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L’intégration des objectifs de développement durable dans le droit de la concurrence : le cadre juridique des accords de coopération environnementale entre entreprises

I. Les fondements juridiques de la prise en compte des objectifs environnementaux dans l’analyse concurrentielle

A. Le cadre normatif européen et national de l’exemption des accords de durabilité

Le droit de la concurrence a longtemps été perçu comme un obstacle à la coopération entre entreprises poursuivant des finalités environnementales. La prohibition des ententes édictée à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) frappe en effet de nullité tout accord entre entreprises susceptible d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans des termes substantiellement équivalents, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette convergence des textes européen et national témoigne de l’unité du droit de la concurrence, dont la finalité première demeure la protection du libre jeu concurrentiel sur le marché intérieur. Toutefois, ces deux textes organisent un mécanisme d’exemption qui constitue la clef de voûte de l’articulation entre concurrence et objectifs extra-concurrentiels, et dont la portée s’étend désormais aux objectifs de développement durable.

En effet, l’article 101, paragraphe 3, du TFUE dispose que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), que cette disposition constitue le fondement des règlements d’exemption par catégorie et que la méconnaissance des conditions posées par un tel règlement ne saurait entraîner la nullité automatique de l’accord en cause, lequel doit faire l’objet d’un examen individuel de ses effets restrictifs sur le marché pertinent. Par ailleurs, l’article L. 420-4 du code de commerce transpose ce mécanisme en droit interne en prévoyant que ne sont pas soumises aux prohibitions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

A cet égard, la Commission européenne a publié, le 21 juillet 2023, des lignes directrices horizontales révisées sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale (Communication 2023/C 259/01), lesquelles consacrent un chapitre entier aux accords de durabilité. Ces lignes directrices précisent les conditions dans lesquelles des concurrents peuvent coopérer pour poursuivre des objectifs de développement durable sans enfreindre le droit de la concurrence, notamment en adoptant des normes environnementales communes, en coordonnant l’élimination progressive de produits non durables ou en partageant des infrastructures respectueuses de l’environnement. L’enjeu est considérable : il s’agit de permettre aux acteurs économiques de contribuer collectivement à la transition écologique sans que cette coopération, précisément parce qu’elle implique une coordination entre concurrents, ne soit qualifiée d’entente prohibée. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », ce qui confirme que le dépassement du cadre des exemptions par catégorie n’emporte pas nullité automatique mais impose un examen individuel de l’accord au regard de son effet restrictif réel sur le marché. Cette solution, transposable aux accords de coopération environnementale, constitue un signal fort en faveur de la sécurité juridique des initiatives collectives de durabilité.

B. Les orientations informelles de l’Autorité de la concurrence : un instrument de sécurisation juridique

L’Autorité de la concurrence a développé, depuis 2024, un dispositif d’orientations informelles en matière de développement durable qui constitue, à ce jour, l’initiative la plus aboutie d’une autorité nationale de concurrence en Europe. Ce dispositif, annoncé dans la feuille de route 2025-2026 de l’Autorité et formalisé par un communiqué du 14 juin 2024 (Aut. conc., orientations informelles, n° 24-DD-01), permet aux entreprises et aux organisations professionnelles de solliciter l’avis du rapporteur général sur la compatibilité de leurs projets de coopération environnementale avec les règles du droit de la concurrence. L’article L. 462-9 du code de commerce confère d’ailleurs à l’Autorité une compétence générale pour communiquer des informations ou documents aux autorités étrangères exerçant des compétences analogues, ce qui fonde sa légitimité à intervenir dans le dialogue international sur l’articulation entre concurrence et durabilité.

Depuis l’inauguration de ce dispositif, l’Autorité de la concurrence a rendu cinq séries d’orientations informelles en matière de développement durable. La dernière en date, publiée le 20 mars 2026 (Aut. conc., orientations informelles, n° 26-DD-02), porte sur un projet de charte d’engagements porté par des distributeurs visant à promouvoir les produits les plus performants en matière de durabilité, notamment les appareils électroménagers économes en énergie. L’Autorité y expose que le projet conduit des distributeurs potentiellement concurrents à adopter, dans un objectif de durabilité, des normes plus exigeantes que celles imposées par la réglementation, et que ce type d’accord de standardisation peut bénéficier de l’exemption au titre du progrès économique dès lors que les restrictions imposées sont proportionnées à l’objectif poursuivi. En conséquence, la coopération entre entreprises en faveur de l’environnement n’est plus présumée suspecte : elle fait l’objet d’une analyse bienveillante fondée sur la balance entre les restrictions de concurrence et les gains environnementaux.

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a engagé, le 3 juin 2026, une consultation publique relative à son dispositif d’orientations informelles en matière de développement durable, afin d’en évaluer l’efficacité et d’en préciser les contours méthodologiques. Cette démarche témoigne de la volonté de l’institution d’inscrire ce mécanisme dans la durée et de le perfectionner à la lumière du retour d’expérience des acteurs économiques. Dès lors, le dispositif français constitue un laboratoire dont les enseignements pourraient inspirer d’autres autorités nationales de concurrence au sein du Réseau européen de concurrence. Cette approche s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des instruments de régulation concurrentielle, qui tend à substituer à la sanction a posteriori un accompagnement a priori des acteurs économiques souhaitant s’engager dans des démarches collectives vertueuses sur le plan environnemental.

A cet égard, la cinquième orientation informelle publiée le 20 mars 2026 (Aut. conc., n° 26-DD-02) illustre la méthodologie retenue par l’Autorité. Saisie d’un projet de charte par lequel des distributeurs concurrents s’engageaient à promouvoir les équipements électroménagers les plus performants sur le plan énergétique, l’Autorité a examiné successivement la qualification de restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, l’applicabilité du règlement d’exemption par catégorie et, à titre subsidiaire, la possibilité de bénéficier de l’exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. L’Autorité a conclu que le projet, bien qu’impliquant une coordination entre concurrents, ne restreignait pas la concurrence de manière significative dès lors que les engagements souscrits laissaient aux participants la possibilité de commercialiser des produits plus performants que le standard minimal défini par la charte, que la participation était volontaire et que le standard n’était pas discriminatoire à l’égard des fournisseurs. Cette analyse en trois temps constitue désormais la grille de lecture de référence pour toute entreprise souhaitant solliciter une orientation informelle en matière de durabilité.

II. La mise en œuvre pratique : entre coopération environnementale autorisée et risque de distorsion de concurrence

A. Les conditions de licéité des accords de standardisation environnementale

La coopération entre entreprises en matière environnementale soulève une difficulté fondamentale : à partir de quel seuil la coordination des comportements, légitime dans son objectif, devient-elle une restriction de concurrence prohibée ? La jurisprudence de la chambre commerciale fournit, par transposition, des éléments de réponse. Dans un arrêt du 1er février 2023 (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que la diffusion par un ordre professionnel d’une méthode de calcul des prix et la mise en place d’un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte constituent des pratiques ne relevant pas de la mission de service public confiée à cet ordre, de sorte que l’Autorité de la concurrence est compétente pour les sanctionner. Cet arrêt rappelle, a contrario, que l’exercice légitime d’une mission d’intérêt général ne saurait servir de couverture à des pratiques de fixation ou d’encadrement des prix contraires au libre jeu de la concurrence.

S’agissant des accords de standardisation environnementale, la Commission européenne a posé, dans ses lignes directrices de 2023, plusieurs conditions cumulatives pour que ces accords échappent à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Premièrement, la participation à l’élaboration de la norme environnementale doit être ouverte à toutes les entreprises intéressées selon des critères transparents et non discriminatoires. Deuxièmement, l’accord ne doit pas imposer aux participants des restrictions qui ne sont pas indispensables à la réalisation de l’objectif environnemental. Troisièmement, les parties doivent conserver la liberté de développer, produire ou commercialiser des produits ou services alternatifs plus exigeants que la norme commune. Ces conditions s’inscrivent dans la logique du faisceau d’indices dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la qualification d’une restriction de concurrence doit prendre en compte la teneur de l’accord, les objectifs qu’il poursuit, le contexte économique dans lequel il s’inscrit et le comportement effectif des parties (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21).

Or, la pratique décisionnelle récente de la chambre commerciale confirme que l’analyse concurrentielle ne saurait se réduire à un examen abstrait des clauses contractuelles. Dans un arrêt du 24 juin 2026 précité (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six ans au seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions du règlement d’exemption n° 330/2010, sans rechercher si cet accord avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Elle énonce avec clarté que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette solution, transposable aux accords de coopération environnementale, signifie que le dépassement du cadre des exemptions par catégorie n’emporte pas nullité automatique mais impose un examen individuel de l’accord au regard de son effet restrictif réel sur le marché. En conséquence, un accord de standardisation environnementale qui dépasserait le périmètre strict des lignes directrices de la Commission ne serait pas ipso facto illicite : il appartiendrait à l’autorité de concurrence ou au juge d’en apprécier les effets concrets.

B. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité et les perspectives d’évolution

Le contrôle juridictionnel des accords de coopération environnementale s’exerce à plusieurs niveaux. Au niveau européen, la Cour de justice de l’Union européenne veille au respect du principe de proportionnalité dans l’application des règles de concurrence aux accords poursuivant des objectifs légitimes. Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour a rappelé, à propos d’un projet de compétition sportive, que la qualification de restriction par objet doit être interprétée restrictivement et que l’analyse du contexte juridique et économique est indispensable pour déterminer si un accord est, par sa nature même, nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165). Ce raisonnement pourrait être invoqué par les entreprises parties à un accord de durabilité pour contester une qualification trop rapide de restriction par objet.

Au niveau national, la cour d’appel de Paris exerce un contrôle de légalité sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, y compris celles relatives à la procédure d’engagements. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin), qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées. Ce mécanisme de contrôle ouvre aux entreprises une voie de recours lorsque leurs propositions d’engagements environnementaux seraient rejetées par l’Autorité.

Par ailleurs, la chambre commerciale a renforcé la protection des droits des entreprises dans les procédures transactionnelles. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre, ce qui confère à l’Autorité une pleine autonomie d’appréciation. Cette solution, qui concerne les pratiques anticoncurrentielles classiques, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un accord de durabilité ferait l’objet d’une procédure transactionnelle initiée par le ministre chargé de l’économie.

En outre, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur l’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), elle a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101 du TFUE, mais que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences de nécessité dans une société démocratique. Dès lors, la liberté d’expression et la liberté d’association des organisations poursuivant des objectifs environnementaux constituent des limites que l’Autorité de la concurrence doit prendre en compte dans l’exercice de son pouvoir de sanction. Cette jurisprudence est d’une importance singulière pour les associations et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la protection de l’environnement, dont les actions de plaidoyer ou de coordination entre acteurs économiques pourraient, en certaines hypothèses, être qualifiées de pratiques concertées au sens du droit de la concurrence. La Cour de cassation impose ainsi à l’Autorité de la concurrence un contrôle de proportionnalité renforcé lorsque les libertés fondamentales sont en jeu.

A cet égard, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-13.317, Publié au Bulletin), qu’en vertu de l’article 288 du TFUE et en raison même de la nature des règlements et de leur fonction dans le système des sources du droit de l’Union européenne, les dispositions des règlements européens ont, en général, un effet immédiat dans les ordres juridiques nationaux, sans qu’il soit besoin pour les autorités nationales de prendre des mesures d’application. Cette solution, rendue à propos du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés, conforte l’applicabilité directe en France des règlements d’exemption par catégorie et des lignes directrices européennes en matière de durabilité. L’effet utile du droit européen de la concurrence s’en trouve renforcé, les entreprises françaises pouvant se prévaloir directement des règlements d’exemption sans attendre une transposition nationale.

Enfin, l’Autorité de la concurrence a annoncé, le 4 août 2026, la tenue prochaine d’un atelier intitulé « Économie et Durabilité », qui s’inscrit dans le prolongement des orientations informelles déjà publiées et de la consultation publique du 3 juin 2026. Cet atelier devrait permettre de dresser un premier bilan du dispositif et d’identifier les pistes d’amélioration, notamment en ce qui concerne l’articulation entre les orientations informelles françaises et les lignes directrices européennes de 2023. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a récemment précisé, dans un arrêt relatif au marché de l’énergie, que le recours contre une décision de rejet de saisine par l’Autorité de la concurrence ne formulait aucune autre demande qu’un renvoi pour instruction, de sorte que l’intervention volontaire de la personne visée par la plainte était irrecevable, solution confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616, Publié au Bulletin). Ces développements témoignent de l’émergence d’un contentieux spécifique au croisement du droit de la concurrence et des objectifs environnementaux, que les praticiens se doivent d’anticiper. L’évolution rapide de ce cadre normatif impose aux entreprises et à leurs conseils une veille juridique active, tant au niveau national qu’européen, afin de sécuriser les initiatives de coopération environnementale.

Conclusion

L’intégration des objectifs de développement durable dans le droit de la concurrence constitue une mutation profonde de la matière, qui oblige à repenser les catégories traditionnelles de l’analyse concurrentielle. Le dispositif d’orientations informelles mis en place par l’Autorité de la concurrence, conjugué aux lignes directrices européennes de 2023 et à la jurisprudence de la chambre commerciale, dessine un cadre juridique de plus en plus précis pour les accords de coopération environnementale entre entreprises. La tendance jurisprudentielle à l’appréciation concrète des effets restrictifs, au détriment d’une approche formaliste, conforte la sécurité juridique des acteurs économiques engagés dans la transition écologique. L’annonce par l’Autorité de la concurrence d’un atelier Économie et Durabilité le 4 août 2026 témoigne de la volonté de l’institution de poursuivre cette dynamique et d’enrichir le dialogue avec les parties prenantes. Il appartient désormais aux praticiens de s’approprier ces nouveaux outils pour accompagner leurs clients dans la mise en œuvre d’accords de durabilité conformes au droit de la concurrence, tout en anticipant les évolutions à venir du cadre normatif européen et national.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».