Le contentieux de la propriété intellectuelle s’est durablement construit autour de l’octroi au titulaire de droits privatifs de prérogatives procédurales exorbitantes du droit commun. La saisie-contrefaçon, le référé-interdiction ou encore la retenue en douane constituent autant d’instruments conférant à leur bénéficiaire un avantage processuel considérable, dont la mise en œuvre unilatérale peut aisément basculer dans l’abus lorsqu’elle n’est pas contenue par une déontologie rigoureuse du procès. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de rééquilibrer ces rapports en soumettant l’exercice des droits de propriété intellectuelle à une exigence renforcée de loyauté et en mobilisant le droit commun de la responsabilité civile pour sanctionner les comportements abusifs. Cette construction prétorienne, qui se déploie tant sur le terrain procédural que sur celui du fond, s’articule autour de deux axes complémentaires que la présente analyse se propose d’examiner successivement : le renforcement de la loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires et conservatoires, d’une part, et l’encadrement des actions en responsabilité par les principes du droit commun de la concurrence déloyale, d’autre part.
I. La loyauté procédurale comme exigence première du contentieux de la propriété intellectuelle
Le contentieux des droits privatifs se singularise par l’octroi au demandeur de mesures exorbitantes, qui ne sauraient être détournées de leur finalité sans porter atteinte à l’équilibre du procès. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours de cette exigence de loyauté, tant au stade de l’obtention des mesures probatoires qu’à celui de leur communication aux tiers.
A. L’obligation de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon
Aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants. La Cour de cassation qualifie cette procédure d’exorbitante du droit commun, le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. Ce caractère exorbitant impose en retour une exigence de loyauté renforcée.
Par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a posé un principe structurant. En application de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). En l’espèce, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Carrefour, sans révéler au juge de la requête que cette dernière était elle-même titulaire de marques portant sur le signe incriminé, ni l’existence de décisions administratives de l’INPI et de l’EUIPO ayant exclu tout risque de confusion entre ces marques.
La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel qui annule les procès-verbaux de saisie-contrefaçon en retenant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». La déloyauté est ici constituée par une omission, et non par une affirmation mensongère. Ce faisant, la chambre commerciale érige l’obligation de loyauté en condition de validité de la mesure de saisie-contrefaçon elle-même, dont la violation est sanctionnée par la nullité des procès-verbaux dressés.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l’article 10 du code civil, impose aux parties « l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (Com. 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’arrêt Puma constitue une application remarquable de ce principe au stade de la requête unilatérale, antérieurement à toute instance contradictoire. La mesure exorbitante, dont l’obtention est subordonnée à la seule présentation formelle des justifications légales, se trouve ainsi encadrée par une obligation substantielle de transparence qui en garantit la proportionnalité. Par analogie, le titulaire d’un brevet qui sollicite une interdiction provisoire sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle doit également satisfaire à cette obligation de loyauté, la juridiction ne pouvant ordonner les mesures demandées que « si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». La chambre commerciale a ainsi confirmé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que le juge des référés doit contrôler la proportionnalité de l’interdiction au regard des risques encourus, et que les engagements unilatéraux du défendeur de cesser la commercialisation ne sauraient suffire à écarter le risque de contrefaçon (Com. 28 janvier 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). Ces exigences symétriques de loyauté et de proportionnalité forment désormais le socle commun du contentieux probatoire et conservatoire en matière de propriété intellectuelle.
B. La qualification de dénigrement en l’absence de décision de justice
La seconde facette de la loyauté procédurale concerne l’usage que le titulaire de droits privatifs fait de ses prérogatives à l’égard des tiers au litige. La chambre commerciale a rendu, le 15 octobre 2025, une décision de principe qui renforce considérablement la protection des opérateurs contre les mises en demeure infondées.
L’arrêt énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). La portée de cet attendu est considérable. Il signifie que le titulaire d’un droit d’auteur ne peut, avant même qu’une juridiction n’ait statué sur le bien-fondé de ses prétentions, informer les revendeurs ou les clients de son concurrent de l’existence d’une contrefaçon alléguée, sans s’exposer à une condamnation pour dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur, avait adressé aux douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre les informant de l’existence de ses droits et du fait que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait considéré que ces termes étaient mesurés et non comminatoires, et ne constituaient pas un dénigrement. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, estimant que le caractère mesuré des termes employés est indifférent : le dénigrement est constitué par le seul fait d’informer des tiers d’une contrefaçon non encore judiciairement constatée.
Cet arrêt marque un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure. Traditionnellement, le dénigrement supposait la caractérisation d’un propos jetant le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent. La chambre commerciale retient désormais une conception objective du dénigrement, détachée du ton ou de la virulence des propos tenus, dès lors que l’information communiquée aux tiers repose sur une allégation de contrefaçon non encore tranchée par une décision de justice. Peu importe, en d’autres termes, que le titulaire du droit d’auteur ait employé des termes mesurés, qu’il se soit borné à énoncer des informations factuelles ou qu’il ait pris soin de formuler ses propos au conditionnel : le seul fait d’informer les tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée constitue un acte de dénigrement engageant sa responsabilité.
Cette solution consacre une protection renforcée des circuits de distribution contre les interférences de concurrents qui, sous couvert de défendre leurs droits privatifs, chercheraient à tarir les débouchés commerciaux de leurs adversaires avant même que le juge du fond ne se soit prononcé. Le titulaire de droits privatifs se trouve ainsi contraint de réserver l’information des tiers à l’issue de la procédure contentieuse, sauf à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La solution vaut pour le droit d’auteur mais son principe s’étend, par identité de raison, à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dès lors que la logique qui la sous-tend est celle de la protection contre l’abus de droit, et non celle de la spécificité du droit d’auteur. Elle impose en pratique à tout titulaire de droit privatif de faire preuve d’une prudence particulière dans ses communications avec les tiers avant l’obtention d’une décision de justice définitive.
II. La sanction des comportements abusifs par le droit commun de la responsabilité civile
Au-delà du contentieux de la loyauté procédurale, la chambre commerciale mobilise le droit commun de la responsabilité civile pour réguler les comportements abusifs dans le champ de la propriété intellectuelle. Le parasitisme économique et la méthode d’évaluation du préjudice qui en découle constituent les instruments privilégiés de cette régulation.
A. Le parasitisme économique comme instrument de régulation des pratiques prédatrices
Le parasitisme économique repose sur une définition désormais stabilisée par la chambre commerciale. Celle-ci rappelle, dans un arrêt du 26 juin 2024, qu’il constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour précise qu’il appartient à celui qui se prétend victime « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ».
Cette définition rigoureuse des conditions du parasitisme s’accompagne d’une articulation procédurale avec l’action en contrefaçon dont l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 fournit une illustration éclatante. La chambre commerciale y opère un revirement de jurisprudence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Par conséquent, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
La Cour de cassation abandonne ainsi sa jurisprudence antérieure qui retenait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme ne tendaient pas aux mêmes fins et constituaient dès lors des demandes nouvelles irrecevables en appel, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Il leur permet de ne pas perdre le bénéfice du procès lorsque l’action en contrefaçon échoue en raison de l’annulation du titre, en autorisant la formulation de demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme pour la première fois en appel. La Cour de cassation abandonne ainsi sa jurisprudence antérieure qui retenait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme ne tendaient pas aux mêmes fins et constituaient dès lors des demandes nouvelles irrecevables en appel. En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avaient été annulées en première instance, pourra ainsi soutenir en appel que la commercialisation d’un modèle de montre concurrent s’inscrivait dans le sillage de sa création emblématique.
La chambre commerciale a par ailleurs précisé, toujours dans ce même arrêt, que le parasitisme ne suppose pas l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties. Elle censure la cour d’appel de Paris qui avait exclu le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, l’une relevant du segment du luxe et l’autre du segment de la fantaisie à prix modique. La Cour de cassation rappelle que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il suffit que l’opérateur économique se place dans le sillage d’un autre pour tirer indûment profit de ses efforts.
B. La réparation du préjudice : entre avantage indu et préjudice moral
La question de la réparation du préjudice consécutif aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme a donné lieu à une construction prétorienne particulièrement élaborée. La chambre commerciale a posé, dans son arrêt du 12 février 2020, un principe d’évaluation du préjudice fondé sur l’avantage indu, dont elle a précisé les limites dans un arrêt du 9 avril 2025.
Selon la Cour de cassation, « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles » (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Dans une telle hypothèse, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».
L’arrêt du 9 avril 2025 apporte une précision capitale en posant une limite à cette méthode d’évaluation. La chambre commerciale juge que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122). Cette solution, rendue dans l’affaire UberPop, censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué aux chauffeurs de taxi une réparation calculée sur l’avantage indu résultant de l’économie de charges réalisée par les chauffeurs UberPop en s’affranchissant de la réglementation, alors même qu’elle constatait que les taxis n’avaient subi aucune perte de chiffre d’affaires pendant la période litigieuse.
La portée de cet arrêt dépasse le seul droit de la concurrence pour intéresser directement le contentieux de la propriété intellectuelle. Il signifie que le titulaire d’un droit privatif qui agit en parasitisme ne peut obtenir réparation de son préjudice économique par référence au seul avantage indu procuré au parasite, s’il ne démontre pas avoir lui-même subi une perte, un gain manqué ou une perte de chance. À défaut d’une telle démonstration, seule la réparation d’un préjudice moral pourra être allouée. Cette solution constitue un garde-fou essentiel contre la tentation de transformer l’action en parasitisme en instrument de rente, indépendamment de tout préjudice économique effectif.
Cette jurisprudence s’articule avec la protection offerte au défendeur par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge de subordonner l’exécution des mesures de saisie-contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur dans l’hypothèse où l’action serait ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. La chambre commerciale fait ainsi converger les règles propres à chaque droit privatif vers un standard commun d’équilibre entre les droits du titulaire et la protection du défendeur. L’arrêt Puma sur la loyauté dans la requête, l’arrêt Koshi sur le dénigrement et l’arrêt Panerai sur la recevabilité des demandes subsidiaires participent d’un même mouvement : l’encadrement des prérogatives exorbitantes par les principes généraux du droit processuel et de la responsabilité civile.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessinent une politique jurisprudentielle cohérente de régulation des comportements abusifs dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’exigence de loyauté procédurale, appliquée à la requête en saisie-contrefaçon comme à la communication aux tiers, et la mobilisation du droit commun de la responsabilité civile, à travers le parasitisme et l’évaluation contrôlée du préjudice, concourent à rétablir un équilibre entre les prérogatives du titulaire de droits privatifs et la protection des opérateurs économiques contre les pratiques prédatrices. Ces principes, dont la portée pratique est considérable, devraient guider tant la stratégie contentieuse des justiciables que l’office du juge dans les années à venir.
L’évolution du droit positif invite ainsi les praticiens à intégrer, dès la préparation de leurs dossiers, une double exigence de transparence et de proportionnalité dans la mise en œuvre des mesures probatoires et conservatoires, sous peine de nullité des actes de procédure et d’engagement de leur responsabilité civile. Elle invite également le juge à exercer un contrôle renforcé sur les conditions d’obtention des mesures sollicitées sur requête, au-delà du seul contrôle formel qui prévalait antérieurement, et à mobiliser les instruments du droit commun de la responsabilité pour sanctionner les abus sans attendre l’issue de l’instance au fond.