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L’abus de dépendance économique dans les écosystèmes numériques : la portée de l’arrêt Apple rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026

I. La caractérisation de l’abus de dépendance économique dans les réseaux de distribution numérique

A. Les critères renouvelés de la dépendance économique à l’épreuve des écosystèmes fermés

Le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Cette disposition, longtemps demeurée dans l’ombre du droit des pratiques anticoncurrentielles, connaît un regain d’intérêt doctrinal et contentieux depuis que les écosystèmes numériques en ont révélé toute la puissance. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le litige opposant le groupe Apple au liquidateur de la société eBizcuss, en constitue l’illustration la plus éclatante, par l’ampleur des questions tranchées et par la publication conjointe au Bulletin et au Rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

En l’espèce, la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple bénéficiant du statut d’« Apple Premium Reseller » (APR), avait saisi l’Autorité de la concurrence de diverses pratiques anticoncurrentielles imputées aux sociétés du groupe Apple et à leurs deux grossistes agréés. Par une décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’Autorité avait sanctionné ces pratiques, constatant notamment que le mécanisme d’allocations de produits mis en place entre Apple et ses grossistes constituait une entente verticale anticoncurrentielle. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 octobre 2022, avait confirmé l’essentiel de cette analyse, donnant lieu à quatre pourvois rejetés par l’arrêt ici commenté. La chambre commerciale a ainsi dû apprécier la double qualification d’entente verticale et d’abus de dépendance économique retenue à l’encontre du groupe américain. L’arrêt se distingue par sa publication au Bulletin et au Rapport, signe de l’importance que la haute juridiction attache aux principes qu’il énonce, et par la formation de section qui l’a rendu, témoignant de la solennité de la décision.

La notion d’état de dépendance économique, au sens du second alinéa de l’article L. 420-2 précité, suppose classiquement quatre conditions cumulatives : la notoriété de la marque du partenaire, l’importance de sa part dans le chiffre d’affaires de l’entreprise dépendante, l’absence de solution équivalente, et la difficulté de reporter l’activité sur un autre partenaire. Or, l’arrêt commenté consacre une approche du faisceau d’indices qui tient compte des spécificités des environnements numériques fermés. La cour d’appel avait en effet relevé que la part des produits Apple dans le chiffre d’affaires des distributeurs APR était comprise entre 78 et 90 %, que la notoriété de la marque était exceptionnelle, et que la pression concurrentielle des produits d’autres marques était relativisée par « l’interopérabilité limitée » des produits Apple avec les matériels concurrents, laquelle « peut accroître les coûts de transfert des clients Apple qui souhaiteraient passer à un autre fournisseur ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a implicitement validé le raisonnement selon lequel la puissance économique et la notoriété de la marque, conjuguées à la nécessité pour les distributeurs de se démarquer de la concurrence et à l’importance des investissements consentis, créent une situation de dépendance économique caractérisée, indépendamment de toute exclusivité contractuelle formelle. À cet égard, la jurisprudence témoigne d’une évolution significative : là où les juridictions du fond exigeaient traditionnellement une impossibilité matérielle de se tourner vers d’autres partenaires, la chambre commerciale admet désormais que l’écosystème numérique dans lequel la marque insère ses partenaires peut, par ses caractéristiques techniques et économiques propres, engendrer une dépendance de fait que le droit de la concurrence doit appréhender. Cette évolution est d’autant plus significative qu’elle permet de saisir des situations de domination économique que la notion classique de position dominante, fondée sur l’analyse des parts de marché et des barrières à l’entrée, ne permettait pas toujours d’appréhender avec précision.

B. L’exploitation abusive de la dépendance : le contrôle du comportement du partenaire dominant

L’existence d’une situation de dépendance économique n’est pas, en elle-même, prohibée par le droit de la concurrence. L’arrêt Apple rappelle ce principe fondamental en énonçant que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard, il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas l’exploiter » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette formulation, qui érige une véritable obligation de vigilance à la charge de l’entreprise dominante, constitue un apport doctrinal majeur de la décision.

Dès lors, l’exploitation abusive se caractérise par l’imposition de mesures que le partenaire dépendant n’accepte qu’en raison précisément de son état de dépendance, sans que ces mesures répondent à une justification économique légitime. En l’espèce, les pratiques dénoncées consistaient en des conditions d’approvisionnement discriminatoires imposées aux APR par rapport aux Apple Stores, canaux de distribution directement contrôlés par le groupe. Le système d’allocations de produits établi entre Apple et ses grossistes aboutissait à privilégier certaines catégories de revendeurs au détriment d’autres, créant un désavantage concurrentiel structurel pour les distributeurs indépendants. De surcroît, la cour d’appel avait constaté qu’après avoir utilisé le canal des APR comme facteur de pénétration du marché français, Apple avait décidé d’ouvrir ses propres Apple Stores dans les zones de chalandise les plus rentables, concurrençant directement les distributeurs indépendants tout en maintenant ces derniers sur les zones moins attractives, stratégie qui révélait une exploitation calculée de la dépendance économique de ses partenaires historiques.

En conséquence, la cour d’appel avait retenu que ces conditions discriminatoires « ont entraîné pour les APR un désavantage dans la concurrence par rapport aux Apple Stores directement concurrents », l’arrêt de la chambre commerciale ayant validé cette analyse. La subtilité du raisonnement réside dans l’articulation entre le constat de la dépendance économique et la preuve de son exploitation : il ne suffit pas d’établir que le partenaire était dépendant, encore faut-il démontrer que cette dépendance a été mise à profit pour lui imposer des conditions qu’il n’aurait pas acceptées dans un environnement concurrentiel normal. La chambre commerciale a ainsi consacré une approche comportementale de l’abus, centrée sur la finalité anticoncurrentielle des pratiques plutôt que sur leur seul effet économique mesurable.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’abus de position dominante dans le secteur numérique. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 avait déjà posé le principe selon lequel « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). La cohérence entre ces deux décisions témoigne de la volonté de la chambre commerciale de bâtir un corpus cohérent de règles adaptées aux caractéristiques des marchés numériques, où la puissance économique se mesure moins en parts de marché qu’en capacité de structuration de l’écosystème concurrentiel tout entier.

II. L’articulation de l’abus de dépendance économique avec le droit des ententes verticales

A. La distinction entre restriction par objet et restriction par effet dans les accords verticaux de distribution

L’arrêt du 13 mai 2026 présente la particularité remarquable de cumuler la qualification d’entente verticale anticoncurrentielle avec celle d’abus de dépendance économique, illustrant ainsi la porosité croissante entre les deux branches du droit des pratiques anticoncurrentielles lorsque le partenaire dominant orchestre un système intégré de distribution. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et l’article 101 du TFUE pose une prohibition identique à l’échelle du marché intérieur, les accords visés étant notamment ceux qui consistent à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le mécanisme d’allocations mis en place entre Apple et ses grossistes agréés constituait une restriction de clientèle au sens de l’article 4, sous b), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant les accords verticaux. Ce texte exclut du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords ayant pour objet la restriction de clientèle, c’est-à-dire ceux par lesquels un fournisseur désigne, directement ou indirectement, les clients auxquels ses distributeurs ou grossistes peuvent ou ne peuvent pas vendre. La chambre commerciale a validé cette qualification en retenant que « le mécanisme mis en place par cet accord ne s’est pas borné à formuler de simples recommandations de priorités de livraisons, dès lors qu’Apple intervenait dans la gestion des stocks de ses grossistes, déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les conditions de la qualification de restriction de concurrence par objet dans les relations verticales. Elle a rappelé que le critère juridique essentiel réside dans « le degré suffisant de nocivité intrinsèque de l’accord pour la concurrence », l’analyse devant alors prendre en considération « la teneur des stipulations litigieuses, les objectifs poursuivis ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent ». Cette méthode, en trois étapes, constitue désormais un cadre d’analyse stabilisé pour les praticiens du droit de la concurrence confrontés à des accords verticaux susceptibles de restreindre le jeu concurrentiel.

En conséquence, la distinction entre restriction par objet et restriction par effet, qui irrigue l’ensemble du droit européen et national de la concurrence, trouve dans l’arrêt Apple une illustration particulièrement pédagogique. Une restriction de clientèle au sein d’un réseau de distribution sélective, lorsqu’elle est imposée par le fournisseur en position de force et qu’elle prive les distributeurs dépendants de toute autonomie commerciale, présente un degré de nocivité suffisant pour être qualifiée de restriction par objet, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché. L’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, complète ce dispositif en offrant un fondement supplémentaire, singulièrement lorsque les pratiques litigieuses affectent le commerce entre États membres, ce qui est nécessairement le cas des stratégies de distribution paneuropéennes des grands groupes technologiques. La solution doit être rapprochée de l’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la même chambre, qui a censuré une cour d’appel pour avoir annulé un contrat d’approvisionnement exclusif sans rechercher, comme il lui incombait, « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence », rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, dessinent les contours d’une grille d’analyse renouvelée des restrictions verticales.

B. L’imputabilité des pratiques et les voies de réparation ouvertes aux victimes

Au-delà de la qualification substantielle des pratiques, l’arrêt Apple apporte des éclaircissements sur le régime de la preuve des ententes verticales et sur les conditions d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles. Sur le premier point, la chambre commerciale a rappelé que la preuve d’une entente entre un fournisseur et ses distributeurs « n’est établie qu’à condition de démontrer l’adhésion libre et volontaire de chaque distributeur à la politique commerciale unilatéralement mise en œuvre par le fournisseur ». Cette exigence, qui protège les distributeurs contraints de subir une politique commerciale défavorable sans y avoir consenti, participe de la distinction fondamentale entre la pratique unilatérale, qui relève le cas échéant de l’abus de position dominante ou de dépendance économique, et la pratique concertée, qui suppose un accord de volontés.

En l’absence de clause contractuelle expresse, la volonté des parties ne peut résulter que d’un « faisceau d’indices graves, précis et concordants », selon la formule constante de la chambre commerciale. L’arrêt commenté précise que les éléments fournis par les parties relatifs aux taux de respect des allocations « sont inopérants pour démontrer l’existence d’un accord de volonté », dès lors que le non-respect des consignes par les distributeurs peut, au contraire, démentir toute volonté de participer au comportement anticoncurrentiel allégué. Cette précision méthodologique est essentielle pour les entreprises qui, prises dans un réseau de distribution vertical, peuvent se voir reprocher une participation à une entente sans l’avoir véritablement souhaitée. L’enjeu est d’autant plus sensible que la qualification d’entente emporte non seulement des sanctions administratives potentiellement très lourdes, mais également la nullité de plein droit des accords illicites en vertu du paragraphe 2 de l’article 101 du TFUE, ainsi que l’engagement de la responsabilité civile de leurs auteurs.

Sur le second point, l’arrêt s’inscrit dans une construction prétorienne plus large relative à l’imputabilité des infractions aux règles de concurrence au sein des groupes de sociétés. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans son arrêt Lactalis du 7 juin 2023, que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). En l’espèce, la mise en cause des sociétés mères du groupe Apple, aux côtés de leurs filiales françaises, illustre la portée concrète de cette jurisprudence sur les groupes internationaux opérant dans le secteur numérique.

Dès lors, les victimes de pratiques anticoncurrentielles disposent d’un arsenal procédural renforcé pour obtenir réparation de leur préjudice. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence telles que l’avantage sans contrepartie ou le déséquilibre significatif, coexiste avec les actions en réparation fondées sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, offrant aux justiciables une pluralité de fondements juridiques adaptés à la diversité des situations contentieuses. L’arrêt du 25 septembre 2024 a précisé que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin), facilitant ainsi les actions indemnitaires dites de « follow-on » engagées à la suite d’une décision de l’Autorité de la concurrence.

Par ailleurs, l’arrêt du 1er mars 2023 relatif à l’affaire Orange Caraïbe avait déjà posé les jalons de l’évaluation du préjudice concurrentiel en matière d’abus de position dominante, en admettant que « l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » lorsque les pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et mutuellement renforcées (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cette approche globale de l’évaluation du dommage, conjuguée à la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, témoigne de la volonté du législateur et du juge de renforcer l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsque ces pratiques sont le fait d’entreprises multinationales opérant au sein d’écosystèmes numériques complexes.

Enfin, la dimension procédurale de l’arrêt Apple mérite une attention particulière. La chambre commerciale y a réaffirmé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires, et que ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette solution, qui concilie l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec le respect des droits de la défense, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention. Elle constitue également un rappel utile pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence : l’exercice effectif des droits de la défense suppose une participation active à l’ensemble de la procédure, y compris dans l’analyse des pièces annexées aux actes de procédure, qui peuvent fonder la décision de sanction alors même qu’elles n’ont pas été expressément commentées par les services d’instruction.

Conclusion

L’arrêt Apple du 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la distribution de produits électroniques. En articulant, au sein d’une même espèce, la qualification d’entente verticale anticoncurrentielle et celle d’abus de dépendance économique, la chambre commerciale élabore une grille de lecture cohérente des pratiques restrictives de concurrence dans les écosystèmes numériques, où la domination ne se mesure plus à l’aune des seules parts de marché mais à la capacité structurante de l’entreprise dominante sur l’ensemble de la chaîne de valeur. La décision rappelle, avec une vigueur renouvelée, que les opérateurs qui contrôlent un écosystème fermé sont tenus à une responsabilité particulière à l’égard de leurs partenaires commerciaux dépendants, sous peine de voir leur comportement sanctionné au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt revêt également une portée pratique considérable pour les entreprises intégrant des réseaux de distribution sélective, qui doivent désormais mesurer le risque concurrentiel non plus seulement au regard des clauses de leur contrat mais à l’aune de leur comportement effectif sur le marché et de la structure globale de l’écosystème dans lequel elles opèrent. La publication de la décision au Rapport de la Cour de cassation confirme, si besoin était, que la chambre commerciale entend faire de cet arrêt une référence pour l’ensemble des juridictions du fond appelées à connaître de contentieux similaires. En définitive, cette décision s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement du contentieux privé de la concurrence, porté tant par le législateur européen que par les juridictions nationales, et rappelle que la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait servir de paravent à des comportements d’exploitation abusive de la dépendance d’autrui.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».