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L’encadrement des allégations environnementales par la directive (UE) 2024/825 et son articulation avec le contentieux de la propriété intellectuelle

I. La directive (UE) 2024/825 et l’émergence d’un contrôle renforcé des signes à connotation environnementale

A. L’extension de la notion de pratique commerciale trompeuse aux marques et labels

La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, dite « Empowering Consumers », modifie les directives n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, afin de doter l’Union européenne d’un arsenal juridique spécifiquement destiné à lutter contre l’écoblanchiment. Ce texte, dont l’applicabilité interviendra en septembre 2026, consacre pour la première fois en droit dur une définition de l’allégation environnementale qui englobe expressément les marques. L’article 2 de la directive dispose en effet qu’une allégation environnementale s’entend de « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel, a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ». Cette définition, d’une remarquable amplitude, réalise une extension significative du champ des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation aux signes distinctifs eux-mêmes, et non plus seulement aux messages publicitaires qui les accompagnent.

Or, cette inclusion de la marque dans le périmètre matériel des allégations environnementales n’est pas sans conséquence sur le droit de la propriété industrielle. La marque, définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (Legifrance), remplit par nature une fonction d’identification de l’origine commerciale. La directive 2024/825 lui assigne désormais, lorsqu’elle véhicule une connotation écologique, une fonction informationnelle supplémentaire qui la soumet à un standard de véracité et de fiabilité substantielle. En conséquence, une marque dont le signe, par sa composition verbale ou figurative, suggérerait une vertu environnementale que les produits ou services désignés ne possèdent pas, pourrait se trouver doublement exposée : d’une part, au titre de la pratique commerciale trompeuse prohibée par le code de la consommation ; d’autre part, au titre de la nullité pour caractère déceptif prévue par l’article L. 711-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle, qui frappe la marque « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (Legifrance).

Cette double exposition n’est pas une simple hypothèse doctrinale : elle se manifeste déjà dans le contentieux contemporain de l’écoblanchiment. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 23 octobre 2025, a ainsi retenu que les sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Electricité et Gaz France avaient commis des pratiques commerciales trompeuses en diffusant, à partir du site internet du groupe, des messages reposant sur les allégations portant sur leur « ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 » et « d’être un acteur majeur de la transition énergétique », de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements environnementaux du groupe (TJ Paris, 23 octobre 2025, n° RG 22/02955, courdecassation.fr). Le tribunal a expressément visé la directive 2024/825 au soutien de son analyse, illustrant la manière dont les juridictions nationales anticipent déjà l’entrée en vigueur du texte pour apprécier le caractère trompeur des communications environnementales. Ce jugement, qui ordonne la cessation de la diffusion des messages litigieux sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et la publication du dispositif sur la page d’accueil du site internet pendant 180 jours, démontre que le risque contentieux n’est plus théorique mais pleinement opérationnel. Pour le praticien du droit de la propriété intellectuelle, il commande dès à présent d’intégrer, dans l’audit préalable à tout dépôt de marque à connotation environnementale, une vérification rigoureuse de la réalité des vertus écologiques alléguées, faute de quoi le signe déposé pourrait être ultérieurement attaqué tant sur le fondement de la nullité pour déceptivité que sur celui des pratiques commerciales trompeuses.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 février 2024, précisé les contours de cette notion de déceptivité en matière de marques, dans une affaire concernant la marque constituée du nom de famille d’un créateur de mode. La Cour y rappelle que « la marque ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public ou à créer un risque grave de tromperie » et qu’il est désormais fait exception à la règle de l’irrecevabilité du cédant à agir en déchéance pour déceptivité acquise « lorsque l’action en déchéance pour déceptivité acquise d’une marque est fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 février 2024, pourvoi n° 22-23.833, courdecassation.fr). Par ailleurs, la Cour a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant précisément sur l’interprétation de la directive 2008/95/CE et de la directive (UE) 2015/2436, leur demandant si ces textes s’opposent au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n’est plus le cas.

Dès lors, la directive 2024/825, en étendant expressément la notion d’allégation environnementale à la marque elle-même, renforce considérablement la portée de ce mécanisme de contrôle et offre aux juges nationaux un fondement supplémentaire pour sanctionner, sur le terrain du droit de la consommation comme sur celui du droit des marques, les signes distinctifs dont la connotation écologique serait mensongère.

B. L’encadrement des labels de développement durable par le droit de l’Union

La directive 2024/825 ne se limite pas aux allégations environnementales ; elle consacre également une définition du label de développement durable, entendu comme « tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux ». Cette définition, qui exclut les labels obligatoires requis par le droit de l’Union ou le droit national, emporte des conséquences directes sur le régime des marques de certification et des marques de garantie, telles que régies par le code de la propriété intellectuelle.

En effet, la directive impose que les labels de développement durable soient fondés sur un système de certification impliquant l’intervention de tiers indépendants, afin de garantir la fiabilité du processus de labellisation et la conformité des produits aux critères du label. Cette exigence, dont le considérant 7 de la directive énonce qu’elle s’applique sans ambiguïté aux marques de certification, produit un effet de convergence entre le droit de la consommation et le droit de la propriété industrielle. Une marque de garantie, définie par le code de la propriété intellectuelle comme un signe servant à désigner des produits ou services dont le titulaire de la marque certifie certaines caractéristiques, se trouve désormais soumise à un régime de contrôle renforcé lorsque ces caractéristiques revêtent une dimension environnementale.

Par ailleurs, l’annexe de la directive 2024/825 ajoute douze nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances au sein de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, parmi lesquelles figurent l’affichage d’un label de développement durable non fondé sur un système de certification ou non établi par des autorités publiques, ainsi que la formulation d’allégations environnementales génériques sans que le professionnel ne soit en mesure de démontrer une performance environnementale excellente reconnue. À cet égard, la Commission européenne a précisé, dans sa foire aux questions mise à jour en juin 2026, que seuls trois critères permettent d’utiliser des allégations environnementales génériques : l’écolabel européen, un écolabel de type I officiellement reconnu dans un État membre, ou une autre disposition du droit de l’Union.

Cette nouvelle « liste noire » inclut également une pratique particulièrement répandue dans le contentieux récent de l’écoblanchiment : celle consistant à affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 23 juin 2026 opposant la CLCV à la société des Eaux de Volvic, a expressément relevé que cette nouvelle pratique réputée trompeuse, issue de la directive 2024/825, prive désormais les professionnels de la faculté de se prévaloir de la neutralité carbone de leurs produits par le seul truchement de mécanismes de compensation (TJ Paris, 23 juin 2026, n° RG 21/13092, courdecassation.fr). Le tribunal a condamné la société défenderesse à 75 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs et ordonné la publication du jugement sur la page d’accueil du site internet de la marque pendant six mois. Cette décision témoigne de la montée en puissance du contentieux des labels et allégations environnementales, et de la sévérité des sanctions encourues par les professionnels qui ne se conforment pas aux nouvelles exigences européennes.

Cette architecture normative, qui place le label à la croisée du droit des marques et du droit de la consommation, confère au juge de la propriété intellectuelle un office renouvelé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs, dans l’arrêt précité du 28 février 2024, rappelé que la marque « ne doit pas être exploitée dans des conditions de nature à tromper effectivement le public », citant la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur » (CJCE, 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04). En conséquence, le titulaire d’une marque à connotation environnementale doit désormais anticiper un contrôle juridictionnel qui déborde le seul examen du caractère distinctif pour s’étendre à la véracité substantielle du message écologique véhiculé par le signe.

II. La transposition contentieuse : l’articulation entre le droit des marques et la lutte contre l’écoblanchiment

A. La marque déceptive comme instrument de régulation des allégations environnementales

Le droit français des marques dispose de longue date d’un mécanisme de contrôle du caractère déceptif du signe, lequel figure au 8° de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette disposition prohibe l’enregistrement d’une marque « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » et, si l’enregistrement a néanmoins été accordé, en permet la nullité en application de l’article L. 714-3 du même code (Legifrance). L’article L. 711-2, 7°, y ajoute un motif supplémentaire de nullité pour la marque « contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ».

Or, la directive 2024/825, en interdisant l’usage de marques véhiculant des allégations environnementales trompeuses, confère une portée nouvelle à ces dispositions. Une marque dont le signe suggérerait une qualité environnementale inexacte pourrait encourir la nullité sur le fondement du 8° de l’article L. 711-2, et son usage pourrait être sanctionné au titre des pratiques commerciales trompeuses. Cette articulation entre le droit de la consommation et le droit des marques trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la mauvaise foi du déposant. L’arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.458, courdecassation.fr), dans l’affaire CeramTec, a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à l’autonomie des causes de nullité de la marque et à l’appréciation de la mauvaise foi du déposant au regard des motifs absolus de refus d’enregistrement. La Cour de cassation y interroge la CJUE sur le point de savoir si « la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

Dans le contexte de l’écoblanchiment, la notion de mauvaise foi pourrait ainsi être invoquée à l’encontre d’un déposant qui, en toute connaissance de l’absence de vertu environnementale de ses produits, solliciterait l’enregistrement d’une marque dont le signe véhiculerait une telle connotation. La chambre commerciale a récemment précisé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, courdecassation.fr), que l’action en nullité d’une marque est imprescriptible en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, une marque environnementale trompeuse pourrait être attaquée en nullité sans limitation de délai, ce qui confère une efficacité redoutable à l’arsenal juridique de lutte contre l’écoblanchiment.

L’illustration la plus topique du mécanisme de nullité pour caractère déceptif appliqué aux signes à connotation environnementale est fournie par l’arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi de cassation, dans l’affaire de la marque semi-figurative « Ovibio » (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2025, n° RG 24/03162, courdecassation.fr). La marque, déposée en 1989 pour désigner du fumier de mouton et des engrais fertilisants, était composée d’éléments figuratifs représentant un mouton entouré d’arbres, de légumes et de fruits, au centre desquels figuraient les signes verbaux « OVI » et « BIO », séparés par un espace. La cour d’appel a prononcé la nullité de la marque au motif que « l’ensemble du signe renvoie ainsi directement à une évocation de l’agriculture biologique et à sa caractéristique, l’absence de produits de synthèse » et que « le consommateur, fût-il un professionnel de l’agriculture, percevra immédiatement la marque comme désignant un produit naturel, sans produits de synthèse et donc issu de l’agriculture biologique ». La cour a considéré que la mention « utilisable en agriculture biologique » ajoutée par le titulaire lors de la commercialisation n’était pas de nature à dissiper le caractère trompeur de la marque elle-même, puisqu’elle renvoyait directement au terme « BIO » composant la marque. Cette décision, rendue sur le fondement de la loi de 1964 applicable au jour du dépôt, démontre que la nullité pour déceptivité n’est pas un instrument nouveau ; mais la directive 2024/825, en faisant expressément entrer la marque dans le champ des allégations environnementales, en décuple l’efficacité en offrant un fondement supplémentaire, sur le terrain du droit de la consommation, qui s’ajoute au fondement classique du droit des marques.

À l’inverse, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 20 décembre 2023, a rejeté la demande d’annulation de la marque semi-figurative « les nouveaux fermiers » formée par des organisations interprofessionnelles agricoles, au motif que le terme « fermier » y est employé comme substantif et non comme qualificatif des produits désignés, de sorte qu’il ne présente pas, pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, de caractère trompeur (TJ Paris, 20 décembre 2023, n° RG 20/11917, courdecassation.fr). Cette décision rappelle utilement que la déceptivité s’apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et non de textes sectoriels tels que le code rural et de la pêche maritime, et qu’elle suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, apprécié au regard des habitudes des consommateurs dans le domaine considéré. Le contraste entre l’affaire Ovibio et l’affaire des « nouveaux fermiers » illustre la distinction que les juridictions opèrent entre la marque qui, par sa composition même, suggère une qualité que les produits ne possèdent pas — hypothèse de la nullité — et celle qui se borne à évoquer une identité professionnelle sans prétendre décrire les caractéristiques des produits — hypothèse de la validité.

La directive 2024/825 produit également des effets sur le terrain de la déchéance de la marque pour déceptivité acquise. L’arrêt du 28 février 2024 a en effet marqué un infléchissement significatif de la jurisprudence en admettant, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, que le cédant d’une marque puisse agir en déchéance pour déceptivité acquise lorsque son action est fondée « sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire ». Transposé aux marques environnementales, ce raisonnement ouvre la voie à une action en déchéance contre le cessionnaire qui exploiterait la marque dans des conditions de nature à tromper le public sur les vertus écologiques réelles des produits désignés.

B. Le parasitisme économique face à l’appropriation indue des valeurs environnementales

Au-delà du droit des marques proprement dit, la lutte contre l’écoblanchiment mobilise également l’action en parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé les conditions. Le parasitisme économique se définit comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, pourvoi n° 23-21.157, courdecassation.fr, et Cass. com., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-11.507, courdecassation.fr). Il appartient au demandeur d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Or, l’investissement consenti par une entreprise pour développer et promouvoir une image de marque authentiquement respectueuse de l’environnement constitue précisément une telle valeur économique individualisée, susceptible de fonder une action en parasitisme contre un concurrent qui s’approprierait indûment cette valeur par l’usage de signes ou de messages écologiques trompeurs.

La chambre commerciale a précisé de manière particulièrement détaillée les exigences probatoires de l’action en parasitisme dans un arrêt publié du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, courdecassation.fr), aux termes duquel « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La Cour y ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cet arrêt impose au demandeur une charge probatoire rigoureuse : il ne suffit pas d’invoquer une démarche environnementale générale ; il faut démontrer l’existence d’une valeur précise, identifiée, résultant d’investissements spécifiques, et la volonté du défendeur de s’en approprier le bénéfice sans contrepartie.

Cette rigueur probatoire a été réaffirmée avec force par un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., pourvoi n° 24-13.002, courdecassation.fr), qui censure une cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve en matière de parasitisme. La Cour de cassation y rappelle que « c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » et qu’il ne saurait être exigé du défendeur qu’il démontre la facilité avec laquelle la valeur invoquée pouvait être obtenue. Transposée au contentieux de l’écoblanchiment, cette jurisprudence commande à l’entreprise qui se prétend victime du parasitisme de ses valeurs environnementales d’apporter la preuve non seulement de la réalité et de la consistance de ses investissements écologiques, mais également de l’intention du défendeur de capter indûment le bénéfice de ces efforts. Cette exigence, si elle est exigeante, n’en est pas moins protectrice : elle permet de distinguer le parasitisme véritable de la simple invocation d’une démarche environnementale dont le caractère distinctif et individualisé ne serait pas établi.

L’arrêt du 5 mars 2025, rendu dans l’affaire opposant Richemont à Louis Vuitton à propos de la collection de bijoux « Alhambra », illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie la caractérisation du parasitisme. La Cour y rappelle que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette réserve est essentielle dans le contentieux de l’écoblanchiment, car les valeurs environnementales sont, par nature, des idées de libre parcours ; seule leur appropriation indue par un opérateur qui n’en est pas légitimement titulaire constitue un acte fautif.

À cet égard, la Cour de cassation a précisé que le parasitisme peut être mis en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. L’arrêt du 18 mars 2026, rendu dans l’affaire Panerai (pourvoi n° 24-17.016, courdecassation.fr), censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que la montre de fantaisie litigieuse, vendue à 149 euros, s’adressait à une clientèle différente de celle de la montre Radiomir, vendue à 5 000 euros. La Cour énonce en effet que les motifs retenus par l’arrêt sont « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette solution, dont la portée dépasse le seul contentieux des marques, trouve une application directe dans le domaine de l’écoblanchiment, où un opérateur s’appropriant indûment les valeurs environnementales d’une entreprise pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement du parasitisme, quand bien même il n’interviendrait pas sur le même marché.

Par ailleurs, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 consacre une avancée procédurale majeure en matière de propriété intellectuelle, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit qu’une partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif peut, pour la première fois en appel, former une demande en parasitisme reposant sur les mêmes faits. Cette solution, qui rompt avec la jurisprudence antérieure, offre un levier contentieux supplémentaire aux titulaires de marques environnementales, qui pourront utilement articuler l’action en contrefaçon de marque et l’action en parasitisme pour sanctionner les comportements d’écoblanchiment.

Enfin, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui consacre le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous de l’auteur d’une œuvre de l’esprit, n’est pas sans incidence dans le contentieux de l’écoblanchiment. La directive 2024/825, en exigeant que les allégations environnementales soient fiables, compréhensibles et étayées par des preuves, impose aux professionnels de justifier de leurs communications par des données objectives, ce qui peut notamment passer par la protection, au titre du droit d’auteur, des rapports, études et autres documents attestant de la performance environnementale revendiquée. En conséquence, la preuve de la véracité de l’allégation environnementale s’adosse nécessairement à des créations intellectuelles protégées, dont la contrefaçon serait elle-même sanctionnable, renforçant ainsi la cohérence de l’arsenal juridique mobilisable contre l’écoblanchiment.

Conclusion

La directive (UE) 2024/825, par l’ampleur de la définition qu’elle consacre de l’allégation environnementale et du label de développement durable, réalise une convergence inédite entre le droit de la consommation et le droit de la propriété intellectuelle. En soumettant la marque elle-même, et non plus seulement le message publicitaire qui l’accompagne, au standard de véracité environnementale, le législateur européen confère aux juridictions nationales un instrument de contrôle dont l’efficacité est décuplée par les mécanismes propres au droit des marques : la nullité pour caractère déceptif, la déchéance pour déceptivité acquise, et l’imprescriptibilité de l’action en nullité depuis la loi Pacte. Parallèlement, l’action en parasitisme économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé tant les conditions de fond que les règles procédurales, offre un levier contentieux complémentaire pour sanctionner les opérateurs qui s’approprieraient indûment les valeurs environnementales d’autrui. L’articulation de ces instruments, à l’aube de l’applicabilité de la directive en septembre 2026, dessine les contours d’un contentieux de l’écoblanchiment dont le droit de la propriété intellectuelle constituera désormais l’un des piliers essentiels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».