La notion d’entreprise irrigue l’ensemble du droit de la concurrence, qu’il s’agisse de l’interdiction des ententes et des abus de position dominante, du contrôle des concentrations ou encore de la réparation des préjudices subis par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Pourtant, cette notion, qui semble au premier abord relever de l’évidence économique, ne cesse de soulever des difficultés juridiques significatives lorsqu’il s’agit de déterminer précisément l’entité à laquelle les pratiques prohibées doivent être imputées. La difficulté tient à ce que le droit de la concurrence ne retient pas la personne morale, sujet de droit classique, comme cadre de référence, mais l’entreprise entendue comme une unité économique. Une telle approche conduit à transcender les personnalités juridiques distinctes pour appréhender la réalité du pouvoir de décision au sein des groupes de sociétés. Cette approche, qui constitue l’une des singularités les plus marquantes de la matière, irrigue désormais l’ensemble du contentieux concurrentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des dernières années, a rendu plusieurs décisions importantes qui précisent les contours de cette notion et en tirent les conséquences, tant sur le terrain de la sanction administrative que sur celui de l’action en réparation.
I. L’unité économique comme fondement de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles
A. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale
Le droit de la concurrence, tant français qu’européen, repose sur une notion fonctionnelle de l’entreprise qui transcende les distinctions classiques du droit des sociétés. Cette conception, dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne et relayée avec constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, permet au régulateur de poursuivre et de sanctionner non pas seulement la personne morale auteur matériel des pratiques prohibées, mais l’entité économique qui en a défini et contrôlé la stratégie. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes entre entreprises, tandis que l’article L. 420-1 du code de commerce interdit, dans des termes analogues, les actions concertées, conventions et ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché. Ces deux textes s’adressent à des entreprises, notion qui, selon une jurisprudence désormais bien établie, désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté, dans un arrêt du 6 septembre 2023, les conditions dans lesquelles une société mère peut se voir imputer les pratiques anticoncurrentielles de sa filiale. Selon la Cour, la détention par la société mère de la totalité du capital de sa filiale fait présumer que cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de cette filiale, de sorte que les deux sociétés forment une entreprise unique au sens du droit de la concurrence. Cette présomption, qui trouve sa source dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permet à l’Autorité de la concurrence, puis à la cour d’appel de Paris saisie du recours, de condamner la société mère au paiement de l’amende, y compris lorsque celle-ci n’a pas matériellement participé à l’infraction. La justification de cette solution, rendue sous le numéro 20-23.582 et publiée au Bulletin, réside dans la circonstance que la société mère, en déterminant la stratégie commerciale de sa filiale, a nécessairement contribué à la commission des faits litigieux.
La portée de cette présomption a été précisée avec une particulière force par un arrêt de la chambre commerciale du 7 juin 2023. Dans cette décision (pourvoi n° 22-10.545, Publié au Bulletin), rendue à propos de l’entente sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marques de distributeurs, la Cour de cassation a jugé que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile et que, dès lors, la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale auteur des pratiques doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, sans même qu’il soit besoin de faire application de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts. Cette solution confirme que la présomption d’influence déterminante produit ses effets non seulement sur le terrain de la sanction administrative, mais également dans le cadre de l’action civile en réparation du préjudice concurrentiel. Elle s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence Akzo Nobel e.a. de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 10 septembre 2009, C-97/08 P) selon laquelle la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale fait présumer, de manière réfragable, l’exercice effectif d’une influence déterminante. Comme l’a rappelé la Cour de justice dans l’arrêt Italmobiliare e.a. du 15 avril 2021 (C-694/19), pour renverser cette présomption, la société mère doit apporter tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché.
L’arrêt du 6 septembre 2023 apporte des indications précieuses sur les éléments qui, en pratique, ne suffisent pas à renverser la présomption d’influence déterminante. Dans cette affaire — dite des commodités chimiques —, la cour d’appel de Paris avait relevé que la société mère ne disposait d’aucun mandataire commun avec sa filiale, que celle-ci disposait d’une autonomie dans la détermination de sa politique commerciale, que la société mère n’était qu’une société holding dépourvue d’activité opérationnelle, et qu’il n’existait pas de mise en œuvre d’une politique d’ensemble pour le secteur concerné. La Cour de cassation a néanmoins approuvé la cour d’appel d’en avoir déduit que la présomption n’était pas renversée, dès lors que la détention de la totalité du capital social de la filiale — fût-ce indirectement par l’intermédiaire d’une autre société — suffisait à établir l’existence d’une entreprise unique, et que la société mère n’apportait pas la preuve d’un comportement autonome de sa filiale sur le marché. Cette analyse illustre le caractère particulièrement exigeant de la preuve contraire : l’absence de mandataire commun est jugée non déterminante dans un contexte de détention intégrale du capital, et la nature de holding de la société mère n’est pas de nature à écarter la présomption, bien au contraire, puisqu’elle conforte l’idée d’une direction centralisée du groupe. Pour un groupe de sociétés qui souhaiterait se prémunir contre ce risque, la mise en œuvre d’un programme de conformité au droit de la concurrence documentant l’autonomie décisionnelle effective des filiales constitue une mesure de précaution essentielle, bien que son efficacité juridique demeure subordonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 janvier 2025, que l’imputation des pratiques à la société mère ne saurait être écartée au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné. Aux termes de cette décision (pourvoi n° 22-22.610), le principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. En conséquence, une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné. Cette solution, qui conforte l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale assure la pleine application du droit de la concurrence.
B. Le champ d’application de la notion d’entreprise aux ordres professionnels et aux personnes publiques
La notion d’entreprise ne se limite pas aux sociétés commerciales. Elle englobe également les personnes morales de droit public et les organismes professionnels lorsqu’ils exercent une activité économique ou adoptent des décisions affectant le jeu de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi posé, dans un arrêt du 1er février 2023, les règles gouvernant l’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels. Selon cette décision de principe (pourvoi n° 20-21.844, Publié au Bulletin), si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent hors de cette mission ou sans mettre en œuvre de prérogatives de puissance publique.
Dans cette affaire, l’ordre des architectes avait diffusé et imposé une méthode de calcul d’honoraires à l’ensemble des architectes de plusieurs régions, ainsi qu’un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d’allégation de concurrence déloyale fondée sur des honoraires jugés trop faibles. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que ces pratiques, intervenant dans un secteur régi par le principe de liberté des prix et dans le cadre des marchés publics soumis aux règles de la libre concurrence, ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Wouters rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 19 février 2002 (C-309/99), selon lequel un ordre professionnel, lorsqu’il n’exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, apparaît comme l’organe de régulation d’une profession dont l’exercice constitue une activité économique entrant dans le champ d’application du Traité. Cette conception extensive de la notion d’entreprise, qui inclut les organismes chargés de missions de service public lorsqu’ils agissent en dehors du cadre de leurs prérogatives de puissance publique, garantit que les règles de concurrence ne soient pas contournées par le recours à des formes juridiques particulières.
La solution dégagée le 1er février 2023 s’appuie sur une ligne jurisprudentielle solidement établie par le Tribunal des conflits. Par deux arrêts de principe — TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris (n° 99-03174) et TC, 4 mai 2009, Sté Éditions Jean-Paul Gisserot (n° 09-03.714) —, il a été jugé que si les règles définies au livre IV du code de commerce relatives à la liberté des prix et à la concurrence s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, l’Autorité de la concurrence n’est compétente pour en connaître que lorsque ces activités sont exercées sans prérogatives de puissance publique. L’arrêt du 1er février 2023 affine cette grille d’analyse en retenant que les pratiques litigieuses de l’ordre des architectes ne relevaient pas de sa mission de service public ni de prérogatives de puissance publique, de sorte que l’Autorité de la concurrence était compétente pour les examiner au regard des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Cette jurisprudence offre un éclairage utile pour les ordres professionnels comme pour les personnes publiques : dès lors qu’ils interviennent sur un marché en posant des règles qui affectent la liberté des prix ou l’accès au marché, sans se rattacher à une mission d’intérêt général assortie de prérogatives exorbitantes du droit commun, ils s’exposent au risque d’une sanction par l’Autorité de la concurrence. La notion d’entreprise, dans ce cadre, remplit une fonction de délimitation du champ de la régulation concurrentielle qui n’est pas sans rappeler la définition de l’activité concurrentielle retenue en matière de contribution sociale de solidarité des sociétés, pour laquelle la Cour de cassation a jugé que constitue une telle activité toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné sur lequel d’autres opérateurs interviennent ou ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d’entrer (Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-13.947, Publié au Bulletin).
En outre, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin), les contours de la compétence de l’Autorité de la concurrence lorsque le ministre chargé de l’économie propose une transaction sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. En cas de refus de la transaction par l’entreprise mise en cause, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, qui peut ainsi poursuivre l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction, y compris celles que le ministre n’avait pas initialement identifiées.
II. La cohérence de la notion d’entreprise dans le contentieux indemnitaire
A. L’identité du concept d’entreprise entre sanction administrative et action en réparation
La question de l’unité de la notion d’entreprise entre le contentieux de la sanction et celui de la réparation a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024. Dans cette décision (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. En conséquence, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement.
Cette solution est remarquable à plus d’un titre. Elle consacre l’unicité du concept d’entreprise entre les deux versants du contentieux de la concurrence, celui de la sanction administrative et celui de l’action civile en réparation. Ainsi, les principes dégagés par la Cour de justice dans les arrêts Skanska Industrial Solutions (14 mars 2019, C-724/17) et Sumal (6 octobre 2021, C-882/19) trouvent une application directe dans l’ordre juridique français, sans qu’il soit nécessaire d’opérer une distinction selon que l’on se place sur le terrain de la sanction ou sur celui de la réparation. Comme l’a relevé la chambre commerciale, la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts.
L’arrêt du 20 mars 2024 a été rendu dans le cadre de l’affaire Cegedim, qui avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2014 pour abus de position dominante sur le marché des bases de données d’information médicale. La société Euris, victime de ces pratiques, avait assigné la société Cegedim en réparation de son préjudice. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable cette action, au motif que la personne morale sanctionnée par l’Autorité n’était pas celle qui exploitait l’entreprise au moment de l’action en réparation. La Cour de cassation, au visa des articles 101 et 102 du TFUE, a censuré cette analyse, rappelant que tant que la personne morale responsable de l’entreprise au moment de l’infraction continue d’exister juridiquement, elle demeure tenue de réparer le préjudice, indépendamment des restructurations intervenues postérieurement.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017. Elle participe du renforcement de l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, dit private enforcement, qui constitue l’un des piliers de la politique de concurrence de l’Union européenne aux côtés du public enforcement confié aux autorités de concurrence.
Le volet indemnitaire de l’arrêt du 7 juin 2023 (précité, n° 22-10.545) dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers illustre la complexité de l’articulation entre la décision de l’Autorité de la concurrence et l’office du juge civil saisi en réparation. Dans cette espèce, les sociétés Cora et Match, distributeurs victimes de l’entente, avaient produit une étude économique démontrant l’existence d’un surcoût dans leurs prix d’achat. La Cour de cassation a validé l’approche de la cour d’appel de Paris qui, après avoir analysé les méthodologies économétriques concurrentes soumises par les parties — méthode dite « avant-après », méthode de la « double différence », prise en compte des périodes de « guerre des prix » et des effets d’ombrelle —, avait retenu l’existence d’un préjudice certain. Cette décision illustre le rôle désormais central des études économiques dans le contentieux indemnitaire de la concurrence : le juge, sans être lié par les constatations de l’Autorité, doit néanmoins en tenir compte et ne peut s’en écarter qu’en motivant concrètement les raisons propres au litige indemnitaire qui le justifient. En pratique, la victime d’une pratique anticoncurrentielle qui souhaite agir en réparation devra s’attacher à produire une étude économique robuste, fondée sur des données empiriques relatives à sa situation propre, et notamment établir le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué. Le recours à un économiste spécialisé est, dans ce contexte, devenu un préalable quasi indispensable à toute action en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence.
Une autre difficulté procédurale majeure du private enforcement concerne la charge de la preuve de la répercussion du surcoût, dite passing-on defence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sur ce point un arrêt important le 19 octobre 2022 (pourvoi n° 21-19.197, Publié au Bulletin), dans lequel elle a jugé que le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE, selon lequel la preuve de l’absence de répercussion du surcoût incombe au demandeur à la réparation, est incompatible avec les dispositions de l’article 13 de cette directive, lesquelles font peser la charge de la preuve de la répercussion sur le défendeur à l’action. Toutefois, la Cour a précisé que lorsque les faits générateurs sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 481-4 du code de commerce, issu de la transposition de la directive, il appartient à la victime de l’entente de prouver qu’elle n’a pas répercuté le surcoût sur ses propres clients. Cette distinction temporelle revêt une importance pratique considérable pour le contentieux en cours : de nombreuses actions en réparation portant sur des cartels antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mars 2017 demeurent soumises au régime probatoire antérieur, plus défavorable aux victimes. Pour les pratiques postérieures en revanche, le renversement de la charge de la preuve au profit du demandeur constitue un levier procédural significatif, qui facilite l’accès à l’indemnisation.
B. L’articulation des procédures de clémence avec la solidarité au sein de l’entreprise
La procédure de clémence, prévue à l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, permet à une entreprise qui révèle l’existence d’une entente à laquelle elle a participé d’obtenir une exonération totale ou partielle de la sanction pécuniaire encourue. Ce mécanisme, essentiel à la détection des cartels, a donné lieu à une jurisprudence nourrie de la chambre commerciale quant aux conditions de son bénéfice et à son articulation avec la notion d’entreprise.
Dans l’arrêt du 6 septembre 2023 précité, la Cour de cassation a ainsi jugé que la sanction pécuniaire infligée à une société mère peut être d’un montant supérieur à celui de sa filiale, dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficie pas de la procédure de clémence. Cette solution est justifiée par la circonstance que la clémence est une mesure personnelle qui ne se transmet pas automatiquement à l’ensemble des entités composant l’entreprise au sens du droit de la concurrence. Ainsi, une société mère qui n’a pas elle-même sollicité le bénéfice de la clémence ne peut s’en prévaloir au seul motif que sa filiale l’a obtenue. Cette dissociation entre la personne morale bénéficiaire de la clémence et l’entreprise au sens du droit de la concurrence préserve l’effet incitatif de ce mécanisme, qui suppose que chaque entité juridique concernée coopère spontanément avec l’autorité de concurrence.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la clémence illustre également la rigueur avec laquelle la Cour apprécie les conditions de fond du bénéfice de cette procédure. Dans l’affaire des compotes, ayant donné lieu à l’arrêt du 8 janvier 2025, la société Coroos avait sollicité et obtenu le bénéfice de la clémence pour avoir révélé l’existence d’une entente dans le secteur des fruits en coupelles et en gourdes. La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les autres sociétés condamnées, validant ainsi tant la méthode de détermination des sanctions que l’imputation des pratiques aux sociétés mères. Cette décision confirme que la clémence constitue un instrument efficace de détection des ententes, tout en préservant les droits de la défense des autres participants à l’infraction.
La question de la solidarité au sein de l’entreprise unique constitue un enjeu pratique majeur pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles. En effet, l’identification de l’ensemble des entités juridiques composant l’entreprise au sens du droit de la concurrence conditionne directement l’étendue du patrimoine sur lequel la victime pourra recouvrer son indemnisation. La directive 2014/104/UE, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a consacré le principe de la responsabilité solidaire des entreprises ayant participé à une infraction au droit de la concurrence. Plus précisément, l’article L. 481-3 du code de commerce dispose que les entreprises qui ont participé à une même infraction sont tenues solidairement à la réparation du préjudice en résultant. Cette solidarité légale, qui s’applique tant aux entités composant une même entreprise qu’aux coauteurs d’une entente, permet à la victime de s’adresser, pour la totalité de son préjudice, à n’importe laquelle des entités juridiques identifiées comme faisant partie de l’entreprise au sens du droit de la concurrence, sans avoir à démontrer que cette entité a matériellement participé à la commission des faits. L’arrêt du 20 mars 2024 complète ce dispositif en garantissant que les restructurations postérieures à l’infraction ne puissent faire obstacle au droit à réparation de la victime : la personne morale responsable au moment de l’infraction demeure tenue tant qu’elle existe juridiquement, ce qui prémunit efficacement le créancier d’indemnisation contre les montages sociétaires destinés à isoler le passif concurrentiel.
Sur le plan procédural, l’action en réparation du préjudice concurrentiel obéit aux règles de la responsabilité civile délictuelle. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe général de responsabilité civile délictuelle constitue le fondement de l’action en concurrence déloyale et, plus largement, de l’action en réparation du préjudice concurrentiel. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a précisément démontré que ce fondement textuel opère de manière cohérente avec les règles du droit de la concurrence, en ce qu’il permet d’attraire devant le juge civil la personne morale responsable de l’entreprise au moment de l’infraction, indépendamment des évolutions ultérieures de la structure capitalistique. La victime d’une pratique anticoncurrentielle qui entend engager une action en réparation devra donc, en premier lieu, identifier avec précision les entités juridiques qui composaient l’entreprise au sens du droit de la concurrence au moment des faits, puis évaluer le préjudice subi — surcoût, effet d’ombrelle, perte de marge, préjudice moral — en s’appuyant sur une analyse économique adaptée. Le délai de prescription applicable, fixé à cinq ans par l’article L. 482-1 du code de commerce, court à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative l’existence de l’infraction, le fait que celle-ci constitue une infraction au droit de la concurrence, l’identité de l’auteur et le préjudice subi, ce qui, en pratique, correspond souvent à la date de publication d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou d’un arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur le recours.
Plus largement, la construction prétorienne de la chambre commerciale autour de la notion d’entreprise témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre l’effectivité du droit de la concurrence et le respect des principes fondamentaux du droit. La présomption d’influence déterminante, qui permet d’imputer à la société mère les pratiques de sa filiale, n’est pas irréfragable : elle peut être combattue par la preuve que la filiale déterminait de manière autonome son comportement sur le marché. La Cour de cassation veille ainsi à ce que l’approche économique de l’entreprise ne se traduise pas par une automaticité contraire aux droits de la défense. De la même manière, le principe de personnalité des peines, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas méconnu par l’imputation des pratiques à la société mère, dès lors que celle-ci a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 6 septembre 2023, a ainsi pris soin de relever que la détention de la totalité du capital faisait présumer cette influence, sans pour autant la tenir pour établie de manière irréfragable. Les juges du fond conservent par conséquent la faculté d’apprécier souverainement, au vu des éléments de preuve produits par les parties, si la présomption est renversée ou si au contraire elle se trouve confortée par les circonstances de l’espèce.
En définitive, la cohérence de la notion d’entreprise irrigue l’ensemble du contentieux de la concurrence, qu’il s’agisse de la sanction administrative ou de l’action en réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec constance à ce que cette notion, d’origine européenne, reçoive une application uniforme dans l’ordre juridique français, garantissant ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en assurant l’effectivité du droit de la concurrence. L’arrêt du 20 mars 2024, en consacrant expressément l’identité du concept d’entreprise entre les deux versants du contentieux, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Il consacre, dans le sillage des arrêts Skanska et Sumal de la Cour de justice, l’avènement d’un droit de la concurrence pleinement intégré, dans lequel la sanction et la réparation poursuivent un objectif commun : la préservation d’un marché concurrentiel au bénéfice des consommateurs et des entreprises.
Par ailleurs, le principe de responsabilité personnelle qui gouverne le droit répressif trouve dans le droit de la concurrence une modulation justifiée par la réalité économique des groupes de sociétés. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, dégagée par la Cour de justice et reprise par la chambre commerciale, repose sur une analyse concrète des liens capitalistiques, organisationnels et fonctionnels qui unissent les différentes entités d’un même groupe. Cette présomption, qui supporte la preuve contraire, permet d’atteindre le véritable centre décisionnel de l’entreprise tout en préservant les droits de la défense des sociétés mises en cause. Elle illustre la capacité du droit de la concurrence à adapter ses concepts aux réalités de la vie économique, sans sacrifier les garanties fondamentales des opérateurs.
Conclusion
La notion d’entreprise en droit de la concurrence, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation la met en œuvre, constitue l’un des instruments les plus remarquables de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles. En transcendant les distinctions formelles du droit des sociétés pour appréhender la réalité économique des groupes, elle permet au régulateur comme au juge civil de sanctionner et de réparer les atteintes à la concurrence avec une efficacité que le seul droit commun de la responsabilité ne permettrait pas d’atteindre. La cohérence de cette notion, entre le contentieux de la sanction administrative et celui de l’action en réparation, conforte la sécurité juridique des opérateurs tout en garantissant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un droit à réparation effectif. Les arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2023 et 2025 témoignent de la vitalité et de la rigueur de cette construction prétorienne, dont la portée ne cesse de s’étendre à mesure que le droit de la concurrence affine ses instruments. Désormais, l’entreprise au sens du droit de la concurrence n’est plus cette entité abstraite que les textes désignent sans la définir : elle est devenue une catégorie juridique opératoire, dont les effets se déploient aussi bien dans la détermination du responsable de l’infraction que dans la mise en œuvre du droit à réparation. Cette unification conceptuelle, qui trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et que la chambre commerciale met en œuvre avec une constance remarquable, participe d’un mouvement plus large de convergence des droits nationaux de la concurrence vers un standard commun d’effectivité et de protection des justiciables.
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