoncurrentielles aux réseaux de distribution. En pratique, le conseil des entreprises parties à des contrats de distribution doit donc vérifier, en premier lieu, si les clauses restrictives de concurrence qu’elles envisagent d’insérer dans leurs accords relèvent de l’interdiction de principe énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du TFUE, puis, dans l’affirmative, si ces clauses peuvent bénéficier d’une exemption individuelle ou catégorielle au titre du règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, qui a remplacé le règlement n° 330/2010 à compter du 1er juin 2022. À défaut d’exemption, la nullité de la clause restrictive n’est toutefois pas automatique : le juge doit constater, par une motivation circonstanciée, que l’accord restreint effectivement la concurrence dans une mesure prohibée par les textes applicables.
II. Les garanties procédurales et l’office du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles
A. Le respect du contradictoire et l’égalité des armes dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence
L’arrêt Apple du 13 mai 2026 constitue également une décision de principe en matière de garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence. La chambre commerciale était saisie de moyens articulés autour de la violation alléguée du principe du contradictoire, du droit à un procès équitable et de l’égalité des armes, garantis par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les sociétés mises en cause soutenaient que l’Autorité de la concurrence avait fondé sa décision sur des pièces qui n’avaient pas été spécifiquement discutées au cours de la procédure administrative, ni dans la notification des griefs, ni dans le rapport, ni dans la décision attaquée.
La Cour de cassation écarte cette argumentation par un attendu de principe : « Ayant relevé que toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu l’absence de violation du principe de la contradiction, de l’égalité des armes et de la loyauté au stade de la procédure administrative » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle qui impose le respect d’un standard élevé de protection des droits de la défense dans les procédures répressives, y compris lorsqu’elles sont conduites par une autorité administrative indépendante.
À cet égard, la Cour précise que la circonstance que l’Autorité ait produit, pour la première fois devant la cour d’appel, des pièces nouvelles n’ayant pas été exploitées dans la décision administrative ne constitue pas une violation du principe, dès lors que ces pièces « ont servi à appuyer la réponse faite à l’argumentation des requérantes tirée de l’insuffisance des éléments retenus par l’Autorité pour établir les infractions », sans excéder les limites de la qualification fixée par la notification des griefs. Par ailleurs, s’agissant des pièces couvertes par le secret des affaires et non communiquées aux parties tierces lors de la procédure administrative, la Cour relève que chaque société visitée avait reçu, à l’issue des opérations de visites et saisies, une copie intégrale du scellé informatique comprenant l’ensemble des documents saisis. Cette solution pragmatique concilie l’impératif de protection du secret des affaires — prévu au troisième alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce — avec les exigences du procès équitable.
Par ailleurs, cette jurisprudence doit être lue en combinaison avec l’arrêt du 26 février 2025 par lequel la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Il s’en déduit que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de préjudice du seul fait de la caractérisation de l’entente. Cette solution, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, constitue un rappel utile de la distinction entre l’action publique — qui sanctionne l’atteinte à l’ordre public économique — et l’action civile en réparation, soumise au régime de la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du code civil.
L’office du juge dans le contentieux de la concurrence a également été précisé par l’arrêt du 6 septembre 2023, dans lequel la chambre commerciale a jugé que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que « cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582). La Cour y ajoute toutefois un tempérament important : lorsque la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Ce mécanisme illustre la recherche constante, par le législateur comme par le juge, d’un point d’équilibre entre l’efficacité de la répression administrative et la protection des droits procéduraux des entreprises.
B. Le contrôle juridictionnel de la preuve et la détermination de la durée de l’entente
En droit de l’Union, cette exigence procédurale trouve un écho dans la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union, applicable dès lors que l’administration se propose de prendre un acte faisant grief (CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, 85/76). Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose, en son article 27, que les entreprises concernées se voient offrir la possibilité de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission avant l’adoption d’une décision de sanction. Ces garanties, transposées en droit interne par le titre II du livre IV du code de commerce, irriguent l’ensemble de la procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence.
L’office du juge judiciaire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ne se limite pas à un contrôle formel de la procédure administrative : il s’étend à l’appréciation souveraine de la suffisance des éléments de preuve produits par l’Autorité. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 l’illustre de manière éclatante à travers l’examen de la durée des pratiques de restriction de clientèle imputées aux sociétés poursuivies. La cour d’appel de Paris avait réformé partiellement la décision de l’Autorité de la concurrence en ce qui concerne le point de départ de l’entente, que le gendarme de la concurrence avait fixé au mois de décembre 2005. L’arrêt attaqué avait retenu, au contraire, que les pratiques de restriction de clientèle n’étaient établies qu’à compter du 25 novembre 2009.
La chambre commerciale approuve cette réformation, en relevant que le courriel interne d’Apple du 2 décembre 2005 — sur lequel l’Autorité s’était fondée pour caractériser le point de départ de l’entente — « n’a de sens qu’en considération de répartitions opérées en interne par Apple à l’égard de ses clients directs (allocations de premier niveau) et ne comporte pas de référence aux revendeurs indirects (allocations de second niveau) ». La Cour constate en outre que « la décision attaquée ne fait état d’aucun élément relatif aux allocations litigieuses concernant la période du 2 décembre 2005 au 10 décembre 2008 ». Cet examen minutieux des éléments de preuve par le juge de cassation démontre que le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence s’exerce avec une intensité remarquable, en droit comme en fait.
À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 sur le contrat d’approvisionnement exclusif confirme la rigueur de l’office du juge de cassation dans le contrôle de la motivation des décisions des juges du fond. La chambre commerciale y censure l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans avoir caractérisé l’existence d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La Cour rappelle que l’office du juge implique une analyse autonome de l’objet ou des effets anticoncurrentiels de l’accord litigieux, indépendamment de la question de son éligibilité à l’exemption par catégorie. Cette exigence de motivation constitue, en définitive, une garantie essentielle pour les entreprises parties à des accords verticaux, dont la validité ne saurait être remise en cause sur le seul fondement d’une non-conformité formelle aux règlements d’exemption.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies. Cet équilibre se manifeste tant dans l’encadrement du régime probatoire des ententes verticales — par l’exigence d’un faisceau d’indices précis et concordants pour caractériser l’acquiescement du distributeur à la pratique prohibée — que dans la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse de la qualification des pratiques, de la durée des infractions ou du respect des garanties procédurales.
L’arrêt du 13 mai 2026, en validant la décision de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné Apple et ses grossistes pour des pratiques de répartition de clientèle constitutives d’une restriction de concurrence par objet, pose des jalons essentiels pour la pratique du droit de la concurrence dans les réseaux de distribution. Il rappelle que si la liberté d’organisation des réseaux de distribution est un principe fondamental du droit commercial, elle trouve ses limites dans l’interdiction des pratiques qui, par leur objet même, portent atteinte au libre jeu de la concurrence.
Conclusion
La construction prétorienne du régime des restrictions verticales de concurrence par la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans les arrêts du 15 mai 2024, du 26 février 2025, du 13 mai 2026 et du 24 juin 2026, offre désormais un cadre d’analyse cohérent pour l’appréciation des ententes dans les réseaux de distribution. La Cour rappelle avec constance que la qualification de restriction de concurrence par objet constitue une opération de qualification juridique exigeante, qui suppose une analyse concrète de la teneur, des objectifs et du contexte économique et juridique de l’accord litigieux. Par ailleurs, le respect des garanties procédurales — contradictoire, égalité des armes, loyauté de la preuve — s’impose avec une rigueur particulière dans le contentieux répressif des pratiques anticoncurrentielles. Enfin, l’exigence d’une motivation circonstanciée de la preuve de l’acquiescement du distributeur à la pratique prohibée constitue, pour les entreprises, une garantie substantielle contre le risque d’une caractérisation trop extensive de l’entente verticale.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.