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L’attribution gratuite d’actions aux dirigeants des sociétés par actions : l’obligation de conservation à l’épreuve de la pratique

I. Le cadre légal de l’attribution gratuite d’actions au bénéfice des mandataires sociaux

A. L’économie générale de l’article L. 225-197-1 du code de commerce

L’attribution gratuite d’actions, communément désignée sous l’acronyme AGA, constitue un mécanisme d’intéressement des dirigeants et salariés au capital des sociétés par actions dont le régime est principalement défini par l’article L. 225-197-1 du code de commerce. Ce dispositif, introduit par la loi du 30 décembre 2006 et substantiellement réformé par la loi du 29 décembre 2013 puis par la loi du 6 août 2015 dite loi Macron, permet à l’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, d’autoriser l’organe de direction à procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut, en principe, excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire, ce plafond étant porté à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à des membres du personnel salarié représentant au moins 25 % du total des salaires bruts et au moins 50 % du personnel salarié de la société.

L’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire est conférée pour une durée maximale de trente-huit mois et, lorsque l’attribution porte sur des actions à émettre, l’autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, l’augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires. Le conseil d’administration ou le directoire détermine l’identité des bénéficiaires et fixe les conditions, ainsi que, le cas échéant, les critères d’attribution des actions. Cette délégation de compétence au profit de l’organe de direction, qui constitue une exception au monopole de l’assemblée générale extraordinaire en matière d’augmentation de capital, est encadrée par les dispositions de l’article L. 225-129 du code de commerce, lesquelles imposent que l’assemblée fixe le plafond global de l’opération et la durée de l’autorisation.

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à un an, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire. L’assemblée peut également prévoir l’attribution définitive avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. L’assemblée générale extraordinaire peut aussi fixer la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires, laquelle court à compter de l’attribution définitive des actions, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne pouvant être inférieure à deux ans. En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération de fusion ou de scission pendant les périodes d’acquisition ou de conservation, ces périodes continuent de courir pour leur durée restant à courir à la date de l’échange sur les droits à attribution et sur les actions reçues en échange.

B. La spécificité du régime applicable aux mandataires sociaux

Le paragraphe II de l’article L. 225-197-1 étend le bénéfice du dispositif d’attribution gratuite d’actions au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d’une société par actions, lesquels peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 22-10-60 du code de commerce. Cette extension du bénéfice de l’AGA aux mandataires sociaux, qui n’allait pas de soi lors de l’instauration du dispositif, répond à l’objectif de convergence des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires, conformément aux principes de gouvernement d’entreprise promus par les différents codes de gouvernance auxquels se réfèrent les sociétés cotées. Par ailleurs, en application de l’article L. 227-1 du même code, la société par actions simplifiée se voit appliquer, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières du chapitre VII, les règles concernant les sociétés anonymes, ce qui rend le dispositif de l’article L. 225-197-1 applicable aux dirigeants de SAS. Les mandataires sociaux peuvent également se voir attribuer des actions d’une société liée dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du code de commerce, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

Le régime de l’AGA applicable aux mandataires sociaux se distingue toutefois de celui applicable aux salariés par une disposition cardinale, inscrite au cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 225-197-1, qui prévoit que le conseil d’administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance, soit décide que les actions attribuées ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. L’information correspondante est publiée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné à l’article L. 225-37 du code de commerce. En conséquence, les mandataires sociaux bénéficiaires d’AGA se trouvent soumis à une contrainte de conservation dont l’intensité est laissée à l’appréciation de l’organe social compétent, mais dont le principe même ne saurait être écarté par une disposition statutaire ou une décision des associés.

L’article L. 225-185 du code de commerce, relatif aux options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux mandataires sociaux, prévoit une règle analogue : par dérogation aux dispositions applicables aux salariés, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions ou fixe la quantité des actions issues de levées d’options qu’ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. Cette symétrie des régimes de l’AGA et des stock-options pour les mandataires sociaux traduit la volonté du législateur d’aligner dans le temps l’intérêt des dirigeants sur celui de la société et de ses actionnaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler l’importance de l’encadrement de la rémunération des dirigeants, en jugeant que la rémunération du gérant d’une SARL, lorsqu’elle n’est déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, engage la responsabilité de son bénéficiaire, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société n’étant pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin).

II. L’articulation temporelle de l’obligation de conservation et la situation du salarié devenu dirigeant

A. Le champ d’application temporel de l’obligation de conservation

L’obligation de conservation imposée aux mandataires sociaux bénéficiaires d’AGA poursuit une finalité aisément identifiable : empêcher que les dirigeants ne monétisent immédiatement les actions qui leur sont attribuées et ne privent ainsi de toute effectivité le mécanisme d’alignement des intérêts que le législateur a entendu promouvoir. Cette obligation est d’autant plus prégnante qu’elle se superpose à la période de conservation de droit commun que l’assemblée générale extraordinaire peut fixer pour l’ensemble des bénéficiaires en application du septième alinéa du I de l’article L. 225-197-1. À cet égard, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dispose d’une alternative : soit décider que l’intégralité des actions attribuées ne peut être cédée avant la cessation des fonctions, soit fixer une quotité minimale devant être conservée au nominatif jusqu’à cette échéance.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative à la cessation des fonctions des dirigeants sociaux éclaire indirectement la portée de cette obligation de conservation. La Cour de cassation a ainsi précisé que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin). Cette distinction entre la cessation des fonctions et la révocation proprement dite peut, en pratique, avoir des conséquences sur la date à laquelle prend fin l’obligation de conservation, le texte visant la « cessation des fonctions » et non la révocation du mandataire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a réaffirmé avec force le principe selon lequel les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants, une décision des associés ne pouvant déroger aux statuts sur ce point, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Dès lors, la fixation par les statuts des conditions dans lesquelles le dirigeant d’une SAS peut bénéficier d’une AGA, et notamment des modalités de conservation des actions attribuées, ne saurait être contournée par une décision collective des associés, fût-elle unanime, prise en dehors du cadre statutaire.

La compétence de l’organe social pour déterminer les conditions de conservation des actions attribuées aux mandataires sociaux doit être articulée avec le régime des conventions réglementées. La chambre commerciale a en effet jugé, par un arrêt rendu au visa des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, que le non-respect de la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées constitue une faute du dirigeant intéressé (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). En conséquence, une décision du conseil d’administration relative aux modalités de conservation des actions attribuées à ses propres membres pourrait, selon les circonstances, relever de la procédure des conventions réglementées si elle procurait un avantage particulier aux intéressés.

La chambre commerciale a également rappelé, s’agissant de la rémunération des membres du directoire, la compétence exclusive du conseil de surveillance pour en déterminer le montant, en censurant l’arrêt qui avait accordé à un ancien membre du directoire une rémunération variable pour une période postérieure à la cessation de son mandat sans constater que cette rémunération avait été fixée par le conseil de surveillance (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460). Cette solution, transposable au domaine des AGA, confirme que la décision relative à l’obligation de conservation ressortit à la compétence exclusive de l’organe désigné par la loi.

La chambre commerciale a, en outre, précisé le régime des nullités applicables aux décisions sociales, en jugeant que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Dès lors, une décision du conseil d’administration qui imposerait aux seuls dirigeants minoritaires une obligation de conservation disproportionnée par rapport à celle imposée aux dirigeants majoritaires pourrait, sous le contrôle du juge, être annulée sur le fondement de l’abus de majorité, sans que le demandeur soit tenu de mettre en cause les associés majoritaires. Cette solution renforce la protection des dirigeants minoritaires dans la détermination des conditions de leurs plans d’attribution d’actions gratuites.

B. L’éclairage de l’Association nationale des sociétés par actions sur la situation du salarié devenu dirigeant

Une difficulté pratique, dont les implications n’avaient jusqu’alors pas été pleinement explorées par la doctrine, a trait à la situation du salarié qui se voit attribuer des actions gratuites en sa qualité de membre du personnel, puis qui est ultérieurement nommé mandataire social au sein de la même société. La question qui se pose est la suivante : ce salarié devenu dirigeant est-il tenu de conserver les actions qui lui ont été attribuées en sa qualité première de salarié jusqu’à la cessation de ses nouvelles fonctions de mandataire social ? L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a répondu par la négative dans une communication de son comité juridique n° 26-036 en date du 6 mai 2026.

Le raisonnement retenu par l’ANSA s’appuie sur la lettre même du cinquième alinéa du paragraphe II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, qui dispose que l’obligation de conservation s’applique aux actions « ainsi attribuées » aux mandataires sociaux. Or, selon l’ANSA, l’adverbe « ainsi » renvoie aux modalités d’attribution définies au premier alinéa du même paragraphe II, lequel vise spécifiquement les attributions d’actions effectuées au bénéfice des mandataires sociaux en cette qualité. Il en résulte que l’obligation de conservation jusqu’à la cessation des fonctions de mandataire social ne concerne que les attributions d’actions effectuées initialement aux seuls mandataires sociaux en tant que tels, à l’exclusion des attributions dont le bénéficiaire aurait été destinataire en sa qualité antérieure de salarié. En d’autres termes, le changement de statut du bénéficiaire, de salarié à mandataire social, n’a pas pour effet d’étendre rétroactivement aux actions déjà attribuées une contrainte de conservation qui ne leur était pas applicable au jour de leur attribution.

Cette solution est conforme à la lettre du texte et à la logique du dispositif. L’obligation de conservation imposée aux mandataires sociaux a pour fondement la volonté du législateur d’aligner temporellement les intérêts des dirigeants sur ceux de la société dont ils assurent la gestion, ce qui suppose que les actions concernées aient été attribuées en considération de la fonction de mandataire social exercée par leur bénéficiaire. Or, tel n’est précisément pas le cas des actions attribuées à un salarié qui, postérieurement à cette attribution, accède à des fonctions de mandataire social. L’attribution initiale a été décidée en considération de la qualité de salarié du bénéficiaire et non en considération de sa qualité future de dirigeant.

La portée pratique de cette interprétation est considérable. Dans les groupes de sociétés et les structures à fort actionnariat salarié, il est fréquent qu’un cadre salarié bénéficiaire d’AGA soit ultérieurement nommé à des fonctions de direction générale ou de présidence. Si l’on retenait l’interprétation inverse, cette nomination aurait pour effet immédiat de rendre indisponibles les actions précédemment attribuées, ce qui pourrait constituer un frein significatif à l’acceptation de fonctions de mandataire social par les cadres dirigeants, qui perdraient ainsi la libre disposition de leurs actions. L’interprétation de l’ANSA préserve ainsi la fluidité des parcours professionnels au sein des sociétés par actions, tout en maintenant l’effectivité de l’obligation de conservation pour les actions attribuées postérieurement à la nomination en qualité de mandataire social, ce que commande la ratio legis de l’article L. 225-197-1, II, alinéa 5.

Il convient de relever que cette solution doctrinale n’a pas, à ce jour, été consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui n’a pas eu à connaître d’un litige portant spécifiquement sur ce point. La chambre commerciale a en revanche eu à statuer sur la question voisine de la détermination des conditions d’attribution des actions gratuites, en jugeant que le juge ne peut dénaturer les termes du litige en ajoutant une condition d’attribution non prévue par l’accord des parties (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-15.311). Dans cette affaire, la directrice générale d’une SAS s’était vu refuser par la cour d’appel le bénéfice d’AGA au motif que les conditions de performance n’étaient pas remplies, alors que l’accord d’attribution subordonnait l’octroi des actions à la seule réalisation d’un certain niveau d’Ebitda, sans imposer d’autre condition.

Enfin, l’articulation entre l’obligation de conservation propre aux mandataires sociaux et le plafond de détention de 10 % du capital social, prévu au troisième alinéa du paragraphe II de l’article L. 225-197-1, mérite une attention particulière. Ce texte dispose qu’il ne peut pas être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social, une attribution gratuite ne pouvant pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social. Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. L’obligation de conservation des actions par les mandataires sociaux jusqu’à la cessation de leurs fonctions a pour effet mécanique d’augmenter le seuil de détention directe des intéressés, ce qui peut, dans certaines configurations capitalistiques, faire obstacle à l’attribution de nouvelles actions gratuites en raison du franchissement du plafond de 10 %. Cette interaction entre les deux règles illustre la nécessité, pour les sociétés qui mettent en place un plan d’AGA au bénéfice de leurs dirigeants, d’anticiper l’impact des obligations de conservation sur la capacité future d’attribution.

Conclusion

Le régime de l’attribution gratuite d’actions aux mandataires sociaux, défini à l’article L. 225-197-1 du code de commerce, repose sur un équilibre subtil entre la promotion de l’actionnariat des dirigeants — perçue comme un vecteur de convergence des intérêts entre les mandataires sociaux et les actionnaires — et l’encadrement des conditions de sortie du capital par les bénéficiaires, au moyen d’une obligation de conservation dont l’intensité est modulable mais dont le principe s’impose. La pratique révèle néanmoins que cet équilibre peut être mis à l’épreuve dans un certain nombre de configurations, singulièrement lorsque le bénéficiaire d’actions gratuites change de statut au sein de la société en passant de la qualité de salarié à celle de mandataire social. L’interprétation de l’ANSA, en cantonnant le champ de l’obligation de conservation aux seules attributions consenties aux mandataires sociaux en cette qualité, à l’exclusion des attributions antérieures reçues en qualité de salarié, apporte une clarification bienvenue sur une difficulté pratique que ni la loi ni la jurisprudence n’avaient expressément tranchée. En l’absence de décision de la chambre commerciale sur ce point précis, cette analyse constitue un guide précieux pour les praticiens du droit des sociétés dans la structuration des plans d’attribution d’actions gratuites au sein des sociétés par actions, tout en invitant les rédacteurs de plans d’AGA à anticiper, dès la phase de conception, les éventuelles mutations professionnelles des bénéficiaires afin d’en maîtriser les conséquences juridiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».