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La preuve de la propriété immobilière et l’action en revendication à l’épreuve de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La distinction fondamentale entre les actions réelles et les actions personnelles en matière immobilière

A. L’action réelle immobilière : la défense du droit de propriété par la prescription trentenaire

Le contentieux de la propriété immobilière se déploie autour d’une summa divisio que la troisième chambre civile de la Cour de cassation ne cesse de préciser : la distinction entre l’action réelle immobilière et l’action personnelle. Cette distinction, dont l’article 2227 du code civil constitue le socle textuel, emporte des conséquences déterminantes sur le régime de prescription applicable. En effet, le droit de propriété est imprescriptible et, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin du 11 janvier 2023 (Civ. 3e, 11 janvier 2023, n° 21-20.388, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, l’association syndicale libre d’un lotissement sollicitait la reconnaissance judiciaire du transfert de propriété de la voirie et des réseaux au profit de la commune. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que cette action « tendant à voir dire que la voirie et les réseaux étaient la propriété de la commune » constituait une action réelle immobilière et en exactement déduit « qu’elle était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil ».

Le critère distinctif de l’action réelle immobilière réside dans son objet même : elle tend à la reconnaissance, à la protection ou à la restitution d’un droit réel portant sur un immeuble. A cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile a dégagé une grille d’analyse qui repose sur la finalité de l’action intentée. L’action qui vise à faire constater l’existence d’un droit de propriété sur un bien immobilier, à en obtenir la restitution ou à en assurer la protection est, par nature, une action réelle immobilière. En conséquence, elle bénéficie du régime de la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil. Cette prescription constitue une garantie essentielle pour le titulaire du droit réel, car elle lui offre un délai substantiel pour agir en justice, à la mesure de l’importance du droit de propriété dans l’ordre juridique français. L’arrêt du 11 janvier 2023 illustre parfaitement ce raisonnement : dès lors que la demande tendait à la reconnaissance judiciaire d’un transfert de propriété, elle relevait de la catégorie des actions réelles immobilières, indépendamment de la qualité des parties ou du fondement textuel de la prétention.

Or, la qualification d’action réelle immobilière ne saurait être étendue à toutes les demandes qui se rattachent, de près ou de loin, à un immeuble. La Cour de cassation veille avec rigueur à circonscrire le domaine de l’article 2227 aux seules actions qui portent véritablement sur un droit réel immobilier. Dans un arrêt du 11 janvier 2023 également, la troisième chambre civile a précisé que l’action en résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix ne constitue pas une action réelle immobilière (Civ. 3e, 11 janvier 2023, n° 21-22.467). La Cour retient, par motifs propres et adoptés, que cette action « ne portant pas sur un droit de propriété afférent à un bien immobilier qu’il s’agirait de reconnaître ou de protéger, mais tendant à l’anéantissement d’une vente fondée sur le défaut de paiement du prix, n’était pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle, soumise au délai de prescription quinquennale ». Cette décision, qui se réfère expressément à la solution dégagée par l’arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-23.602, publié), consacre le principe selon lequel la résolution d’une vente pour défaut de paiement du prix par l’acquéreur tend à sanctionner une obligation de nature personnelle.

B. L’action personnelle immobilière : la sanction d’une obligation par la prescription quinquennale

Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Cette prescription quinquennale, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a profondément modifié l’équilibre des contentieux immobiliers en réduisant considérablement le délai pour agir dans les litiges de nature personnelle. La troisième chambre civile a eu l’occasion, à de multiples reprises, de préciser les contours de cette qualification d’action personnelle dans le domaine immobilier.

Dans un arrêt remarqué du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour avoir qualifié d’action réelle immobilière une demande en paiement d’une clause pénale (Civ. 3e, 11 janvier 2023, n° 21-16.143). La Haute juridiction énonce avec netteté que « la demande en paiement d’une clause pénale, qui ne tend qu’au paiement de dommages-intérêts dont le montant a été forfaitairement prévu au contrat, est de nature personnelle, quelle que soit la nature de l’obligation dont la clause sanctionne le non-respect ». Cette solution est d’une portée considérable, car elle signifie que même lorsque l’obligation méconnue présente un caractère réel, l’action qui tend à sa sanction pécuniaire demeure personnelle et se prescrit par cinq ans. La Cour écarte ainsi expressément le raisonnement des juges du fond, qui avaient retenu que l’obligation de construire dans un certain délai, incluse dans un cahier des charges de lotissement, constituait une servitude à caractère réel et que l’action en paiement de la clause pénale y afférente relevait de la prescription trentenaire. Dès lors, le critère déterminant n’est pas la nature de l’obligation violée, mais bien la nature de la sanction recherchée.

Un arrêt publié au Bulletin du 16 avril 2026 (Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 24-22.365, Publié au Bulletin) a apporté une précision supplémentaire d’une importance notable. La Cour y affirme que « l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur la partie du bien concernée par l’erreur de désignation ». Cette décision marque un tournant dans l’analyse de la nature des actions en rectification d’acte authentique. En l’espèce, les venderesses soutenaient que leur action, tendant à voir rectifier l’erreur commise dans la désignation des parcelles vendues par rapport au compromis de vente, visait à la protection de leur droit de propriété sur les parcelles erronément incluses dans l’acte et constituait donc une action réelle soumise à la prescription trentenaire. La Cour de cassation écarte cette argumentation et retient la nature personnelle de l’action, tout en relevant que les venderesses, présentes lors de la signature de l’acte notarié, disposaient de tous les éléments pour connaître les faits leur permettant d’agir dès cette date. La cour d’appel, ayant constaté que l’acte ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles, avait souverainement retenu que l’action, introduite plus de cinq ans après la signature, était prescrite.

En conséquence, le praticien du droit immobilier doit porter une attention extrême à la qualification de l’action qu’il envisage d’introduire. La distinction entre action réelle et action personnelle, qui peut sembler théorique au premier abord, emporte des conséquences pratiques considérables sur la recevabilité même de la demande. Une erreur de qualification peut conduire à l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, comme l’illustrent les espèces précitées. La jurisprudence de la troisième chambre civile, en resserrant progressivement le domaine de l’action réelle immobilière, impose une analyse rigoureuse de l’objet véritable de la demande et de la nature du droit invoqué.

II. L’action en revendication et les modes de preuve de la propriété immobilière

A. L’imprescriptibilité de l’action en revendication : un principe fondamental réaffirmé avec force

L’action en revendication occupe une place singulière dans le contentieux immobilier. Elle est l’action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution d’un bien. Dans un arrêt du 2 avril 2026, la troisième chambre civile a réaffirmé avec une vigueur particulière le principe de l’imprescriptibilité de cette action (Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-21.351). La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré prescrite l’action en revendication d’une propriété immobilière, au visa de l’article 2227 du code civil, en énonçant que « l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive ». Dans cette espèce, le demandeur agissait en qualité d’ayant droit de sa mère, laquelle avait assigné en 2012 les propriétaires voisins en revendication d’une parcelle. La cour d’appel de Bastia avait retenu que l’imprescriptibilité ne pouvait prospérer en l’absence de titre de propriété, l’action étant dès lors fondée sur une usucapion et, comme telle, prescrite pour n’avoir pas été intentée dans l’année de la prise de possession par les défendeurs.

La cassation est prononcée sans ambiguïté : le raisonnement des juges du fond méconnaît le principe fondamental selon lequel la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l’action qui tend à la faire reconnaître et à obtenir la restitution du bien ne peut être enfermée dans aucun délai de prescription. La Cour de cassation rappelle ainsi que le droit de propriété est imprescriptible, tant dans son existence que dans l’action qui permet de le protéger. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, revêt une importance pratique considérable pour tout propriétaire qui découvrirait tardivement qu’un tiers occupe indûment une partie de son fonds. L’action en revendication constitue, en ce sens, le rempart ultime du droit de propriété contre les empiétements et les occupations sans droit ni titre.

Or, si l’imprescriptibilité de l’action en revendication est un principe acquis, encore faut-il que le demandeur rapporte la preuve de son droit de propriété. C’est sur ce terrain probatoire que se cristallisent les difficultés contentieuses les plus aiguës. Le droit français ne connaît pas de système de titre absolu de propriété : le propriétaire doit démontrer, par tous moyens, la réalité de son droit sur le bien revendiqué. Dans un arrêt du 16 mai 2024, la troisième chambre civile a rappelé les règles gouvernant l’administration de la preuve en matière de revendication immobilière (Civ. 3e, 16 mai 2024, n° 22-16.660). La cour d’appel, dont la décision est approuvée, avait souverainement retenu que les auteurs des défendeurs avaient accompli des actes matériels de possession plus que trentenaires sur la parcelle en litige, à titre de propriétaires et de manière continue, paisible, apparente et non équivoque, de sorte qu’ils en avaient acquis la propriété par prescription trentenaire. La Cour de cassation valide cette analyse en rappelant le mécanisme de la comparaison des titres et des présomptions de propriété, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs, la preuve de la propriété immobilière ne saurait se réduire à la seule production d’un titre. La jurisprudence admet que le juge doit procéder à une comparaison des droits en opposition pour déterminer les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. Cette méthode, qui trouve son origine dans l’adage selon lequel en matière de preuve de la propriété immobilière « les titres cèdent aux titres », impose au juge de ne pas se contenter de vérifier la validité formelle du titre invoqué par le demandeur, mais de le confronter aux éléments de preuve produits par le défendeur, qu’il s’agisse de titres, de témoignages, de documents cadastraux ou de tous autres indices de nature à établir la réalité de la possession.

B. La preuve de la propriété par la prescription acquisitive : l’usucapion trentenaire

La prescription acquisitive, ou usucapion, constitue le second mode fondamental d’acquisition et de preuve de la propriété immobilière. Les articles 2261 et 2272 du code civil définissent les conditions et le délai de cette institution séculaire. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, pendant un délai de trente ans. La troisième chambre civile exerce sur la caractérisation de ces conditions un contrôle exigeant, ainsi qu’en témoigne un arrêt de cassation du 10 octobre 2024 (Civ. 3e, 10 octobre 2024, n° 23-14.228). La Cour censure l’arrêt d’appel qui s’était contenté, pour retenir l’usucapion, de motifs insuffisants à caractériser des actes matériels de possession trentenaires sur les parcelles revendiquées. Les juges du fond s’étaient fondés sur les constatations d’un expert, sur trois attestations et sur l’absence d’opposition des propriétaires depuis la rénovation cadastrale de 1953. La Cour de cassation juge ces éléments impropres à établir, avec la précision requise, l’accomplissement d’actes matériels de possession par les occupants ou leurs auteurs pendant le temps requis pour prescrire.

Cette exigence de rigueur probatoire est constante dans la jurisprudence de la troisième chambre civile. Les activités de pacage, de ramassage de bois ou d’entretien d’un terrain ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une possession utile lorsqu’elles ne sont pas assorties d’actes matériels précisément identifiés et datés, démontrant une emprise réelle et exclusive sur le fonds revendiqué. La Cour rappelle également, dans cet arrêt, que les juges ne sauraient se borner à affirmer l’existence d’un accord des propriétaires sur les limites cadastrales sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent une telle affirmation. L’article 455 du code de procédure civile impose, en effet, que tout jugement soit motivé, et cette exigence de motivation est particulièrement rigoureuse en matière de prescription acquisitive, où la sécurité juridique commande de ne pas admettre légèrement le transfert d’un droit de propriété par le seul écoulement du temps.

Dès lors, le plaideur qui entend se prévaloir de l’usucapion doit rapporter la preuve d’actes matériels de possession dont la nature, la continuité et l’exclusivité sont établies avec certitude pour l’ensemble de la période trentenaire. La jonction des possessions, prévue par l’article 2265 du code civil, permet au possesseur actuel d’invoquer la possession de ses auteurs, mais cette jonction suppose que chaque maillon de la chaîne possessive soit caractérisé par des actes matériels identifiables. La troisième chambre civile a, à plusieurs reprises, rappelé que des attestations vagues, des témoignages imprécis ou de simples indices ne sauraient suppléer l’absence de démonstration d’actes positifs de possession. L’exigence probatoire se trouve ainsi renforcée, dans un contexte où la pression foncière et la valeur des biens immobiliers rendent les litiges de propriété particulièrement sensibles.

Par ailleurs, l’usucapion ne peut être retenue que si la possession invoquée présente un caractère non équivoque, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas pouvoir s’expliquer par une simple tolérance du propriétaire légitime ou par l’existence de relations de voisinage ou de famille. La Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont caractérisé l’animus domini, cette intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien, sans laquelle la possession, même prolongée, ne peut produire d’effet acquisitif. L’arrêt du 10 octobre 2024 illustre cette exigence en censurant une décision qui s’était fondée sur des motifs ne permettant pas de distinguer une possession utile d’une simple occupation tolérée ou d’un usage partagé du fonds.

Enfin, le régime de la prescription acquisitive doit être articulé avec celui de l’action en revendication. Si l’action en revendication est imprescriptible, le défendeur à cette action peut toujours opposer au demandeur l’acquisition de la propriété par prescription trentenaire. Il ne s’agit pas alors d’une exception de prescription au sens procédural du terme, mais d’un moyen de fond tendant à établir que le droit de propriété du demandeur s’est éteint par l’effet de la possession prolongée du défendeur. Cette articulation, subtile mais essentielle, est au coeur de nombreux contentieux immobiliers, et la troisième chambre civile veille à ce que les juges du fond ne confondent pas la prescription extinctive de l’action avec le mécanisme d’acquisition originaire de la propriété par usucapion. L’arrêt du 2 avril 2026 précité (n° 24-21.351) en fournit une illustration éclatante : la cour d’appel avait confondu ces deux notions en déclarant prescrite l’action en revendication au motif que le demandeur ne pouvait invoquer une prescription utile, alors même que l’action en revendication, précisément parce qu’elle tend à la protection du droit de propriété, échappe à toute prescription extinctive.

A cet égard, la cohérence de la construction jurisprudentielle de la troisième chambre civile mérite d’être soulignée. En refusant de soumettre l’action en revendication à la prescription extinctive, tout en maintenant des exigences probatoires élevées pour l’usucapion, la Cour de cassation protège le propriétaire légitime contre la dépossession par l’écoulement du temps, sans pour autant permettre au propriétaire négligent de troubler indéfiniment la paix des possesseurs établis de bonne foi. Cet équilibre, qui trouve son fondement dans l’article 544 du code civil et dans la conception française du droit de propriété comme droit inviolable et sacré, irrigue l’ensemble du contentieux immobilier. Les praticiens du droit immobilier doivent ainsi maîtriser avec précision ces règles de prescription, dont la méconnaissance peut entraîner des conséquences irrémédiables sur le sort du litige.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a considérablement précisé et renforcé les règles gouvernant la preuve de la propriété immobilière et l’action en revendication. La distinction entre l’action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, et l’action personnelle, régie par la prescription quinquennale de l’article 2224, constitue désormais un cadre d’analyse stabilisé, dont la mise en oeuvre requiert une attention particulière à l’objet véritable de la demande. L’imprescriptibilité de l’action en revendication, réaffirmée avec force par l’arrêt du 2 avril 2026, garantit au propriétaire une protection pérenne de son droit, tandis que l’exigence accrue de preuve des actes matériels de possession, illustrée par l’arrêt du 10 octobre 2024, encadre strictement le mécanisme de la prescription acquisitive. Ces évolutions jurisprudentielles, conjuguées à l’arrêt du 16 avril 2026 sur la nature personnelle de l’action en rectification d’acte notarié, dessinent un paysage contentieux dans lequel la sécurité juridique et la protection du droit de propriété sont en tension constante avec l’impératif de célérité et de prévisibilité des actions en justice. Le praticien avisé saura tirer les enseignements de ces décisions pour orienter ses choix procéduraux, en identifiant avec précision la nature réelle ou personnelle de l’action envisagée et en constituant, dès l’origine du litige, les éléments de preuve nécessaires à l’établissement du droit de propriété invoqué ou contesté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».