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Maître Reda KOHEN
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L’office du juge des référés en matière de propriété intellectuelle : le cadre prétorien des mesures provisoires élaboré par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le standard de la vraisemblance et l’étendue des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés

A. Le critère de la vraisemblance de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Le contentieux de la propriété intellectuelle se distingue par la place éminente qu’y occupent les mesures provisoires, lesquelles constituent un instrument procédural déterminant dans la stratégie de défense des titulaires de droits. Le législateur a, par une architecture législative symétrique, doté le code de la propriété intellectuelle de trois dispositions homologues, applicables respectivement aux marques, aux brevets et aux dessins et modèles, qui confèrent au juge des référés des pouvoirs étendus en matière de prévention et de cessation des actes de contrefaçon. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, pour les marques, l’article L. 615-3 du même code, pour les brevets, et l’article L. 521-6, pour les dessins et modèles, énoncent, en des termes quasi identiques, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

Or, l’exercice de ces pouvoirs est subordonné à une condition probatoire que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisée au cours des trois dernières années. Le texte lui-même pose que la juridiction saisie en référé ou sur requête ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Ce standard de la vraisemblance, qui s’écarte de l’exigence de preuve complète requise au fond, constitue le point d’équilibre entre l’effectivité du droit exclusif du titulaire et la protection du défendeur contre des mesures provisoires injustifiées. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum, rappelé que l’article L. 615-3 « réalise la transposition en droit interne de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle », et qu’il appartient au juge des référés de vérifier la vraisemblance de l’atteinte sans pour autant se livrer à un examen approfondi de la validité du titre.

A cet égard, l’arrêt Insulet précise que l’appréciation de la vraisemblance doit s’inscrire dans le cadre d’une analyse concrète, portant sur les agissements effectivement constatés et non sur de simples engagements déclaratifs des parties. La Cour relève en effet que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La circonstance que des actes d’importation et de promotion commerciale aient été documentés par des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon suffit à caractériser la vraisemblance de l’atteinte, sans que le défendeur puisse utilement se prévaloir d’un engagement unilatéral de ne pas commercialiser les produits litigieux sur le territoire français. Dès lors, le juge des référés ne saurait se satisfaire de garanties purement déclaratives pour écarter le risque de poursuite des actes argués de contrefaçon, et doit ordonner les mesures propres à prévenir efficacement la réalisation du dommage.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans ce même arrêt, que la question de la validité du titre de propriété industrielle peut être examinée, à titre incident, par le juge des référés, dès lors que le défendeur soulève un moyen sérieux de nullité du brevet. La Cour approuve ainsi la cour d’appel qui, après avoir constaté que le grief de nullité tiré du défaut d’activité inventive « n’apparaissait pas sérieux », a maintenu les mesures d’interdiction prononcées. En conséquence, le contrôle opéré par le juge des référés sur la validité du titre, sans préjuger du fond, participe pleinement de l’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte et conditionne la recevabilité des mesures sollicitées.

B. La diversité des mesures provisoires et l’étendue des pouvoirs du juge

Les trois articles homologues du code de la propriété intellectuelle confèrent au juge des référés une gamme de pouvoirs dont l’étendue transcende le simple pouvoir d’interdiction. La juridiction peut en effet interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, subordonner cette interdiction à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur, ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, réalisent une articulation entre l’urgence inhérente au référé et l’effectivité des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le juge des référés peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable, ce qui confère à la juridiction des référés une fonction indemnitaire par anticipation, articulée avec l’instance au fond à venir. En outre, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun, ce qui renforce considérablement l’efficacité des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, le juge peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes, élargissant ainsi le spectre de ses pouvoirs d’investigation.

L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 illustre de manière remarquable l’articulation entre ces différents pouvoirs. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait prononcé le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs argués de contrefaçon, sous astreinte, après avoir constaté que les sociétés défenderesses avaient importé en France les distributeurs d’insuline litigieux et fait réaliser des essais cliniques aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables. La chambre commerciale relève que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet », la mesure d’interdiction sous astreinte était proportionnée, démontrant ainsi que l’office du juge des référés s’exerce dans le cadre d’une balance des intérêts en présence.

Dès lors, la combinaison du pouvoir d’interdiction, de la faculté de prononcer une astreinte, de la possibilité d’accorder une provision et de celle d’ordonner des saisies conservatoires confère au juge des référés de la propriété intellectuelle un arsenal procédural complet, dont la mise en oeuvre est toutefois strictement encadrée par l’exigence de proportionnalité et le respect des droits de la défense.

En outre, les trois articles homologues du code de la propriété intellectuelle prévoient que lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Cette obligation procédurale, qui impose au demandeur de diligenter une action au fond dans un délai contraint, participe de l’équilibre général des mesures provisoires en empêchant que le référé ne devienne une fin en soi et que le défendeur ne subisse indéfiniment les effets de mesures ordonnées sur la seule apparence d’une atteinte. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler l’importance de cette articulation entre le référé et le fond, en approuvant, dans l’arrêt Insulet précité, le prononcé de mesures provisoires dont l’exécution était conditionnée à l’engagement rapide d’une instance au fond par le titulaire du brevet.

II. Les garanties procédurales et le contrôle de proportionnalité des mesures provisoires

A. L’exigence de loyauté procédurale et les règles de compétence

L’efficacité des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle ne saurait être obtenue au prix d’une atteinte aux principes directeurs du procès civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire Puma contre Carrefour, consacré une exigence de loyauté procédurale à la charge du requérant à une mesure de saisie-contrefaçon, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des mesures provisoires. La Cour énonce, au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ».

Cette exigence, qui trouve son fondement dans le caractère exorbitant du droit commun de la procédure de saisie-contrefaçon, impose au requérant de présenter au juge, dès la requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer pleinement les enjeux du litige. La Cour relève en effet que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de faire connaître au juge que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient exclu tout risque de confusion entre les marques en présence. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, en a déduit que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon devaient être annulés, sanctionnant ainsi le manquement du requérant à son devoir de loyauté.

Or, le devoir de loyauté ne constitue pas l’unique garde-fou procédural encadrant l’office du juge des mesures provisoires. La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 1er février 2023 (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport), les règles de compétence applicables en matière de saisie-contrefaçon lorsque celle-ci est sollicitée en cours d’instance. La Cour énonce que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi », et que cette compétence « ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon ». Cette construction prétorienne, qui distingue avec rigueur le régime de la fin de non-recevoir de celui de l’exception d’incompétence, contribue à la sécurité juridique entourant la mise en oeuvre des mesures provisoires et prévient les contestations dilatoires susceptibles de compromettre l’efficacité du référé-contrefaçon.

Par ailleurs, l’agencement procédural des mesures provisoires est complété par le mécanisme de la garantie d’indemnisation du défendeur, prévu par les trois articles homologues du code de la propriété intellectuelle, qui disposent que, saisie en référé ou sur requête, « la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ». Cette faculté, laissée à l’appréciation du juge, constitue un contrepoids essentiel aux pouvoirs étendus conférés au juge des référés et préserve l’équilibre entre les intérêts du demandeur et ceux du défendeur, en offrant à ce dernier une garantie d’indemnisation dans l’hypothèse où les mesures provisoires s’avéreraient ultérieurement injustifiées.

B. Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation

L’encadrement des pouvoirs du juge des référés en matière de propriété intellectuelle ne se limite pas aux garanties procédurales précédemment exposées, mais fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité que la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce avec une vigilance croissante. Le principe de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble du droit processuel de la propriété intellectuelle sous l’influence de la directive 2004/48/CE, commande que les mesures ordonnées soient adaptées à la gravité de l’atteinte alléguée et ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes du défendeur.

L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 en fournit une illustration topique. La chambre commerciale, après avoir relevé que les sociétés Medtrum avaient importé en France les dispositifs argués de contrefaçon, fait réaliser des essais cliniques et présenté les produits litigieux sur leur site Internet, approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte était proportionné. La Cour prend soin d’observer que le préjudice subi par les sociétés défenderesses était limité, « dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet », ce qui témoigne d’une appréciation concrète de la balance des intérêts en présence.

A cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation sur les décisions des juges du fond qui ordonnent ou refusent des mesures provisoires, en exigeant que ces derniers explicitent les raisons pour lesquelles la mesure apparaît proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010), que l’appréciation de la contrefaçon doit être conduite à la lumière de la portée des revendications du brevet, ce qui conditionne l’étendue des mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées. En l’espèce, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, relevant que « la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne ».

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit interne par les articles L. 615-3, L. 716-4-6 et L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, exige des États membres qu’ils prévoient des mesures, procédures et réparations « effectives, proportionnées et dissuasives ». Ce texte fondateur impose aux juridictions nationales de mettre en balance les intérêts du titulaire du droit de propriété intellectuelle et ceux du défendeur aux mesures provisoires, conformément au principe de proportionnalité consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En conséquence, le contrôle de proportionnalité opéré par la Cour de cassation s’exerce à un double niveau : d’une part, sur la motivation des juges du fond quant à l’adéquation de la mesure à la gravité de l’atteinte alléguée, et d’autre part, sur la correcte appréciation de la portée du titre de propriété industrielle dont la protection est sollicitée. Cette double exigence de motivation et de rigueur dans l’analyse technique confère au référé-contrefaçon une effectivité réelle tout en préservant les droits de la défense, conformément aux exigences de l’article 3 de la directive 2004/48/CE qui impose que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « effectives, proportionnées et dissuasives et soient appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

Dès lors, le juge des référés ne saurait se borner à constater la vraisemblance de l’atteinte pour ordonner les mesures sollicitées, mais doit encore s’assurer que ces mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts du défendeur, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de l’existence de produits de substitution, de la nature des marchés concernés et des conséquences économiques des mesures ordonnées sur l’activité du défendeur. Cette appréciation in concreto de la proportionnalité, qui participe de l’office du juge des référés, est désormais soumise au contrôle de la Cour de cassation, qui n’hésite pas à censurer les décisions insuffisamment motivées ou entachées d’une erreur d’appréciation de la portée du titre de propriété intellectuelle invoqué.

Par ailleurs, l’exigence de proportionnalité s’étend au choix même de la mesure ordonnée, le juge disposant d’une gamme de pouvoirs lui permettant de moduler l’intensité de son intervention en fonction des circonstances. Il peut ainsi, au lieu d’une interdiction générale et absolue, subordonner la poursuite des actes argués de contrefaçon à la constitution de garanties, ou encore ordonner la remise des produits entre les mains d’un tiers plutôt que leur saisie. Cette gradation des mesures disponibles, combinée à l’exigence de motivation résultant de l’article 455 du code de procédure civile, offre au juge des référés les instruments nécessaires pour adapter la rigueur de son intervention à la gravité de l’atteinte alléguée, sans jamais perdre de vue l’impératif de proportionnalité.

Enfin, la chambre commerciale a précisé, par l’arrêt du 6 décembre 2023, que « si la décision rendue par l’instance administrative, statuant en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ». Cette affirmation illustre la porosité entre le contentieux administratif de la validité des titres et le contentieux judiciaire des mesures provisoires, et confirme que le juge des référés, bien que n’étant pas lié par les décisions des offices de propriété industrielle, doit néanmoins tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier, y compris ceux issus des procédures administratives antérieures, pour apprécier la vraisemblance de l’atteinte et la proportionnalité des mesures sollicitées.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin), rendu dans le litige opposant la société Sony à la société Subsonic, que la qualité pour agir en contrefaçon et, partant, la recevabilité à solliciter des mesures provisoires, est subordonnée à l’inscription de l’acte de cession du brevet au registre national des brevets. La Cour énonce que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cette exigence, qui conditionne la recevabilité même de l’action en référé-contrefaçon, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la gestion des portefeuilles de titres de propriété industrielle, le défaut d’inscription au registre national des brevets, ou, pour les marques, au registre national des marques tenu par l’INPI, privant le cessionnaire de la possibilité d’obtenir des mesures provisoires, quelles que soient la gravité et l’urgence de l’atteinte alléguée.

En conséquence, l’office du juge des référés en matière de propriété intellectuelle est également conditionné par le respect des formalités de publicité des actes translatifs de propriété, qui constituent un préalable indispensable à la recevabilité de l’action. La chambre commerciale a ainsi rappelé, au visa de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle », et que cette opposabilité conditionne tant l’action au fond que l’action en référé, le défaut d’inscription privant le demandeur de la qualité pour agir requise par les articles L. 615-3, L. 716-4-6 et L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026 révèle une construction prétorienne cohérente de l’office du juge des référés en matière de propriété intellectuelle, articulée autour de trois principes directeurs : le standard de la vraisemblance de l’atteinte, l’exigence de loyauté procédurale et le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées. Cette construction, qui puise ses racines dans le droit de l’Union européenne et notamment dans la directive 2004/48/CE, confère au référé-contrefaçon une effectivité remarquable, tout en offrant aux défendeurs des garanties procédurales substantielles. L’articulation entre les pouvoirs du juge, étendus et diversifiés, et les garde-fous procéduraux que constituent la loyauté, la compétence et la proportionnalité, dessine un équilibre dont la Cour de cassation assure le respect avec une rigueur croissante, au service de la sécurité juridique et de l’attractivité du système français de protection de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».