I. La validité des clauses d’exclusion et de cession forcée : entre liberté statutaire et ordre public sociétaire
A. La distinction fondamentale entre exclusion statutaire et cession librement consentie
Les sociétés par actions simplifiées bénéficient, depuis leur institution par la loi du 3 janvier 1994, d’une liberté statutaire étendue qui constitue l’un des principaux attraits de cette forme sociale pour les entrepreneurs et les investisseurs. Le législateur a en effet entendu offrir aux associés de SAS une marge de manœuvre considérable dans l’aménagement de leurs relations, en particulier s’agissant des clauses relatives à la cession des actions et à l’exclusion des associés. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose ainsi que, « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Cette disposition consacre la faculté pour les statuts d’organiser des mécanismes de sortie forcée, que la doctrine qualifie volontiers de clauses d’exclusion. Parallèlement, l’article L. 227-15 du même code édicte une règle impérative selon laquelle « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ».
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à préciser, par un arrêt remarqué du 21 juin 2023, la portée exacte de cette dernière disposition dans le contexte spécifique des pactes d’actionnaires prévoyant une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive. L’espèce mettait en présence M. Y., président et associé d’une SELAS, et la société Financière Wagram, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente consentie par l’associé sous la condition suspensive de la cessation de ses fonctions de dirigeant. La cour d’appel de Douai avait cru pouvoir annuler cette clause du pacte au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, en considérant qu’elle organisait l’exclusion d’un associé selon un processus contraire aux stipulations statutaires. La Cour de cassation a censuré cette analyse par une motivation dont la portée doctrinale est considérable.
La Haute juridiction énonce en effet que « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). Cette formulation établit une distinction fondamentale entre deux catégories d’opérations sur titres : d’une part, la cession librement consentie, dont la violation des clauses statutaires est sanctionnée par la nullité de l’article L. 227-15, et d’autre part, l’exclusion et la cession forcée qui en découle, lesquelles échappent au champ d’application de ce texte.
En conséquence, la chambre commerciale affirme que la promesse unilatérale de vente consentie par un associé sous condition suspensive ne saurait être assimilée à une clause d’exclusion prohibée, dès lors qu’elle procède d’un consentement librement donné et que la condition suspensive constitue une modalité licite de l’obligation. Il en résulte que les pactes d’actionnaires peuvent valablement organiser des mécanismes de sortie conditionnelle sans que le juge puisse les annuler sur le fondement de l’article L. 227-15, lequel est réservé aux hypothèses de violation des clauses statutaires régissant les cessions volontaires. Cette solution, qui a fait l’objet d’une publication au Bulletin, consacre une approche libérale du droit des pactes d’actionnaires et conforte la sécurité juridique des investisseurs.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 juin 2025, que la validité d’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires distinct des statuts ne saurait être remise en cause au seul motif qu’elle ne figurerait pas dans le pacte social originaire. Les juges du fond ont relevé que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger », et que la Cour de cassation n’a jamais édicté « un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). Dès lors, le principe de liberté contractuelle qui gouverne les pactes extra-statutaires autorise les associés à convenir de clauses d’exclusion qui ne reproduisent pas littéralement les stipulations du pacte social, pour autant que ces clauses n’y contreviennent pas.
B. L’encadrement procédural de l’exclusion : le droit de vote de l’associé menacé d’éviction
Si la liberté statutaire des SAS autorise l’instauration de clauses d’exclusion dont la validité de principe n’est plus sérieusement contestée depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur les modalités procédurales de mise en œuvre de ces clauses. L’arrêt rendu le 29 mai 2024 en formation de section constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée normative dépasse le seul cadre des sociétés par actions simplifiées.
Dans cette affaire, les statuts d’une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée prévoyaient une procédure d’exclusion privant l’associé concerné de son droit de participer au vote de la décision collective appelée à statuer sur son éviction. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé cette stipulation en se fondant sur l’article L. 227-9 du code de commerce, qui autorise les statuts de SAS à déroger aux règles légales de prise de décision collective. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil, combinés à l’article L. 227-16 du code de commerce.
La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe, qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, Formation de section). La sanction retenue — la clause est réputée non écrite — trouve son fondement dans l’article 1844-10 du code civil, aux termes duquel « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés (…) est réputée non écrite ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe fondamental selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, énoncé à l’article 1844 du code civil. La chambre commerciale affirme ainsi qu’une clause d’exclusion ne saurait, sans méconnaître une règle d’ordre public sociétaire, organiser une procédure conduisant à écarter l’associé menacé d’éviction du processus décisionnel qui déterminera son sort au sein de la société. Cette exigence procédurale rejoint la préoccupation plus large du droit des sociétés contemporain de garantir les droits essentiels de l’associé, même lorsque la collectivité dispose du pouvoir de l’exclure.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 février 2025, que les exigences procédurales de l’exclusion doivent être interprétées strictement mais sans formalisme excessif. En l’espèce, l’article 26 des statuts d’une SAS prévoyait que les motifs de l’exclusion devaient être notifiés à l’associé concerné. La cour d’appel de Rouen avait annulé la décision d’exclusion au motif que la lettre de convocation ne précisait ni « l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni (…) les éléments de preuve détenus par la société ». La Cour de cassation a cassé cette décision, jugeant que les stipulations statutaires n’exigeaient pas un tel niveau de détail et que la cour d’appel avait ajouté aux exigences conventionnelles en faisant peser sur la société une obligation d’information que les statuts ne prévoyaient pas (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-20.079).
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre la protection des droits de l’associé exclu et le respect de la liberté contractuelle des parties. D’un côté, les stipulations qui privent l’associé du droit de voter sur sa propre exclusion sont frappées d’une nullité virtuelle, le juge les réputant non écrites. De l’autre, les clauses qui se bornent à organiser une procédure d’exclusion conforme aux prévisions statutaires ne sauraient être annulées au motif qu’elles ne respecteraient pas des exigences que les parties n’ont pas elles-mêmes stipulées.
Cette ligne jurisprudentielle se trouve confortée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2025, qui a jugé valable une clause d’exclusion pour « raison grave » stipulée dans les statuts d’une SARL. Les juges du fond ont relevé que « l’atteinte que comporte la clause critiquée au droit de propriété de l’associé qui, du fait de son exclusion, est contraint de céder ses parts, est limitée par le fait que cette exclusion n’est prévue que pour répondre à l’intérêt social » et ont conclu que la clause n’était « ni contraire à l’intérêt social ni abusive » (CA Versailles, 18 nov. 2025, n° 24/06500). À cet égard, le contrôle judiciaire des clauses d’exclusion s’opère désormais à travers le double prisme de la conformité à l’ordre public sociétaire et de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits de l’associé.
II. L’exécution forcée des engagements de cession : le renforcement de la force obligatoire du contrat
A. Le revirement de jurisprudence sur la promesse unilatérale de cession de droits sociaux
La question de l’exécution forcée des promesses unilatérales de cession de droits sociaux a connu, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une évolution spectaculaire à compter de l’année 2023. Le droit antérieur était dominé par une jurisprudence constante, initiée par la troisième chambre civile et étendue à l’ensemble des contentieux contractuels, selon laquelle la révocation d’une promesse unilatérale de vente par le promettant, avant la levée de l’option par le bénéficiaire, excluait toute exécution forcée en nature. Cette solution, qui ne laissait au bénéficiaire qu’une action en dommages-intérêts, était unanimement critiquée par la doctrine en ce qu’elle privait la promesse unilatérale de son efficacité pratique.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mars 2023 dans l’affaire opposant les sociétés Morgane Groupe et Groupe Télégramme Médias a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul contentieux des cessions de droits sociaux pour affecter l’ensemble du droit des obligations. L’espèce concernait un protocole d’accord cadre conclu le 21 juin 2012 par lequel la société Morgane Groupe avait consenti à la société Groupe Télégramme Développement une promesse unilatérale de cession portant sur les actions de la société C2G. La promesse était assortie d’un délai d’option expirant le 31 décembre 2017. Avant l’expiration de ce délai, la société Morgane Groupe avait notifié à la bénéficiaire sa décision de se rétracter.
La Cour de cassation, statuant au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 — lequel énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » —, a jugé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre une conception radicalement nouvelle de la promesse unilatérale : le promettant n’est plus seulement tenu d’une obligation de faire dont l’inexécution se résout en dommages-intérêts, mais d’une obligation de donner qui le lie définitivement dès la conclusion de la promesse.
Cette solution a été intégrée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dont l’article 1124 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, dispose désormais que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Toutefois, pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, la Cour de cassation a fait le choix délibéré d’appliquer le revirement à la situation litigieuse, en dépit de l’opposition de la société Morgane Groupe qui invoquait la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1. La Haute juridiction a écarté cette argumentation en relevant que l’arrêt de la cour d’appel n’était pas irrévocable et que la société ne disposait pas d’une « espérance légitime » de ne pas être condamnée à l’exécution forcée.
L’arrêt de renvoi rendu par la cour d’appel d’Angers le 2 avril 2024, statuant sur l’application du revirement à l’espèce, a été à son tour déféré à la Cour de cassation. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi par un arrêt du 28 mai 2025, confirmant ainsi la mise en œuvre du revirement et la condamnation à l’exécution forcée de la promesse de cession (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). Cette seconde décision confère au revirement du 15 mars 2023 une stabilité jurisprudentielle qui en fait désormais l’une des solutions les plus marquantes de la décennie en droit des obligations appliqué aux cessions de droits sociaux.
En conséquence, le revirement du 15 mars 2023 emporte des implications pratiques considérables pour la rédaction et l’exécution des pactes d’actionnaires. Les promesses unilatérales de cession de droits sociaux doivent être rédigées avec une vigilance accrue, car elles engagent définitivement le promettant dès leur signature. Le rédacteur d’actes veillera à assortir ces engagements de conditions suspensives, de facultés de dédit ou de clauses de réméré lorsque les parties entendent conserver une marge de rétractation. La stipulation contraire, seule échappatoire au principe d’irrévocabilité, doit être expresse et non équivoque.
B. La sanction des violations des clauses statutaires d’agrément et le contrôle des nullités
La seconde dimension du contrôle judiciaire exercé par la chambre commerciale sur les pactes d’actionnaires concerne les sanctions applicables aux cessions intervenues en violation des clauses statutaires. L’article L. 227-15 du code de commerce édicte une nullité de plein droit, mais cette nullité ne joue que dans le champ des cessions librement consenties, comme l’a précisé l’arrêt du 21 juin 2023 précédemment évoqué. Lorsqu’une cession d’actions d’une SAS est réalisée en méconnaissance d’une clause d’agrément, la nullité est encourue, mais sa mise en œuvre suppose la démonstration d’un préjudice et l’exercice de l’action dans le délai de prescription applicable.
Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale a rappelé qu’il « résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire est encourue » et a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale à la suite d’une cession irrégulière, sans avoir préalablement recherché si la nullité de la cession elle-même était justifiée (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre les conséquences des irrégularités affectant les cessions d’actions et rappelle que la nullité de la cession constitue un préalable nécessaire à l’annulation des actes subséquents.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 27 mai 2026, fait application de ces principes à une espèce dans laquelle un associé minoritaire d’une société anonyme viticole sollicitait la nullité d’une cession d’actions intervenue en violation de la clause d’agrément statutaire. Les juges du fond ont rappelé que l’article 10-3 des statuts stipulait que « sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément du conseil d’administration », et que la violation de cette clause entraînait la nullité de la cession (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette décision rappelle que l’agrément, mécanisme classique du droit des sociétés, constitue une condition de validité de la cession dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité, sous réserve que l’action soit exercée par un associé justifiant d’un intérêt à agir.
À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 8 juillet 2026 précité, que l’annulation d’une assemblée générale ne saurait être la conséquence automatique de l’irrégularité d’une cession d’actions. Il incombe au juge du fond de vérifier que la nullité de la cession est effectivement encourue avant d’en tirer les conséquences sur la validité des délibérations sociales postérieures. Cette exigence de rigueur dans l’enchaînement des nullités s’inscrit dans une tendance plus large du droit des sociétés contemporain visant à limiter les effets en cascade des irrégularités affectant les actes sociaux.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de statuer, dans un arrêt du 30 septembre 2025, sur une question particulièrement délicate concernant la modification des clauses statutaires d’exclusion en cours de vie sociale. L’espèce concernait la société Cerba, dont les statuts avaient été modifiés pour substituer au mécanisme de rachat antérieur une option d’achat au profit de la société, avec pour effet de priver l’associé exclu de la garantie de prix que lui offrait le mécanisme initial. La cour d’appel a annulé la résolution litigieuse en considérant que la modification statutaire portait une atteinte excessive aux droits de l’associé, sans son consentement, et que cette atteinte caractérisait un abus de majorité (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646).
Dès lors, le contrôle judiciaire des clauses d’exclusion et des mécanismes de cession forcée s’exerce à plusieurs niveaux : contrôle de la validité de la clause au regard de l’ordre public sociétaire, contrôle de la régularité de la procédure d’exclusion, contrôle de la licéité de la modification des clauses en cours de vie sociale, et contrôle des conséquences des nullités encourues. Le juge dispose ainsi d’une palette d’instruments lui permettant de sanctionner les abus sans entraver la liberté contractuelle des associés.
Enfin, l’article 1103 du code civil, qui énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », constitue le fondement ultime de la force obligatoire des pactes d’actionnaires. La chambre commerciale en fait une application rigoureuse, comme en témoigne l’arrêt du 15 mars 2023, mais cette force obligatoire trouve sa limite dans le respect des dispositions impératives du droit des sociétés et des droits fondamentaux des associés. L’équilibre ainsi construit par la jurisprudence entre liberté contractuelle et ordre public sociétaire constitue l’une des contributions les plus significatives de la chambre commerciale au droit contemporain des pactes d’actionnaires.
Conclusion
La période 2023-2026 a été marquée par un approfondissement remarquable du contrôle judiciaire exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les pactes d’actionnaires et les clauses d’exclusion. L’arrêt du 21 juin 2023 a établi une distinction fondamentale entre la cession librement consentie et l’exclusion forcée, soustrayant cette dernière au champ de la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce. L’arrêt du 29 mai 2024 a, quant à lui, érigé le droit de vote de l’associé exclu en garantie d’ordre public, toute clause y dérogeant étant réputée non écrite. Le revirement du 15 mars 2023 sur la promesse unilatérale a consacré l’irrévocabilité de l’engagement du promettant et renforcé l’efficacité des pactes d’actionnaires. Cette convergence jurisprudentielle témoigne de la volonté de la Haute juridiction de concilier la liberté contractuelle, essence des pactes d’actionnaires, avec la protection des droits essentiels des associés, dans un équilibre qui constitue désormais le cadre de référence de la pratique du droit des sociétés.
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