La rupture brutale des relations commerciales établies : l’exigence d’un préavis effectif et la réparation du préjudice à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
I. La caractérisation de la rupture brutale des relations commerciales établies
A. Le domaine d’application du dispositif de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ce dispositif, inséré au sein du Titre IV du Livre IV du Code de commerce consacré aux pratiques restrictives de concurrence, constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit des affaires contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation en précise régulièrement les contours, tant sur la qualification de la relation commerciale établie que sur les conditions dans lesquelles la rupture doit intervenir pour échapper à la sanction de la brutalité.
Le champ d’application personnel du texte est particulièrement étendu. Il vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, quelle que soit la nature juridique du contrat qui la lie à son partenaire commercial. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin), que le dispositif s’applique indépendamment de la qualification formelle du contrat, pour autant que la relation présente un caractère suivi, stable et habituel. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 (CA Bordeaux, 26 fév. 2025, n° 24/03273), a pareillement retenu que des commandes répétées sur plusieurs années, sans contrat-cadre formalisé, suffisent à caractériser une relation commerciale établie au sens du texte. La stabilité du flux d’affaires et la croyance légitime du partenaire dans la continuation de la relation constituent les critères déterminants de cette qualification, sans que l’absence d’écrit ou la pluralité de contrats successifs n’y fasse obstacle.
Par ailleurs, la notion de rupture partielle, expressément visée par le texte, a fait l’objet d’une illustration topique dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972). En l’espèce, la société Wipelec, fournisseur de pièces de haute technologie, avait subi une baisse considérable des commandes de la part de la société Exxelia au cours de l’année 2018, sans qu’aucun préavis écrit ne lui ait été notifié. La cour d’appel de Paris avait fixé le préjudice à une certaine somme, mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt en ce qu’il n’avait pas caractérisé avec une précision suffisante la durée de la relation commerciale et l’étendue du préavis qui aurait dû être accordé. Cette décision illustre, d’une part, que la rupture partielle — en l’occurrence une diminution drastique des volumes commandés — est saisie par le dispositif au même titre qu’une cessation totale, et, d’autre part, que le juge doit motiver avec rigueur les éléments de fait justifiant la durée du préavis qu’il retient.
B. L’exigence d’un préavis écrit, suffisant et effectif
La brutalité de la rupture, au sens de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, résulte non pas de la rupture elle-même — le droit de rompre une relation commerciale étant un attribut de la liberté contractuelle — mais de l’absence ou de l’insuffisance du préavis qui l’accompagne. Le préavis doit revêtir une forme écrite, condition à laquelle la jurisprudence n’admet aucune dérogation. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 26 février 2025, a rappelé que l’annonce verbale d’une intention de rompre ne saurait tenir lieu de préavis, et qu’une réduction unilatérale des commandes sans notification écrite préalable caractérise une rupture brutale ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice en résultant.
Au-delà de l’exigence formelle, la jurisprudence impose que le préavis soit effectif, c’est-à-dire que la relation commerciale se poursuive aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis notifié. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin) constitue à cet égard une décision de principe dont la portée mérite d’être soulignée. La société Decathlon, après avoir informé la société Sport Elec d’une réduction de ses achats, lui avait consenti un préavis d’une durée de trois années, excédant de deux années la durée consacrée par les usages de la profession. Au cours de la première année du préavis, la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles. La société Sport Elec soutenait néanmoins que le préavis avait été privé d’effectivité au cours des deux dernières années en raison de la modification des conditions contractuelles.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et énonce que, « dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année ». Cette motivation, d’une grande précision, tempère le principe de l’effectivité du préavis en y apportant une exception fondée sur la combinaison de deux éléments : le caractère particulièrement long du préavis consenti, d’une part, et l’information préalable de la victime, d’autre part. La chambre commerciale admet ainsi que l’auteur de la rupture puisse, dans des circonstances particulières, ne pas maintenir les conditions antérieures pendant l’intégralité d’un préavis anormalement long, sans pour autant priver ce préavis de son effectivité.
En conséquence, l’effectivité du préavis ne saurait être appréciée de manière uniforme et abstraite. Elle doit être évaluée concrètement, au regard de la durée du préavis, de la nature des modifications apportées aux conditions commerciales et de l’information donnée au partenaire évincé. Cette approche pragmatique, qui concilie la protection du partenaire dépendant et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture, témoigne de la recherche constante d’un équilibre par la chambre commerciale dans la mise en œuvre de ce dispositif.
Or, la rupture brutale des relations commerciales établies ne saurait être analysée isolément du cadre plus général du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. L’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et l’article L. 420-2 du même code, qui sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante, incluent expressément dans leur champ d’application les pratiques d’éviction consistant à rompre des relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Cette articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives illustre la cohérence d’ensemble du Livre IV du Code de commerce, qui appréhende la rupture d’une relation commerciale tantôt comme une pratique restrictive engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, tantôt comme l’instrument d’un abus de domination prohibé par les articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 26 février 2025 précité, que ces deux régimes, bien que distincts dans leurs conditions d’application et leurs sanctions, participent d’une même finalité : la préservation d’un exercice loyal et équilibré de la liberté du commerce et de l’industrie.
II. La sanction de la rupture brutale et la réparation du préjudice
A. L’appréciation judiciaire du caractère suffisant du préavis
L’appréciation de la durée suffisante du préavis relève de l’office du juge du fond, qui dispose à cet égard d’un pouvoir souverain. La chambre commerciale exerce néanmoins un contrôle disciplinaire sur les critères retenus par les juges pour déterminer cette durée. L’article L. 442-1, II, du Code de commerce énonce que le préavis doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Ces critères ne sont pas exhaustifs : la jurisprudence y ajoute, de manière constante, la dépendance économique du partenaire évincé, l’existence de clauses d’exclusivité, la notoriété de la marque distribuée, la spécificité des investissements réalisés et les difficultés de reconversion sur le marché considéré.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734) apporte une illustration remarquable de l’office du juge dans l’appréciation du préavis et de la sanction procédurale de ses insuffisances. En l’espèce, la société Lowe Strateus, liée à la société Triballat Noyal par des relations commerciales établies depuis 2005, avait vu son contrat arrêté à la suite d’un appel d’offres. La cour d’appel de Paris, saisie d’une demande principale en responsabilité contractuelle et d’une demande subsidiaire en rupture brutale, avait rejeté la demande principale et omis d’examiner la demande subsidiaire. La Cour de cassation censure cette omission au visa du principe dispositif, en rappelant que le juge ne peut refuser d’examiner une demande subsidiaire que s’il a préalablement fait droit à la demande principale. La cour d’appel de renvoi devra ainsi déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Lowe Strateus, au regard de l’ancienneté de la relation — près de cinq années après la conclusion du contrat formalisé en 2010, mais près de vingt années si l’on retient la date du premier échange commercial — et des usages du secteur concerné.
À cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 29 janvier 2025 précité, que l’évaluation de la durée du préavis suppose que le juge identifie avec exactitude le point de départ de la relation commerciale, lequel peut être antérieur à la conclusion du contrat formalisé entre les parties. La Cour de cassation censure les juges du fond qui déduisent la durée du préavis de la seule date de conclusion du contrat, sans rechercher si les relations d’affaires n’avaient pas débuté antérieurement sous une autre forme juridique. Cette exigence de motivation renforcée, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie, protège le partenaire évincé contre les stratégies de restructuration contractuelle visant à minorer artificiellement l’ancienneté de la relation.
Dès lors, le juge saisi d’une demande fondée sur l’article L. 442-1, II, du Code de commerce doit procéder à une analyse en deux temps : il lui appartient d’abord de caractériser l’existence d’une relation commerciale établie, en déterminant précisément sa durée et son intensité, puis d’apprécier, au regard de l’ensemble des critères légaux et jurisprudentiels, la durée du préavis qui aurait dû être accordé. La motivation doit être suffisante pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et au partenaire évincé de comprendre les raisons pour lesquelles le préavis retenu est jugé suffisant ou insuffisant.
B. L’évaluation du préjudice indemnisable et le plafonnement légal
Le préjudice réparable au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie est exclusivement celui qui résulte de la brutalité de la rupture, et non celui qui découle de la rupture elle-même. La chambre commerciale rappelle de manière constante que la victime d’une rupture brutale ne peut prétendre à être indemnisée de la perte de la relation commerciale, qui pouvait licitement être rompue, mais seulement de la perte de la marge brute dont elle a été privée pendant la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. Le préjudice s’apprécie donc comme un gain manqué, et non comme une perte subie, ce qui circonscrit strictement l’assiette de l’indemnisation.
L’arrêt Exxelia du 29 janvier 2025 précité a rappelé avec rigueur ce principe en censurant la cour d’appel de Paris qui avait alloué une indemnité sans déterminer avec précision la durée du préavis de référence ni la marge brute correspondante. La Cour de cassation énonce que le juge doit, pour évaluer le préjudice, déterminer la durée du préavis qui aurait dû être respecté, puis calculer la marge brute que la victime aurait réalisée pendant cette période, déduction faite des charges variables qu’elle n’a pas eu à supporter du fait de la rupture. Cette méthode, dite de la marge sur coûts variables, est désormais consacrée par une jurisprudence abondante et constitue le standard de l’évaluation du préjudice en matière de rupture brutale.
Par ailleurs, le législateur a introduit, à l’occasion de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, un mécanisme de plafonnement de la responsabilité de l’auteur de la rupture. Le second alinéa de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose qu’ « en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Cette disposition, qui institue un seuil au-delà duquel la durée du préavis est réputée suffisante en toute hypothèse, constitue une innovation majeure du droit des pratiques restrictives de concurrence. Elle met un terme à l’insécurité juridique qui résultait de l’absence de plafond légal, certaines juridictions ayant pu retenir des préavis de référence de vingt-quatre mois, voire davantage, pour des relations commerciales de très longue durée.
Ce plafonnement légal de dix-huit mois ne prive toutefois pas le juge de son pouvoir d’appréciation pour les préavis inférieurs à cette durée, ni ne fait obstacle à l’indemnisation des préjudices complémentaires qui trouveraient leur source dans des circonstances distinctes de la seule insuffisance de la durée du préavis. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin), a rappelé à propos du déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code, que l’appréciation de la pratique restrictive passe « par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette exigence d’une analyse concrète et globale, qui irrigue l’ensemble du droit des pratiques restrictives de concurrence, vaut également pour l’appréciation du préjudice réparable au titre de la rupture brutale.
La réparation du préjudice résultant de la rupture brutale s’articule, en outre, avec les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle. L’article 1240 du Code civil, qui pose le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de droit commun sur lequel repose, en dernier ressort, l’obligation de réparation du préjudice concurrentiel. La chambre commerciale a rappelé, de manière constante, que la responsabilité instituée par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce est de nature délictuelle, ce dont il résulte que les clauses attributives de compétence stipulées dans les contrats de distribution sont inopposables au partenaire qui agit sur ce fondement. Cette qualification délictuelle, propre au droit français, a été confortée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Granarolo du 14 juillet 2016, qui a admis qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale puisse relever de la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I bis, sans pour autant remettre en cause la qualification retenue par le droit interne.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), les pouvoirs d’enquête de l’administration dans la recherche et la constatation des pratiques restrictives de concurrence. En l’espèce, la DGCCRF avait diligenté une enquête destinée à vérifier que la guerre des prix menée par les distributeurs français ne s’accompagnait pas de l’imposition de clauses ou de pratiques contrevenant aux dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. La société ITM Alimentaire International s’était vu reprocher d’avoir tenté de soumettre plusieurs de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, devenu l’article L. 442-1, I, 2°. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi principal et d’un pourvoi incident, a d’une part jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » et, d’autre part, censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition de la DGCCRF sans caractériser l’existence d’un grief résultant de l’obtention des déclarations litigieuses. Cette décision, qui intéresse directement l’articulation entre les pouvoirs administratifs de contrôle et le respect des droits de la défense dans le contentieux des pratiques restrictives, confirme la complémentarité des outils de sanction à la disposition de l’administration et du juge judiciaire.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours des années 2025 et 2026 témoigne d’une double préoccupation : garantir l’effectivité du préavis, condition essentielle de la protection du partenaire commercial dépendant, tout en préservant la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture, notamment par la reconnaissance de circonstances particulières autorisant une modulation des conditions d’exécution du préavis. Cette recherche d’équilibre, qui innerve l’ensemble du dispositif de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, confère à cette disposition une plasticité remarquable, propre à répondre à la diversité des situations contentieuses tout en assurant la prévisibilité des solutions.
Conclusion
L’article L. 442-1, II, du Code de commerce constitue l’un des piliers du droit français des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé, au fil des arrêts rendus en 2025 et 2026, les conditions d’application, la portée et les sanctions. L’exigence d’un préavis écrit, suffisant et effectif, la possibilité pour l’auteur de la rupture de moduler les conditions commerciales en cours de préavis lorsque celui-ci est anormalement long, l’obligation pour le juge de motiver avec précision la durée du préavis de référence et la méthode d’évaluation du préjudice, ainsi que le plafonnement légal de la responsabilité à dix-huit mois de préavis, constituent les apports majeurs de cette construction jurisprudentielle. La sécurité juridique des opérateurs économiques s’en trouve renforcée, sans que la protection du partenaire évincé n’en soit affaiblie.