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L’exclusion de l’associé de société par actions simplifiée à l’épreuve du contradictoire : le contrôle juridictionnel des garanties procédurales dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

L’article L. 227-16 du code de commerce dispose que « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Cette disposition, propre à la société par actions simplifiée, confère aux associés une liberté statutaire considérable dans l’organisation des conditions d’exclusion de l’un d’entre eux. Or, cette liberté, si étendue soit-elle, ne saurait s’exercer en dehors de tout contrôle juridictionnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, précisé avec une rigueur croissante les contours des garanties procédurales dont bénéficie l’associé dont l’exclusion est envisagée. L’enjeu est considérable : l’exclusion emporte une privation forcée de la propriété des droits sociaux, opération dont la gravité a conduit la chambre commerciale elle-même à renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l’article L. 227-16 du code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La question du contradictoire dans la procédure d’exclusion de l’associé de société par actions simplifiée ne se réduit pas à un formalisme procédural accessoire. Elle touche aux fondements mêmes du droit des sociétés, en ce qu’elle met en tension la liberté contractuelle des associés, le droit de propriété de l’associé exclu et le principe de la force obligatoire des conventions. La chambre commerciale a construit, arrêt après arrêt, un édifice jurisprudentiel dont la cohérence mérite d’être mise en lumière, tant pour le praticien rédacteur de statuts que pour l’avocat chargé de contester ou de défendre une procédure d’exclusion.

L’analyse de cette jurisprudence révèle une double dynamique. En premier lieu, la chambre commerciale a consolidé le droit de l’associé exclu de participer au vote sur sa propre exclusion, consacrant ainsi un droit de vote irréductible qui constitue la garantie procédurale la plus fondamentale du dispositif. En second lieu, elle a redéfini les contours de l’obligation d’information préalable de l’associé dont l’exclusion est proposée, en recentrant le contrôle juridictionnel sur la lettre des stipulations statutaires plutôt que sur une appréciation extensive des exigences du contradictoire.

I. La consolidation du droit de vote de l’associé exclu : une garantie procédurale irréductible

A. Le principe du droit de vote de l’associé sur sa propre exclusion : une conquête prétorienne récente

Le droit de l’associé de société par actions simplifiée de voter sur la résolution proposant son exclusion constitue l’une des avancées les plus significatives de la jurisprudence contemporaine en matière de droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 29 mai 2024 dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Au visa des « articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce », la Haute juridiction a énoncé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158).

Cette solution mérite une analyse approfondie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, estimé qu’« il résulte des dispositions de l’article L. 227-9 du code de commerce que les statuts des sociétés par actions simplifiées peuvent déroger au principe selon lequel tout associé dont l’exclusion est discutée participe au vote ». En censurant ce raisonnement, la chambre commerciale a posé une règle d’ordre public que la liberté statutaire propre à la société par actions simplifiée ne peut écarter. L’article 1844 du code civil, qui consacre le droit de tout associé de participer aux décisions collectives, constitue ainsi le socle irréductible sur lequel repose la garantie procédurale de l’associé menacé d’exclusion.

Par ailleurs, la portée de cette décision s’éclaire à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel dont la chambre commerciale avait, par un arrêt du 12 octobre 2022, provoqué la saisine. La chambre commerciale avait alors relevé que « les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que, d’une part, l’article L. 227-16, alinéa 1er, du code de commerce a pour conséquence de permettre à une société par actions simplifiée de priver, en exécution d’une clause statutaire d’exclusion, un associé de la propriété de ses droits sociaux sans que cette privation repose sur une cause d’utilité publique » (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013). La chambre commerciale avait ajouté que ces dispositions étaient « de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 17 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ».

À cet égard, la combinaison de l’article L. 227-16 et de l’article L. 227-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, a renforcé l’acuité de la question constitutionnelle. La chambre commerciale a en effet constaté, dans l’arrêt de renvoi précité, qu’« il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article L. 227-19, alinéa 2, de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qu’une société par actions simplifiée peut désormais, par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions ». La suppression de l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion a ainsi créé une asymétrie entre la volonté de l’associé et la contrainte qui peut lui être imposée, asymétrie que le droit de vote sur la résolution d’exclusion tend précisément à compenser.

B. La sanction de la privation du droit de vote : la nullité de la décision d’exclusion et ses conséquences

La violation du droit de vote de l’associé sur sa propre exclusion entraîne des conséquences juridiques considérables. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janvier 2026 en fournit une illustration remarquable. Dans cette espèce, la cour a jugé que « l’annulation, par la présente décision, de l’exclusion de M. [W] en tant qu’associé de la société TD développement a pour effet de rendre irrégulier le processus de décision du 26 mai 2021, en ce que M. [W] aurait dû être convoqué à une assemblée générale ordinaire pour pouvoir prendre part au vote, ainsi que le prévoient les clauses statutaires déterminant les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés » (CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2026, n° 21/16870).

En conséquence, la cour a constaté que « la violation des statuts a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision puisque l’article 26.2 prévoit une majorité renforcée de 80 % pour la révocation des administrateurs ». La nullité de la résolution d’exclusion a ainsi emporté par voie de conséquence la nullité de la résolution de révocation des mandats sociaux du même associé, ces deux décisions ayant fait l’objet d’une résolution unique.

Des lors, la privation du droit de vote de l’associé dont l’exclusion est proposée ne constitue pas seulement une irrégularité formelle susceptible d’être couverte par l’absence de grief démontré. Elle porte atteinte à la substance même du processus délibératif et affecte la validité de l’ensemble des décisions prises au cours de la même assemblée, lorsque le vote de l’associé exclu aurait été de nature à modifier le résultat du scrutin. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a d’ailleurs relevé que les conditions dans lesquelles avait été prise la décision litigieuse révélaient « un comportement de l’associé [T] confinant à la fraude », caractérisé notamment par « la violation de la clause des statuts imposant la convocation du président à l’assemblée générale statuant sur sa révocation et son information préalable sur les éléments reprochés ».

La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que la sanction de la privation du droit de vote est la nullité de la décision d’exclusion, prononcée sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil. La combinaison de ce texte avec l’article 1844 du même code interdit aux statuts de déroger au principe de participation de l’associé aux décisions collectives, y compris lorsque la décision porte sur sa propre exclusion. A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 29 mai 2024, que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». La sanction du réputé non écrit, distincte de la nullité, emporte l’élimination de la clause litigieuse sans affecter la validité des autres stipulations statutaires, mais prive la décision d’exclusion de sa base conventionnelle lorsque le vote a été conduit en application de la clause réputée non écrite.

II. La redéfinition des contours de l’obligation d’information préalable : entre exigences du contradictoire et respect de la lettre des statuts

A. Le recentrage du contrôle juridictionnel sur les stipulations statutaires : l’arrêt du 12 février 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025 constitue un tournant dans l’appréhension juridictionnelle du contradictoire en matière d’exclusion de l’associé de société par actions simplifiée. La Cour de cassation y censure la cour d’appel de Rouen pour avoir imposé des exigences procédurales que les statuts ne prévoyaient pas. En l’espèce, la cour d’appel avait annulé les résolutions de l’assemblée générale prononçant l’exclusion de l’associé au motif que « la lettre du 6 juin 2018, par laquelle M. [D] a convoqué M. [I] à une réunion préalable des associés devant se tenir le 28 juin suivant aux fins d’examiner les conditions de son éventuelle exclusion au motif qu’il travaillerait depuis de nombreux mois pour une société concurrente, ne précise ni l’identité de cette société, ni l’activité qu’y exercerait M. [I], ni les éléments de preuve détenus par la société ».

La chambre commerciale, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, a jugé qu’« en statuant ainsi, alors que l’article 26 des statuts de la société MDC, s’il prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079).

Cette solution opère un recentrage du contrôle juridictionnel sur la lettre des stipulations statutaires. La chambre commerciale refuse que les juges du fond ajoutent aux statuts des exigences procédurales que les parties n’ont pas elles-mêmes prévues, fût-ce au nom du respect du contradictoire. En d’autres termes, le principe de la force obligatoire du contrat, tel qu’il résulte de l’ancien article 1134 du code civil, prime sur une conception extensive des droits de la défense qui conduirait le juge à réécrire les clauses statutaires. Cette approche s’inscrit dans la logique propre à la société par actions simplifiée, dont la liberté statutaire constitue la caractéristique fondamentale. L’article L. 227-16 du code de commerce renvoie précisément aux statuts la détermination des « conditions » de l’exclusion, ce qui inclut les modalités de la notification préalable.

En conséquence, le praticien chargé de la rédaction des statuts se trouve investi d’une responsabilité accrue. La chambre commerciale, en refusant de suppléer le silence des statuts par des exigences procédurales tirées d’un principe général du contradictoire, place sur les rédacteurs de statuts la charge d’organiser avec précision les modalités de l’information préalable de l’associé dont l’exclusion est envisagée. Par ailleurs, l’arrêt du 12 février 2025 s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui reconnaît la validité des clauses d’exclusion pour « justes motifs » sans exigence de précision des motifs dans les statuts eux-mêmes. La chambre commerciale avait en effet jugé, dans un arrêt du 9 novembre 2022, qu’« est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540).

B. La persistance d’un noyau dur du contradictoire : les garanties minimales insusceptibles de dérogation statutaire

Le recentrage opéré par l’arrêt du 12 février 2025 ne saurait être interprété comme une renonciation de la chambre commerciale à tout contrôle des garanties procédurales offertes à l’associé dont l’exclusion est proposée. La jurisprudence des cours d’appel, éclairée par les principes posés par la Cour de cassation, dessine les contours d’un noyau dur du contradictoire auquel les statuts ne peuvent déroger.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 janvier 2026 illustre avec netteté la persistance de ce socle irréductible. La cour a relevé que la violation de la clause des statuts « imposant la convocation du président à l’assemblée générale statuant sur sa révocation et son information préalable sur les éléments reprochés a non seulement privé M. [W] de son droit de s’expliquer sur les griefs mais l’a également empêché de se prévaloir de l’ajournement de l’assemblée générale ordonné par la président du tribunal de commerce de Fréjus le 1er mars 2021, ou de renouveler sa demande d’ajournement » (CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2026, n° 21/16870). La cour a en outre caractérisé « l’invocation de motifs de révocation prétendument distincts de ceux invoqués en vue de l’assemblée générale ordinaire convoquée pour le 2 mars 2021, et ajournée par l’ordonnance précitée » comme un « stratagème frauduleux » ayant permis « de contourner les effets de cette ordonnance ».

La combinaison de ces éléments dessine un triptyque de garanties minimales. La première garantie réside dans le droit de l’associé d’être convoqué à l’assemblée appelée à statuer sur son exclusion. L’arrêt du 29 mai 2024 a consacré le caractère irréductible de cette garantie en énonçant que la privation du droit de vote de l’associé est sanctionnée par le réputé non écrit de la clause statutaire correspondante. La deuxième garantie consiste dans le droit de l’associé de connaître les motifs de son exclusion, droit dont l’étendue est déterminée par les statuts conformément à l’arrêt du 12 février 2025, mais dont l’existence ne peut être supprimée. La troisième garantie, enfin, réside dans le droit de l’associé de présenter ses observations avant le vote, droit qui découle du principe du contradictoire tel qu’il est appliqué aux décisions affectant les droits des associés.

À cet égard, la question de la date d’évaluation des droits sociaux de l’associé exclu constitue un prolongement contentieux de la procédure d’exclusion dont l’importance pratique ne saurait être sous-estimée. Le tribunal de commerce de Saint-Malo, dans un jugement du 28 avril 2026, a retenu que « le Tribunal relève que M. [B] a été exclu le 7 janvier 2025 » et que « selon la volonté claire des associés exprimée dans les statuts, la cession auraient dû intervenir au plus tard le 7 juillet 2025 », de sorte que « retenir une date d’évaluation en 2026, comme le réclame le demandeur, reviendrait à lui permettre de bénéficier d’une plus-value liée à la croissance de la société constatée fin 2025, alors même qu’il était contractuellement censé avoir quitté la structure depuis juillet 2025 » (T. com. Saint-Malo, 28 avril 2026, n° 2026000572). La fixation de la date d’évaluation au terme du délai statutaire de cession permet ainsi de neutraliser les effets dilatoires d’une contestation de l’exclusion sur la valorisation des droits sociaux, tout en préservant les droits de l’associé exclu à une indemnisation conforme à la valeur de ses parts à la date à laquelle la cession aurait dû intervenir.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 18 novembre 2025, apporté une précision complémentaire en retenant que « l’absence de perception préalable du remboursement prévu à l’article 11.4 des statuts est indifférente au jeu de leur article 11.6 » et que « l’article 11.4 des statuts de la société [21] n’est pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, dès lors qu’il n’a pas pour objet de sanctionner une inexécution contractuelle » (CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500). Cette qualification exclut le pouvoir modérateur du juge sur le montant du rachat des droits sociaux de l’associé exclu, dès lors que le prix est déterminé selon les modalités prévues par les statuts ou, à défaut, par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil.

La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de garanties procédurales de l’associé exclu de société par actions simplifiée témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la liberté statutaire propre à cette forme sociale et la protection des droits fondamentaux de l’associé. L’arrêt du 12 février 2025 marque un infléchissement sensible en faveur du respect de la lettre des stipulations statutaires, là où la jurisprudence antérieure des cours d’appel tendait à imposer des exigences procédurales extra-statutaires au nom du contradictoire. En conséquence, la rédaction des clauses d’exclusion revêt une importance pratique considérable, les statuts constituant désormais le seul référentiel à l’aune duquel le juge apprécie la régularité de la procédure d’exclusion. Le rédacteur de statuts doit ainsi anticiper avec précision les modalités de la notification des motifs, du délai accordé à l’associé pour préparer sa défense, et des conditions du vote, sous peine de voir l’exclusion prononcée dans des conditions procédurales que la chambre commerciale juge conformes à la convention statutaire, mais qui pourraient s’avérer insuffisantes au regard des exigences du contradictoire telles que les cours d’appel les conçoivent.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux garanties procédurales de l’associé exclu de société par actions simplifiée dessine un édifice dont la cohérence s’affirme au fil des décisions. Le droit de vote de l’associé sur sa propre exclusion, consacré par l’arrêt du 29 mai 2024, constitue désormais une garantie irréductible que la liberté statutaire ne peut écarter. Le respect du contradictoire, pour sa part, s’apprécie à l’aune des stipulations statutaires elles-mêmes, conformément à l’arrêt du 12 février 2025 qui refuse d’imposer aux parties des exigences procédurales qu’elles n’ont pas prévues. En conséquence, la rédaction des clauses d’exclusion dans les statuts de société par actions simplifiée appelle de la part du praticien une vigilance particulière, la protection de l’associé reposant désormais moins sur un contrôle juridictionnel supplétif que sur la qualité de la rédaction conventionnelle. La décision de renvoi au Conseil constitutionnel du 12 octobre 2022, qui a mis en lumière la tension entre la liberté statutaire et le droit de propriété, confirme que le régime de l’exclusion dans la société par actions simplifiée demeure un terrain d’expérimentation juridique dont l’évolution prétorienne n’est pas achevée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».