Le refus de vente opposé par un fournisseur à un distributeur a longtemps occupé une place centrale dans le contentieux de la concurrence. L’article L. 420-2 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, en fait un exemple topique de l’abus de position dominante, aux côtés des ventes liées et des conditions discriminatoires. Il dispose en son premier alinéa qu’est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce).
Pourtant, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoigne, sur la période 2023-2026, d’une exigence probatoire particulièrement rigoureuse à l’égard du demandeur. La délimitation du marché pertinent, la démonstration de la position dominante puis celle de l’exploitation abusive constituent autant d’obstacles successifs qui expliquent le faible taux de succès des actions fondées sur ce texte. Le contentieux s’est en conséquence déplacé vers des fondements alternatifs, au premier rang desquels l’abus de dépendance économique, régi par le second alinéa du même article L. 420-2, et les pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du même code. Ces deux textes offrent des perspectives probatoires sensiblement différentes mais non moins exigeantes, que les décisions récentes des juridictions commerciales permettent de cartographier avec une précision renouvelée.
I. La prohibition du refus de vente abusif : un standard probatoire en trois étapes
A. La délimitation du marché pertinent, condition préalable et déterminante
La qualification d’un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce suppose, en premier lieu, la délimitation d’un marché pertinent. La chambre commerciale en a rappelé la définition constante : le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services considérés par les acheteurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts. Cette exigence n’est pas une simple formalité. Elle constitue un filtre puissant qui, à lui seul, entraîne le rejet de nombreuses actions.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 février 2023 (n° 21/05683), en fournit une illustration éclairante. Un distributeur de bijoux reprochait à la société Pandora d’avoir abusé de sa position dominante en lui opposant un refus de vente arbitraire, après avoir profité de ses efforts pour implanter la marque localement. La cour relève que le demandeur « invoque une position dominante de Pandora sur le marché mondial de la bijouterie », en se prévalant d’un article du Figaro la classant troisième joailler mondial et de diverses études sectorielles. Or, observent les magistrats, « Occitania ne démontre pas l’existence d’un marché pertinent qui serait le marché mondial de la bijouterie alors qu’elle soutient que les deux parties évoluent sur le secteur « bijoux argent, bijoux plaqué or et bijoux fantaisie » et que Pandora évolue dans le secteur « bijoux argent » ». Cette contradiction dans la définition même du marché par le demandeur scelle le sort de l’action. La cour ajoute qu’à supposer le marché pertinent défini, « la circonstance que la part de marché nationale en valeur de marché du bijou argent de Pandora dans le chiffre d’affaires des bijouteries, horlogeries françaises, s’élève à 28,8 % (…) ne saurait suffire à établir la position dominante de Pandora sur ce marché, sur lequel de nombreux acteurs interviennent » (CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683).
Cet arrêt illustre une jurisprudence constante selon laquelle la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur. Le seul fait d’invoquer une position dominante ne suffit pas ; encore faut-il circonscrire avec précision le marché sur lequel cette position s’exercerait, puis en administrer la preuve par des données économiques objectives. En l’espèce, ni l’article de presse, ni les études sectorielles produites n’ont convaincu la cour.
B. La preuve de l’abus : l’insuffisance du seul refus de vente
À supposer la position dominante établie, le demandeur doit encore démontrer que le refus de vente constitue un abus de cette position. La jurisprudence exige que ce refus soit dépourvu de justification objective et qu’il produise un effet anticoncurrentiel sur le marché. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport), qui constitue l’une des décisions majeures de la période récente en droit de la concurrence. Saisie de pourvois formés contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant validé la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant les sociétés Apple pour entente verticale et abus de dépendance économique, la chambre commerciale rejette les pourvois et consacre plusieurs principes procéduraux et substantiels.
La décision revêt une importance particulière en ce qu’elle précise les conditions de la preuve de l’abus de dépendance économique, notion voisine de l’abus de position dominante mais autonome dans ses conditions. La Cour rappelle que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, « lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). S’agissant de l’appréciation de la dépendance économique, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu, par une analyse souveraine du faisceau d’indices, que le fournisseur avait imposé à ses distributeurs des mesures acceptées uniquement en raison de leur état de dépendance, caractérisant ainsi l’exploitation abusive prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2.
En matière de refus de vente stricto sensu, la jurisprudence antérieure a fixé une exigence qui demeure d’actualité : le refus de vente doit reposer sur des « critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire » (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-27.342, rappelé par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt Pandora précité). En l’absence de tels critères objectifs, le refus de vente est présumé abusif. En revanche, lorsque le fournisseur justifie sa décision par des considérations commerciales légitimes et accorde un délai de prévenance suffisant, le refus ne saurait être qualifié d’abusif. Dans l’affaire Pandora, la cour relève ainsi qu’« un délai de prévenance a été accordé à Occitania et qu’il n’est pas démontré que ce refus de vendre rende impossible la poursuite de l’activité de l’intéressée ».
II. L’abus de dépendance économique et les pratiques discriminatoires : des voies alternatives en construction
A. Les quatre critères cumulatifs de la dépendance économique
Face à la difficulté d’établir une position dominante, les plaideurs se tournent de plus en plus vers le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Le texte ajoute que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme » (article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce). Ce fondement présente l’avantage de ne pas exiger la démonstration d’une position dominante sur un marché ; il suffit d’établir une relation de dépendance bilatérale entre deux entreprises.
La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt Pandora du 8 février 2023, rappelle les quatre critères cumulatifs dégagés par l’Autorité de la concurrence et consacrés par la chambre commerciale : la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de sa part dans le marché considéré, l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur, et l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. La cour apprécie chacun de ces critères avec rigueur. Elle relève que si « le critère de notoriété de la marque (ou de l’enseigne) du fournisseur est rempli et non contesté », celui de l’importance de la part du fournisseur dans le marché « se heurte comme précédemment à la définition du marché considéré ». Quant à la part des produits Pandora dans le chiffre d’affaires du distributeur, elle « si elle est importante, n’est pas majoritaire ». Enfin, concernant l’absence de solution équivalente, « aucune démonstration n’est faite à cet égard alors qu’interviennent de nombreux acteurs sur le marché de la bijouterie ».
Par ailleurs, l’arrêt Apple du 13 mai 2026 a précisé les contours de l’exploitation abusive de la dépendance économique. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard » mais qu’« il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures qui ne seraient acceptées qu’en raison de cet état de dépendance ». Cette formule, qui figure dans les motifs de l’arrêt du 13 mai 2026, circonscrit avec précision le comportement prohibé : ce n’est pas la situation de dépendance qui est sanctionnée, mais l’abus qui en est fait par l’imposition de conditions que le partenaire n’aurait pas acceptées en l’absence de ce rapport de force déséquilibré.
L’articulation entre l’article L. 420-2 et l’article L. 442-1 du code de commerce mérite une attention particulière. L’article L. 442-1, dans son I, sanctionne plusieurs pratiques restrictives de concurrence, dont le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (2°) et le fait de « pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » (4°). Ces dispositions, bien que relevant d’un régime juridique distinct de celui des pratiques anticoncurrentielles, offrent des voies complémentaires pour sanctionner des comportements qui, sans caractériser un abus de position dominante, n’en sont pas moins préjudiciables au partenaire commercial. L’article L. 420-2, alinéa 2, fait d’ailleurs expressément référence aux pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3, établissant une passerelle entre les deux régimes.
B. La soumission et le déséquilibre significatif : l’apport de la jurisprudence récente
La chambre commerciale a précisé les conditions de la soumission au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Elle y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette motivation, en exigeant une analyse concrète et globale, refuse de faire de la simple dérogation aux dispositions supplétives un indice automatique de déséquilibre. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt du 3 mars 2015 (n° 14-10.907), impose une appréciation in concreto du déséquilibre significatif.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 23/10916, Éditions Eaux Troubles c/ Cap Diffusion), a fait application de ces principes dans un contexte de diffusion-distribution d’ouvrages littéraires. La cour y rappelle la méthode d’analyse en deux temps : « La caractérisation de cette pratique restrictive de concurrence suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » Sur le premier élément, elle précise que « la soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens (‘) de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, de la clause invoquée. La soumission ou sa tentative peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (CA Paris, 15 janvier 2025, n° 23/10916). Cette motivation s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de la chambre commerciale du 6 avril 2022 (n° 20-20.887), qui avait déjà retenu que l’insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d’adhésion, ou les conditions concrètes de souscription, peuvent constituer des critères pertinents de la soumission.
La cour d’appel de Paris ajoute, dans le même arrêt, une précision importante sur l’articulation entre la preuve de la soumission et la structure du marché : « Elle ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché concerné, qui peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables. » Cette nuance est essentielle : la concentration du marché n’établit pas, à elle seule, la soumission, mais elle en constitue un indice pertinent que le juge peut prendre en considération dans le cadre de son appréciation globale.
L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219, Publié au Bulletin) a également apporté des précisions sur la notion d’avantage sans contrepartie au sens de l’article L. 442-1, I, 1°. La Cour y a jugé que l’avantage sans contrepartie doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la relation commerciale et non d’une clause isolée, consacrant une approche globale qui fait écho à celle retenue pour le déséquilibre significatif. Cette convergence méthodologique entre les différents cas de l’article L. 442-1, I, contribue à la lisibilité du régime des pratiques restrictives de concurrence.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2026 (n° 23/03247, Teling c/ Cegelec) a apporté un éclairage utile sur la frontière entre soumission et simple déséquilibre contractuel dans le secteur de la sous-traitance. La cour y rappelle que la preuve de la soumission peut être rapportée « directement, par la démonstration positive d’une absence de pouvoir effectif de négociation ». En l’espèce, le sous-traitant n’avait « pas démontré ni même allégué s’être plaint des conditions contractuelles » durant les six années de la relation commerciale, ce qui contredisait l’allégation de soumission. Ce raisonnement, qui prend en compte le comportement du partenaire tout au long de la relation, illustre l’exigence de cohérence temporelle qui caractérise l’appréciation jurisprudentielle des pratiques restrictives.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2025 (n° 19/21921, Fedex) a quant à lui rappelé, dans le secteur du transport, que la soumission « suppose la démonstration par tous moyens par celui qui l’invoque conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, de la clause invoquée ». La cour y ajoute que « l’analyse de la contrepartie participe prioritairement de l’appréciation du déséquilibre significatif » et que « l’absence d’avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer subjectivement (‘) une volonté d’assujettissement ». Cette motivation, en liant l’appréciation objective du déséquilibre à l’analyse subjective de la volonté d’assujettissement, offre une grille de lecture qui pourrait inspirer le contentieux futur.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 2025 (n° 25/07089, Casino/Visiondistri), rendu dans le contentieux de la grande distribution, a également rappelé que l’appréciation de la dépendance économique doit tenir compte de la « possibilité de réorientation de l’activité auprès d’une autre enseigne » et de la « structure du marché et de l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques ». Cette exigence de démonstration concrète, qui pèse sur le demandeur, est constante dans la jurisprudence récente et s’articule avec l’exigence, propre aux pratiques anticoncurrentielles, de démontrer que le comportement incriminé est « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence » au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2. Le demandeur ne peut donc se contenter d’établir le préjudice qu’il subit individuellement ; il doit encore démontrer que le comportement du fournisseur ou du client dominant produit un effet sur le marché dans son ensemble. Cette double exigence, individuelle et collective, constitue le filtre ultime qui sépare les pratiques abusives des simples contentieux contractuels.
L’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la charge probatoire demeure le facteur discriminant. L’article L. 420-2 du code de commerce, lu à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale, n’offre pas de protection automatique au partenaire évincé. Il exige de celui-ci qu’il rapporte la preuve d’un abus de marché, et non simplement celle d’un préjudice individuel. En cela, le droit français de la concurrence se distingue nettement du droit commun de la responsabilité civile : le refus de contracter, même préjudiciable, n’est pas fautif par nature ; il ne le devient que s’il émane d’un opérateur dominant et qu’il est dépourvu de justification objective. Cette architecture, exigeante mais cohérente, protège la liberté du commerce tout en offrant un recours effectif aux victimes d’abus caractérisés.
Conclusion
Le contentieux du refus de vente entre professionnels illustre la tension entre deux principes directeurs du droit des affaires : la liberté contractuelle, qui autorise tout opérateur à choisir ses partenaires, et le droit de la concurrence, qui sanctionne les abus de puissance économique. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel sur la période 2023-2026 confirme que le refus de vente ne constitue un abus de position dominante que s’il est arbitraire, discriminatoire et dépourvu de justification objective, ce qui suppose au préalable la démonstration d’une position dominante sur un marché pertinent. Les actions fondées sur l’abus de dépendance économique ou le déséquilibre significatif offrent des perspectives probatoires plus accessibles, mais elles imposent également au demandeur d’établir, par des éléments concrets, l’absence de négociation effective et le caractère significatif du déséquilibre. La voie est étroite, mais elle existe, et la densité des décisions rendues sur le fondement des articles L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce témoigne de la vitalité de ce contentieux.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.