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Maître Reda KOHEN
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La typologie des apports en société et leur régime contentieux : étude à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

A. La summa divisio des apports et leurs implications légales

L’article 1832 du Code civil définit la société comme l’acte par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Cette disposition fondatrice et essentielle consacre la trilogie classique des apports en numéraire, en nature et en industrie, dont la distinction détermine non seulement la consistance du capital social mais également l’étendue des droits politiques et financiers de chaque associé. L’article 1843-2 du Code civil pose à cet égard un principe cardinal : les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci, les apports en industrie ne concourant toutefois pas à la formation du capital social mais donnant lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.

L’apport en numéraire constitue la forme la plus élémentaire de contribution au capital social et se caractérise par le versement d’une somme d’argent dont la libération obéit à des règles propres à chaque forme sociale. L’article L. 223-7 du Code de commerce impose ainsi, pour les sociétés à responsabilité limitée, que les parts représentant des apports en numéraire soient libérées d’au moins un cinquième de leur montant, la libération du surplus intervenant dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Le législateur assortit cette obligation d’une sanction rigoureuse : le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. L’apport en nature, quant à lui, désigne tout bien autre que de l’argent — immeuble, fonds de commerce, brevet, marque, créance — dont la réalisation suppose un transfert de droits et une mise à disposition effective au profit de la société. L’article 1843-3 du Code civil précise que lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur, tandis que lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Cette dualité de régimes emporte des conséquences pratiques considérables sur l’étendue de la garantie due par l’apporteur et sur la nature des droits conférés à la société bénéficiaire.

L’apport en industrie se singularise par son objet — le savoir-faire, la compétence technique ou l’activité professionnelle de l’apporteur — et par son exclusion de la formation du capital social. L’article 1843-2, alinéa 2, du Code civil dispose expressément que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. Cette disposition consacre un régime hybride qui confère à l’apporteur en industrie la qualité d’associé tout en l’excluant du capital social, ce qui emporte des conséquences directes sur l’étendue de ses droits politiques et sur la valorisation de ses titres en cas de cession ou de retrait. Les sociétés par actions simplifiées peuvent émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie, en vertu de l’article L. 227-1, alinéa 4, du Code de commerce, les statuts déterminant alors les modalités de souscription et de répartition de ces actions.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Par ailleurs, l’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport, conformément au dernier alinéa de l’article 1843-3 précité. La cour d’appel de Grenoble a, dans un arrêt du 11 décembre 2025, rappelé que la preuve d’un apport en industrie obéit aux règles du droit commun de la preuve et que sa valorisation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne sauraient pallier la carence probatoire du demandeur par le prononcé d’une mesure d’expertise (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01143).

B. L’évaluation des apports en nature et le rôle central du commissaire aux apports

L’évaluation des apports en nature constitue une opération délicate dont dépendent directement la sincérité du capital social et la protection des créanciers comme des associés. Le législateur a institué un mécanisme de contrôle préventif confié à un commissaire aux apports, professionnel indépendant chargé d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des biens apportés et les avantages particuliers consentis. L’article L. 225-8 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que les commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, et qu’ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 du même code. L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs, ce qui confère à l’apporteur une protection significative contre une minoration unilatérale de la valeur de son bien. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-9 du Code de commerce impose que les statuts contiennent l’évaluation de chaque apport en nature, établie au vu d’un rapport annexé aux statuts et rédigé sous sa responsabilité par un commissaire aux apports.

La loi prévoit toutefois des dispenses de recours au commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation du commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. L’article L. 227-1 du Code de commerce étend aux sociétés par actions simplifiées, par renvoi aux règles de la société anonyme, ce dispositif de dispense tout en précisant que, lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. En conséquence, la dispense de commissaire aux apports, loin de constituer une exonération de responsabilité, fait peser sur les associés une garantie solidaire au profit des tiers dont le délai de cinq ans court à compter de la constitution de la société.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a considérablement renforcé les exigences d’indépendance du commissaire aux apports, condition sine qua non de la validité de son rapport et des délibérations sociales subséquentes. Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2026, la Cour de cassation a posé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du Code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). La Cour précise, par une motivation étendue, qu’il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli pour le compte de la société dont les titres sont apportés une mission d’expertise-comptable, et que cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même. Cette décision, par sa portée doctrinale, consacre une acception particulièrement rigoureuse du principe d’indépendance, étendant la nullité au-delà des seules délibérations sociales pour atteindre le contrat même par lequel le commissaire aux apports a été investi de sa mission.

Par ailleurs, l’évaluation des droits sociaux obéit à des règles spécifiques lorsque les statuts ou une convention liant les parties déterminent des modalités de valorisation. L’article 1843-4 du Code civil dispose que dans les cas où la loi renvoie à cet article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. À cet égard, la cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 10 mars 2026, rappelé que l’expert ne commet pas d’erreur grossière en s’écartant d’une méthode contractuelle d’évaluation lorsque celle-ci se révèle inadaptée aux caractéristiques de la société et que sa mission lui confère le pouvoir de retenir les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/01386).

II. Le contentieux des apports en société : nullités, garanties et responsabilités

A. Les nullités affectant la constitution et l’évaluation des apports

Le contentieux des apports en société s’articule autour de deux axes principaux : la nullité des opérations d’apport irrégulières et la mise en jeu des garanties et responsabilités des apporteurs. En matière de nullités, le principe de proportionnalité désormais consacré par l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des contrats spéciaux et des nullités en droit des sociétés tempère le formalisme antérieur en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration d’une atteinte effective à l’intérêt protégé par la règle méconnue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de cassation publié au Bulletin du 26 novembre 2025, énoncé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, précisant qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Cette exigence, qui irrigue l’ensemble du contentieux sociétaire, trouve à s’appliquer avec une acuité particulière dans le domaine des apports, où la frontière entre une simple erreur d’évaluation et une faute caractérisée de gestion demeure parfois ténue.

La nullité d’ordre public attachée à la désignation irrégulière du commissaire aux comptes a fait l’objet d’une décision de principe de la chambre commerciale en date du 21 juin 2023. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que l’article L. 820-3-1 du Code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, et, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin). Cette solution, transposable au commissaire aux apports dont le statut est voisin de celui du commissaire aux comptes, éclaire la rigueur avec laquelle la jurisprudence sanctionne les irrégularités affectant les organes de contrôle légal des sociétés commerciales. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 14 mai 2025, jugé que le commissaire aux comptes qui avait précédemment accompli une mission d’expertise-comptable pour le compte de la société apporteuse se trouvait dans une situation d’incompatibilité de nature à vicier la lettre de mission de commissaire aux apports (CA Versailles, 14 mai 2025, n° 23/02999).

La question de la surévaluation frauduleuse des apports en nature a également retenu l’attention des juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 janvier 2024, a eu à connaître d’une opération d’apport partiel d’actif dont le passif environnemental et social n’avait pas été intégralement pris en compte dans le traité d’apport, ce qui était de nature à affecter la sincérité de l’évaluation retenue (CA Versailles, 23 janvier 2024, n° 21/04566). La cour a rappelé que la fictivité de l’apport constitue une cause de nullité de la société elle-même, dès lors que l’absence d’apport réel et effectif équivaut à une absence d’affectio societatis et de volonté de participer aux pertes, éléments constitutifs du contrat de société au sens de l’article 1832 du Code civil. En conséquence, la nullité encourue en cas d’apport fictif est une nullité absolue, insusceptible de confirmation et invocable par tout intéressé, ce qui en fait une arme redoutable entre les mains des créanciers sociaux.

B. La garantie des apports et la responsabilité des apporteurs

Le régime de la garantie due par l’apporteur varie selon que l’apport est réalisé en propriété ou en jouissance, conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du Code civil. L’apporteur en propriété est tenu envers la société de la garantie d’éviction et de la garantie des vices cachés, dans les conditions du droit commun de la vente. L’apporteur en jouissance, pour sa part, est soumis aux obligations du bailleur, notamment la garantie de la jouissance paisible de la chose apportée et l’obligation d’entretien. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 avril 2025, rappelé qu’il résulte de l’article L. 225-251 du Code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Cette exigence de faute détachable, qui constitue le standard prétorien de mise en jeu de la responsabilité personnelle des dirigeants, trouve à s’appliquer avec une particulière acuité lorsque l’opération litigieuse porte sur une évaluation d’apports en nature manifestement surévaluée ayant causé un préjudice aux tiers.

La responsabilité solidaire des associés en l’absence de commissaire aux apports ou en cas d’écart entre la valeur retenue et celle proposée par le commissaire aux apports constitue une garantie légale au profit des tiers dont la portée pratique est considérable. Cette solidarité, prévue aux articles L. 223-9 et L. 227-1 du Code de commerce, court pendant un délai de cinq ans à compter de la constitution de la société et permet aux créanciers sociaux d’agir directement contre les associés fondateurs sans avoir à démontrer une faute distincte de la surévaluation elle-même. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 13 novembre 2024 rendu sur renvoi après cassation, a précisé que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil est libre de choisir les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts et le règlement intérieur, sans être lié par une méthode unique imposée par les parties (CA Versailles, 13 novembre 2024, n° 24/00096). Cette liberté d’appréciation de l’expert, qui n’est pas tenu par les conventions des parties en matière de méthode d’évaluation, renforce la protection des associés minoritaires en garantissant une valorisation objective des droits sociaux indépendante des stipulations contractuelles pouvant favoriser un associé au détriment d’un autre. Cette solution, qui fait prévaloir la réalité économique sur les arrangements conventionnels, s’inscrit dans le mouvement contemporain de renforcement des droits des minoritaires au sein des sociétés commerciales.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale illustre une double tendance : d’une part, le renforcement des exigences d’indépendance et de compétence des commissaires aux apports, dont la désignation irrégulière entraîne désormais la nullité des délibérations sociales prises au vu de leur rapport et, le cas échéant, de la lettre de mission elle-même ; d’autre part, la consolidation des mécanismes de garantie au profit des tiers et des associés minoritaires, au moyen de la responsabilité solidaire des fondateurs et du recours à l’expertise judiciaire de l’article 1843-4 du Code civil. Par ailleurs, la responsabilité personnelle des dirigeants, conditionnée à la démonstration d’une faute séparable de leurs fonctions, constitue une voie d’action complémentaire pour les créanciers et les associés victimes d’une évaluation frauduleuse ou manifestement erronée des apports. Dès lors, la rigueur du dispositif légal et la sévérité constante de la réponse juridictionnelle concourent à assurer la sincérité du capital social, pierre angulaire de la confiance des tiers dans les sociétés commerciales.

Conclusion

La typologie des apports en société et le contentieux qu’ils suscitent révèlent une architecture juridique d’une grande cohérence conceptuelle, où chaque catégorie d’apport — en numéraire, en nature, en industrie — obéit à un régime spécifique dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée par le législateur comme par le juge. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en resserrant les exigences d’indépendance du commissaire aux apports et en rappelant les conditions de mise en œuvre des responsabilités des apporteurs et des dirigeants, contribue à renforcer la sécurité juridique des opérations d’apport tout en préservant les droits des tiers et des associés minoritaires. À cet égard, l’arrêt du 28 mai 2026 publié au Bulletin, qui consacre avec une particulière autorité la nullité des délibérations sociales et de la lettre de mission du commissaire aux apports en cas d’atteinte à son indépendance, constitue une décision de principe dont la portée doctrinale et pratique est appelée à marquer durablement le droit des sociétés. La sévérité de cette solution, conjuguée à la responsabilité solidaire quinquennale des associés fondateurs, dessine un paysage contentieux dans lequel la protection du capital social, gage commun des créanciers, prime sur les simples accommodements conventionnels entre les parties à l’opération d’apport.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».