I. La soumission des organismes professionnels au champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles
A. La qualification d’association d’entreprises au sens du droit de la concurrence
La notion d’entreprise constitue la clé de voûte du droit de la concurrence. Le législateur français comme le législateur européen ont retenu une acception fonctionnelle de ce concept, qui transcende les catégories juridiques classiques du droit des sociétés ou du droit des personnes morales. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, tandis que l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise, en des termes similaires, les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées. Ces deux textes constituent l’armature normative dans laquelle s’insère l’ensemble du contentieux des ententes.
Or, la question de l’assujettissement des organismes professionnels et syndicats à ce corps de règles a longtemps suscité des hésitations doctrinales et jurisprudentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), a apporté une clarification décisive en énonçant que «l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne». Cette affirmation, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelle que la qualification d’entreprise ne dépend ni du statut juridique de l’entité concernée, ni de son mode de financement, mais exclusivement de la nature économique de l’activité exercée.
Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui refuse de faire échapper les ordres professionnels au droit de la concurrence au seul motif qu’ils seraient investis de prérogatives de puissance publique ou chargés d’une mission de service public. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844) avait déjà consacré cette solution en jugeant que «les pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission». Il en résulte que l’Autorité de la concurrence est compétente pour examiner de telles pratiques, dès lors qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.
Cette solution a été réaffirmée avec force par le Tribunal des conflits dans une décision du 11 avril 2022 (n° 4242), qui a jugé que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même, de sorte que le contentieux y afférent relève de la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette décision dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868), en censurant l’ordonnance du premier président qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur une demande tendant à faire cesser la mise en ligne d’une décision de l’Autorité relative à des pratiques imputées aux groupes Novartis et Roche.
En conséquence, le critère déterminant de l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux organismes professionnels ne réside pas dans leur nature juridique mais dans la nature des actes qu’ils accomplissent. Cette approche fonctionnelle, constante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, trouve son fondement dans la conception extensive de la notion d’entreprise retenue par la Cour de justice dans son arrêt fondateur Höfner et Elser du 23 avril 1991, selon laquelle cette notion recouvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement.
B. Le dépassement de la mission syndicale comme critère d’application de l’article L. 420-1
Le principe de soumission des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles étant acquis, la difficulté pratique consiste à déterminer le seuil à partir duquel l’action de ces organismes bascule de la défense légitime des intérêts professionnels vers une pratique prohibée de concurrence. La chambre commerciale a, sur ce point, formulé un critère opératoire dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852) en énonçant que «lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables».
Cette formulation, publiée au Bulletin, présente un double intérêt. D’une part, elle circonscrit avec précision la mission licite des organismes professionnels, qui se limite à l’information, au conseil et à la défense des intérêts professionnels de leurs membres. D’autre part, elle identifie le comportement prohibé comme celui consistant à intervenir sur un marché en invitant les membres à adopter un comportement déterminé. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté l’application de l’article L. 420-1 au Collectif pour les acteurs du marketing digital, lequel avait invité ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive sur le marché de l’emailing.
À cet égard, la décision n° 26-D-02 du 16 avril 2026 de l’Autorité de la concurrence, rendue dans l’affaire dite Synadis Bio, illustre avec éclat l’application de ce critère. L’Autorité a sanctionné un syndicat représentant les intérêts collectifs des distributeurs spécialisés dans la revente de produits biologiques ainsi que des enseignes de la grande distribution pour avoir participé à une entente unique, complexe et continue ayant eu pour objet de répartir des marques de fournisseurs entre les canaux de distribution constitués des grandes surfaces spécialisées et des grandes surfaces conventionnelles à dominante alimentaire. Cette décision confirme que les syndicats professionnels ne sauraient servir de vecteur à des stratégies de cloisonnement des marchés au détriment des consommateurs.
L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, complète ce dispositif en offrant une base légale supplémentaire pour sanctionner les comportements d’organismes professionnels qui, sans relever d’une entente formelle au sens de l’article L. 420-1, n’en produisent pas moins des effets restrictifs sur le marché. Cette architecture normative à deux piliers, propre au droit français des pratiques anticoncurrentielles, permet d’appréhender la diversité des comportements susceptibles d’être imputés aux groupements professionnels.
Dès lors, la frontière entre l’action syndicale licite et la pratique anticoncurrentielle prohibée se dessine avec une netteté croissante dans la jurisprudence récente. L’organisme professionnel qui se borne à informer ses adhérents des évolutions législatives, à diffuser des bonnes pratiques ou à négocier des accords collectifs dans le respect des dispositions du code du travail ne sort pas de sa mission. En revanche, celui qui, au moyen de recommandations, de consignes ou d’appels au boycott, oriente le comportement de ses membres sur le marché, franchit la ligne rouge tracée par l’article L. 420-1 du code de commerce. Cette distinction, essentielle pour les praticiens, constitue désormais la grille d’analyse applicable à l’ensemble des actions collectives menées par les organismes professionnels.
II. Le contrôle de proportionnalité de la sanction à l’aune des droits fondamentaux
A. L’articulation entre la liberté d’expression syndicale et la prohibition des ententes
La soumission des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles soulève une tension inhérente entre la protection du libre jeu de la concurrence et la garantie des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté d’expression et la liberté d’association, consacrées respectivement par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 15 octobre 2025, a posé les termes de cette articulation en jugeant que «si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant».
Cette solution, qui procède à une pesée des intérêts en présence, constitue une innovation majeure dans le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles. Elle signifie que le juge, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre d’un organisme professionnel, doit exercer un contrôle de proportionnalité renforcé, qui ne se limite pas à la vérification des conditions classiques de l’entente prohibée, mais s’étend à l’examen de la compatibilité de la sanction avec les libertés conventionnelles. En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020, après avoir constaté que le syndicat, loin de se borner à de simples mises en garde, avait incité ses adhérents à résilier leur convention de partenariat ou à refuser d’en signer avec la société Santéclair.
Par ailleurs, cette exigence de proportionnalité trouve un écho dans l’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), qui a rappelé que «la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire». Si cette décision ne concernait pas directement un organisme professionnel, elle traduit une orientation jurisprudentielle générale de resserrement des conditions de la qualification de restriction par objet, orientation qui bénéficie aux organismes professionnels dont les actions se situent aux confins de la défense des intérêts de la profession et de l’intervention sur le marché.
Dès lors, le régime de responsabilité des organismes professionnels en droit de la concurrence se caractérise par une dualité de standards : d’une part, un standard classique d’application du droit des ententes, fondé sur l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 TFUE et, d’autre part, un standard conventionnel de protection des libertés fondamentales, qui agit comme un filtre correctif destiné à éviter que la répression des pratiques anticoncurrentielles ne porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté d’association syndicales. Cette architecture à deux niveaux, dont la chambre commerciale a posé les fondations en 2025, constitue une avancée significative dans la conciliation des exigences de l’ordre public économique et de l’État de droit.
B. Les perspectives d’évolution du régime de responsabilité
La construction prétorienne d’un régime autonome de responsabilité des organismes professionnels en droit de la concurrence est loin d’être achevée. Plusieurs chantiers jurisprudentiels demeurent ouverts, qui appellent des clarifications de la part de la chambre commerciale dans les années à venir. Le premier de ces chantiers concerne l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le pouvoir disciplinaire des ordres professionnels. L’arrêt du 1er février 2023 relatif à l’Ordre des architectes a certes tranché la question de la compétence de l’Autorité de la concurrence pour connaître des pratiques d’un ordre professionnel qui excèdent sa mission de service public et ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Il n’a toutefois pas épuisé la question de l’articulation entre la sanction disciplinaire prononcée par l’ordre et la sanction concurrentielle prononcée par l’Autorité, question qui pourrait se poser avec une acuité renouvelée dans l’hypothèse d’un cumul de poursuites.
En deuxième lieu, la décision n° 26-D-02 du 16 avril 2026 de l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Synadis Bio ouvre la voie à une analyse renouvelée du rôle des syndicats professionnels dans la structuration des filières économiques. L’Autorité a sanctionné une entente qui avait pour objet de répartir des marques entre canaux de distribution, pratique qui illustre la propension des organismes professionnels à servir de cadre à des stratégies de cloisonnement commercial. Or, la décision révèle également la sophistication des montages anticoncurrentiels contemporains, qui ne se présentent plus sous la forme de consignes explicites mais empruntent les voies plus subtiles de la standardisation contractuelle et de la normalisation technique. Cette évolution impose aux autorités de concurrence de renforcer leurs capacités d’investigation et d’analyse économique pour détecter les ententes dissimulées sous l’apparence de la concertation professionnelle légitime.
En troisième lieu, la question de l’étendue de la réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles imputables aux organismes professionnels constitue un enjeu pratique considérable. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599) a rappelé que «le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché». Cette décision, qui affirme que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, trouve une résonance particulière dans le contentieux impliquant des organismes professionnels, où le lien de causalité entre l’action collective du syndicat et le dommage individuel subi par un opérateur économique peut s’avérer délicat à établir.
Par ailleurs, l’application du droit de la concurrence aux organismes professionnels ne saurait faire abstraction du cadre européen dans lequel s’inscrit le droit français. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Wouters du 19 février 2002 (affaire C-309/99), avait posé le principe selon lequel les réglementations adoptées par un ordre professionnel doivent être appréciées au regard de l’article 101 TFUE lorsqu’elles sont susceptibles de produire des effets restrictifs sur la concurrence, tout en admettant que certaines restrictions puissent échapper à cette prohibition si elles sont nécessaires à la bonne exercice de la profession et proportionnées à l’objectif poursuivi. Cette jurisprudence, qui constitue le soubassement de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, a été prolongée par l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), qui a rappelé que l’application des dispositions du règlement (UE) n° 330/2010 à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées impose un examen concret de la teneur des clauses litigieuses, de leur contexte économique et juridique et des objectifs qu’elles poursuivent. Cette exigence méthodologique, transposable au contentieux des organismes professionnels, invite le juge à ne pas s’arrêter à la qualification formelle des actes mais à en apprécier la portée économique réelle.
Enfin, la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-900 DC du 18 février 2026, relative à la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 sur la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, a indirectement conforté l’office du juge des libertés et de la détention dans le contrôle des saisies opérées par l’Autorité de la concurrence. Cette décision rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne saurait être mis en œuvre au mépris des garanties procédurales fondamentales, principe qui vaut avec une force particulière lorsque les destinataires des mesures d’enquête sont des organismes professionnels dont l’activité se situe à l’intersection de la liberté syndicale et de la régulation concurrentielle. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616) que la procédure d’engagements, prévue par les articles L. 464-2 et R. 464-8 du code de commerce, constitue une garantie procédurale essentielle pour les entreprises et les organismes professionnels qui souhaitent mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées par les services d’instruction sans s’exposer à une sanction pécuniaire.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par une consolidation remarquable du régime de responsabilité des organismes professionnels en droit des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, a posé les principes directeurs de cette responsabilité : soumission de principe des syndicats et ordres professionnels au droit des ententes, critère du dépassement de la mission syndicale comme seuil d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce, et contrôle de proportionnalité renforcé de la sanction au regard des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Parallèlement, l’Autorité de la concurrence, par sa décision Synadis Bio du 16 avril 2026, a démontré sa détermination à sanctionner les ententes qui empruntent le canal des syndicats professionnels pour cloisonner les marchés.
Ces évolutions imposent aux organismes professionnels une vigilance accrue dans la conduite de leurs actions collectives, lesquelles doivent désormais être soumises à un examen préalable de conformité au droit de la concurrence, singulièrement lorsque les prises de position syndicales sont susceptibles d’influer sur le comportement concurrentiel des adhérents sur le marché concerné. La frontière entre la défense légitime des intérêts d’une profession et la pratique anticoncurrentielle prohibée, désormais clairement balisée par la jurisprudence de la chambre commerciale, doit être intégrée dans la gouvernance des syndicats et des ordres professionnels. À cet égard, la mise en place de programmes de conformité au droit de la concurrence au sein des organismes professionnels constitue une réponse préventive adaptée aux risques contentieux identifiés par la jurisprudence récente. L’office du juge, désormais armé d’une grille d’analyse à deux niveaux, devra poursuivre l’œuvre d’équilibre entre la protection de l’ordre public économique et la sauvegarde des libertés fondamentales des groupements professionnels.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.