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La protection des créanciers dans les opérations de restructuration des sociétés commerciales : la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La transmission universelle de patrimoine, un mécanisme aux effets puissants tempéré par la jurisprudence récente

A. Le principe de transmission de plein droit et l’opposabilité aux créanciers

Les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif constituent des instruments essentiels de la restructuration des sociétés commerciales. Le législateur en a posé le régime aux articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du droit des fusions, scissions et apports partiels d’actifs (art. L. 236-1 du Code de commerce). L’article L. 236-3 du même code dispose que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération (art. L. 236-3 du Code de commerce). Ce mécanisme de transmission universelle opère de plein droit et emporte transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif, sans que les créanciers de la société absorbée n’aient à accomplir de formalités particulières pour conserver leurs droits à l’encontre de la société absorbante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la portée de ce principe dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 21-20.417, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Haute Juridiction a jugé que les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin). En conséquence, la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée dans le bénéfice de la créance hypothécaire sans avoir à procéder à une inscription de transfert, ce qui constitue une dérogation significative au droit commun des sûretés. La Cour énonce que « par l’effet de cette transmission, la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée dans le bénéfice de la créance hypothécaire », consacrant ainsi l’automaticité de la transmission des accessoires de la créance.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble a précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24/01655), que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès la réalisation de l’opération » (CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/01655). Cette solution confirme que l’effet translatif s’impose aux tiers sans qu’il soit besoin d’une signification individuelle ou d’une acceptation expresse par chaque créancier. La transmission universelle constitue ainsi une dérogation au droit commun de la cession de créance, lequel exige, en principe, une signification au débiteur cédé pour rendre la cession opposable.

La cour d’appel d’Orléans a eu l’occasion, dans un arrêt du 27 février 2025 (n° 24/00980), de faire application de ce principe dans le cadre d’un apport partiel d’actif réalisé par une association au profit d’un centre technique industriel, en constatant que la société bénéficiaire de l’apport venait aux droits de l’apporteuse pour l’ensemble des contrats en cours (CA Orléans, ch. com., 27 fév. 2025, n° 24/00980). Cette transmission automatique des contrats dispense le cocontractant d’avoir à consentir expressément à la substitution de débiteur, ce qui constitue une garantie d’efficacité économique pour les opérations de restructuration tout en préservant les droits du créancier, qui conserve un débiteur dont le patrimoine est au moins équivalent à celui de l’ancien. La transmission universelle opère ainsi une conciliation pragmatique entre la continuité de l’activité économique et la sécurité juridique des tiers.

Or, l’efficacité de ce mécanisme suppose que les créanciers soient en mesure d’identifier le nouveau débiteur et de connaître l’étendue exacte du patrimoine transmis. Le dépôt du projet de fusion ou d’apport au greffe du tribunal de commerce, prévu par l’article L. 236-6, constitue à cet égard une formalité substantielle dont la méconnaissance peut entraîner l’inopposabilité de l’opération aux créanciers qui n’en ont pas eu connaissance. La chambre commerciale veille ainsi à ce que la simplification des formalités inhérente à la transmission universelle ne se traduise pas par une dégradation de l’information des tiers.

B. Les limites opposées par la chambre commerciale : fraude, inaliénabilité et ordre public des procédures collectives

Le principe de transmission universelle n’est toutefois pas absolu. La chambre commerciale a posé une limite essentielle dans un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-14.912, Publié au Bulletin). Elle y juge que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin). Cette décision, dont le sommaire est ainsi libellé, consacre la primauté des dispositions impératives du droit des entreprises en difficulté sur le mécanisme de droit commun de la transmission universelle. L’inaliénabilité du fonds de commerce ordonnée par le tribunal dans le cadre du plan de redressement fait obstacle à ce que l’associé unique, devenu seul maître des parts sociales, puisse se prévaloir d’une dissolution-confusion pour échapper aux contraintes du plan.

Dès lors, la chambre commerciale réaffirme que les règles d’ordre public de la procédure collective ne sauraient être contournées par le jeu des mécanismes sociétaires de restructuration. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante visant à préserver l’intérêt collectif des créanciers face aux stratégies d’évitement du débiteur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (n° 26/00541), a eu à connaître d’une espèce dans laquelle la dissolution sans liquidation d’une société française avec transmission universelle de patrimoine à une société de droit bulgare avait été suivie de sa radiation du registre du commerce, précisément « après que divers créanciers institutionnels ont commencé à poursuivre la société en recouvrement » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juill. 2026, n° 26/00541). La cour a retenu le caractère frauduleux de l’opération, constatant que « l’objectif poursuivi était le report de ses dettes sur l’entité bulgare, par un processus d’ingénierie juridique dépourvu de justification économique, dissimulé aux créanciers, visant à faire disparaître toute cessation des paiements ».

À cet égard, l’article L. 236-6 du Code de commerce impose que toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion, lequel est déposé au greffe du tribunal de commerce pour y être annexé au registre du commerce et des sociétés et fait l’objet d’une publicité (art. L. 236-6 du Code de commerce). Cette formalité substantielle permet aux créanciers de prendre connaissance de l’opération projetée et, le cas échéant, d’exercer les voies de droit qui leur sont ouvertes. La méconnaissance de cette obligation de publicité constitue un indice sérieux de la fraude susceptible d’entraîner l’inopposabilité de l’opération aux créanciers qui en ont été tenus dans l’ignorance. La jurisprudence récente illustre ainsi la vigilance particulière avec laquelle les juridictions consulaires examinent les opérations de restructuration transfrontalières lorsque celles-ci apparaissent dépourvues de substance économique et motivées par la seule volonté de soustraire un actif à la poursuite des créanciers.

II. L’apport partiel d’actif et la scission, des opérations au régime protecteur pour les créanciers

A. Le régime juridique de l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions

L’apport partiel d’actif constitue une opération par laquelle une société apporte à une autre une branche autonome d’activité sans se dissoudre. L’article L. 236-22 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-262 du 23 mars 2024, prévoit que les sociétés bénéficiaires peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée (art. L. 236-22 du Code de commerce). L’apport partiel d’actif peut être placé sous le régime juridique des scissions, ce qui emporte transmission universelle de la branche d’activité apportée et solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire pour les dettes afférentes à cette branche. Cette solidarité constitue une garantie essentielle pour les créanciers, qui conservent ainsi un double débiteur.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 23 janvier 2024 (n° 21/04566), a statué sur la validité d’un apport partiel d’actif contesté par le liquidateur judiciaire de la société apporteuse, lequel faisait valoir que l’activité apportée était grevée de passifs environnementaux et sociaux supérieurs à la valeur retenue (CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 janv. 2024, n° 21/04566). La cour a rejeté la demande de nullité, constatant que la preuve d’un apport fictif n’était pas rapportée et précisant que « à supposer l’apport fictif et donc inopposable aux créanciers, seules les dettes liées à l’activité apportée et non pas l’ensemble du passif de la liquidation judiciaire pourraient être mises à la charge de la société bénéficiaire ». Cette solution circonscrit précisément l’étendue de la solidarité en cas d’annulation de l’apport, limitant la garantie au seul passif afférent à la branche d’activité transférée.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 25/02820), l’exigence posée par l’article L. 236-6 précité : « Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission. Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l’objet d’une publicité. » Elle en a déduit que le non-respect de ces formalités substantielles privait l’opération de son opposabilité aux créanciers (CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/02820). Cette décision illustre le rôle préventif du dépôt et de la publicité, qui permettent aux créanciers de former opposition à l’opération avant sa réalisation définitive et d’obtenir, le cas échéant, des garanties complémentaires ou un remboursement anticipé de leur créance.

L’article L. 236-14 du Code de commerce prévoit quant à lui la protection spécifique des obligataires en soumettant le projet de fusion aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande ne leur soit offert (art. L. 236-14 du Code de commerce). Cette disposition, bien que cantonnée aux porteurs d’obligations, témoigne de la préoccupation constante du législateur d’associer les créanciers au processus de restructuration et de leur offrir des garanties effectives.

B. L’action paulienne et la fraude aux droits des créanciers dans les opérations de restructuration

Lorsque les mécanismes préventifs de protection des créanciers ont été contournés, l’action paulienne constitue le remède ultime permettant de reconstituer le gage général. La chambre commerciale a rendu, le 29 mai 2024, un arrêt de cassation (pourvoi n° 22-20.308, Publié au Bulletin) qui précise les conditions d’exercice de cette action dans le contexte particulier d’un apport d’immeuble à une société civile immobilière. La Cour y retient que « ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette la demande d’un créancier en inopposabilité d’un acte par lequel le débiteur a fait apport de son immeuble à une société civile immobilière et a reçu, en contrepartie, des parts sociales d’un montant équivalent à la valeur de l’immeuble, sans rechercher si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la société ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin).

Cette motivation, textuellement reproduite, opère un rappel méthodologique de première importance. L’apparente équivalence économique entre le bien apporté et les parts sociales reçues ne suffit pas à écarter l’existence d’une fraude. Le juge doit examiner concrètement si l’opération de restructuration a eu pour effet d’appauvrir le débiteur et de diminuer la valeur du gage de ses créanciers, en tenant compte de la liquidité effective des titres reçus en contrepartie et des risques juridiques qui les affectent. Or, des parts sociales d’une société civile immobilière sont, par nature, plus difficilement négociables qu’un immeuble et exposées à des inscriptions d’hypothèques qui n’existaient pas du chef du débiteur personne physique.

En conséquence, la chambre commerciale impose aux juges du fond une analyse substantielle de la valeur du gage des créanciers après l’opération de restructuration, qui ne saurait se réduire à une comparaison purement arithmétique entre la valeur vénale du bien apporté et la valeur nominale des parts reçues. La cour d’appel de Rennes, statuant le 25 novembre 2025 (n° 24/06802), a appliqué cette grille d’analyse en rappelant que « le créancier de la personne morale détient à l’encontre des associés tenus indéfiniment au passif social à raison de leur part une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale », ce qui, en application de l’article 1857 du Code civil, confère aux créanciers un droit de poursuite subsidiaire contre les associés de sociétés à risque illimité (CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/06802).

Dès lors, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre, d’une part, la liberté reconnue aux sociétés commerciales de se restructurer pour s’adapter aux exigences de la vie des affaires et, d’autre part, la protection des créanciers contre les montages juridiques dépourvus de justification économique qui auraient pour seul objet d’organiser l’insolvabilité du débiteur. Les juridictions consulaires exercent désormais un contrôle approfondi de proportionnalité sur les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif, en vérifiant que l’opération ne porte pas une atteinte excessive aux droits des créanciers au regard de l’objectif économique poursuivi. À cet égard, la combinaison des articles L. 236-1, L. 236-3, L. 236-6 et L. 236-22 du Code de commerce avec les principes généraux de l’action paulienne et de la fraude offre un arsenal juridique complet permettant de garantir l’effectivité du droit de gage général des créanciers.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 25/00282), a rappelé que la transmission universelle de patrimoine ne peut se réaliser que s’il s’agit d’une transmission à une personne morale, la dissolution sans liquidation d’une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d’une personne physique ne produisant pas cet effet (CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282). Cette précision, qui peut paraître technique, revêt une importance pratique considérable car elle interdit à l’entrepreneur individuel de se prévaloir d’un mécanisme de confusion des patrimoines qui le mettrait à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels. En cantonnant le bénéfice de la transmission universelle aux seules personnes morales, la jurisprudence préserve l’étanchéité des patrimoines personnels et professionnels sur laquelle repose l’ensemble du droit des affaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755, Publié au Bulletin), que la solidarité ne se présume pas, en censurant une cour d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants à l’égard d’un cessionnaire qui n’avait acquis ses parts que de l’un d’entre eux (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin). Bien que cet arrêt porte sur une cession de parts sociales et non sur une opération de restructuration au sens strict, il rappelle utilement que les créanciers ne peuvent utilement se prévaloir de la solidarité que dans les limites fixées par la loi ou la convention. Ce principe trouve une application particulière dans le cadre des opérations d’apport partiel d’actif, où la solidarité entre l’apporteuse et la bénéficiaire n’existe que dans la mesure où l’opération a été placée sous le régime des scissions.

Or, la pratique contemporaine des affaires révèle une utilisation croissante des opérations transfrontalières de restructuration, dont certaines poursuivent exclusivement un objectif de soustraction aux poursuites des créanciers. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 7 juillet 2026, a ainsi dû connaître d’une dissolution sans liquidation d’une société française dont le patrimoine avait été transmis à une société de droit bulgare, avec radiation consécutive du registre du commerce français, privant les créanciers de toute possibilité de recouvrement sur le territoire national. La cour a retenu que cette opération était intervenue « pleinement consciente de ce qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements » et que la « société absorbante ne s’est aucunement rapprochée des créanciers pour les désintéresser », caractérisant ainsi une fraude à l’ordre public des procédures collectives. Cette décision rappelle que la restructuration ne saurait servir de paravent à une liquidation déguisée échappant aux contraintes du droit des entreprises en difficulté.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel publiée entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté constante de concilier la fluidité des opérations de restructuration des sociétés commerciales avec la protection effective des droits des créanciers. Le mécanisme de transmission universelle de patrimoine, consacré par les articles L. 236-1 et L. 236-3 du Code de commerce, voit sa portée rigoureusement encadrée lorsque l’opération poursuit un objectif frauduleux ou heurte les dispositions impératives du droit des procédures collectives. L’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, quant à lui, offre aux créanciers une protection renforcée par le jeu de la solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, dont la jurisprudence a précisé l’étendue exacte en la limitant au passif afférent à la branche d’activité transférée. L’action paulienne demeure l’instrument de dernier recours permettant de sanctionner les opérations qui, sous l’apparence d’une restructuration, dissimulent une diminution frauduleuse du gage des créanciers. La pratique contemporaine des restructurations transfrontalières et la vigilance accrue des juridictions consulaires face aux montages dépourvus de substance économique confirment que la protection des créanciers constitue un impératif structurant du droit des affaires contemporain, dont la chambre commerciale assure la mise en oeuvre avec une rigueur constante. L’ensemble de ces règles forme un dispositif cohérent au service de la sécurité juridique des opérations de restructuration et de la loyauté des relations d’affaires, dont la maîtrise constitue un enjeu central pour l’ensemble des acteurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».