La protection des droits de propriété intellectuelle place régulièrement leurs titulaires face à un dilemme stratégique dont les enjeux contentieux sont considérables. Faut-il alerter les distributeurs et partenaires commerciaux d’un concurrent soupçonné de contrefaçon avant même qu’une juridiction ne se soit prononcée sur le fond, au risque d’engager sa propre responsabilité civile pour dénigrement ? La question se pose avec une acuité particulière dans les secteurs où les circuits de distribution sont imbriqués et où l’information circule rapidement entre les différents acteurs économiques. Le titulaire de droits, confronté à une possible atteinte à ses prérogatives, oscille entre la nécessité de faire cesser rapidement le trouble et le risque de voir son action se retourner contre lui si ses allégations ne sont pas, en définitive, validées par le juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse d’une netteté remarquable dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin), dont la portée dépasse le seul droit d’auteur pour intéresser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce un principe qui, par sa fermeté, invite à une révision complète des stratégies précontentieuses des opérateurs économiques et rappelle que la défense des droits privatifs ne saurait s’affranchir des exigences de loyauté qui gouvernent les relations entre concurrents.
La décision s’inscrit dans un paysage jurisprudentiel en recomposition, marqué par une articulation de plus en plus fine entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, ancrée dans le droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale, dans plusieurs arrêts récents rendus entre 2024 et 2026, a précisé les conditions du cumul de ces deux actions et les frontières du dénigrement entre concurrents. L’arrêt du 15 octobre 2025 constitue à cet égard une pièce maîtresse de cet édifice, en érigeant en règle que le seul fait d’informer des tiers d’une contrefaçon présumée, avant toute décision de justice, caractérise un acte de dénigrement. En conséquence, il convient d’examiner successivement la consécration prétorienne de ce principe nouveau, puis ses implications concrètes pour la conduite des actions en propriété intellectuelle.
I. La consécration prétorienne d’un dénigrement par information précontentieuse des tiers
A. Les circonstances de l’espèce et la solution retenue par la chambre commerciale
Une société titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent avait obtenu, en septembre 2022, une ordonnance de saisie-contrefaçon au préjudice d’une société concurrente et de son sous-traitant, auquel elle avait confié une prestation de fabrication, de stockage et de distribution des produits litigieux. Quelques semaines plus tard, elle adressait à douze revendeurs de ses concurrents une lettre leur demandant de cesser la commercialisation des produits en cause et de lui communiquer les documents contractuels afférents, en invoquant l’existence d’une possible contrefaçon de ses droits d’auteur ainsi que des actes de concurrence déloyale ou parasitaire. Les sociétés destinataires de cette correspondance, s’estimant victimes d’un dénigrement de leurs produits, ont assigné l’expéditrice en référé afin d’obtenir, d’une part, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de cette communication et, d’autre part, une provision à titre de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté cette demande en considérant que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte de dénigrement. Les juges du fond avaient retenu que les termes employés par la société titulaire des droits étaient mesurés et non comminatoires, qu’ils reposaient sur une base factuelle suffisante tenant à l’existence d’une ordonnance de saisie-contrefaçon et à la titularité des droits d’auteur invoqués, et qu’ils étaient exprimés avec mesure. Ils en avaient déduit que l’auteur d’une mise en demeure n’a pas besoin d’une décision judiciaire préalable pour informer des tiers de possibles atteintes à ses droits.
La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe dépourvu de toute réserve, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Elle relève que la cour d’appel, « en statuant ainsi », a violé le texte susvisé. L’arrêt attaqué a été cassé partiellement, mais seulement en ce qu’il avait rejeté les demandes des sociétés victimes du dénigrement, et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, avec condamnation de la société auteur de la lettre aux dépens et au paiement d’une somme de trois mille euros au titre des frais irrépétibles.
La solution se signale par une automaticité qui constitue sa principale force et sa principale rigueur. Le dénigrement est constitué par le seul fait d’informer des tiers, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un excès dans les termes employés, une intention de nuire ou une publicité particulière. La circonstance que la lettre se voulait mesurée et se bornait à relater des informations factuelles sur l’existence du droit d’auteur et sur le risque de contrefaçon n’a pas suffi à écarter la qualification de dénigrement. La chambre commerciale écarte ainsi toute appréciation subjective du ton ou de la modération du propos pour s’attacher exclusivement à un critère objectif : l’absence de décision judiciaire préalable constatant la contrefaçon. Dès lors, c’est moins le contenu de la communication qui est sanctionné que son existence même, en tant qu’elle tend à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent avant que la réalité de l’atteinte au droit privatif n’ait été judiciairement établie. La chambre commerciale consacre ainsi une protection objective de l’image commerciale du concurrent, qui ne cède ni devant la bonne foi de l’auteur de la communication ni devant la réalité de l’atteinte alléguée à ses droits.
B. Une solution qui s’inscrit dans une jurisprudence constante sur le dénigrement entre concurrents
Loin de constituer une décision isolée, l’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, depuis plusieurs années, sanctionne avec une rigueur croissante la dénonciation publique d’une contrefaçon présumée avant toute décision de justice. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 juin 2024, que le dénigrement peut résulter d’un simple courriel adressé à un client d’un concurrent (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel de Colmar s’était déterminée par des motifs que la Cour de cassation a jugé impropres à écarter l’existence d’un dénigrement, en retenant que le message incriminé, contenu dans un courriel adressé à la société cliente d’un concurrent, n’aurait pas reçu une publicité suffisante. La chambre commerciale a censuré cette appréciation, jugeant que ces motifs ne permettaient pas d’exclure la qualification de dénigrement, ce dont il résulte que la publicité restreinte du propos, même limitée à un seul destinataire, ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait déjà retenu, dans un arrêt du 18 janvier 2024, que caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). La juridiction versaillaise avait en l’espèce rappelé le cadre légal applicable et constaté que la société poursuivie avait tenu des propos de nature à jeter le discrédit sur une société concurrente, en informant des clients de l’intention d’intenter une action en justice à son encontre pour des faits de contrefaçon non encore établis. Dans le même sens, la cour d’appel de Nîmes a jugé, le 17 janvier 2025, que la remise en cause du droit de propriété intellectuelle détenu par une société, accompagnée d’une critique de sa communication commerciale, constituait un acte de dénigrement, en précisant que l’exception de vérité n’est pas applicable en matière de dénigrement (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). Il est indifférent que le fait allégué soit matériellement exact : c’est l’atteinte à l’image du concurrent qui caractérise la faute, indépendamment de la véracité des propos tenus.
La cour d’appel de Versailles a encore appliqué cette logique dans un arrêt du 25 mars 2026, en confirmant que constitue un dénigrement le fait, pour le titulaire d’une marque, d’écrire aux distributeurs d’un concurrent en les menaçant de poursuites pour contrefaçon, ainsi que d’intervenir auprès d’un éditeur pour obtenir le déréférencement de produits (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Elle rappelle que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe que l’information soit matériellement exacte, et que la diffusion d’un communiqué de presse faisant état d’un jugement non encore signifié participe de la même logique fautive. L’arrêt du 15 octobre 2025 parachève cette construction jurisprudentielle en érigeant en principe que l’information des tiers d’une contrefaçon non encore judiciairement constatée constitue, par elle-même et sans autre condition, un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
II. Les conséquences pratiques pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle
A. L’encadrement renforcé de la phase précontentieuse et les voies de protection alternatives
La solution dégagée par la chambre commerciale impose aux titulaires de droits une discipline nouvelle dans la conduite de leurs actions précontentieuses. Dès lors que le seul fait d’informer des tiers d’une contrefaçon présumée constitue un dénigrement en l’absence de jugement, la communication avec les partenaires commerciaux du concurrent soupçonné devient une opération exposant son auteur à un risque contentieux significatif. La lettre de mise en demeure, outil classique du droit de la propriété intellectuelle, doit désormais être cantonnée aux échanges directs entre les parties au litige. Toute diffusion auprès de la clientèle, des distributeurs ou des fournisseurs du concurrent, même rédigée en des termes mesurés et exclusivement factuels, expose son auteur à une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans que le défendeur puisse utilement se prévaloir de la modération de ses propos ou de l’existence d’une saisie-contrefaçon préalable.
Cette rigueur nouvelle n’a toutefois pas pour effet de priver les titulaires de droits de toute faculté de réaction face à une atteinte à leurs droits privatifs. La saisine rapide du juge des référés constitue désormais la voie la plus appropriée pour faire cesser les actes litigieux sans s’exposer au grief de dénigrement. La juridiction des référés, saisie sur requête ou en la forme des référés, peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, de l’article L. 511-1 pour les dessins et modèles ou de l’article L. 111-1 pour le droit d’auteur, sans que le titulaire des droits ait à communiquer directement avec les tiers. La saisine du juge présente l’avantage déterminant de substituer l’autorité de la décision judiciaire à l’appréciation unilatérale du titulaire des droits, ce qui écarte le risque de dénigrement tout en permettant d’obtenir, dans des délais souvent compatibles avec l’urgence, une mesure d’interdiction provisoire opposable aux tiers.
En conséquence, la stratégie précontentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle doit être repensée autour d’un principe directeur unique : toute communication accusatoire adressée à des tiers, qu’il s’agisse de clients, de distributeurs, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux du concurrent soupçonné, doit impérativement être précédée d’une décision de justice, fût-elle provisoire, constatant la vraisemblance de la contrefaçon. La saisie-contrefaçon elle-même, autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire sur requête, ne saurait tenir lieu de titre exécutoire au sens de l’arrêt commenté. Si elle permet de recueillir des éléments de preuve destinés à étayer une action au fond, elle ne statue pas sur l’existence de la contrefaçon et ne légitime donc pas une communication ultérieure auprès des tiers présentant les produits saisis comme contrefaisants. La distinction est essentielle : l’ordonnance de saisie-contrefaçon autorise une mesure d’instruction, elle ne tranche pas le fond du droit.
La solution de l’arrêt du 15 octobre 2025 a également pour effet de renforcer la position du concurrent qui reçoit une telle mise en garde. Celui-ci peut désormais agir en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite pour obtenir la cessation immédiate de la communication litigieuse et, le cas échéant, une provision à valoir sur son préjudice définitif. Il peut également, dans le cadre d’une instance au fond, solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial causé par le dénigrement, dont le quantum peut être significatif si les distributeurs destinataires de la lettre ont effectivement cessé leurs commandes ou réduit leurs approvisionnements.
B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
L’arrêt du 15 octobre 2025 ne saurait être lu isolément. Il s’insère dans une réflexion plus large, menée par la chambre commerciale au cours des deux dernières années, sur les rapports entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif tel que défini par le code de la propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale, ancrée dans le droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale a précisé ces rapports dans un important arrêt du 26 mars 2025, aux termes duquel « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). La Cour précise qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, tout en rappelant que la victime ne peut obtenir une double indemnisation du préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon.
Cette articulation est essentielle pour comprendre la portée pratique de la solution du 15 octobre 2025. La qualification de dénigrement n’exclut pas la qualification de contrefaçon : les deux actions peuvent prospérer concurremment si les faits qui les soutiennent sont distincts. Un arrêt du 13 novembre 2025 est venu préciser que constituent des faits distincts, au sens de cette jurisprudence, des faits commis à des périodes différentes (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Dans l’hypothèse d’une contrefaçon de marque ou de droit d’auteur accompagnée de la diffusion d’une lettre de mise en garde aux distributeurs du concurrent, les faits de contrefaçon, d’une part, et les faits de dénigrement, d’autre part, sont matériellement distincts puisqu’ils consistent, pour les premiers, dans la fabrication et la commercialisation des produits argués de contrefaçon, et pour les seconds, dans l’envoi de la lettre aux tiers. Ces deux séries de faits relèvent en outre de périodes différentes, de sorte que le cumul des deux actions est juridiquement possible.
La compétence juridictionnelle pour connaître de ces deux actions obéit à des règles distinctes. L’action en contrefaçon de marque, de dessin et modèle ou de brevet relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, tandis que l’action en concurrence déloyale entre commerçants relève de la compétence du tribunal de commerce. Cette dualité de compétence peut conduire à une dispersion du contentieux que les praticiens doivent anticiper. La victime d’un dénigrement qui est également défenderesse à une action en contrefaçon peut ainsi opposer une demande reconventionnelle en dénigrement devant le tribunal judiciaire saisi de l’action principale, pour autant que cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande originaire.
Dès lors, le titulaire de droits qui s’estime victime d’une contrefaçon et qui reçoit une mise en garde adressée à ses propres distributeurs par le concurrent peut agir simultanément sur deux fronts : en contrefaçon, pour faire reconnaître l’atteinte à son droit privatif et obtenir les mesures d’interdiction et de réparation prévues par le code de la propriété intellectuelle, et en concurrence déloyale, pour obtenir réparation du préjudice distinct causé par le dénigrement, tel que la perte de chiffre d’affaires résultant de la défection de distributeurs alarmés par la lettre litigieuse. À l’inverse, le titulaire de droits qui envisage d’adresser une telle mise en garde doit mesurer qu’il s’expose à une action reconventionnelle en dénigrement et qu’il fournit à son adversaire un fait distinct susceptible de justifier une condamnation autonome, indépendante de l’issue du litige principal sur la contrefaçon.
En définitive, l’arrêt du 15 octobre 2025 consacre une approche particulièrement protectrice de la loyauté de la concurrence, en subordonnant toute communication externe relative à une contrefaçon présumée à l’existence préalable d’une décision de justice. Cette orientation, qui s’inscrit dans le mouvement plus général de moralisation de la vie des affaires, impose aux titulaires de droits une discipline procédurale rigoureuse, mais leur offre en contrepartie des voies de droit cumulatives leur permettant de défendre efficacement leurs prérogatives, pour autant qu’ils acceptent de confier au juge le soin d’apprécier, avant toute publicité, la réalité de l’atteinte alléguée.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 pose une règle claire et contraignante pour l’ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle. En l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon, l’information des tiers quant à l’existence d’une contrefaçon présumée constitue par elle-même un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation et des cours d’appel, impose une redéfinition des stratégies précontentieuses autour du recours prioritaire aux procédures judiciaires provisoires avant toute communication externe. Par ailleurs, l’articulation désormais clarifiée entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ouvre aux justiciables des voies de droit cumulatives, sous la réserve essentielle de l’interdiction d’une double indemnisation du même préjudice. La prudence recommande aux opérateurs économiques de faire encadrer chaque démarche précontentieuse par un avocat afin d’éviter qu’une action légitime en protection des droits privatifs ne se retourne contre son auteur sous la forme d’une condamnation pour dénigrement. L’arrêt commenté, au-delà de sa portée technique, illustre une tendance plus profonde du droit de la concurrence déloyale : l’exigence d’une loyauté renforcée dans les rapports entre concurrents, qui fait primer le respect du contradictoire et l’intervention du juge sur l’action unilatérale du titulaire de droits, fût-elle animée par la légitime défense d’intérêts économiques substantiels.
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