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L’intelligence artificielle agentique à l’épreuve du droit de la concurrence : analyse de l’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026

L’intelligence artificielle agentique à l’épreuve du droit de la concurrence : analyse de l’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026

Le développement de l’intelligence artificielle agentique constitue l’une des mutations les plus profondes de l’économie numérique contemporaine, bouleversant les chaînes de valeur et les équilibres concurrentiels dans des proportions qui échappent encore à une appréhension exhaustive. L’avis n° 26-A-05 rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle s’inscrit dans une démarche prospective assumée, qui prolonge les travaux antérieurs de l’institution sur l’informatique en nuage en 2023 puis sur l’intelligence artificielle générative en 2024. Ce texte, élaboré à la suite d’une large consultation publique ayant recueilli les contributions d’une quarantaine de parties prenantes et d’auditions d’acteurs institutionnels du secteur, dresse une cartographie inédite des risques concurrentiels qui s’attachent à l’émergence des agents d’IA, tout en formulant des recommandations destinées à préserver la dynamique concurrentielle de ce marché naissant. L’enjeu est de taille : les agents d’IA, conçus initialement comme de simples interfaces conversationnelles, se sont progressivement transformés en instruments capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer de multiples tâches en coordonnant d’autres agents d’IA, se positionnant ainsi comme des intermédiaires incontournables dans l’accès aux services numériques.

L’avis de l’Autorité intervient dans un contexte de concentration accrue du secteur, où trois acteurs — OpenAI, Google et Anthropic — détiennent à eux seuls plus de 84 % du marché des agents d’IA, une situation qui interroge au regard des dispositions du livre IV du code de commerce, dont l’article L. 420-1 prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, et l’article L. 420-2 sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante. Par ailleurs, le droit de l’Union européenne, au travers de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prohibe de la même manière l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. Or, l’application de ces dispositions aux marchés numériques émergents soulève des difficultés spécifiques, tenant tant à la délimitation du marché pertinent qu’à la qualification des comportements abusifs dans un écosystème marqué par des effets de réseau puissants et une innovation extrêmement rapide. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité de la concurrence dans le secteur de l’IA agentique, avant d’étudier, dans une seconde partie, l’application du cadre juridique existant aux pratiques abusives et restrictives dans l’économie de l’intelligence artificielle.

I. Les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité de la concurrence dans le secteur de l’IA agentique

A. La concentration du marché et les barrières à l’expansion des éditeurs d’agents d’IA

Le constat liminaire de l’Autorité de la concurrence est sans équivoque : bien que le secteur des agents d’IA se caractérise par la présence de nombreux éditeurs, seuls quelques acteurs concentrent l’essentiel des utilisateurs, OpenAI, Google et Anthropic détenant à eux trois plus de quatre-vingt-quatre pour cent du secteur considéré. Cette concentration, qui n’est pas en elle-même illicite, suscite néanmoins une vigilance particulière en ce qu’elle pourrait, à terme, faciliter l’émergence de comportements anticoncurrentiels de la part des opérateurs dominants. L’Autorité relève à cet égard que les barrières à l’entrée sont certes réduites par rapport à celles qui prévalent pour l’entraînement des modèles génératifs, dans la mesure où le développement d’un agent d’IA ne requiert pas nécessairement des investissements aussi considérables que ceux mobilisés pour l’entraînement d’un modèle de fondation. En revanche, le passage à l’échelle des éditeurs d’agents d’IA est fortement contraint par la nécessité d’accéder aux utilisateurs, ainsi que par l’existence de nombreuses barrières à l’expansion, au nombre desquelles figurent l’accès aux données, la migration technique, l’interopérabilité des systèmes et le coût de l’inférence.

Cette situation n’est pas sans rappeler les enseignements de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, publié au Bulletin), que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Dès lors, la délimitation du marché pertinent sur lequel s’exerce la concurrence constitue un préalable indispensable à toute analyse concurrentielle, et ce principe, dégagé dans le secteur du marketing numérique, trouve une application immédiate dans le secteur émergent des agents d’IA. En conséquence, la question de savoir si les agents d’IA constituent un marché autonome ou s’inscrivent dans un marché plus large des services numériques intermédiés sera déterminante pour l’application future des règles de concurrence à ce secteur.

L’Autorité de la concurrence identifie par ailleurs un risque spécifique lié à l’automatisation des actions par les agents d’IA, dont la mise en œuvre des standards techniques nécessaires à l’IA agentique est susceptible de soulever des risques concurrentiels, notamment lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un acteur unique ou encore quand il existe des freins à l’interopérabilité. Cette observation rejoint les préoccupations exprimées par la Cour de cassation dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), aux termes duquel « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », la Cour ayant jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Par ailleurs, la Cour a précisé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant », ce qui fonde l’exigence d’une vigilance accrue dans les secteurs où les barrières à l’expansion sont élevées.

B. La « plateformisation » des agents d’IA et les risques de désintermédiation

Le second axe d’analyse de l’avis n° 26-A-05 concerne le phénomène de « plateformisation » des agents d’IA, que l’Autorité de la concurrence identifie comme une source majeure de risques concurrentiels. En proposant à leurs utilisateurs d’accéder à une variété toujours plus importante de services et d’informations au sein de leur interface, les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus incontournables pour accéder aux services numériques, ce qui n’est pas sans évoquer la problématique plus générale du pouvoir de marché des plateformes structurantes dans l’économie numérique. L’Autorité relève que ce processus soulève des risques de désintermédiation, de discrimination entre les fournisseurs de services et d’opacité des conditions de visibilité, susceptibles de remettre en cause le bon fonctionnement concurrentiel du secteur et la diversité de l’offre accessible aux consommateurs finals. Ces risques sont accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants d’entreprises déjà intégrées verticalement, ce qui caractérise précisément la situation des trois acteurs dominants du secteur que sont OpenAI, Google et Anthropic, chacun disposant d’un écosystème numérique préexistant dans lequel les agents d’IA viennent s’insérer.

Ce constat fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation relative au rôle actif des plateformes numériques, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-13.163, publié au Bulletin et au Rapport) concernant la plateforme Airbnb, dans lequel la chambre commerciale a jugé que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci », la Cour ayant approuvé l’arrêt d’appel qui, « après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », en déduit que la société Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme ». À cet égard, cette qualification du rôle actif des intermédiaires numériques préfigure les enjeux concurrentiels que soulèvera inévitablement le développement du commerce agentique, dans lequel les agents d’IA, en soumettant aux utilisateurs des recommandations de produits ou de services, exerceront un pouvoir d’orientation et de prescription susceptible de fausser le jeu de la concurrence entre les fournisseurs de biens et services.

Le développement du commerce agentique, qui constitue l’un des cas d’usage les plus récents des agents d’IA à travers l’application de leurs capacités au secteur du commerce en ligne, cristallise ces préoccupations, l’Autorité de la concurrence relevant que s’il n’est pas encore disponible en France, il pourrait s’y développer rapidement, les agents d’IA pouvant déjà soumettre aux utilisateurs des recommandations de produits ou de services. Cette perspective impose une réflexion approfondie sur l’application des règles de concurrence à ces nouveaux intermédiaires numériques, dont le pouvoir de marché pourrait, à terme, conduire à cristalliser l’activité de ce secteur autour de quelques acteurs, à opacifier les processus d’achat et à priver les consommateurs finals de la possibilité d’un choix éclairé.

II. L’application du cadre juridique existant aux pratiques abusives et restrictives dans l’économie de l’IA

A. La mobilisation des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE face aux abus de position dominante dans l’économie numérique

L’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux agents d’IA s’inscrit dans le cadre général posé par l’article 102 du TFUE, aux termes duquel « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », et par l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ces dispositions, d’effet direct, sont susceptibles de s’appliquer aux comportements des éditeurs d’agents d’IA qui détiendraient une position dominante sur le marché pertinent, pour autant que soient réunies les conditions classiques de l’abus de position dominante que constituent la détention d’une position dominante sur un marché déterminé, l’exploitation abusive de cette position et l’affectation sensible du commerce entre États membres.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ces conditions dans des hypothèses qui, bien qu’antérieures à l’émergence de l’IA agentique, fournissent des clés d’analyse transposables à ce nouveau secteur. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) a ainsi rappelé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, qui consacre le principe de continuité économique dans la mise en œuvre de la responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles, revêt une importance particulière dans le secteur de l’IA, où les restructurations d’entreprises et les opérations de croissance externe sont fréquentes, et où l’identification de l’entité responsable des pratiques abusives peut s’avérer délicate en raison de la complexité des structures de groupe.

La caractérisation du prix excessif, pratique abusive classique de l’entreprise dominante, a fait l’objet d’une clarification importante dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), aux termes duquel « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Dès lors, cette méthode d’appréciation du caractère excessif du prix, combinant une analyse des coûts de l’entreprise dominante et de l’avantage retiré par l’entreprise cliente, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un éditeur d’agents d’IA en position dominante imposerait des conditions tarifaires disproportionnées aux fournisseurs de services désireux d’être référencés dans son interface. En conséquence, le risque de voir émerger des pratiques tarifaires abusives dans le commerce agentique n’est pas théorique, et la grille d’analyse dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Onati offre un cadre d’appréciation pertinent pour les autorités de concurrence et le juge judiciaire.

L’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux communications abusives des entreprises en position dominante, illustrée par l’arrêt Roche du 25 juin 2025 (pourvoi n° 23-13.391, publié au Bulletin), qui a énoncé que « un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte », tout en précisant que « si l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est invoqué par cette entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, § 2, de cette convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Par ailleurs, cette solution trouve un écho particulier dans le secteur des agents d’IA, où la communication des éditeurs dominants à destination des utilisateurs, notamment sous la forme de recommandations algorithmiques, pourrait être qualifiée d’abus de position dominante si elle avait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur les marchés connexes.

B. Les remèdes préventifs et la régulation proactive des marchés technologiques émergents

L’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence ne se limite pas à un constat des risques concurrentiels : il formule également des recommandations précises destinées à prévenir leur matérialisation, dont la mise en œuvre conditionne la préservation d’une dynamique concurrentielle dans le secteur de l’IA agentique. L’Autorité préconise ainsi que les pouvoirs publics mettent pleinement en œuvre le cadre réglementaire existant, ce qui suppose de s’assurer que les utilisateurs peuvent effectivement comparer les offres disponibles et exercer un choix éclairé, que les acteurs du secteur favorisent l’interopérabilité et la portabilité des données, et que l’ensemble des parties prenantes garantissent la mise en place de standards techniques ouverts dont la gouvernance ne soit pas centralisée entre les mains d’un acteur unique. Ces recommandations, qui s’inscrivent dans une logique préventive plus que répressive, illustrent la volonté de l’Autorité de la concurrence d’accompagner le développement de l’IA agentique plutôt que d’attendre la survenance de pratiques anticoncurrentielles avérées pour intervenir a posteriori.

La dimension préventive de l’action de l’Autorité de la concurrence trouve un fondement dans les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui, dans son paragraphe III, engage la responsabilité de « toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement », tout en précisant que « toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre ». Cette disposition, qui étend le champ des pratiques restrictives de concurrence aux services d’intermédiation en ligne, pourrait trouver à s’appliquer aux agents d’IA dans la mesure où ceux-ci rempliraient les critères de qualification du service d’intermédiation en ligne, et offrirait ainsi aux utilisateurs professionnels un fondement textuel pour engager la responsabilité des éditeurs d’agents d’IA qui méconnaîtraient leurs obligations de transparence et d’équité.

L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, fournit un autre fondement textuel pour appréhender les risques de collusion algorithmique dans le secteur des agents d’IA. L’Autorité de la concurrence relève à cet égard que la mise en œuvre des standards techniques nécessaires à l’IA agentique est susceptible de soulever des risques concurrentiels lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un acteur unique, ou encore quand il existe des freins à l’interopérabilité des systèmes. Or, la fixation de standards communs par les acteurs dominants du secteur pourrait être analysée comme une pratique concertée au sens de l’article L. 420-1, si ces standards avaient pour objet ou pour effet de restreindre l’accès au marché des concurrents potentiels ou de limiter le progrès technique au préjudice des consommateurs. La Cour de cassation a, sur ce point, rappelé dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin) l’exigence d’un faisceau d’indices précis et concordants pour caractériser une entente prohibée entre entreprises, ce qui impose aux autorités de concurrence de rassembler des éléments de preuve suffisamment probants pour établir l’existence d’une concertation entre les éditeurs d’agents d’IA.

Enfin, l’avis de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans une réflexion plus large sur la nécessité d’adapter le droit de la concurrence aux spécificités des marchés numériques, dont la rapidité d’évolution et la propension à la concentration appellent une vigilance renforcée de la part des autorités de régulation. La Cour de cassation, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), a rappelé que l’analyse de la restriction de concurrence par objet doit prendre en considération « la teneur de ses dispositions, les objectifs qu’elle vise à atteindre ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère », ce qui implique, pour les autorités de concurrence, de ne pas s’en tenir à une analyse formaliste des pratiques observées dans le secteur de l’IA agentique, mais de les apprécier au regard de leurs effets concrets sur le fonctionnement du marché et sur le bien-être des consommateurs. Dès lors, l’avis n° 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence constitue une contribution décisive à l’élaboration d’une doctrine concurrentielle adaptée aux spécificités de l’économie de l’intelligence artificielle, dont les principes directeurs — ouverture des standards, interopérabilité des systèmes et transparence des algorithmes de recommandation — sont appelés à structurer durablement l’encadrement juridique de ce secteur émergent.

Conclusion

L’avis n° 26-A-05 rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle marque une étape significative dans l’appréhension par le droit de la concurrence des mutations induites par l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les risques concurrentiels que font peser la concentration du marché entre les mains de trois acteurs détenant plus de 84 % du secteur, la « plateformisation » des agents d’IA et l’absence d’interopérabilité des systèmes, l’Autorité de la concurrence fournit aux pouvoirs publics, aux acteurs économiques et aux praticiens du droit une grille d’analyse préventive dont la portée dépasse le seul secteur des agents d’IA pour irriguer l’ensemble de la réflexion sur la régulation des marchés numériques émergents. La mobilisation du cadre juridique existant, qu’il s’agisse des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, de l’article 102 du TFUE ou de l’article L. 442-1 relatif aux pratiques restrictives de concurrence, offre aux autorités de concurrence et au juge judiciaire des outils éprouvés dont l’adaptation aux spécificités de l’économie de l’IA est d’ores et déjà facilitée par une jurisprudence abondante et cohérente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’avenir dira si les acteurs du secteur sauront tirer les conséquences des recommandations formulées par l’Autorité pour faire de l’interopérabilité et de la transparence les piliers d’un développement concurrentiel vertueux de l’intelligence artificielle agentique au bénéfice des consommateurs et de l’innovation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».