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Maître Reda KOHEN
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La franchise au regard du droit de la concurrence : restrictions verticales, exclusivité territoriale et protection du savoir-faire

I. Le cadre juridique des restrictions verticales dans les réseaux de franchise

A. La prohibition des ententes anticoncurrentielles et le bénéfice de l’exemption par catégorie

Le contrat de franchise constitue, par nature, un accord vertical au sens du droit de la concurrence, liant deux entreprises opérant à des niveaux distincts de la chaîne de production ou de distribution. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Parallèlement, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Ces deux textes forment le socle de l’encadrement concurrentiel des réseaux de distribution, dont la franchise est l’une des expressions les plus abouties. Or, si le contrat de franchise emporte par essence des restrictions de concurrence, celles-ci peuvent être justifiées par les gains d’efficacité qu’elles procurent, à condition de respecter un cadre juridique strict dont la méconnaissance expose les parties à des sanctions significatives.

En conséquence, toute clause d’un contrat de franchise encadrant l’approvisionnement, l’exclusivité territoriale ou la politique tarifaire du franchisé est susceptible de relever de ces prohibitions si elle restreint de manière significative la concurrence sur le marché pertinent. Toutefois, le droit de l’Union européenne a prévu un mécanisme d’exemption par catégorie pour les accords verticaux qui, bien que restrictifs de concurrence, produisent des gains d’efficacité économique suffisants pour justifier leur validité. Le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, qui a remplacé le règlement (UE) n° 330/2010 à compter du 1er juin 2022, déclare ainsi l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux lorsque la part de marché détenue par le fournisseur et par l’acheteur ne dépasse pas 30 % sur les marchés respectifs. Ce règlement, complété par les lignes directrices sur les restrictions verticales adoptées le 28 juin 2022, consacre un chapitre spécifique aux accords de franchise, reconnaissant que ces accords contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales relatives aux produits distribués, à la distribution sélective et à l’exclusivité territoriale. L’exemption par catégorie bénéficie ainsi aux contrats de franchise dans lesquels la clause de non-concurrence n’excède pas cinq ans et où les prix de revente ne sont pas imposés au franchisé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions d’articulation entre la prohibition de principe et l’exemption par catégorie. Aux termes de cette décision, « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au seul motif qu’il excédait la durée maximale de cinq ans prévue pour les clauses de non-concurrence par le règlement d’exemption. Par ailleurs, elle impose au juge du fond de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette solution, empreinte de rigueur méthodologique, commande de ne pas confondre l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie avec la nullité automatique de l’accord. À cet égard, la Cour a également censuré l’arrêt en ce qu’il n’avait pas examiné si l’accord remplissait les conditions cumulatives de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, tenant à la contribution au progrès économique et à l’absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

Dès lors, les praticiens sont tenus de distinguer deux étapes dans l’analyse : la qualification de restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, puis la vérification des conditions d’exemption au titre du paragraphe 3 du même article, dont le règlement d’exemption par catégorie constitue une application. La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE et du règlement n° 330/2010 est irrecevable devant elle « en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Cette irrecevabilité, qui sanctionne le caractère nouveau et mélangé de fait et de droit du moyen, souligne l’exigence procédurale de soulever ces arguments devant les juges du fond pour en permettre le contrôle par la Cour suprême. Dans cette même décision, la Cour rappelle que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne », consacrant ainsi le principe d’autonomie procédurale du droit national de la concurrence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions d’articulation entre la prohibition de principe et l’exemption par catégorie. Aux termes de cette décision, « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années au seul motif qu’il excédait la durée maximale de cinq ans prévue pour les clauses de non-concurrence par le règlement d’exemption. Par ailleurs, elle impose au juge du fond de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette solution, empreinte de rigueur méthodologique, commande de ne pas confondre l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie avec la nullité automatique de l’accord.

Dès lors, les praticiens sont tenus de distinguer deux étapes dans l’analyse : la qualification de restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, puis la vérification des conditions d’exemption au titre du paragraphe 3 du même article, dont le règlement d’exemption par catégorie constitue une application. La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE et du règlement n° 330/2010 est irrecevable devant elle « en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Cette irrecevabilité, qui sanctionne le caractère nouveau et mélangé de fait et de droit du moyen, souligne l’exigence procédurale de soulever ces arguments devant les juges du fond pour en permettre le contrôle par la Cour suprême.

B. La clause de non-concurrence post-contractuelle : exigence de proportionnalité

La clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de franchise constitue l’une des restrictions les plus sensibles au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle vise à protéger le savoir-faire transmis par le franchiseur en interdisant au franchisé, pendant une certaine durée après l’expiration du contrat, d’exercer une activité concurrente susceptible de tirer profit des connaissances acquises au sein du réseau. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et de l’état de dépendance économique, tandis que l’article 102 TFUE sanctionne les abus de position dominante sur le marché intérieur. La Cour de cassation a développé, au fil de sa jurisprudence, un contrôle exigeant de proportionnalité de ces clauses, qui doivent être justifiées par la protection des intérêts légitimes du créancier sans porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du débiteur.

Dans un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que la clause de non-réaffiliation figurant dans un contrat de franchise doit être « justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d’influence concernée, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin). La Cour précise ensuite qu’au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, la clause doit être proportionnée. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent imposée à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » était disproportionnée, car elle avait « vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration ».

Par ailleurs, l’arrêt du 5 juin 2024 apporte une contribution décisive à la définition de la notion de commerce de détail, en jugeant que celle-ci « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ». Cette interprétation extensive permet d’appliquer les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, qui réputent non écrites les clauses restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale après l’échéance du contrat, à l’ensemble des réseaux de distribution, qu’ils portent sur des biens ou des services. Or, cette solution élargit substantiellement le périmètre de protection des franchisés et des affiliés, en les faisant bénéficier d’un régime légal protecteur dont l’objectif est, selon la Cour, de « faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs ».

II. La protection du savoir-faire et l’équilibre concurrentiel au sein du réseau

A. L’exclusivité territoriale entre protection légitime et restriction de concurrence

L’exclusivité territoriale constitue l’une des clauses essentielles du contrat de franchise, par laquelle le franchiseur s’engage à ne pas implanter un autre point de vente sous la même enseigne dans la zone géographique concédée au franchisé. Cette clause, si elle confère au franchisé une sécurité économique justifiant ses investissements, n’en constitue pas moins une restriction de concurrence en ce qu’elle limite le nombre d’opérateurs présents sur le marché local et restreint la concurrence intra-marque. Le règlement (UE) 2022/720 admet la licéité de ces restrictions territoriales dans la limite d’un seuil de part de marché de 30 %, mais les soumet à une analyse rigoureuse lorsqu’elles s’accompagnent d’autres restrictions cumulatives, telles que l’interdiction de vente en ligne ou l’obligation d’approvisionnement exclusif. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a précisé le régime de la preuve en matière d’entente verticale, en jugeant que les pièces annexées à la notification des griefs sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, rendue dans l’affaire de l’entente verticale entre Apple et ses grossistes dans le secteur de la distribution de produits informatiques, valide la méthodologie probatoire de l’Autorité de la concurrence tout en rappelant les exigences du contradictoire.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité que la seule circonstance qu’un contrat d’approvisionnement exclusif excède la durée de cinq ans ne suffit pas à entraîner sa nullité de plein droit. En l’espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six ans avait été annulé par la cour d’appel de Bourges au motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010. La Cour de cassation casse cette décision en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si cet accord « avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». Cette solution rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne frappe pas de nullité tout accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption, mais commande une analyse concrète des effets restrictifs sur le marché.

La protection du savoir-faire, qui constitue la contrepartie essentielle de l’exclusivité territoriale consentie au franchisé, doit elle-même être conciliée avec l’impératif de libre concurrence. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne, au titre des pratiques restrictives de concurrence, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ainsi que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Le franchiseur qui imposerait à ses franchisés une exclusivité d’approvisionnement à des conditions déséquilibrées, sans transmettre en contrepartie un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, s’exposerait ainsi à une double sanction sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives.

B. La rupture des relations contractuelles et les actes préparatoires à une activité concurrente

La fin du contrat de franchise soulève des questions concurrentielles d’une particulière acuité, notamment lorsque le franchisé envisage de poursuivre une activité identique ou similaire sous une autre enseigne ou en son nom propre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, une règle dont la portée pratique est considérable : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui distingue les actes préparatoires de l’exercice effectif de l’activité concurrente, offre une grille de lecture précieuse pour les praticiens. Le franchisé peut ainsi, avant même l’expiration de son contrat, rechercher un local commercial, négocier un financement bancaire, constituer une société ou encore démarcher de futurs fournisseurs, sans que ces démarches ne constituent une violation de son obligation de non-concurrence. En revanche, le début effectif de l’activité concurrente avant le terme du contrat ou de la clause de non-concurrence caractériserait un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour de cassation sanctionne ici une lecture excessivement rigide de la clause de non-concurrence qui aurait pour effet d’entraver de manière disproportionnée la liberté d’entreprendre du franchisé à l’issue de la relation contractuelle.

Par ailleurs, la rupture des relations commerciales établies entre le franchiseur et le franchisé doit respecter les exigences de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, qui impose un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. La chambre commerciale a récemment rappelé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, que les pratiques d’entente verticale, telles qu’une répartition de clientèle entre grossistes au sein d’un réseau de distribution, constituent une violation caractérisée de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 TFUE. Dans cette affaire, la Cour valide la décision de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné des pratiques de répartition de marchés et de clientèle entre Apple et ses grossistes pour une durée de plus de trois ans. La particularité de ce contentieux réside dans la combinaison d’une entente verticale entre un fournisseur dominant et ses distributeurs et d’un abus de dépendance économique à l’égard des distributeurs exclusifs, illustrant la porosité des qualifications en droit des pratiques anticoncurrentielles.

Dès lors, l’articulation entre la protection du savoir-faire du franchiseur et la liberté d’entreprendre du franchisé commande une analyse concrète de chaque clause au regard de sa nécessité et de sa proportionnalité. Le franchiseur ne saurait se prévaloir de la protection de son savoir-faire pour imposer des restrictions qui excèdent ce qui est strictement indispensable à cette fin, sauf à s’exposer au risque de voir ces clauses réputées non écrites ou annulées par le juge. La Cour de cassation l’a clairement énoncé dans l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024, en rappelant que « le franchiseur ne démontre pas en quoi son savoir-faire nécessite une protection à l’échelle du département » et que la clause litigieuse portait « une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession ». En conséquence, les têtes de réseau doivent veiller à calibrer leurs clauses restrictives avec la plus grande précision, en les limitant dans leur durée, leur étendue géographique et leur champ d’application matériel, sous peine d’inefficacité juridique. La circonstance qu’environ « 50 % des agences immobilières en France sont exploitées en réseau », relevée par la cour d’appel de Paris et validée par la Cour de cassation, illustre l’importance économique de cette exigence de proportionnalité, une clause de non-réaffiliation trop large réduisant de facto de façon considérable le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds de commerce.

Conclusion

La confrontation du contrat de franchise au droit de la concurrence révèle une tension permanente entre la légitime protection du savoir-faire et de l’investissement du franchiseur, d’une part, et la préservation de la liberté d’entreprendre des franchisés et de la concurrence sur les marchés, d’autre part. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée notamment par les arrêts du 5 juin 2024, du 19 mars 2025 et du 24 juin 2026, témoigne d’un contrôle renforcé de proportionnalité des clauses restrictives, qu’il s’agisse des clauses de non-concurrence post-contractuelle, des clauses d’exclusivité territoriale ou des obligations d’approvisionnement exclusif. Par ailleurs, la solution dégagée par l’arrêt du 19 mars 2025 sur les actes préparatoires à une activité concurrente offre une sécurité juridique bienvenue aux franchisés souhaitant préparer leur reconversion sans violer leurs engagements contractuels. À cet égard, la distinction opérée entre les actes préparatoires et l’exercice effectif de l’activité concurrente permet de concilier la loyauté contractuelle et la liberté du commerce, deux principes dont la coexistence est essentielle au bon fonctionnement de l’économie de marché. En définitive, la validité d’un contrat de franchise au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles suppose une analyse concrète, clause par clause, des effets restrictifs produits sur le marché pertinent, et non une approche abstraite fondée sur le seul dépassement des seuils réglementaires. Cette exigence de proportionnalité, que la Cour de cassation a élevée au rang de principe directeur, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des contrats de distribution et dans l’anticipation des contentieux concurrentiels. Les évolutions du droit européen, avec l’adoption du règlement (UE) 2022/720 et des lignes directrices afférentes, renforcent cette tendance en offrant un cadre rénové d’analyse des restrictions verticales dans les réseaux de franchise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».