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L’effectivité renouvelée du droit des pratiques restrictives de concurrence : le pouvoir d’injonction administrative dans la régulation des relations commerciales

Le droit des pratiques restrictives de concurrence connaît, depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, une mutation profonde dont les effets se déploient progressivement dans l’ordre juridique français. La codification à l’article L. 442-1 du code de commerce d’une triple prohibition — l’avantage sans contrepartie, le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies — a été complétée, en 2020, par l’introduction d’un pouvoir d’injonction administrative confié aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette innovation, codifiée à l’article L. 470-1 du code de commerce, s’est récemment illustrée à travers l’injonction notifiée à la plateforme Booking.com, assortie d’une astreinte journalière pouvant atteindre 69,35 millions d’euros, sur le fondement du règlement européen P2B et des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. Cette actualité invite à une analyse renouvelée de l’architecture juridique de la répression des pratiques restrictives, entre l’intervention du ministre de l’économie dans l’ordre public économique et l’émergence d’une voie administrative de mise en conformité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin, précisé les conditions d’application de ces textes et les limites des pouvoirs d’investigation de l’administration. L’étude de cette construction prétorienne révèle un double mouvement : d’une part, un élargissement continu du champ d’application du droit des pratiques restrictives, qui transcende les clivages traditionnels entre les catégories d’opérateurs économiques ; d’autre part, un renforcement des instruments de contrainte à la disposition des autorités administratives, dont l’articulation avec la voie judiciaire soulève des questions inédites de cohérence et de proportionnalité. L’examen de la jurisprudence la plus récente permet d’éclairer ces dynamiques et d’en mesurer les implications pratiques pour les entreprises.

I. L’encadrement législatif renforcé des pratiques restrictives de concurrence

A. Le périmètre élargi de l’article L. 442-1 du code de commerce

L’article L. 442-1 du code de commerce prohibe, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, cinq catégories de pratiques restrictives au titre de son paragraphe I, auxquelles s’ajoute la rupture brutale des relations commerciales établies au paragraphe II. Le champ d’application de ce texte ne cesse d’être élargi par la jurisprudence, qui en retient une interprétation extensive au nom de la protection de la loyauté des relations commerciales. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt publié au Bulletin du 28 juin 2023, qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, peut entretenir une relation commerciale entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-1, dès lors que le contrat a pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940).

Cette extension ratione personae est d’autant plus remarquable qu’elle s’est vue confirmée par un arrêt antérieur de la même chambre, qui avait précisé que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-144 du 17 mars 2014, et que ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants » (Cass. com., 11 janv. 2023, n° 21-11.163). Par ailleurs, le législateur a intégré au paragraphe III de l’article L. 442-1 une obligation de respecter les dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, étendant ainsi la protection du droit des pratiques restrictives aux relations entre plateformes numériques et entreprises utilisatrices.

La prohibition du déséquilibre significatif, codifiée au 2° du paragraphe I, a donné lieu à une construction prétorienne particulièrement élaborée. La Cour de cassation a énoncé avec netteté le principe selon lequel « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette approche concrète, qui impose au juge d’examiner l’économie globale du contrat sans s’arrêter à la simple comparaison avec le droit supplétif, confère à la qualification du déséquilibre significatif une dimension essentiellement factuelle, dépendante des circonstances propres à chaque relation commerciale.

De même, l’interdiction de l’avantage sans contrepartie, prévue au 1° du même texte, a été précisée par un arrêt du 25 juin 2025 dans lequel la Cour de cassation a retenu « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Cette distinction, qui exclut du champ de l’avantage sans contrepartie les remises relevant des conditions de l’opération de vente au sens du 1° de l’article L. 441-7, permet de préserver le principe de libre négociation du prix tout en sanctionnant les prestations facturées sans service commercial réel.

En ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales établies, la chambre commerciale a apporté des éclaircissements décisifs sur la notion d’effectivité du préavis. L’arrêt du 19 mars 2025 énonce que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). La Cour a néanmoins admis que, lorsque le préavis accordé excède très significativement la durée consacrée par les usages professionnels — en l’espèce trente-cinq mois contre dix mois d’usage —, cette durée exceptionnelle constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors qu’il en a informé la victime de la rupture dès l’origine.

B. L’action du ministre de l’économie au service de l’ordre public économique

L’originalité du droit français des pratiques restrictives de concurrence réside pour une large part dans le rôle dévolu au ministre de l’économie, qui dispose, en vertu de l’article L. 442-4 du code de commerce, du pouvoir d’agir en justice pour faire cesser les pratiques prohibées et obtenir le prononcé d’une amende civile. Cette action autonome du ministre, qui ne se confond ni avec l’action privée des victimes ni avec l’action publique, participe d’une conception française de l’ordre public économique dans laquelle l’État défend un intérêt collectif distinct des intérêts individuels en présence. La chambre commerciale a rappelé avec force que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314).

Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire Pizza Sprint, est riche d’enseignements à plusieurs titres. D’abord, elle affirme que la prescription de l’action du ministre est régie par l’article 2224 du code civil et que le point de départ du délai quinquennal se situe « le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Ensuite, elle exclut que l’accord amiable conclu entre les parties privées puisse paralyser l’action du ministre, ce qui consacre la nature indisponible de la prérogative administrative. Enfin, elle admet qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques puisse être condamnée in solidum avec ces dernières à une amende civile, ce qui étend considérablement le cercle des débiteurs de la sanction.

L’action du ministre se double d’un pouvoir d’enquête confié aux agents de la DGCCRF, dont la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours dans le retentissant arrêt ITM du 7 janvier 2026. Selon la chambre commerciale, si les agents peuvent « exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support », ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». La Cour ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette construction subtile concilie l’impératif d’efficacité des enquêtes administratives avec la protection des droits de la défense, en exigeant que le grief occasionné par la violation des règles d’enquête soit caractérisé pour entraîner le rejet des pièces litigieuses.

Le même arrêt ITM a également apporté une contribution majeure à la caractérisation du déséquilibre significatif, en jugeant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Cette solution, qui écarte l’argument selon lequel l’égalité économique des cocontractants ferait obstacle à la caractérisation d’une soumission, illustre la logique propre du droit des pratiques restrictives, lequel ne sanctionne pas un abus de puissance économique mais un comportement déloyal dans la relation commerciale, indépendamment du rapport de force qui la sous-tend. Dès lors, une grande enseigne de distribution ne saurait se prévaloir de la puissance de ses fournisseurs, fussent-ils des multinationales, pour échapper à la qualification de déséquilibre significatif lorsqu’elle impose unilatéralement des remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles.

II. L’essor des outils administratifs de sanction et de mise en conformité

A. Le pouvoir d’injonction sous astreinte de l’article L. 470-1 du code de commerce

L’introduction, par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 dite DDADUE, d’un pouvoir d’injonction administrative en matière de pratiques restrictives de concurrence marque une rupture avec la tradition régalienne qui réservait au juge judiciaire le soin de sanctionner ces comportements. Le paragraphe III de l’article L. 470-1 du code de commerce dispose que, lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents de la DGCCRF peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, le total des sommes demandées au titre de la liquidation ne pouvant dépasser 1 % de ce même chiffre d’affaires. Cette échelle de sanction, indexée sur le chiffre d’affaires mondial, peut atteindre des montants considérables pour les opérateurs d’envergure globale.

L’injonction notifiée à la plateforme de réservation en ligne Booking.com en juillet 2025 constitue la manifestation la plus spectaculaire de ce nouveau pouvoir. La DGCCRF a enjoint à cette société de mettre en conformité ses clauses et pratiques contractuelles avec les exigences du règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019, dit règlement P2B, qui promeut la transparence des relations entre les services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices. L’astreinte journalière encourue, évaluée à 69,35 millions d’euros, représente la plus importante sanction administrative jamais brandie en France en matière de pratiques restrictives. L’injonction imposait notamment à la plateforme de rédiger ses conditions générales de manière claire et compréhensible, d’informer les hôteliers de tout changement sur un support durable et d’assurer une transparence accrue sur les paramètres déterminant le classement des établissements.

Le fondement juridique de cette injonction mérite une attention particulière. Le paragraphe III de l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur pour le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement P2B, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par ce règlement. Le second alinéa de ce paragraphe précise que « toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre ». Cette architecture normative permet aux agents de la DGCCRF d’utiliser le pouvoir d’injonction de l’article L. 470-1 pour faire cesser aussi bien les manquements au règlement P2B que les pratiques restrictives classiques, dans la mesure où le paragraphe III de l’article L. 470-1 vise expressément tous les manquements passibles d’une amende civile au titre du titre IV du livre IV.

L’articulation entre le règlement P2B et le droit interne des pratiques restrictives illustre la pénétration du droit européen de la régulation numérique dans le contentieux commercial français. Le règlement P2B impose aux fournisseurs de services d’intermédiation en ligne des obligations de transparence des conditions générales, de motivation des décisions de suspension ou de cessation de service, et de mise en place d’un système interne de traitement des plaintes. Sa violation est désormais sanctionnée directement sur le territoire français par un mécanisme administratif qui échappe aux délais de la procédure judiciaire, conférant à l’intervention de la DGCCRF une réactivité et une efficacité dissuasive sans précédent dans le domaine des relations commerciales entre plateformes et entreprises utilisatrices.

Le mécanisme de l’astreinte journalière, qui court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti pour se mettre en conformité, présente un caractère comminatoire particulièrement contraignant pour les opérateurs économiques. La proportionnalité de l’astreinte doit, aux termes mêmes de l’article L. 470-1, être appréciée au regard de la gravité des manquements constatés et de l’importance du trouble causé, ce qui confère à l’autorité administrative une marge d’appréciation étendue dans la fixation de son quantum. La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte sont cependant susceptibles d’un recours de pleine juridiction, et le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut en ordonner la suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce contrôle juridictionnel, bien qu’a posteriori, constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire administratif.

B. L’articulation entre la voie administrative et le contentieux judiciaire

La coexistence d’une voie administrative d’injonction et d’une voie judiciaire d’action en responsabilité et en amende civile soulève la question de leur articulation. La première relève de la compétence de l’administration active, placée sous le contrôle du juge administratif, tandis que la seconde demeure de la compétence exclusive du juge judiciaire, et en particulier de la cour d’appel de Paris et de son pôle spécialisé en matière de pratiques restrictives. Cette dualité juridictionnelle n’est pas sans risque de divergences d’interprétation, mais elle répond à une logique de complémentarité des régimes de sanction.

La voie administrative se caractérise par sa célérité et son immédiateté : l’injonction, prononcée après une procédure contradictoire, impose une mise en conformité dans un délai raisonnable, et l’astreinte pèse sur l’opérateur récalcitrant comme une contrainte économique immédiate, sans attendre l’issue d’un procès. La voie judiciaire, quant à elle, permet de sanctionner les pratiques passées par l’octroi de dommages et intérêts aux victimes et le prononcé d’une amende civile, dont le montant maximal est fixé, selon l’article L. 442-4, au triple du montant des avantages indûment perçus ou à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. L’une et l’autre voie ne sont pas exclusives l’une de l’autre : le ministre peut concomitamment saisir le juge judiciaire pour obtenir une amende civile et l’administration peut enjoindre au professionnel de cesser ses pratiques pour l’avenir.

Un arrêt du 19 décembre 2024, rendu par la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation dans l’affaire ITM, a illustré cette complémentarité en confirmant que le ministre pouvait se fonder sur les éléments d’enquête recueillis par les agents de la DGCCRF pour agir devant le juge judiciaire, sous réserve du respect des droits de la défense dont la Cour de cassation avait rappelé l’exigence dans son arrêt du 7 janvier 2026. La jurisprudence exige en effet que les auditions conduites par les agents ne dégénèrent pas en interrogatoires tendant à l’obtention d’un aveu, sous peine de voir les procès-verbaux écartés des débats s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause.

L’indépendance entre la transaction privée et l’action du ministre constitue un autre pilier de cette articulation. La Cour de cassation a clairement écarté, dans son arrêt du 28 février 2024, toute possibilité pour les parties de neutraliser l’action ministérielle en concluant entre elles un accord transactionnel. Cette solution est justifiée par la nature particulière de l’action du ministre, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice individuel mais tend à la défense de l’ordre public économique dans sa dimension objective. Par ailleurs, l’arrêt Domino’s Pizza a établi que le cessionnaire de titres sociaux qui ne met pas fin aux pratiques restrictives auxquelles se livraient les sociétés acquises peut être condamné in solidum avec ces dernières, ce qui évite que les restructurations sociétaires ne permettent d’éluder la sanction.

Enfin, la publicité des mesures d’injonction, prévue par le paragraphe I de l’article L. 470-1, constitue un instrument de régulation par la réputation qui prolonge et amplifie l’effet dissuasif de la sanction pécuniaire. Le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée, et cette publicité est effectuée à ses frais. Dans un contexte économique où la réputation de conformité constitue un actif immatériel de premier ordre, la menace d’une publicité négative peut se révéler aussi incitative à la mise en conformité que le montant même de l’astreinte, sinon davantage.

Conclusion

L’évolution du droit des pratiques restrictives de concurrence au cours des dernières années témoigne d’une volonté législative et jurisprudentielle constante de renforcer l’effectivité de la répression des comportements déloyaux dans les relations commerciales. L’élargissement du champ d’application de l’article L. 442-1, la consolidation des pouvoirs d’action du ministre de l’économie et l’introduction d’un pouvoir d’injonction administrative assorti d’astreintes dissuasives dessinent un dispositif à plusieurs étages, dont la cohérence d’ensemble est assurée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’injonction notifiée à la plateforme Booking.com, par son ampleur et sa médiatisation, a révélé le potentiel de ce nouvel instrument juridique, qui pourrait connaître dans les années à venir des développements significatifs à mesure que les autorités administratives s’approprieront cet outil au service de la régulation des relations commerciales entre entreprises et plateformes numériques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».