I. La délimitation du périmètre du recours : entre ouverture mesurée et irrecevabilités protectrices de la procédure concurrentielle
A. L’accès au prétoire du juge de la concurrence : la qualité pour agir et la recevabilité du recours devant la cour d’appel de Paris
Le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence s’organise autour d’un bloc de compétence exclusif attribué à la cour d’appel de Paris, juge de droit commun du contrôle juridictionnel des actes de cette autorité administrative indépendante. L’article L. 464-8 du Code de commerce dispose en effet que les décisions de l’Autorité mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, lesquels peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris. Cette concentration du contentieux au sein d’une juridiction unique participe d’une volonté constante du législateur d’assurer l’unité d’interprétation du droit de la concurrence sur le territoire national et d’offrir aux justiciables un traitement cohérent des litiges intéressant la régulation concurrentielle des marchés.
La détermination des personnes habilitées à former un tel recours constitue un enjeu procédural majeur dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours. Dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.616), la haute juridiction a jugé irrecevable l’intervention volontaire d’une entreprise visée par la plainte à l’instance de recours formée contre une décision de rejet de saisine par l’Autorité. La Cour énonce que « le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants, qui ne formule aucune autre demande qu’un renvoi à l’Autorité pour instruction, n’étant pas de nature à affecter les droits et les charges de la personne visée par la plainte, est irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours ». Cette solution, publiée au Bulletin, circonscrit avec rigueur l’accès au prétoire du juge de la concurrence en subordonnant l’intervention volontaire à la démonstration d’une affectation effective des droits ou des charges de l’intervenant.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser que la qualité de partie en cause ne saurait être déduite de la seule circonstance que l’entreprise a été entendue par l’Autorité dans le cadre de l’instruction de la saisine. En l’espèce, la société EDF, bien qu’ayant eu accès au dossier et ayant présenté des observations devant le collège, n’a pas été considérée comme une partie en cause dès lors que la décision attaquée se bornait à rejeter la saisine sur le fondement de l’article L. 462-8 du Code de commerce sans statuer au fond sur l’existence des pratiques reprochées. Cette interprétation restrictive de la notion de partie en cause vise à préserver l’efficacité de la phase d’instruction devant l’Autorité, en évitant que chaque personne visée par une saisine ne puisse systématiquement intervenir au stade du recours, ce qui alourdirait inutilement la procédure contentieuse sans bénéfice pour les droits de la défense.
Cette construction jurisprudentielle trouve un prolongement naturel dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868), par lequel la Cour de cassation a précisé que le contentieux de la communication institutionnelle de l’Autorité relève, dans certaines hypothèses, de la compétence de la cour d’appel de Paris. En l’espèce, la diffusion concomitante à la mise en ligne d’une décision de sanction d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’étant pas dissociable de la décision de sanction elle-même, la haute juridiction a considéré que le litige relevait de la cour d’appel de Paris et non de la juridiction administrative. Cette décision, qui étend le bloc de compétence du juge judiciaire de la concurrence aux actes de communication de l’Autorité, illustre la volonté de soumettre au même juge l’ensemble des actes entourant une décision de sanction, afin d’éviter une dispersion contentieuse préjudiciable à la cohérence du traitement juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, la jurisprudence récente dessine une architecture procédurale dans laquelle l’accès au juge du recours est étroitement corrélé à l’existence d’un grief effectif résultant de la décision contestée. Dès lors, la simple mise en cause dans une saisine ne confère pas, en elle-même, un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance de recours lorsque la décision attaquée ne préjudicie pas aux droits substantiels de l’entreprise concernée. Cette orientation jurisprudentielle participe d’un équilibre entre le droit au recours effectif et la nécessité de ne pas entraver le bon fonctionnement de l’Autorité par une multiplication des interventions incidentes.
B. La gradation des contrôles juridictionnels selon la nature et l’objet de la décision contestée
Le législateur a institué un régime dual de recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, dont la portée varie selon la nature de l’acte contesté. Le recours de droit commun, prévu à l’article L. 464-8 du Code de commerce, est ouvert dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et permet à la cour d’appel de Paris d’exercer un contrôle tant en annulation qu’en réformation. Ce recours n’est pas suspensif par principe, même si le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner le sursis à exécution si la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel est ensuite exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification, le président de l’Autorité et le ministre chargé de l’économie disposant également de cette voie de recours.
À cet égard, les décisions de mesures conservatoires font l’objet d’un régime contentieux spécifique et accéléré. L’article L. 464-7 du Code de commerce prévoit en effet que la décision prise au titre de l’article L. 464-1 peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris au maximum dix jours après sa notification, la cour statuant alors dans le mois du recours. Ce délai abrégé traduit la nature provisoire des mesures conservatoires, lesquelles ne peuvent intervenir que « si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante », ainsi que le précise l’article L. 464-1 du Code de commerce. Le législateur a ainsi entendu concilier la célérité requise pour prévenir un dommage concurrentiel imminent avec la garantie d’un contrôle juridictionnel effectif de ces mesures, dont l’impact économique peut être considérable pour les entreprises qui en font l’objet.
Une illustration remarquable de ce contrôle juridictionnel des mesures conservatoires est fournie par l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati (pourvoi n° 23-19.490). Dans cette espèce intéressant le secteur des télécommunications en Polynésie française, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » et d’en avoir déduit « que les éléments dénoncés relevaient d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires ». La haute juridiction a ainsi validé le raisonnement selon lequel la tarification excessive d’une prestation d’itinérance par l’opérateur historique, dont le montant équivalait à la totalité des recettes annuelles du nouvel entrant, caractérisait une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier une intervention conservatoire de l’Autorité.
II. L’intensité variable du contrôle juridictionnel : de la retenue face au pouvoir discrétionnaire au contrôle approfondi des sanctions pécuniaires
A. Le contrôle restreint exercé sur le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité : l’office du juge face aux décisions de refus d’engagements
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours d’un contrôle juridictionnel dont l’intensité varie en fonction de la nature du pouvoir exercé par l’Autorité et de la teneur de la décision contestée. Lorsque l’Autorité met en œuvre un pouvoir discrétionnaire, le juge du recours exerce un contrôle restreint à la vérification de la régularité de la procédure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, sans substituer sa propre évaluation à celle de l’autorité administrative indépendante. Cette répartition des rôles entre le régulateur et le juge participe de la logique institutionnelle qui sous-tend le droit de la concurrence, dans laquelle l’Autorité dispose d’une expertise économique et technique que le juge ne saurait usurper.
Un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616) illustre avec netteté cette articulation entre pouvoir discrétionnaire et contrôle juridictionnel dans le domaine de la procédure d’engagements. Dans cette affaire opposant les sociétés Sony à l’Autorité, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable le recours formé contre une décision de refus d’engagements, au motif que seules les décisions d’acceptation d’engagements étaient susceptibles de recours. La Cour de cassation a censuré cette analyse en jugeant que les dispositions des articles L. 464-2, L. 464-8 et R. 464-8 du Code de commerce « n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire ».
La Cour précise toutefois que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». En d’autres termes, le juge ne contrôle pas l’opportunité du refus d’engagements mais uniquement la régularité de la procédure ayant conduit à ce refus, ce qui préserve le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité tout en garantissant le respect des droits procéduraux des entreprises. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la chambre commerciale rappelle que le droit d’accès à un tribunal protégé par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales trouve à s’appliquer « dans la limite du droit ainsi consacré par la législation interne et à condition que l’avantage ou le privilège, une fois accordé, crée un droit civil ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé l’étendue du contrôle exercé sur les décisions de rejet de saisine. Dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067), la chambre commerciale a rappelé que « la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours formé contre une décision de l’Autorité rejetant sa saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants ». Cette décision, rendue dans le contentieux très médiatisé des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, rappelle que le contrôle juridictionnel demeure un contrôle de la légalité externe de la décision et ne saurait conduire le juge à se substituer à l’Autorité dans l’appréciation de l’opportunité des poursuites.
La Cour ajoute, dans le même arrêt, une précision d’une importance considérable pour l’articulation entre la procédure administrative et le contentieux indemnitaire ultérieur. Aux termes de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision définitive de l’Autorité ou de la juridiction de recours. Or, la Cour de cassation juge qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette solution, qui distingue clairement la décision de rejet de saisine de la décision au fond, a des incidences pratiques majeures sur le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles, en privant le plaignant de l’effet probatoire attaché à une décision de condamnation définitive.
B. L’office du juge dans le contentieux des sanctions pécuniaires et le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées par l’Autorité
Lorsque le juge de la concurrence est saisi d’un recours contre une décision de sanction pécuniaire, son contrôle s’exerce avec une intensité bien supérieure à celle qui prévaut dans l’examen des décisions relevant du pouvoir discrétionnaire. L’article L. 464-2 du Code de commerce confère à l’Autorité le pouvoir d’ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, d’accepter des engagements, ou encore d’infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum est de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé. La cour d’appel de Paris, statuant en réformation, peut alors pleinement contrôler tant la matérialité des faits constitutifs de l’infraction que la proportionnalité de la sanction prononcée, ce qui confère à son office une dimension de pleine juridiction dans ce contentieux répressif.
Le contrôle juridictionnel s’étend également aux décisions par lesquelles l’Autorité impose des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale. Ces injonctions, qui peuvent aller jusqu’à ordonner la cession d’actifs ou la modification des pratiques commerciales, font l’objet d’un examen approfondi par le juge du recours, qui vérifie leur caractère proportionné à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement celle-ci. La décision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026 relative aux droits voisins de la presse, par laquelle l’Autorité a enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse, illustre la portée pratique de ce contrôle. La société Meta disposait d’un délai de dix jours pour saisir la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article L. 464-7 du Code de commerce, ce qui démontre l’articulation entre la rapidité de la procédure et la densité du contrôle juridictionnel.
Dans ce contexte, la décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer constitue une autre illustration du contrôle exercé sur les sanctions pécuniaires. L’Autorité a condamné les sociétés Nexans France et Nexans, en tant qu’auteures, pour des pratiques d’entente verticale avec le distributeur Sonepar, consistant à s’accorder sur l’octroi d’une exclusivité de distribution. Cette affaire, qui a donné lieu à des recours encore pendants devant la cour d’appel de Paris, témoigne de la vitalité du contentieux du contrôle juridictionnel, lequel ne se limite pas aux grandes affaires impliquant les géants du numérique mais concerne également des secteurs traditionnels de l’économie dans lesquels les pratiques anticoncurrentielles produisent des effets tout aussi dommageables sur le fonctionnement concurrentiel des marchés.
La question du sursis à exécution revêt à cet égard une importance stratégique particulière dans la stratégie contentieuse des entreprises sanctionnées. Le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner le sursis à exécution des mesures conservatoires si celles-ci sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Cette faculté, prévue tant par l’article L. 464-7 pour les mesures conservatoires que par l’article L. 464-8 pour les décisions au fond, offre une soupape de sécurité procédurale face au caractère non suspensif du recours, dont la mise en œuvre est cependant rigoureusement encadrée par la jurisprudence. En effet, la cour d’appel de Paris vérifie avec une particulière attention que les conditions cumulative de conséquences manifestement excessives et d’urgence sont réunies avant d’ordonner le sursis.
L’articulation entre le recours devant la cour d’appel de Paris et le pourvoi en cassation ultérieur participe également de la construction d’un édifice contentieux cohérent. La Cour de cassation exerce un contrôle normatif sur les arrêts de la cour d’appel, veillant à l’unité d’interprétation des règles du droit de la concurrence. L’arrêt du 25 septembre 2024 précité en fournit une illustration éloquente, en censurant une motivation qui se bornait à se référer à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, en méconnaissance de l’obligation de motivation posée par l’article 455 du Code de procédure civile. La chambre commerciale a également rappelé, dans cette même décision, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d’un jugement, conformément à l’article 1355 du Code civil, ce qui exclut que le juge du recours puisse opposer aux parties les motifs d’une décision antérieure rendue dans une instance distincte.
Enfin, la réforme des seuils de contrôle des concentrations issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, aura des répercussions indirectes sur le contentieux du recours. En relevant les seuils de chiffre d’affaires déclenchant le contrôle obligatoire des concentrations, le législateur a entendu recentrer l’action de l’Autorité sur les opérations les plus stratégiques. Par voie de conséquence, le contentieux devant la cour d’appel de Paris s’en trouvera probablement affecté, les décisions de l’Autorité portant désormais sur un nombre plus restreint d’opérations mais présentant des enjeux économiques et concurrentiels d’une ampleur accrue. Cette évolution législative confirme la tendance à une concentration du contentieux sur des affaires à fort impact, dans lesquelles l’intensité du contrôle juridictionnel constitue un enjeu déterminant pour la crédibilité du système français de régulation concurrentielle.
Conclusion
Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence par la cour d’appel de Paris s’est considérablement affiné au cours des dernières années, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La jurisprudence récente a précisé avec rigueur les conditions d’accès au prétoire du juge du recours, en distinguant selon la nature de la décision contestée et la qualité du requérant, tout en préservant l’effectivité du droit au recours protégé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’intensité variable du contrôle, depuis le contrôle restreint exercé sur les décisions relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité jusqu’au contrôle de pleine juridiction applicable aux sanctions pécuniaires, reflète l’équilibre institutionnel entre l’expertise technique de l’autorité de régulation et la fonction juridictionnelle de la cour d’appel de Paris.
Les évolutions législatives en cours, au premier rang desquelles la réforme des seuils de contrôle des concentrations, dessinent les contours d’un contentieux rénové dont les praticiens du droit de la concurrence devront intégrer les nouvelles exigences procédurales. La complexité croissante des affaires soumises à l’Autorité, qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique ou des ententes affectant des secteurs traditionnels, impose une maîtrise approfondie des règles gouvernant le recours devant la cour d’appel de Paris, dont la méconnaissance peut entraîner des irrecevabilités rédhibitoires pour les justiciables. L’équilibre entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et le respect des droits de la défense, constamment recherché par le juge du recours, demeure ainsi au cœur des préoccupations du contentieux économique contemporain.
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