I. L’architecture normative du private enforcement collectif en droit de la concurrence
A. Le socle européen du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles
La reconnaissance d’un droit à réparation au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles constitue l’un des apports majeurs de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Ce texte, dont l’économie générale repose sur le principe d’effectivité consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Courage du 20 septembre 2001, postule que toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence doit pouvoir obtenir la réparation intégrale de ce préjudice. Or, l’effectivité de ce droit se heurte à un obstacle structurel tenant à la dispersion des préjudices individuels, souvent modestes, qui rend économiquement irrationnelle l’introduction d’une action individuelle en réparation. En conséquence, la directive 2014/104/UE impose aux États membres de prévoir des mécanismes procéduraux permettant le regroupement des actions individuelles, afin que le coût du procès ne constitue pas un obstacle dirimant au droit à réparation.
L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, tandis que l’article 102 du même traité interdit l’exploitation abusive d’une position dominante (article 101 TFUE ; article 102 TFUE). Ces dispositions de droit matériel ont trouvé leur prolongement procédural à travers la directive 2014/104/UE, dont l’article 3 énonce le principe de réparation intégrale, tandis que les articles 5 à 8 organisent les modalités de divulgation des preuves et l’articulation entre l’action publique et l’action privée. Par ailleurs, la Cour de justice a récemment rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2025 rendu dans l’affaire C-253/23 (ASG 2), que le droit de l’Union européenne s’oppose à toute réglementation nationale qui rendrait impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation des victimes d’une entente anticoncurrentielle, en excluant le recours à des mécanismes de regroupement des créances indemnitaires (CJUE, 28 janvier 2025, aff. C-253/23). La Cour a précisé à cette occasion que, dans l’hypothèse où le droit national d’un État membre n’offre pas d’autres voies collectives permettant d’assurer la mise en œuvre effective du droit à réparation, et qu’une action individuelle en rend l’exercice impossible ou excessivement difficile, le juge national doit constater une violation du droit de l’Union européenne. À cet égard, cette décision constitue une étape décisive dans la construction d’un véritable droit à réparation collective en matière de concurrence, en ce qu’elle impose aux États membres de garantir l’existence d’une voie procédurale permettant le regroupement des actions individuelles, que ce soit par le mécanisme de l’action de groupe ou par celui de la cession de créances à un prestataire de services juridiques.
Dès lors, l’articulation entre l’action publique menée par les autorités de concurrence et l’action privée exercée par les victimes constitue le cœur de la dynamique du private enforcement. La directive 2014/104/UE, à son article 9, organise cette articulation à travers le mécanisme de l’action consécutive, dite follow-on, en vertu duquel la décision définitive d’une autorité nationale de concurrence constatant une infraction vaut preuve irréfragable de cette infraction dans le cadre de l’action en réparation subséquente. La Cour de justice, dans son arrêt Repsol du 20 avril 2023 rendu sous le numéro C-25/21, a précisé que cette présomption irréfragable ne s’applique que dans les limites exactes de ce qui a été constaté par l’autorité de concurrence, exigeant une coïncidence matérielle, personnelle, temporelle et territoriale entre l’infraction constatée et celle invoquée au soutien de l’action civile (CJUE, 20 avril 2023, aff. C-25/21). Cette exigence de coïncidence, rigoureusement appliquée par les juridictions françaises, impose aux demandeurs une analyse minutieuse des décisions de l’Autorité de la concurrence afin d’en délimiter avec précision le champ matériel et personnel. Or, cette rigueur probatoire, si elle est légitime au regard de la sécurité juridique, ne doit pas aboutir à priver les victimes de la possibilité concrète d’obtenir réparation lorsque l’infraction est établie dans son principe.
B. La transposition française et le dispositif de l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles
La France a transposé la directive 2014/104/UE par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, qui a inséré dans le code de commerce un titre VIII intitulé « Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ». L’article L. 481-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (article L. 481-1 du code de commerce). L’article L. 481-2 du même code, quant à lui, consacre la présomption irréfragable de l’infraction lorsque celle-ci a été constatée par une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours. L’article L. 420-1 prohibe les ententes anticoncurrentielles « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce), tandis que l’article L. 420-2 interdit « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique (article L. 420-2 du code de commerce).
Par ailleurs, le dispositif français comporte un volet collectif spécifique résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, qui a institué l’action de groupe en droit français. Initialement cantonnée au droit de la consommation, cette action a été étendue au droit de la concurrence par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, avant d’être réformée par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DDADUE. Cette dernière réforme, dont l’article 16 transpose la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives, constitue une avancée significative en ce qu’elle ouvre la qualité à agir à des « entités qualifiées » au-delà des seules associations de consommateurs agréées, et prévoit la possibilité d’actions conjointes ainsi que des dispositions relatives aux actions transfrontalières. En conséquence, le paysage procédural du private enforcement collectif s’est enrichi de nouveaux acteurs susceptibles de porter les intérêts des victimes de pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions spécialisées.
Or, le bilan de l’action de groupe en droit français demeure singulièrement modeste. Selon les données issues des travaux parlementaires, en dix années d’existence, seules trente-cinq actions de groupe ont été engagées en France toutes matières confondues, et aucune n’a concerné une problématique anticoncurrentielle. Les raisons de cet échec sont multiples : étroitesse des conditions de recevabilité, longueur excessive des délais de traitement, insuffisance des mécanismes de financement, et prédominance du système d’opt-in qui impose à chaque victime de se manifester individuellement pour rejoindre le groupe. Dès lors, la question de l’effectivité du droit à réparation collective se pose avec une acuité particulière, alors même que la jurisprudence européenne impose désormais aux États membres de garantir des voies procédurales permettant un regroupement effectif des actions individuelles.
II. L’office du juge dans la mise en œuvre du droit à réparation collective
A. La caractérisation de la faute anticoncurrentielle et l’articulation entre action consécutive et action autonome
La mise en œuvre du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles repose sur une distinction fondamentale entre l’action consécutive, dite follow-on, et l’action autonome, dite stand-alone. L’action consécutive tire avantage de la décision préalable d’une autorité de concurrence ayant constaté l’infraction, cette décision valant preuve irréfragable de la faute dans les limites de ce qui a été constaté. L’action autonome, en revanche, impose au demandeur de rapporter lui-même la preuve de l’infraction anticoncurrentielle, ce qui constitue une charge probatoire considérable en raison de la complexité économique des pratiques en cause et de l’asymétrie d’information entre les parties.
La cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée en matière de contentieux indemnitaire de la concurrence, a rendu un arrêt du 14 janvier 2026 (pôle 5, chambre 4, n° 23/05375) qui illustre avec une grande précision l’articulation entre ces deux types d’actions. Dans cette affaire, la société Aowoa avait engagé une action indemnitaire contre une plateforme en ligne, en invoquant à la fois une décision de l’Autorité de la concurrence ayant constaté certaines pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, et des pratiques additionnelles non couvertes par cette décision. La cour a jugé que « l’action engagée par Aowoa présentait ainsi un caractère hybride, à la fois stand alone et, pour partie, follow-on de cette décision », consacrant ainsi la possibilité d’une action indemnitaire mixte, pour partie consécutive et pour partie autonome (article L. 481-2 du code de commerce). Cette solution, qui participe de l’effectivité du droit à réparation, permet au demandeur de bénéficier de la présomption irréfragable de faute pour les pratiques déjà sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, tout en poursuivant l’indemnisation de pratiques distinctes dont il lui appartient de rapporter la preuve.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 octobre 2022 (pourvoi n° 21-12.963), que « l’autorité de la chose décidée par l’Autorité de la concurrence s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire », élargissant ainsi le champ de la présomption irréfragable au-delà du seul dispositif de la décision. Cette extension de l’autorité de la chose décidée constitue un levier procédural important pour les victimes, qui peuvent s’appuyer sur les constatations factuelles et l’analyse économique contenues dans les motifs de la décision pour établir la réalité de la faute anticoncurrentielle. En conséquence, l’articulation entre la décision administrative et l’action civile se trouve renforcée, dans le sens d’une plus grande efficacité du private enforcement collectif.
La Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.962), sur la délimitation du champ des juridictions spécialement désignées pour connaître des actions fondées sur les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, en rappelant que seules les juridictions énumérées par le décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 sont compétentes pour connaître de ces actions, à l’exclusion des autres juridictions commerciales de droit commun. Cette règle de compétence exclusive, qui concentre le contentieux indemnitaire de la concurrence entre les mains d’un nombre restreint de juridictions spécialisées, participe de la cohérence et de la prévisibilité du traitement judiciaire de ces actions complexes, tout en favorisant l’émergence d’une véritable expertise juridictionnelle en la matière. La spécialisation des juridictions constitue en effet un gage de qualité du traitement judiciaire, dès lors que les actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles requièrent une maîtrise des concepts économiques et des méthodes d’évaluation du préjudice qui excède le champ habituel du contentieux commercial.
B. L’évaluation du préjudice économique collectif et la méthode du scénario contrefactuel
L’évaluation du préjudice constitue le second volet de l’office du juge dans le contentieux indemnitaire de la concurrence, et sans doute le plus délicat. L’article L. 481-3 du code de commerce dispose que les préjudices résultant d’une pratique anticoncurrentielle résident dans « la perte subie, le gain manqué et la perte de chance ». La quantification de ces préjudices suppose, selon une méthode désormais bien établie en droit européen comme en droit interne, la reconstitution d’un scénario contrefactuel, c’est-à-dire la détermination de la situation hypothétique qui serait advenue en l’absence des pratiques anticoncurrentielles. Cette méthode, validée par la Cour de justice dans son arrêt du 27 juin 2024 (C-151/19 P, Commission / Krka), impose que le scénario contrefactuel proposé par le demandeur soit « crédible et réaliste malgré son caractère hypothétique » (CJUE, 27 juin 2024, aff. C-151/19 P).
La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 14 janvier 2026, a fait une application rigoureuse de cette exigence en écartant le scénario contrefactuel proposé par la demanderesse, au motif qu’il reposait sur des hypothèses non réalistes. La cour a jugé que « l’évolution d’un volume de recherches sur un terme générique ne permet pas, à elle seule, de mesurer l’activité réelle d’une entreprise qui dépend d’un mécanisme plus complexe : diffusion d’annonces, clics des internautes, puis conversion en appels facturés », et que « le choix du mot-clé « numéro de téléphone » ainsi que l’utilisation des tendances Google Trends sont arbitraires et sans pertinence ». En conséquence, elle a substitué au modèle proposé une approche classique fondée sur l’application de la perte de marge brute au nombre concret de jours d’interruption imputables aux pratiques litigieuses. La Cour de justice, dans son arrêt Google du 10 septembre 2024 (C-48/22 P), a également rappelé l’exigence de robustesse des hypothèses sous-tendant le scénario contrefactuel, précisant que « le calcul du préjudice ne saurait reposer sur de simples conjectures ou des corrélations non vérifiées » (CJUE, 10 septembre 2024, aff. C-48/22 P).
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil constitue le fondement de droit commun de la responsabilité civile, disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Dans le contentieux de la concurrence, ce fondement a été supplanté par le régime spécial des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, tout en conservant une fonction résiduelle pour les actions en concurrence déloyale et en parasitisme qui ne relèvent pas du champ du titre VIII du livre IV du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370), que « la réparation du préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime », consacrant ainsi le principe de réparation intégrale comme principe directeur du contentieux indemnitaire de la concurrence.
Le traitement du préjudice moral mérite une attention particulière dans le cadre des actions collectives en réparation. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 14 janvier 2026, a opéré une distinction utile entre l’atteinte à l’image, qu’elle a rejetée faute de notoriété ou de publicité de la pratique, et la désorganisation interne de l’entreprise, qu’elle a indemnisée en raison des complications objectives générées par la pratique anticoncurrentielle dans l’activité de la demanderesse. Cette distinction, qui participe d’une analyse concrète des différents chefs de préjudice, illustre la capacité du juge judiciaire à adapter les catégories classiques de la responsabilité civile aux spécificités du contentieux économique. Dès lors, la pratique des juridictions spécialisées tend à construire un corps de règles propre au préjudice anticoncurrentiel, qui combine les principes généraux de la responsabilité civile avec les exigences particulières de la matière économique.
Enfin, la question du financement des actions collectives, qui constitue un enjeu crucial pour l’effectivité du droit à réparation, a connu des avancées significatives sous l’impulsion de la jurisprudence européenne et des droits nationaux. La cession de créances à des prestataires de services juridiques spécialisés, validée par l’arrêt ASG 2 de la Cour de justice du 28 janvier 2025, permet de regrouper un grand nombre de créances individuelles au sein d’une entité unique, facilitant ainsi l’introduction d’une action judiciaire d’ampleur. Ce mécanisme, déjà éprouvé en Allemagne comme en témoigne la décision de l’Oberlandesgericht München du 28 mars 2024 dans le contentieux du cartel des camions, trouve désormais un fondement solide dans le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, la loi DDADUE du 30 avril 2025, en transposant la directive (UE) 2020/1828, ouvre la voie à une diversification des acteurs habilités à exercer l’action de groupe, tout en instaurant des mécanismes de financement par les tiers qui étaient jusqu’alors absents du dispositif français. Or, la combinaison de ces deux évolutions — validation de la cession de créances par le juge européen et ouverture de l’action de groupe à de nouveaux acteurs par le législateur français — pourrait constituer le point de bascule vers un véritable essor du private enforcement collectif en France, à condition que les juridictions nationales en assurent une mise en œuvre conforme aux exigences d’effectivité posées par la Cour de justice.
Conclusion
L’action de groupe en droit de la concurrence se trouve à un moment charnière de son développement. L’impulsion donnée par le droit de l’Union européenne, qu’il s’agisse de la directive 2014/104/UE ou de la jurisprudence récente de la Cour de justice, impose aux États membres de garantir l’existence de voies procédurales effectives permettant le regroupement des actions individuelles en réparation des pratiques anticoncurrentielles. La transposition de ces exigences en droit français, à travers l’ordonnance de 2017 et la loi DDADUE de 2025, a permis de construire un cadre normatif cohérent, mais le bilan pratique de l’action de groupe demeure en deçà des attentes. L’office du juge judiciaire, tel qu’il se dessine à travers les arrêts récents de la cour d’appel de Paris et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, apparaît comme le vecteur principal de l’effectivité du droit à réparation, tant par la caractérisation rigoureuse de la faute anticoncurrentielle que par l’évaluation concrète du préjudice économique. En conséquence, c’est dans l’articulation entre le cadre normatif européen, la transposition législative nationale et la pratique juridictionnelle que se joue l’avenir du private enforcement collectif en droit français de la concurrence. Le renforcement de l’accès au juge, la diversification des acteurs habilités à agir et la sécurisation des méthodes d’évaluation du préjudice constituent autant de leviers permettant d’atteindre l’objectif de réparation intégrale assigné par le droit de l’Union européenne aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
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