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Les engagements dans le contrôle des concentrations : analyse de la pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence

I. Le mécanisme des engagements dans le dispositif français de contrôle des concentrations

A. Le fondement légal du système d’engagements en phase de contrôle

Le contrôle des concentrations constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la répression des abus de position dominante. Ce dispositif préventif, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, permet à l’Autorité de la concurrence d’examiner, avant leur réalisation, les opérations de rapprochement entre entreprises susceptibles de porter atteinte à la structure concurrentielle des marchés. L’article L. 430-4 du même code pose un principe de standstill, en vertu duquel la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, du ministre chargé de l’économie.

Le système français s’articule autour de deux phases d’examen distinctes. La première phase, régie par l’article L. 430-5 du code de commerce, impose à l’Autorité de se prononcer dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète. À ce stade, les parties peuvent proposer des engagements visant à remédier aux éventuels effets anticoncurrentiels de l’opération, ce qui prolonge le délai d’examen de quinze jours ouvrés. La seconde phase, prévue par l’article L. 430-7, est déclenchée lorsqu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence à l’issue de la première phase. L’examen approfondi doit alors être mené dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés, au cours duquel les parties peuvent à nouveau proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels identifiés.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe quant à lui les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions, qui relèvent du contrôle a posteriori, se distinguent fondamentalement du contrôle des concentrations qui, par nature, intervient ex ante. Cette articulation entre contrôle préventif et répressif constitue l’architecture même du droit français de la concurrence, telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Le mécanisme des engagements répond à une logique d’efficacité économique et de proportionnalité. En permettant aux parties de proposer des mesures correctrices plutôt que de subir une interdiction pure et simple, le législateur a entendu préserver la liberté d’entreprendre tout en garantissant le maintien d’une concurrence suffisante sur les marchés concernés. Cette approche, consacrée par l’article L. 430-7, III, du code de commerce, permet à l’Autorité de la concurrence soit d’interdire l’opération et d’enjoindre aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante, soit d’autoriser l’opération en l’assortissant d’injonctions ou de prescriptions.

Le contrôle des concentrations a connu une évolution significative depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, qui a posé les fondations du droit français de la concurrence. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a renforcé le dispositif en confiant à l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, une compétence exclusive pour examiner les opérations de concentration. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a parachevé cette évolution en introduisant la possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’évoquer une décision pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence.

La procédure de notification des concentrations est encadrée par les articles L. 430-1 à L. 430-4 du code de commerce. L’article L. 430-1 définit la concentration comme résultant soit d’une fusion entre entreprises antérieurement indépendantes, soit de l’acquisition du contrôle de tout ou partie d’une ou plusieurs entreprises par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, soit encore de la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Le contrôle, au sens de cet article, découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise.

Par ailleurs, la protection des secrets d’affaires n’est pas négligée dans ce dispositif. L’article L. 430-10 du code de commerce prévoit que l’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie tiennent compte de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, lorsqu’ils interrogent des tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engagements proposés. Cette disposition garantit l’équilibre entre la transparence de la procédure et la préservation des informations confidentielles des entreprises.

B. La typologie des engagements : remèdes structurels et remèdes comportementaux

La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence, comme celle de la Commission européenne, distingue classiquement deux catégories d’engagements susceptibles d’être proposés par les parties à une opération de concentration. Les engagements structurels, d’une part, consistent en des cessions d’actifs, de filiales ou de branches d’activité autonomes, permettant de restaurer la pression concurrentielle sur les marchés affectés par l’opération. Ces remèdes présentent l’avantage de ne pas nécessiter de surveillance continue de la part de l’autorité de contrôle une fois leur mise en œuvre achevée.

Les engagements comportementaux, d’autre part, imposent aux parties des obligations de faire ou de ne pas faire dans la durée. Ils peuvent prendre la forme d’engagements d’approvisionnement au profit de concurrents, de clauses de non-discrimination tarifaire, de garanties d’accès à des infrastructures essentielles ou encore de limitations dans la politique commerciale de la nouvelle entité. Ces remèdes, plus souples, permettent d’adapter finement la réponse de l’autorité de contrôle aux spécificités du marché concerné, mais requièrent un suivi continu dont la charge incombe à l’Autorité.

L’article L. 430-5, II, du code de commerce prévoit que les parties peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification, soit à tout moment avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés. L’Autorité peut alors, en application du III du même article, autoriser l’opération en subordonnant cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties. En phase d’examen approfondi, l’article L. 430-7, IV, offre la même faculté, l’autorisation pouvant être subordonnée à la réalisation effective des engagements.

Sur le plan européen, le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, dit règlement concentrations, constitue le texte de référence. La Commission européenne y exerce un contrôle exclusif sur les concentrations de dimension communautaire, définies par des seuils de chiffre d’affaires. L’article 22 de ce règlement, dit mécanisme de renvoi, permet toutefois à un État membre de demander à la Commission de lui renvoyer l’examen d’une concentration qui, bien que n’atteignant pas les seuils communautaires, affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de cet État.

Or, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (C-449/21), a jugé qu’une concentration n’atteignant pas les seuils du règlement concentrations peut néanmoins faire l’objet d’un contrôle a posteriori par une autorité nationale de concurrence sur le fondement de l’article 102 TFUE. La Cour a précisé que « l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 139/2004 ne s’oppose pas à ce qu’une concentration de dimension non communautaire fasse l’objet d’un contrôle par une autorité nationale de concurrence au regard de l’article 102 TFUE ». Cette décision a ouvert la voie à une possible extension du contrôle des concentrations en dehors du cadre procédural classique, y compris en France.

En conséquence, le paysage du contrôle des concentrations se complexifie, entre contrôle ex ante fondé sur les articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce et contrôle ex post sur le fondement de l’abus de position dominante, conformément à la jurisprudence Towercast. Les parties à une opération de concentration doivent désormais intégrer ce risque contentieux dans leur analyse préalable, au-delà même de l’obligation de notification. Cette double approche, préventive et répressive, confère au droit de la concurrence une efficacité accrue dans la protection de la structure concurrentielle des marchés.

À cet égard, le mécanisme des engagements en phase de contrôle préventif présente une vertu essentielle : il permet d’éviter que ne se constituent des positions dominantes dont l’abus serait ultérieurement sanctionné sur le fondement de l’article 102 TFUE ou de l’article L. 420-2 du code de commerce. La prévention, en ce domaine, est économiquement plus efficiente que la répression, car elle évite la constitution de situations de marché difficilement réversibles une fois l’opération réalisée.

II. La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve des faits

A. La décision Euralis/Maïsadour : la restructuration coopérative sous conditions

Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision d’autorisation sous réserve d’engagements concernant la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour. Cette opération, d’une ampleur significative dans le secteur agricole du Sud-Ouest de la France, illustre la manière dont l’Autorité utilise le mécanisme des engagements pour concilier les impératifs de restructuration économique avec la préservation d’une concurrence suffisante sur les marchés agricoles.

Les groupes coopératifs Euralis et Maïsadour exercent leurs activités dans plusieurs domaines, notamment la collecte et la commercialisation de céréales, la production de semences, l’alimentation animale et la production de foie gras. L’opération de concentration consistait en une fusion pure et simple des deux entités, créant ainsi un acteur de premier plan dans les filières agricoles du grand Sud-Ouest, de la Nouvelle-Aquitaine à l’Occitanie.

L’Autorité de la concurrence a identifié plusieurs marchés sur lesquels la fusion était susceptible de porter atteinte à la concurrence. L’analyse concurrentielle a notamment révélé des risques de position dominante collective sur les marchés de la collecte de céréales et de la fourniture d’intrants agricoles dans certaines zones géographiques. L’Autorité a dès lors exigé des engagements structurels de cession d’actifs sur les marchés les plus concernés, destinés à permettre l’entrée ou le renforcement d’opérateurs concurrents.

Les engagements souscrits par les parties comprennent la cession de plusieurs silos de collecte de céréales dans les départements des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que la renonciation à certains contrats d’exclusivité liant les coopératives à des producteurs locaux. Ces mesures structurelles visent à restaurer une pression concurrentielle effective sur les marchés amont de l’approvisionnement agricole, en offrant à des opérateurs alternatifs la possibilité d’accéder à une base d’approvisionnement suffisante.

À cet égard, la décision Euralis/Maïsadour s’inscrit dans une pratique bien établie de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements structurels. L’autorité privilégie en effet, chaque fois que cela est possible, les cessions d’actifs autonomes à des repreneurs agréés, selon une procédure dite de « remède up-front » qui impose aux parties de trouver un acquéreur avant même de pouvoir réaliser l’opération. Cette exigence garantit l’effectivité des remèdes en évitant le risque qu’un actif cédé ne trouve pas d’acquéreur viable dans un délai raisonnable.

L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, rappelons-le, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La fusion Euralis/Maïsadour, en créant une entité de taille significative, ne tombe pas sous le coup de cette prohibition dès lors qu’elle a été autorisée sous engagements, lesquels garantissent précisément que l’opération ne produira pas d’effets anticoncurrentiels sur les marchés concernés.

La procédure suivie par l’Autorité dans cette affaire illustre le rôle central du test de marché dans l’évaluation des engagements proposés. Conformément à la pratique constante de l’institution, les tiers intéressés — concurrents, fournisseurs, clients, organisations professionnelles agricoles — ont été consultés sur la portée et le caractère suffisant des engagements proposés par les parties. Cette consultation, prévue par les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, garantit que les engagements retenus sont effectivement de nature à résoudre les problèmes de concurrence identifiés, sans créer de distorsions supplémentaires sur les marchés concernés.

Par ailleurs, l’article 101 TFUE interdit les accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Si son paragraphe 3 permet d’exempter certains accords qui contribuent au progrès économique tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit, les concentrations relèvent d’un régime distinct de celui des ententes, justifiant l’existence d’un corps de règles spécifique pour leur contrôle.

B. La décision Caillé/IBL dans la grande distribution ultramarine : l’équilibre concurrentiel réunionnais

Le 31 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu publique sa décision autorisant, sous réserve d’engagements, la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution à La Réunion. Cette décision, qui intervient dans un contexte de forte concentration du secteur de la grande distribution dans les départements et régions d’outre-mer, témoigne de l’attention particulière que l’Autorité porte aux marchés ultramarins.

La Réunion constitue un marché insulaire où les conditions de concurrence sont structurellement différentes de celles de la métropole. L’éloignement géographique, les coûts logistiques et les barrières à l’entrée liées à la taille restreinte du marché créent des conditions propices à la concentration du secteur de la distribution. L’Autorité de la concurrence, consciente de ces spécificités, a développé une pratique décisionnelle adaptée, combinant des engagements structurels et comportementaux pour préserver un niveau de concurrence suffisant.

L’opération Caillé/IBL visait la restructuration du groupe Caillé, acteur historique de la distribution alimentaire réunionnaise, par l’entrée au capital du groupe IBL, conglomérat mauricien diversifié. L’Autorité a estimé que l’opération, bien que modifiant sensiblement la structure de contrôle de la distribution réunionnaise, pouvait être autorisée moyennant des engagements appropriés, de nature à garantir que la nouvelle entité ne puisse pas adopter des comportements d’éviction ou d’exploitation vis-à-vis des consommateurs réunionnais.

Les engagements souscrits combinent des mesures structurelles et comportementales. Au titre des premières, les parties se sont engagées à céder un nombre défini de points de vente dans les zones où la concentration était la plus élevée, afin de permettre à des concurrents de taille inférieure de maintenir ou d’accroître leur présence. Au titre des secondes, les parties ont pris des engagements de non-discrimination dans leurs relations avec les fournisseurs locaux, ainsi que des engagements de modération tarifaire pour une durée déterminée.

Dès lors, la décision Caillé/IBL illustre la double nature des engagements en droit de la concurrence. Les remèdes structurels garantissent une modification pérenne de la structure du marché, tandis que les remèdes comportementaux assurent, pendant une période transitoire, que l’opération ne produise pas d’effets anticoncurrentiels immédiats sur les consommateurs. Cette combinaison, fréquente dans la pratique décisionnelle de l’Autorité, reflète la recherche d’un équilibre entre la viabilité économique de l’opération et la préservation de la concurrence.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de restructuration de la grande distribution en France. Le 1er juin 2026, la Commission européenne avait renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la création d’une entreprise commune par les groupes Auchan et ITM Entreprises pour l’exploitation de 167 points de vente de distribution au détail à dominante alimentaire sous les enseignes Intermarché ou Netto. Ce mécanisme de renvoi, prévu à l’article 22 du règlement concentrations, permet à la Commission de déléguer à une autorité nationale l’examen d’une opération dont les effets se concentrent principalement sur le territoire d’un État membre. L’Autorité de la concurrence a autorisé cette opération sans conditions le 6 juillet 2026, estimant que l’opération ne portait pas atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

La comparaison entre les décisions Auchan/ITM et Caillé/IBL met en lumière la diversité des approches de l’Autorité face aux concentrations dans le secteur de la distribution. Lorsque l’analyse concurrentielle ne révèle pas de risque d’atteinte à la concurrence, l’Autorité autorise l’opération sans conditions, comme elle l’a fait pour le passage de 167 magasins sous enseignes Intermarché et Netto. En revanche, lorsque les spécificités du marché — insularité, barrières à l’entrée élevées, concentration préexistante — créent un risque d’atteinte à la concurrence, l’Autorité n’hésite pas à imposer des engagements, comme dans l’affaire Caillé/IBL.

Par ailleurs, l’article 102 TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur. Dans un marché insulaire comme celui de La Réunion, où les barrières à l’entrée sont naturellement élevées, le risque qu’une opération de concentration crée ou renforce une position dominante susceptible d’être exploitée de manière abusive est particulièrement surveillé. L’Autorité de la concurrence, en exigeant des engagements comportementaux de modération tarifaire et de non-discrimination, anticipe précisément ce risque.

L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe également l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, trouve ici une application indirecte. Les engagements souscrits par les parties visent en effet à prévenir toute situation dans laquelle la nouvelle entité pourrait, postérieurement à l’opération, adopter des comportements contraires aux dispositions de cet article. Le contrôle des concentrations apparaît ainsi comme un instrument préventif au service des mêmes objectifs que poursuit la prohibition des abus de position dominante.

La protection des informations confidentielles des entreprises, garantie par l’article L. 430-10 du code de commerce, constitue un élément essentiel de la procédure. Les tiers intéressés, notamment les concurrents et les fournisseurs, sont consultés par l’Autorité dans le cadre de l’instruction, sans que leurs secrets d’affaires, ni ceux des parties notifiantes, ne soient divulgués. Cette confidentialité est indispensable au bon fonctionnement de la procédure de contrôle, qui repose sur la coopération des entreprises concernées.

Conclusion

Le mécanisme des engagements dans le contrôle français des concentrations constitue un instrument de régulation concurrentielle à la fois souple et efficace, permettant d’éviter l’alternative binaire entre l’interdiction pure et simple et l’autorisation inconditionnelle. Les décisions récentes de l’Autorité de la concurrence, qu’il s’agisse de l’autorisation sous engagements de la fusion Euralis/Maïsadour dans le secteur coopératif agricole le 17 juillet 2026 ou de la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL à La Réunion le 31 juillet 2026, témoignent de la maturité de la pratique décisionnelle française en la matière. La combinaison d’engagements structurels et comportementaux, adaptée aux spécificités de chaque marché, permet à l’Autorité de remplir sa mission de préservation d’une concurrence suffisante sans entraver les nécessaires restructurations économiques.

L’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne (C-449/21, 16 mars 2023), en ouvrant la voie à un contrôle a posteriori des concentrations sur le fondement de l’article 102 TFUE, ajoute une dimension supplémentaire à ce dispositif. Si le contrôle préventif fondé sur les articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce demeure la voie normale du contrôle des concentrations, l’existence d’un contrôle répressif complémentaire renforce l’effectivité du droit de la concurrence. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette double dimension dans leur analyse préalable des opérations de rapprochement entre entreprises. Dès lors, le droit français de la concurrence apparaît comme un système complet et cohérent, capable de répondre aux défis posés par la restructuration continue des marchés, qu’ils soient agricoles, ultramarins ou de la grande distribution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».