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La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : le contrôle de proportionnalité exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2021-2026)

La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : le contrôle de proportionnalité exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2021-2026)

I. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence stipulée dans une cession de droits sociaux

A. L’exigence de proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger

La clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux constitue une restriction conventionnelle à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, principes à valeur constitutionnelle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure le respect avec une vigilance croissante. Par un arrêt de principe rendu le 10 novembre 2021, la formation plénière de la chambre commerciale a posé une règle essentielle dont les développements jurisprudentiels ultérieurs n’ont cessé de confirmer la portée : « il se déduit de l’application combinée de ces principes et de [l’article 1626 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438547) que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette formulation, qui consacre le principe de proportionnalité comme condition de validité de la clause, a été reprise avec une constance remarquable dans les décisions subséquentes de la Haute juridiction.

La proportionnalité s’apprécie à un double niveau : temporel et spatial. La clause doit être limitée dans le temps, ce qui implique que sa durée soit déterminée ou déterminable et ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de cette exigence dans un arrêt du 13 novembre 2025, dans lequel elle a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever l’existence formelle d’un terme sans vérifier si celui-ci n’était pas illusoire. En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés s’appliquait « aussi longtemps [que l’associé] détiendra des actions de la société », la Haute juridiction ayant jugé que les motifs de la cour d’appel étaient « impropres à exclure le caractère disproportionné dans le temps de la clause de non-concurrence », dès lors que le terme dépendait de la volonté unilatérale de la société bénéficiaire (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747). À cet égard, la chambre commerciale impose au juge du fond de rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les titres ont été cédés et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifie encore au moment des faits reprochés au cédant.

La limitation dans l’espace obéit à la même logique de proportionnalité. La clause doit être circonscrite à la zone géographique dans laquelle le cessionnaire exerce effectivement son activité et sur laquelle la concurrence du cédant pourrait lui porter préjudice. Une clause de non-concurrence d’une portée géographique excessive, qui interdirait au cédant toute activité sur le territoire national sans lien avec l’implantation réelle de la société cédée, encourt la nullité. La chambre commerciale veille également à ce que l’interdiction soit limitée quant à son objet matériel : elle ne doit porter que sur les activités effectivement exercées par la société cédée au jour de la cession, à l’exclusion de toute extension à des secteurs connexes qui ne correspondraient pas à l’objet social réel de l’entreprise. Par ailleurs, la durée de l’obligation doit être appréciée en tenant compte de la nature de l’activité concernée et du temps nécessaire au cessionnaire pour fidéliser la clientèle acquise à travers la prise de participation.

La jurisprudence déploie ce contrôle de proportionnalité sur le fondement combiné de l’article 1626 du code civil, qui institue la garantie d’éviction due par le vendeur, et des principes de liberté du commerce et de l’industrie. Or, la garantie d’éviction ne saurait aboutir à une interdiction perpétuelle ou excessive de toute activité concurrente. Dans l’arrêt du 10 novembre 2021 précité, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu un manquement des cédants à leur obligation de garantie sans avoir recherché « concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés », alors même qu’il s’était écoulé plus de trois ans entre la cession et la création de l’entreprise concurrente. Cette exigence de contrôle concret constitue le cœur du raisonnement prétorien en la matière. Dès lors, le juge ne peut se contenter d’un constat abstrait de violation de la clause ; il lui incombe de vérifier que l’interdiction demeure justifiée au jour où elle est invoquée.

B. La contrepartie financière : distinction selon la qualité de salarié du cédant

La question de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux a donné lieu à une distinction fondamentale opérée par la chambre commerciale, selon que le cédant avait ou non la qualité de salarié à la date de son engagement. Le principe, formulé avec netteté par la Cour de cassation, est le suivant : « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). Cette formulation, reprise à l’identique dans l’arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883), atteste de la volonté de la Haute juridiction d’ancrer cette distinction dans un principe clair et prévisible.

Lorsque le cédant n’est pas salarié de la société au jour de la souscription de la clause, la contrepartie financière n’est pas exigée à peine de nullité. En effet, dans cette hypothèse, la clause de non-concurrence trouve sa cause dans la cession elle-même et le prix de cession constitue la contrepartie de l’ensemble des obligations souscrites par le cédant, y compris l’engagement de non-concurrence. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 23 juin 2021, dans lequel elle a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé qu’« une clause de non-concurrence insérée dans une convention de cession de titres est licite lorsque les obligés n’ont pas la qualité de salariés au jour de la souscription de l’obligation et que la clause est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-24.488). Par ailleurs, la simple promesse d’embauche contenue dans le protocole de cession ne confère pas au cédant la qualité de salarié au jour de son engagement de non-concurrence, de sorte que l’exigence de contrepartie financière ne trouve pas à s’appliquer.

En revanche, lorsque le cédant avait la qualité de salarié au jour de la souscription de la clause, la contrepartie financière devient une condition de validité de l’engagement. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que cette contrepartie doit être réelle et non dérisoire. Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à relever que les parties avaient « expressément admis que la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence était comprise dans le prix de cession des titres », sans rechercher « si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). La Haute juridiction impose ainsi au juge du fond de vérifier, au-delà des affirmations des contractants, l’existence effective d’une contrepartie distincte et sérieuse. Cette exigence de vérification concrète s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre sociale, dont la chambre commerciale s’inspire sans toutefois en transposer mécaniquement les solutions.

La distinction opérée par la chambre commerciale a également permis de trancher la délicate question de l’articulation temporelle entre la cession et le contrat de travail. Dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si l’acte réitératif de cession n’avait pas rendu caduc le protocole initial, ce qui aurait eu pour effet de faire naître l’engagement de non-concurrence à une date à laquelle le cédant était déjà salarié de la société cédée, imposant dès lors l’existence d’une contrepartie financière (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). En conséquence, la chronologie des actes juridiques revêt une importance déterminante dans l’appréciation de la validité de la clause, et les praticiens doivent porter une attention particulière à la date de souscription de l’engagement de non-concurrence lorsqu’un contrat de travail est conclu concomitamment à la cession.

II. Le contentieux de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence

A. L’interprétation du périmètre de l’obligation de non-concurrence

La mise en œuvre contentieuse de la clause de non-concurrence soulève des difficultés d’interprétation que la chambre commerciale s’emploie à résoudre par une analyse rigoureuse des stipulations contractuelles. Le périmètre de l’obligation de non-concurrence est défini par l’acte de cession ou le pacte d’associés qui la contient, et le juge ne peut en étendre la portée au-delà de ce que les parties ont expressément convenu. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle étroit, sanctionnant toute dénaturation des clauses par les juges du fond.

L’arrêt du 13 novembre 2025 illustre de manière éclairante cette rigueur interprétative. En l’espèce, un pacte d’associés interdisait à tout associé de « conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante qui exercerait des activités concurrentes ». La cour d’appel avait retenu que cette clause interdisait également au dirigeant d’un associé de diriger une société tierce qui adhérerait à un réseau concurrent. La chambre commerciale a censuré cette interprétation extensive, jugeant que « la clause de non-concurrence du pacte d’associés, dont les termes sont clairs et dénués d’ambiguïté, interdit seulement à un associé de conclure, directement ou indirectement par personne interposée, toute convention avec une personne morale qui exerce des activités concurrentes, mais n’interdit pas au dirigeant d’un associé de diriger ou d’être associé dans une société tierce » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747). La Haute juridiction rappelle ainsi que le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, ajouter à la clause des interdictions qu’elle ne contient pas.

Cette rigueur dans l’interprétation des clauses de non-concurrence trouve son fondement dans le principe de la force obligatoire du contrat, énoncé à l'[article 1103 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040747), qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Or, ce principe joue dans les deux sens : il interdit au débiteur de se soustraire à l’obligation souscrite, mais il interdit également au créancier d’en étendre unilatéralement la portée. La chambre commerciale veille à cet équilibre en sanctionnant la dénaturation des clauses claires et précises. Par ailleurs, la notion d’interposition de personne, fréquemment invoquée dans le contentieux de la non-concurrence, doit recevoir une interprétation stricte : le seul fait que le dirigeant d’une société associée exerce également des fonctions dans une société tierce ne saurait suffire à caractériser une violation de la clause, sauf à démontrer que l’associé a effectivement agi par le truchement de cette société tierce pour contourner son engagement.

La chambre commerciale a également eu à connaître de la question de la portée matérielle de l’interdiction. L’obligation de non-concurrence doit être interprétée restrictivement quant aux activités visées : seules sont prohibées les activités effectivement concurrentes de celles exercées par la société cédée à la date de la cession. Une interprétation extensive qui engloberait des activités simplement connexes ou voisines, sans lien direct avec l’objet social réel de la société cédée, serait contraire au principe de proportionnalité. Dès lors, il appartient au juge du fond de délimiter avec précision le marché pertinent et les activités concurrentes avant de constater une éventuelle violation de la clause. La preuve du caractère concurrent de l’activité litigieuse incombe au cessionnaire qui invoque la violation de l’engagement.

B. La sanction des manquements et l’office du juge

Le régime des sanctions applicables en cas de violation de la clause de non-concurrence dans une cession de droits sociaux met en œuvre une articulation entre les mécanismes de droit commun et les stipulations contractuelles spécifiques. La violation de l’obligation de non-concurrence peut donner lieu à la mise en œuvre de la garantie d’éviction prévue par l'[article 1626 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438547), à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ou encore à la mise en œuvre d’une clause pénale si les parties en ont stipulé une.

La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 10 novembre 2021, les conditions dans lesquelles la garantie d’éviction peut être invoquée par le cessionnaire. La garantie d’éviction suppose que le trouble subi par le cessionnaire présente un caractère de gravité suffisant, ce qui implique que le juge vérifie si « l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés » (Cass. com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975). La seule constatation d’un rétablissement dans le même secteur d’activité ne suffit pas à caractériser un manquement à la garantie d’éviction ; il faut encore que ce rétablissement ait causé un préjudice au cessionnaire en le privant d’une partie de la substance des droits cédés. En conséquence, le juge doit procéder à une analyse concrète du marché, de la clientèle concernée et de la durée écoulée depuis la cession.

Lorsque les parties ont assorti la clause de non-concurrence d’une clause pénale, le juge dispose du pouvoir de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, conformément à l'[article 1231-5 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041869). La chambre commerciale contrôle l’exercice de ce pouvoir modérateur par les juges du fond, en veillant à ce que la peine prononcée demeure proportionnée au préjudice effectivement subi par le créancier de l’obligation. Par ailleurs, la violation de la clause de non-concurrence peut également constituer un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager la responsabilité délictuelle du cédant sur le fondement de l'[article 1240 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571), indépendamment de l’action contractuelle. Cette dualité de fondements offre au cessionnaire une protection renforcée, encore que la chambre commerciale veille à prévenir tout cumul d’indemnités qui aboutirait à une double réparation du même préjudice.

L’office du juge en matière de clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux dépasse la simple application des stipulations contractuelles. Le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité qui le conduit à apprécier la validité de la clause au regard des intérêts légitimes à protéger, à interpréter la portée de l’interdiction sans la dénaturer, et à évaluer le préjudice résultant de sa violation. La chambre commerciale rappelle régulièrement que ce contrôle doit être concret et circonstancié, excluant toute approche abstraite ou automatique. Dans l’arrêt du 5 novembre 2025, elle a ainsi reproché à une cour d’appel de n’avoir pas vérifié la réalité de la contrepartie financière, se contentant de constater que les parties l’avaient « expressément admis » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). De même, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la cassation a été prononcée pour défaut de recherche sur la substitution des actes et son incidence sur la validité de la clause (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).

Enfin, la mise en œuvre de la clause de non-concurrence peut se heurter à des difficultés probatoires significatives. Le cessionnaire qui allègue la violation de l’engagement doit en rapporter la preuve, ce qui peut s’avérer délicat en pratique, notamment lorsque le cédant agit par l’intermédiaire de sociétés écrans ou de montages juridiques complexes. La chambre commerciale admet le recours aux mesures d’instruction, telles que les constats d’huissier ou les ordonnances sur requête, pour établir la réalité des actes de concurrence prohibés. Le juge des référés peut également être saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause, sans avoir à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse. Cette voie procédurale, qui permet d’obtenir rapidement une décision exécutoire, constitue un outil efficace pour le cessionnaire confronté à une violation caractérisée de l’engagement de non-concurrence souscrit par le cédant.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux, telle qu’elle s’est développée entre 2021 et 2026, témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection des intérêts légitimes du cessionnaire et le respect des libertés fondamentales du cédant. Le principe de proportionnalité constitue désormais la clé de voûte du contrôle juridictionnel, qu’il s’agisse d’apprécier la validité de la clause au regard de sa durée et de son étendue géographique, ou d’en interpréter la portée à l’occasion d’un contentieux. La distinction entre le cédant salarié et le cédant non salarié, quant à l’exigence d’une contrepartie financière, clarifie le régime applicable tout en préservant la spécificité de l’opération de cession de droits sociaux par rapport au contrat de travail. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette construction prétorienne un cadre d’analyse rigoureux pour la rédaction et la mise en œuvre des clauses de non-concurrence, dont la validité et l’efficacité dépendent largement de la précision de leur rédaction et du respect des exigences de proportionnalité dégagées par la Haute juridiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».